La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | FRANCE | N°09/01390

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 septembre 2011, 09/01390


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01390.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 08 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00329

APPELANT :
Monsieur Ibrahima X...... 72000 LE MANS
représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEES :
SCP Z...- Maître Olivier Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ABSP SECURITE... 18000 BOURGES
SCP Z...-

Maître Olivier Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pascal A... ((antérieur...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Septembre 2011

ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01390.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 08 Juin 2009, enregistrée sous le no 08/ 00329

APPELANT :
Monsieur Ibrahima X...... 72000 LE MANS
représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEES :
SCP Z...- Maître Olivier Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ABSP SECURITE... 18000 BOURGES
SCP Z...- Maître Olivier Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pascal A... ((antérieurement enseigne SPI SECURITE)... 18000 BOURGES
L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. D'ORLEANS 8 Place Montroi 45000 ORLEANS
représentées par Maître Aurélien TOUZET (SCP BDH Avocats), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU,

ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Ibrahima X... a été embauché par la société ABSP SECURITE le 5 avril 2006 suivant contrat nouvelles embauches, en qualité d'agent de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2008, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 27 février 2008.
Monsieur X... n'a pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé.
Une indemnité compensatrice de congés payés de 2069, 48 euros lui a été versée.
Il a été licencié pour motif économique le 4 mars 2008, et a été en préavis jusqu'au 4 avril 2008, date à laquelle lui ont été remis un certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et son solde de tout compte.
Monsieur X... a été embauché à compter du 5 avril 2008 par M. Pascal A... exerçant sous l'enseigne SPI SECURITE une activité de gardiennage et sécurité.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du MANS le 11 juin 2008, pour obtenir la condamnation au paiement de la société ABSP SECURITE et de SPI SECURITE des sommes de :-422, 55 euros à titre de rappel de salaire outre l'incidence pour congés payés,-1500 euros au titre de l'application de l'accord du 5 mars 2002,-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2009, le conseil de prud'hommes du MANS a :
- mis hors de cause SPI SECURITE,
- dit que le licenciement relève d'un licenciement économique causé par une cessation d'activité,
- condamné l'eurl ABSP SECURITE à verser à Monsieur Ibrahima X... les sommes de : * 329, 67 euros en remboursement des sommes retenues pour absences sur les salaires de septembre 2006, novembre 2006, et février 2007, * 32, 96 euros au titre des congés payés sur ces sommes, * 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,
- débouté l'eurl ABSP SECURITE de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- condamné l'eurl ABSP SECURITE aux entiers dépens.
Monsieur X... a fait appel de la décision.
La liquidation judiciaire de la société ABSP SECURITE a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 8 septembre 2009, et celle de M. A... par jugement du 6 juillet 2010 ; Maître Olivier Z... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABSP SECURITE et en qualité de liquidateur judiciaire de M. A...- SPI SECURITE.
Le 1er juillet 2009, le marché de gardiennage d'ALLONNES avait été repris par la société PROSUR, et le contrat de travail de Monsieur X... transféré dans le cadre des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ABSP SECURITE à lui verser les sommes de 329, 67 euros en remboursement des sommes retenues pour absences sur les salaires de septembre 2006, novembre 2006, et février 2007 et celle de 32, 96 euros au titre des congés payés afférents.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes :
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- au titre de l'application de l'accord du 5 mars 2002,- au titre des congés payés.
Modifiant ses écritures, M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience, de fixer au passif de la société ABSP SECURITE comme créance à son égard la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de fixer comme créance à son égard au passif de M. A... (SPI) la somme de 1500 euros en application de l'accord du 5 mars 2002 et celle de 1788, 43 euros au titre des congés payés dus pour 29 jours, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande la fixation des intérêts de droit à la date de la saisine et le paiement des dépens de l'instance par les liquidations judiciaires de la société ABSP SECURITE et de M. A....
Monsieur X... soutient :
