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20/09/2011 | FRANCE | N°10/00858

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 septembre 2011, 10/00858


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00858.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Mars 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00601

APPELANT : Monsieur Fayçal X...... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 002300 du 21/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Jean-Pierre JAMES, avocat au barreau d'ANGERS
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représentée par Maître Sar...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00858.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Mars 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00601

APPELANT : Monsieur Fayçal X...... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 002300 du 21/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Jean-Pierre JAMES, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES : S. A. R. L. PANIFIC 29 route de Briollay 49100 ANGERS
représentée par Maître Sarah TORDJMAN (SCP ACR), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU
ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Fayçal X... a par requête du 8 octobre 2008 puis assignation du 17 octobre 2008 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en référé à l'encontre de la sarl PANIFIC, commerce de boulangerie sis au... à Angers, de sa gérante madame Samia Y... épouse Z..., et du mari de celle-ci monsieur Habib Z....
Monsieur X... soutenait avoir de février 2007 à septembre 2008 été employé sans être déclaré, et sans contrat de travail écrit, par la sarl PANIFIC comme ouvrier boulanger, avoir même été logé au dessus de la boulangerie au... puis en octobre 2008 avoir été brutalement mis à la rue, sans être licencié cependant.
Il demandait au conseil de prud'hommes de maintenir son logement de fonction tant que le contrat de travail ne serait pas rompu, de condamner la sarl PANIFIC à lui verser des rappels de salaires, à l'indemniser de son préjudice matériel et moral, à lui remettre les bulletins de travail afférents à la période litigieuse, et un certificat de travail.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2008 le conseil de prud'hommes d'Angers a joint les deux affaires, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, débouté monsieur X... de ses demandes, la sarl PANIFIC des siennes, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Monsieur X... a fait appel de la décision et la cour par arrêt du 16 juin 2009 a retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, rejetant l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la sarl PANIFIC, constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un contrat de travail entre la sarl PANIFIC et monsieur Fayçal X..., en conséquence confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouté la sarl PANIFIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné monsieur Fayçal X... à payer à la sarl PANIFIC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Fayçal X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers au fond, pour obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, le paiement de rappels de salaires, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la remise de bulletins de salaire des frais irrépétibles, subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une plainte pénale instruite par le procureur de la République d'Angers et une enquête pour entendre sous serment les salariés de la boulangerie.
Par jugement du 2 mars 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit qu'il n'y a pas eu de contrat de travail entre la sarl PANIFIC et monsieur X...,- débouté monsieur X... de ses demandes-débouté la sarl PANIFIC de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,- condamné monsieur X... aux dépens.

