COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01270.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 25 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/ 00061
ARRÊT DU 05 Juillet 2011
APPELANTE :
Madame Virginie X......
représentée par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S. A. R. L. MXI SERVICES TAXI Route de Vernoil 49390 VERNANTES
représentée par Maître Nicolas ORHAN, substituant Maître Florent DELORI (SCP) avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 22 septembre 2006, devant se terminer le 31 décembre 2006, madame Virginie X...a été embauché par la société Maxi Services Taxi en qualité de chauffeur de taxi ; le contrat de travail, dont le motif était un surcroît temporaire d'activité, a été renouvelé par avenant du 29 décembre 2006 pour une période allant jusqu'au 31 mars 2007 ; à l'issue de cette nouvelle période madame Virginie X...a quitté l'entreprise en possession d'un solde de tous comptes, de son dernier bulletin de salaire et d'un certificat de travail.
Le 6 juin 2007, madame Virginie X...a saisi le Conseil de prud'hommes de Saumur d'une demande tendant à voir juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée, et obtenir la condamnation de la société Maxi Services Taxi à lui payer diverses indemnités et des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2008, le Conseil de prud'hommes de Saumur a débouté madame Virginie X...de ses demandes.
Madame Virginie X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, madame Virginie X...demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société Maxi Services Taxi à lui payer une indemnité de requalification de 716, 76 euros, une indemnité pour irrégularité de procédure de 716, 76 euros, 4 500 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros d'indemnité de procédure.
La société Maxi Services Taxi demande à la cour, avant tout débat au fond, de constater la péremption d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux années ; l'article 388 ajoute que la péremption est de droit si elle est opposée avant tout autre moyen.
La déclaration d'appel est du 13 mars 2008 ; par ordonnance du 4 décembre 2008, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties ; elle a été rétablie au rôle le 10 juin 2010 à la demande de madame Virginie X..., formalisée dans des conclusions du 14 mai 2010 ; le 7 juin 2010, madame Virginie X...a formé une demande d'aide juridictionnelle.
La décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire de sorte que le délai de péremption a couru du 13 mars 2008, date de la déclaration d'appel et s'est trouvé échu le 13 mars 2010.
Si la demande d'aide juridictionnelle, qui est de nature à faire progresser l'affaire, et dont l'issue ne dépend plus de la partie requérante, constitue une démarche procédurale interruptive du délai de prescription, il est observé qu'elle est intervenue le 7 juin 2010, soit postérieurement à l'échéance du délai de péremption ; les conclusions de rétablissement de l'affaire sont, elles-mêmes, intervenues le 14 mai, soit également postérieurement à cette échéance.
Madame Virginie X...ne justifiant, dès lors, d'aucune diligence pendant les deux années qui ont suivi la déclaration d'appel, il y a lieu de constater que l'instance ouverte sur la déclaration d'appel du 13 mars 2008 est périmée.
Il résulte de l'article 390 du code de procédure civile que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée.
Madame Virginie X...supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE la péremption de l'instance,
DIT que le jugement du 25 janvier 2008 a force de chose jugée,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame Virginie X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON