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20/09/2011 | FRANCE | N°10/01336

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 septembre 2011, 10/01336


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01336.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire, du 27 Avril 2010, enregistrée sous le no 08. 260
assurée : Corinne Boiteau-Ménard
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

APPELANTE :

SOCIETE GEVRISE Rue Abbé Gruget 49670 VALANJOU

représentée par Maître MOREAU, substituant Maître Valérie SCETBON (SCP), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M

.) 32 rue louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Madame Catherine X..., munie d'un pouvoir
A LA C...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01336.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire, du 27 Avril 2010, enregistrée sous le no 08. 260
assurée : Corinne Boiteau-Ménard
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

APPELANTE :

SOCIETE GEVRISE Rue Abbé Gruget 49670 VALANJOU

représentée par Maître MOREAU, substituant Maître Valérie SCETBON (SCP), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Madame Catherine X..., munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
M. N. C. (Mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale) aux lieu et place de la drass des pays de la loire Antenne de Rennes-4, avenue du Bois l'Abbé CS 94323 35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU
ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Corinne Y..., ouvrière salariée au sein de la société Gevrise, a effectué, le 10 avril 2003, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau no57A, maladie médicalement constatée le 15 février 2003.
La CPAM de Maine et Loire a effectivement pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, le 20 mai 2003.
La société Gevrise a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire aux fins que cette décision de reconnaissance lui soit déclarée inopposable.
La commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire a rejeté la demande de la société Gevrise le 4 avril 2008.
La société Gevrise a porté sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, qui l'en a déboutée par jugement du 27 avril 2010.
La société Gevrise a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2010.
L'affaire devait venir initialement à l'audience du 18 avril 2011 et, a été renvoyée contradictoirement, à la demande de la CPAM, à l'audience du 20 juin 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 avril 2011, reprises à l'audience, la société Gevrise sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :- la décision de prise en charge de la maladie de Mme Corinne Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels lui soit déclarée inopposable,- la CPAM soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable en l'absence par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du respect du principe du contradictoire à son égard, tel que prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale :
- elle n'a disposé que de trois jours effectifs à la suite de la réception du courrier de clôture de l'instruction que lui a fait parvenir la CPAM afin de consulter le dossier et de faire valoir ses observations,- un tel délai, et même si l'on compte le jour de réception du courrier, ne peut être considéré comme raisonnable pour qu'elle puisse. organiser son déplacement dans les locaux de la CPAM, d'autant qu'ils sont distants de trente kilomètres,. recueillir l'avis d'un médecin,. présenter ses observations,- le fait que la CPAM n'ait finalement rendu sa décision que postérieurement à la date fixée est sans incidence, puisqu'elle n'en a pas été avertie,- ce report de la part de la CPAM montre bien que cette dernière avait conscience que le délai initialement laissé était insuffisant,- il importe peu, en tout cas, qu'elle-même ne se soit pas manifestée auprès de la CPAM.

****
Par conclusions du 29 avril 2011 reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire, venant aux droits de la CPAM d'Angers, sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle expose que :- l'appréciation du caractère raisonnable du délai relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond,- de facto, le délai effectif de consultation peut être bref,- elle respecte le principe du contradictoire lorsqu'elle informe la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, qui comprend aussi l'éventuelle présentation d'observations, pendant un délai de dix jours,- la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle étant purement administrative, les règles du code de procédure civile relatives à la computation des délais ne peuvent trouver à s'appliquer,- le délai de consultation du dossier commence à courir du jour de la réception de l'avis de clôture de l'instruction et non du lendemain,- la société a, d'ores et déjà, eu la possibilité de s'exprimer, après avoir au besoin recueilli les avis nécessaires, durant le temps d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,- la société familière de ce type de procédure ne s'est jamais manifestée au cours du délai qui lui avait été laissé. ni pour faire part de quelconques difficultés d'organisation pour venir consulter le dossier,. ni pour solliciter, pour cause de délai trop bref, un report de la date de décision,- si la société entend contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, elle peut à l'occasion de la contestation élevée devant la juridiction recueillir tous les avis utiles et ainsi bénéficier d'un débat contradictoire dans les conditions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 441-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision querellée, disposait :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
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C'est par le courrier recommandé avec accusé de réception suivant, en date du 6 mai 2003, que la CPAM a informé la société Gevrise de la clôture de la procédure d'instruction, comme de la possibilité de venir consulter le dossier et de présenter d'éventuelles observations : "... Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier... ".

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Il ressort de cette rédaction que la CPAM accorde, elle-même, dix jours à la société Gevrise avant de prendre sa décision.
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Or, il est acquis aux débats que la lettre précitée n'est parvenue à son destinataire que le 12 mai 2003.
Il est aussi acquis aux débats que :
- la CPAM devait rendre sa décision le 16 mai 2003,- si la CPAM n'a statué que le 20 mai 2003, elle n'a pas non plus avisé la société Gevrise de ce report de date.

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Avec une décision au 16 mai 2003, cela ne laissait à la société Gevrise au mieux, si l'on compte le jour de réception du courrier, que quatre jours, soit les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 mai 2003, afin de consulter le dossier et présenter ses observations.
Avec une décision au 20 mai 2003, la société Gevrise ne disposait toujours que de six jours, soit les lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et lundi 19 mai 2003.
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Le délai laissé est destiné à permettre un exercice effectif du principe de la contradiction, tel qu'il est défini par les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, en l'espèce, donner à l'employeur un temps suffisant afin de prendre connaissance des pièces du dossier et y répondre.
Il ne peut se décompter, de fait, qu'en jours utiles, ce qui exclut les samedi et dimanche, dates où les locaux de la CPAM sont fermés.
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Dès lors, c'est en violation de ce principe de la contradiction que :
- la CPAM, qui avait estimé, dès le départ, que dix jours seraient nécessaires à l'entreprise, a fait débuter ce délai de dix jours à compter de son courrier, puisque cela revient à amputer d'autant le dit délai, et ce tant que la missive n'est pas arrivée à la société Gevrise,
- la CPAM n'a laissé, du coup, à l'entreprise qu'entre quatre et six jours, dans le meilleur des cas, et encore la société Gevrise n'avait pas été informée de ce que la décision serait rendue à une date ultérieure.
Les dix jours, dont la société Gevrise était censée pouvoir bénéficier, devaient se décompter ainsi qu'il suit, à savoir les lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mai 2003 et, la CPAM ne pouvait statuer qu'à compter du lundi 26 mai 2003.
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Enfin, c'est sur la CPAM que repose la charge du respect du principe de la contradiction. Elle ne peut s'exonérer de son obligation, en tentant d'impliquer l'employeur dans son non-respect.
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La décision rendue par la CPAM, le 20 mai 2003, est, par conséquent, inopposable à la société Gevrise.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gevrise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,
DIT que la décision en date du 20 mai 2003 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, de prise en charge de la maladie de Mme Corinne Y... du 15 février 2003, au titre de la législation relative au risque professionnel, est inopposable à la société Gevrise,
Déboute la société Gevrise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT empêché,

Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01336
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-20;10.01336 ?
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