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05/07/2011 | FRANCE | N°09/01751

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 09/01751


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01751.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 03 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/ 00646

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

APPELANTE :
Madame Valérie X......
présente, assistée de Maître Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
SOCIETE AUTOBAR FRANCE 97 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

SOCIETE AUTOBAR CENTRE OUEST Zi Sud 53960 BONCHAMPS LES LAVAL
représentées par Maître de GOYS, substituant Maî

tre Marion KAHN GUERRA (SCP), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dis...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01751.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 03 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/ 00646

ARRÊT DU 05 Juillet 2011

APPELANTE :
Madame Valérie X......
présente, assistée de Maître Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
SOCIETE AUTOBAR FRANCE 97 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

SOCIETE AUTOBAR CENTRE OUEST Zi Sud 53960 BONCHAMPS LES LAVAL
représentées par Maître de GOYS, substituant Maître Marion KAHN GUERRA (SCP), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU,

ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Madame Valérie X..., née Y..., a été engagée, en qualité de secrétaire, par la société Jean-Pierre Y..., selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1993.
Par avenant en date du 1er novembre 2002, madame Valérie X...est devenue secrétaire de direction.
Madame Valérie X...a accédé au poste de directrice adjointe le 1er février 2007 et, de directrice le 1er octobre 2007.
La convention collective applicable est celle, nationale, du commerce de gros.
* * * *
La société Jean-Pierre Y...avait été rachetée, à la fin janvier 2007, par le groupe Autobar.
La société Jean-Pierre Y...a pris la dénomination de société Autobar Y...France le 31 mai 2007, puis de société Autobar Centre Ouest le 30 septembre 2008.
* * * *
Madame Valérie X...a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre du 18 novembre 2008, remise en main propre le 20.
L'entretien préalable s'est tenu le 27 novembre 2008.
Madame Valérie X...a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2008.
* * * *
Contestant notamment cette mesure, madame Valérie X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans,
- le 26 décembre 2008, à l'encontre de la société Autobar group France,
- le 30 janvier 2009, à l'encontre de la société Autobar Centre Ouest.
Les actions ont été jointes.
Par jugement du 3 juillet 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- mis hors de cause la société Autobar group France, comme n'étant pas l'employeur de madame Valérie X...,
- dit que le licenciement de madame Valérie X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant cette dernière de sa demande d'indemnité à ce titre, de 180 000 euros,
- dit que la règle d'égalité de traitement homme/ femme avait été respectée, déboutant madame Valérie X...de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, de 40 000 euros,
- dit que le contrat de travail, au temps d'emploi par la société Autobar Centre Ouest, avait été exécuté de bonne foi, déboutant madame Valérie X...de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, de 60 000 euros,
- débouté la société Autobar group France de sa demande d'indemnité du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame Valérie X...à verser à la société Autobar Centre Ouest 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné madame Valérie X...aux entiers dépens.
Madame Valérie X...a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2009.
* * * *
L'audience devant la cour a eu lieu le 16 mars 2010, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, délibéré qui a ensuite été prorogé.
Le 14 septembre 2010, par mention au dossier, la reprise des débats a été ordonnée à l'audience du 19 octobre 2010, en application de l'article 444, alinéa 4, du code de procédure civile.
L'affaire a dû, à cette dernière date, à la demande des avocats des parties, être renvoyée à l'audience du 4 avril 2011, pour cause de grève à la SNCF.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, apprenant par sa cliente qu'à la suite de son licenciement, le poste de directrice n'a pas été pourvu, l'avocat de madame Valérie X...demande qu'il soit :
- jugé que le licenciement intervenu a pour véritable cause un motif économique, déguisé sous un motif personnel,
- fait injonction à la société Autobar Centre Ouest, pour les périodes de temps considérées, de fournir copie du registre d'entrées et sorties du personnel.