- que du 5 avril 2006 au 5 avril 2008, il n'a pas été payé de toutes ses heures, car l'employeur, lorsqu'il n'avait plus d'heures de travail à lui donner au moment de la constitution des plannings, portait les heures non travaillées en absences, et ce, pour un total de 48 heures 85.
- que le 5 avril 2008, il n'a pas changé de poste de travail, puisque l'entreprise SPI SECURITE a repris le marché d'ALLONNES sur lequel il était affecté, et qu'il relevait par conséquent, de l'accord conventionnel du 5 mars 2002 s'appliquant aux salariés affectés sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne la reprise d'ancienneté, dont le salarié est privé lorsque le nouveau contrat de travail est signé et non un avenant au contrat de travail antérieur.
- que ABSP SECURITE n'est pas en liquidation et aurait dû faire un transfert et non notifier un licenciement ; qu'elle doit donc assumer des dommages et intérêts de rupture et que M. A...- SPI doit assumer la non application de la Convention Collective et de l'accord du 5 mars 2002.
- que le 1ER juillet 2009, Monsieur X... a de nouveau changé d'employeur, le marché ayant cette fois été repris par la société PROSUR ; que M. A... n'a pas payé à Monsieur X... cependant le solde des congés payés alors que celui-ci restait à sa charge et non à celle de l'entreprise entrante.
Maître Z..., liquidateur judiciaire de la société ABSP SECURITE et de M. A... (SPI SECURITE) demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X... en tous les dépens.
Me Z... soutient :- que l'article L1233-3 du code du travail énumère pour motifs du licenciement économique, les difficultés économiques ou les mutations technologiques, et que la jurisprudence retient la cessation totale d'activité comme étant un motif économique valable ; que ce dernier motif est celui invoqué par la société ABSP SECURITE et que Monsieur X... produit lui-même, en versant aux débats l'extrait KBIS de ABSP SECURITE, les éléments établissant la cessation d'activité de celle-ci, au 6 mars 2008, par dissolution amiable-que les dispositions conventionnelles relatives à la perte d'un marché ne sont donc pas applicables ; qu'au surplus, la contestation de Monsieur X... est incompréhensible puisqu'il établit lui-même qu'il a poursuivi son travail au même endroit et dans les mêmes conditions au service de M. A... ; qu'il n'a donc subi aucun préjudice, et qu'il est acquis que lorsqu'un salarié poursuit son emploi dans le cadre du transfert du contrat de travail par application de l'article L1224-1 du code du travail, le licenciement est privé d'effet et Monsieur X... serait dans ce cas contraint de restituer les indemnités qu'il a perçues.- que le contrat de travail de Monsieur X... a, en effet, été le 1ER juillet 2009, transféré dans le cadre des dispositions conventionnelles instituant la reprise du personnel, car M. A... n'avait pas, contrairement à ABSP SECURITE, mis fin à son activité ; que Monsieur X... ne justifie cependant pas sa demande au titre des congés payés car il ne produit pas le solde de compte et l'attestation ASSEDIC qui permettraient de vérifier si l'indemnité de congés payés a été versée postérieurement.
L'A. G. S., association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et le C. G. E. A. d'ORLEANS, centre de gestion et d'études, appelés en intervention à l'instance, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Monsieur X..., à l'encontre de la liquidation ABSP SECURITE ou celle de M. A..., de dire et juger que cette créance ne sera garantie, par l'A. G. S. que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L3253-17 et D3253-5 du même code ; enfin, de condamner Monsieur X... aux dépens.
L'A. G. S soutient que la société ABSP SECURITE a cessé son activité avec la dissolution amiable du 6 mars 2008, et que la cessation totale d'activité est une cause admise pour un licenciement économique ; que ce motif est celui invoqué dans la lettre de rupture et qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail, comme l'a justement jugé le conseil de prud'hommes du MANS ; que s'il y avait eu transfert, Monsieur X... devrait restituer les indemnités perçues au moment du licenciement ; qu'il ne démontre pas que des congés payés lui restent dus par M. A....
Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle garantit les créances des salariés, qui ne sont pas réunies pour M. A...- SPI, qui est in bonis.
Elle demande la condamnation de Monsieur X... à verser au C. G. E. A. d'Orléans la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaires
Les heures dont Monsieur X... demande paiement apparaissent portées en heures d'absence sur les bulletins de paie qu'il produit, alors que l'employeur ne peut en justifier que sur la période du 1ER au 4 avril 2006. L'employeur n'établit pas non plus avoir sollicité le bénéfice du régime du chômage partiel, qui permet l'indemnisation du salarié, et avait donc l'obligation de lui fournir le travail convenu, en lui réglant la rémunération en résultant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de la société ABSP SECURITE, qui est en liquidation judiciaire depuis le 8 septembre 2009, une créance à l'égard de Monsieur X... de 329, 67 euros au titre d'un rappel de salaires, outre la somme de 32, 67 euros pour les congés payés correspondants.