Monsieur Fayçal X... a fait appel de cette décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Fayçal X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré.
Il demande avant dire droit à la cour d'ordonner " une enquête et une contre enquête " pour entendre les salariés de l'entreprise, messieurs Frédéric A..., Jean-Pierre B..., Hedi C..., monsieur Imad Z..., cousin de l'employeur, madame Lamia D..., et l'inspecteur URSSAF monsieur E....
Monsieur Fayçal X... demande au fond la résiliation judiciaire du contrat de travail qui est toujours en cours entre lui et la sarl PANIFIC et de condamner en conséquence la sarl PANIFIC et les époux Z... solidairement en tant que gérant de fait et gérant de droit, à lui payer les sommes de :
-22 867 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
-26 420, 40 euros à titre de salaires de février 2007 à septembre 2008 dont il faudra déduire les 8000 euros versés à titre d'acompte, ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et pendant un mois, outre 2642, 04 euros à titre de congés payés
-2000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2500 euros HT pour les frais d'appel
Monsieur Fayçal X... demande le versement des salaires à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à un éventuel licenciement qui devra être suivi du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de un mois, le versement des salaires dus pendant son arrêt de travail pour maladie, causée par une intervention chirurgicale de nature cardiaque provoquée par le rythme de travail imposé par l'employeur, la remise des bulletins de salaire, la remise d'un certificat de travail et des documents assedic sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
Subsidiairement, monsieur Fayçal X... demande la production par la défenderesse de l'arrêt de la cour d'appel du 22 janvier 2009 et de l'enquête diligentée pour 2006 par monsieur E... inspecteur URSSAF, comme celle de la nouvelle enquête URSSAF engagée à la suite de son intervention.
Monsieur Fayçal X... soutient que monsieur Habib Z..., qui gère en fait la boulangerie dont sa femme est la gérante de droit, a profité de ses difficultés pour l'exploiter et qu'il avait mis une chambre à sa disposition au dessus du commerce pour pouvoir exploiter son salarié " jour et nuit " ; qu'il travaillait sans être déclaré et la nuit, à partir de 21 heures ; qu'il a finalement été " expulsé manu militari ", ses affaires mises sur le trottoir ; qu'il est aujourd'hui à la rue.
Monsieur Fayçal X... indique produire 12 témoignages confirmant l'existence d'un contrat de travail verbal avec la sarl PANIFIC et la réalité de son emploi, ainsi qu'un dossier photographique.
Il affirme que les témoignages produits par les époux Z... sont en revanche de complaisance et que la cour doit entendre elle même les salariés de la boulangerie, sous serment, tout en ajoutant " il est vraisemblable d'ailleurs que ces témoins se défileront et ne viendront pas à l'audience ".
Monsieur Fayçal X... rappelle que madame Z... a été condamnée pour emplois non déclarés.
Il expose enfin qu'il " est très difficile " d'obtenir des renseignements sur les enquêtes pénales encore en cours contre madame Z... et qu'il s'est adressé en vain en ce sens au Procureur de la République d'Angers.
la sarl PANIFIC demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas existé de contrat de travail entre la sarl PANIFIC et monsieur Fayçal X... mais d'en déduire son incompétence pour statuer sur les demandes de monsieur Fayçal X..., irrecevables.
La sarl PANIFIC soutient que monsieur Fayçal X... ne produit aucune preuve de la réalité du travail invoqué, qu'il affabule et cherche en réalité à obtenir des bulletins de salaire pour pouvoir être reconnu travailleur handicapé avec le bénéfice d'une rente mensuelle ; qu'il n'a jamais travaillé au... et qu'il n'y a non plus jamais habité, la seule adresse qu'il ait donné à la caisse d'allocations familiales, à la caisse d'assurance maladie, à la police ou au CHU d'Angers ayant été le....
La sarl PANIFIC observe que les attestations produite par monsieur Fayçal X... sont celles de personnes qui vivent ailleurs qu'à Angers et qu'il a eues au téléphone.
Elle relève que les quittances de loyer qu'il produit pour démontrer qu'il travaillait déjà en 1999 à Nantes dans la boulangerie " la boule de miel " tenue par monsieur Z... sont datées de 1999 et pourtant faites sur des bordereaux pré-imprimés en euros.
La sarl PANIFIC rappelle que la Cour n'a pas à pallier la carence démonstrative de monsieur Fayçal X... qui produit de nombreuses pièces et doit, en application de l'article 9 du code de procédure civile " prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il lui appartient de donner les suites réservées à sa démarche auprès de l'Urssaf
Monsieur Fayçal X... ayant poursuivi la procédure au fond, sans apporter aucun élément supplémentaire, alors que la Cour d'appel avait relevé dans son arrêt du 16 juin 2009 qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, la sarl PANIFIC soutient que cette procédure est dès lors abusive et demande la condamnation de monsieur Fayçal X... en application de l'article 1382 du code civil à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
sur la compétence d'attribution
l'article L1411- 1du contrat de travail stipule que : " le conseil de prud'hommes règle par la voie de la conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qui les emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. "
La juridiction prud'homale est en conséquence compétente pour trancher un litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail, opposant le salarié à son employeur prétendu, et cette compétence d'attribution du conseil de prud'hommes en matière de contestation de la réalité du contrat de travail a un caractère exclusif et d'ordre public.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 2 mars 2010 est confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur le litige opposant monsieur Fayçal X... et la sarl PANIFIC
