La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°10/00777

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10/00777


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00777.
Jugement Conseil de Prud'hommes'ANGERS, du 15 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00349

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

APPELANT :
Monsieur David X...Chez Mme Y......

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008892 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître A..., ès-qualités

de liquidateur judiciaire de la société DELPHES COMMERCE 7 avenue F. Mitterrand Bureau de l'Etoile 72000 LE MANS

n...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00777.
Jugement Conseil de Prud'hommes'ANGERS, du 15 Février 2010, enregistrée sous le no 08/ 00349

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

APPELANT :
Monsieur David X...Chez Mme Y......

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008892 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DELPHES COMMERCE 7 avenue F. Mitterrand Bureau de l'Etoile 72000 LE MANS

non comparant, ni représenté

L'AGS représentée par le C. G. E. A. de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentée par la SCP BDH AVOCATS, (Maître Aurélien TOUZET), avocat au barreau d'ANGERS (dépôt du dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail dit " contrat nouvelle embauche " monsieur David X...a été embauché en qualité d'équipier le 8 juin 2006 par la société Delphes commerces sous la convention collective de la restauration rapide au niveau 1 échelon 1 de cette convention collective, à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, moyennant un salaire mensuel brut de 695, 96 euros correspondant à une rémunération horaire de 8, 03 euros.
Le 30 mai 2008, monsieur David X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de requalification de son contrat de travail nouvelle embauche en contrat de travail de droit commun avec le bénéfice de l'échelon 2 du niveau 1 de la convention collective à compter du 9 décembre 2006, et la condamnation de la société Delphes commerces à lui payer 34, 44 euros au titre du rappel de salaires, outre congés payés y afférents, et à lui délivrer les bulletins de salaires correspondant, ainsi que d'une demande de résiliation du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles avec versement des indemnités de fin de contrat et versement de 6 000 euros de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2009 la société Delphes commerces a notifié un licenciement pour faute lourde à monsieur David X...en lui reprochant d'avoir commis un vol au préjudice de son employeur.
Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et débouté monsieur David X...de ses demandes indemnitaires et de changement de niveau de qualification.
Monsieur David X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, monsieur David X...demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, mais de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour maintien de la relation de travail, ainsi qu'à sa demande de requalification fonctionnelle en le faisant bénéficier de l'échelon 2 du niveau 1 de la convention collective, de lui allouer la somme de 126, 86 euros au titre du rappel de salaire, outre congés payés y afférents, et d'ordonner la délivrance de bulletins de salaires conformes, de juger que la société Delphes commerces a manqué à ses obligations contractuelles, et lui allouer à ce titre 3 000 euros de dommages et intérêts, de prononcer la résiliation du contrat de travail en lui allouant 6 000 euros de dommages et intérêts et 1 887, 10 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents.
Pour tenir compte de la liquidation judiciaire intervenue à l'égard de la société Delphes commerces, monsieur David X...demande à la cour de fixer les sommes qu'elle lui allouera au passif de la liquidation judiciaire.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en condamnant monsieur David X...à lui verser 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de rappeler les limites légales de sa garantie.
La société Delphes commerces n'est pas représentée aux débats par son mandataire liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de la loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, les contrats nouvelle embauche, en cours à la date de sa promulgation, sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le juge n'a pas à prononcer une telle requalification, mais doit trancher le litige relatif à ce contrat de travail, conformément au droit commun des contrats de travail à durée indéterminée.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir maintenu en cours un contrat nouvelle embauche, puisque ce maintien était rendu impossible par la loi sus visée ; par ailleurs, monsieur David X...ne justifie par aucun élément de preuve de ce que, profitant de son ignorance, son employeur l'aurait menacé à de nombreuses reprises de mettre fin au contrat de travail ; la demande de monsieur David X...en dommages et intérêts à ce titre, a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.
Monsieur David X...a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation du contrat de travail avant que n'intervienne le licenciement ; sa demande doit en conséquence être examinée avant que ne soit examiné le bien fondé du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Delphes commerces, monsieur David X...reproche à celle-ci d'avoir modifié les plannings de travail sans respecter de délai de prévenance.
Le contrat de travail prévoyait que " les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués à monsieur David X...par écrit, en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, avant le début de la semaine concernée ; ce délai de prévenance, dont la durée est supérieure à celle prévue par l'article L. 3123-21 du code du travail pour le contrat de travail à temps partiel, favorise les intérêts du salarié, en lui conférant une plus grande souplesse d'organisation ce dont il n'est pas fondé à se plaindre.
La société Delphes commerces reconnaît ne pas avoir respecté cette obligation à l'égard de monsieur David X...en prétendant, sans en justifier, que les plannings étaient affichés dans l'entreprise en début de mois, et ainsi, portés à la connaissance des salariés ; le grief est établi.
Monsieur David X...reproche à la société Delphes commerces de ne pas lui avoir versé le salaire qui lui était dû en application de la convention collective nationale de la restauration rapide à laquelle est soumise la relation de travail.
Monsieur David X...a été embauché le 6 juin 2006 en qualité d'équipier polyvalent, catégorie employé, niveau I, échelon I ; il a bénéficié de la classification à léchelon 2 à compter du 1er juillet 2007, soit à l'issue de la première année d'activité ainsi qu'il est prévu par la convention collective ; il ne justifie par aucun élément de preuve de ce que son activité effective correspondait à la classification à l'échelon 2 avant cette date ; le grief n'est pas fondé.
Alors que le versement tardif des salaires est démontré par les messages électroniques en date des 14 janvier et 9 avril 2008, dont il ressort que les salariés ne recevaient pas ponctuellement leur salaire à la date attendue, la société Delphes commerces réfute l'allégation de monsieur David X...selon laquelle il aurait été victime de ce versement tardif de son salaire, sans justifier du versement régulier et ponctuel de ce salaire, ne soutenant sa protestation pas aucun élément sérieux ; ce grief est démontré.
L'absence de rigueur qui a conduit l'employeur à porter, à plusieurs reprises des mentions erronées sur les bulletins de salaires de monsieur David X...est démontrée, et constitue de la part de la société Delphes commerces un manquement à son obligation d'exécution loyale et sérieuse du contrat de travail.
Les manquements ainsi établis de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail justifient, par leur répétition et leur diversité, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Delphes commerces ; la résiliation du contrat de travail doit donc être prononcée aux torts de la société Delphes commerces à la date du 26 mars 2009, date du licenciement, et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur David X...à hauteur de la somme de 3 000 euros ainsi qu'à la demande présentée au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 1 887, 10 euros, outre congés payés y afférents.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de rappel de salaires, ainsi que la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à verser le salaire conventionnel et à délivrer des bulletins de salaires conformes, sera rejetée.
La résiliation du contrat de travail ainsi prononcée aux torts de la société Delphes commerces rend sans objet l'examen de la cause du licenciement.
La demande de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance en application des dispositions de l'article 700 sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Delphes commerces au 26 mars 2009,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Delphes commerces la créance de monsieur David X...pour les montants suivants :
-3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 887, 10 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,
REJETTE la demande de reclassification présentée par monsieur David X...,
REJETTE la demande de rappel de salaires de monsieur David X...,
REJETTE la demande de délivrance de bulletins de salaires conformes présentée par monsieur David X...,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur David X...au titre du non versement du salaire conventionnel et du défaut de délivrance des bulletins de salaires,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur David X...au titre du maintien du contrat de travail nouvelle embauche,
REJETTE la demande en en application des dispositions de l'article 700 présentée par la société Delphes commerces,
RAPPELLE les limites légales de la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00777
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-07-05;10.00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award