Sur le licenciement économique
Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Aux termes de l'article L1233-2 du même code, tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et l'article L1233-15 stipule encore que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
La jurisprudence a ajouté aux causes légales, celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; elle retient aussi comme motif économique de licenciement, lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise.
Elle a aussi précisé, que la lettre de licenciement fixait les limites du litige, et que pour être suffisamment motivée, celle-ci devait comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié.
La lettre de licenciement qui a été notifiée le 4 mars 2008 à Monsieur X... est ainsi libellée : " je suis au regret de vous informer que j'ai pris la décision de vous licencier pour un motif économique. J'ai pris cette décision pour les raisons suivantes : cessation totale d'activité ".
L'extrait KBIS de la société ABSP SECURITE mentionne, en effet, d'une part, que son associé unique, M. B..., a, le 6 mars 2008 décidé de sa dissolution amiable avec cessation d'activité au 6 mars 2008, et que la clôture de la liquidation amiable est intervenue le 8 juin 2009, d'autre part, que la liquidation judiciaire immédiate a été prononcée le 8 septembre 2009, sans poursuite d'activité, avec fixation de la cessation des paiements au 21 juillet 2009.
Le motif économique visé dans la lettre de licenciement du 4 mars 2008 a par conséquent bien existé, et aucun transfert de contrat de travail pour reprise de marché n'a eu lieu entre ABSP SECURITE et M. A...- SPI SECURITE.
Le juge n'ayant à se prononcer que sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail, non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'égard de ABSP SECURITE.
Aucune reprise de marché n'ayant eu lieu avec M. A..., le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... en indemnité pour non application de l'accord du 5 mars 2002, formée à l'égard de M. A...- SPI SECURITE.
Sur les congés payés
Il est établi qu'une reprise de marché de gardiennage et sécurité a eu lieu entre M. A...- SPI SECURITE et la société PROSUR le 1er juillet 2009, et qu'au vu du bulletin de paie du mois de juin 2009 établi par M. A..., il restait à Monsieur X... 29 jours de congés payés sur 30.
Il est encore acquis que la société PROSUR avait, par écrit, rappelé à M. A... que la charge de solder le compte de chaque salarié lui revenait.
L'employeur supportant la charge de démontrer que le salaire a été payé, il appartient par conséquent à la liquidation judiciaire de M. A... de justifier du paiement de ces congés payés, ce qu'elle ne fait pas.
Il y a lieu de fixer la créance de Monsieur X... sur la liquidation judiciaire de M. A...- SPI SECURITE, au titre des congés payés, à la somme de 1788, 43 euros représentant 29 jours de 7 heures à 8. 81 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; sa créance à ce titre est fixée à la somme de 300 euros à l'égard de la liquidation judiciaire de la société ABSP SECURITE, d'une part, et à la même somme à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A...- SPI SECURITE, d'autre part.
Les dépens de l'instance seront supportés par moitié par la liquidation judiciaire de M. A...- SPI SECURITE et la liquidation judiciaire de la société ABSP SECURITE.
La demande formée par l'AGS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l'intervention de L'A. G. S.
Il sera fait droit aux observations de l'A. G. S. qui sont légalement fondées, étant notamment précisé que sa garantie présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l'exécution du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
L'arrêt sera opposable au CGEA d'ORLEANS représentant l'AGS, dans la limite de sa garantie légale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2009 par le conseil de prud'hommes du MANS en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur X... relève d'un licenciement économique avec cessation d'activité,
- débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour non application de l'accord du 5 mars 2002,
- fixé la créance de Monsieur X... à l'égard de la société ABSP SECURITE à la somme de 329, 67 euros au titre d'un rappel de salaire, et à la somme de 32, 96 euros au titre des congés payés correspondants,
- débouté ABSP SECURITE de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes de 329, 67 euros, dues à titre de rappel de salaires, et de 32, 96 euros dues, à titre de congés payés, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur X... à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A...- SPI SECURITE représentées par Maître Olivier Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire, à la somme de 1788, 43 euros.
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par Maître Olivier Z... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ABSP SECURITE et de M. A...- SPI SECURITE d'une attestation Pole Emploi rectificative conforme aux dispositions du présent arrêt.
DECLARE l'arrêt opposable au CGEA d'ORLEANS représentant les AGS, dans la limite de sa garantie légale.
DECLARE l'arrêt opposable à Maître Olivier Z... és-qualités de liquidateur judiciaire de la société ABSP SECURITE et de M. A...- SPI SECURITE.
DIT que les entiers dépens devront être supportés par moitié par la liquidation judiciaire de la société ABSP SECURITE, et par moitié par la liquidation judiciaire de M. A...- SPI SECURITE, représentées par Maître Olivier Z..., ès-qualités de liquidateur Judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01390
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-20;09.01390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award