Sur la demande d'enquête
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aucune difficulté procédurale ne s'oppose au versement par monsieur Fayçal X... de l'enquête pénale que le Procureur de la République lui a indiqué devoir se terminer vers décembre 2009 alors que les débats devant la cour se tiennent en juin 2011 ; Il apporte finalement lui-même aux débats le jugement correctionnel rendu le 5 mai 2008 à l'encontre de madame Z... et l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2009, prononcé du chef de travail dissimulé mais pour des salariés autres que monsieur X... et une période ne le concernant pas ; les pièces versées sont d'autre part nombreuses, quoique non probantes, et monsieur Fayçal X... estime lui-même dans ses écritures que si la Cour convoquait les salariés de la boulangerie pour les entendre ceux ci ne se présenteraient pas : le jugement du 2 mars 2010 est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mesures d'instruction.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre la sarl PANIFIC et monsieur Fayçal X...
Monsieur Fayçal X... produit devant la Cour des photographies, des attestations, des quittances de loyer, un mandat cash, pour démontrer qu'il a été employé par monsieur et madame Z..., la nuit, au travail de fabrication du pain, et qu'ils lui ont versé pour cela 8000 euros en espèces, et l'ont logé au dessus du magasin, au....
Il est cependant acquis que monsieur Fayçal X... n'a jamais donné aux administrations qu'il a sollicitées l'adresse du... comme étant la sienne mais qu'il apparaît sur tous les documents de la caisse d'allocation familiale, de l'assurance maladie, du CHU d'Angers comme habitant chez monsieur imad Z..., au... à Angers.
C'est aussi cette adresse... qu'il a donné aux services de police lorsqu'il a déposé plainte le 10 octobre 2008 contre monsieur Habib Z..., parce que celui-ci l'aurait expulsé en mettant ses affaires sur le trottoir.
La réalité d'un hébergement au dessus de la boulangerie, qui aurait facilité le travail nocturne de monsieur Fayçal X..., n'est donc pas établie.
Les photographies que monsieur Fayçal X... produit pour démontrer qu'il travaillait dans la boulangerie ne sont pas datées, ce qui ne permet pas de savoir si elles ont été réalisées en une seule prise ou en plusieurs. On y voit monsieur Fayçal X... posant devant des étagères de viennoiseries, ou en train de manger dans une pièce vide : il n'apparaît sur aucun cliché en action de travail, alors que deux autres personnes sont photographiées elles en train de faire cuire des pains : ces documents ne sont donc pas probants quant à la réalité du travail invoqué.
Les quittances de loyer versées aux débats paraissent avoir éditées en décalage de la date qu'elles portent puisqu'en 1999 les bordereaux pré-imprimés en euros n'avaient pas lieu d'être.
Quant aux versements reçus par monsieur Fayçal X... celui-ci pour en attester présente à la Cour un mandat cash expédié par Wassim Z..., et non l'un des époux Z..., mais surtout destiné à un monsieur Hammad F..., dont l'identification bancaire (pièce 14) est différente de celle de monsieur Fayçal X... (sa pièce 12).
Aucune des attestations versées aux débats, enfin, pourtant au nombre de 12, ne dit que le témoin a vu monsieur Fayçal X... en action de travail. Il s'agit essentiellement de parents de monsieur Fayçal X... qui disent lui avoir téléphoné au... et n'avoir pu lui parler parce qu'il travaillait.
Les salariés de la boulangerie, et deux clients réguliers, ont en revanche attesté que monsieur Fayçal X... n'avait jamais travaillé à la boulangerie.
Aucun des documents produits par monsieur Fayçal X... ne démontre par conséquent la réalité d'un travail dans la boulangerie, et celle d'un hébergement dans ce lieu est démentie par ses propres pièces.
Sa présence correspond en revanche aux dires de monsieur Z... qui expose l'avoir aidé en le mettant en contact avec son cousin Imad Z..., en l'accueillant à la boulangerie ou en l'accompagnant chez le psychiatre compte tenu de ses ennuis de santé, ceci parce qu'il avait connu son père dans le sud de la France plusieurs années auparavant.
Sur la demande à l'égard de monsieur et madame Z...
En application de l'article 14 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de monsieur et madame Z... qui ne sont pas à la cause.
Sur la demande de la sarl PANIFIC pour procédure abusive
Une action en justice, comme la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut toutefois dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans les termes de l'article 1382 du code civil.
La sarl PANIFIC ne démontre pas l'abus commis par monsieur Fayçal X... dans l'action intentée.
Le jugement du 2 mars 2010 est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la sarl PANIFIC en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la sarl PANIFIC les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : monsieur Fayçal X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros.
La demande de monsieur Fayçal X... à ce titre est rejetée.
Les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Monsieur Fayçal X... est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

SE DIT COMPETENTE pour statuer sur les demandes formées par monsieur Fayçal X... à l'encontre de la sarl PANIFIC.
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à statuer à l'encontre de monsieur et madame Z... qui ne sont pas parties au procès.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 mars 2010.
y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Fayçal X... à payer à la sarl PANIFIC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE monsieur Fayçal X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00858
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-20;10.00858 ?
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