Sinon, reprenant ses conclusions écrites du 4 février 2010, il sollicite que le jugement déféré soit infirmé et que :
- il soit dit et jugé, au besoin constaté, que le licenciement de madame Valérie X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la société Autobar Centre Ouest et la société Autobar group France soient condamnées, in solidum, à lui verser
180 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du principe " à travail égal, salaire égal ", 60 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, durant la période d'emploi à société Autobar Centre Ouest, 9 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la décision à intervenir soit assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, soit le 23 décembre 2008,
- la société Autobar Centre Ouest et la société Autobar group France soient condamnées, in solidum, aux entiers dépens.
Il explique à l'appui, pour madame Valérie X..., que :
- ce n'est que, parce que cette dernière a osé s'ouvrir auprès de son employeur des difficultés qu'elle rencontrait afin de gérer les tâches, qui ne cessaient, de plus, de s'accumuler, sans les moyens humains et matériels pour y parvenir, qu'elle a été licenciée,
elle souligne, en préambule, qu'elle ne faisait partie du comité de direction ; elle ne prenait part qu'aux réunions de Direction Ouest, elle ne s'est jamais opposée au projet de simplification de la structure juridique du groupe, tout au plus a-t'elle émis des remarques constructives et, son investissement, qui a permis, en si peu de temps, le rapprochement des équipes touchées par la fusion, en est un témoignage, elle ne s'est pas plus opposée au projet de réorganisation du service comptable, elle n'a fait qu'alerter sur les problèmes qui se posaient à la suite de la démission de la comptable,
elle n'a pas obtenu de réponses, en charge, à la suite, de tâches comptables, elle n'a pas bénéficié de formations en la matière, l'on ne peut, dès lors, venir lui reprocher des erreurs dans les salaires, erreurs qui, en outre, ne sont pas de son fait,
il n'y a pas eu, non plus, d'opposition de sa part à la prise de davantage d'autonomie par le responsable du site de Tours et, les remarques qu'elle a, éventuellement, pu faire étaient parfaitement justifiées, si elle a pu faire part de ses points de vue au directeur général du groupe en France, c'est en sa qualité de directrice d'agence, elle n'a jamais refusé d'appliquer les directives qui lui étaient données, y prenant, au contraire, une part active, c'est elle qui, préalablement à la mise en place de projets, lors de changement des ordres qu'elle avait précédemment reçus..., n'a pas toujours été consultée,

quant aux exemples qui sont cités, d'absence de contrôle des caisses et de rapprochement de celles-ci, d'absence de coordination des congés payés et de recours excessif aux intérimaires, elle n'a pas à porter la responsabilité de situations qui ne sont pas de son fait, cette remarque pouvant, par ailleurs, être faite de façon générale, sur la remise en question, en public, des décisions prises par le groupe, cette critique n'est pas justifiée, les choses étant, en outre, à replacer dans leur contexte, sur les jugements hâtifs qui lui sont prêtés, elle s'en explique, soulignant également l'imprécision de certains des griefs de ce chef, sur la distance qu'elle aurait affichée vis-à-vis de certaines des tâches inhérentes à sa fonction, elle rappelle qu'elle ne disposait d'aucun descriptif de poste et, au surplus, un motif générique ne peut fonder un licenciement,
- son préjudice est particulièrement conséquent,
- un collaborateur, masculin, engagé le 3 septembre 2007, de même niveau qu'elle et, exerçant des responsabilités identiques, était mieux rémunéré,
- Autobar ne lui a pas permis, n'honorant pas ses demandes en moyens humains et matériels, alors que son agence passait de trente-huit à soixante-deux salariés, de mener à bien ses fonctions de directrice d'agence,
- la confusion existant entre la société Autobar group France et la société Autobar Centre Ouest, tout du moins leur implication très étroite dans les modes de fonctionnement internes, doivent conduire à leur condamnation in solidum.
* * * *
À l'audience, l'avocat des sociétés Autobar Centre Ouest et Autobar group France conclut au rejet des demandes relatives à la cause du licenciement, formulées de façon préliminaire par la partie adverse, au motif du non-respect du principe du contradictoire.

Sinon, reprenant aussi ses écrits du 15 mars 2010, il sollicite que le jugement déféré soit confirmé en son intégralité et que, madame Valérie X...soit condamnée à verser 2 000 euros à la société Autobar group France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la même somme du même chef à la société Autobar Centre Ouest, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il réplique, au nom des sociétés concernées, que :
- la société Autobar group France doit être mise hors de cause, n'étant pas l'employeur de madame Valérie X...,
la société Autobar group France et la société Autobar Centre Ouest sont deux entités juridiques distinctes, les éléments du contrat de travail, à l'égard de madame Valérie X..., existent dans la personne de la société Autobar Centre Ouest et non dans celle de la société Autobar group France, le fait que madame Valérie X...ait été reçue par le directeur général de la société Autobar group France ne peut caractériser la relation de travail salariée, du fait des conditions particulières de cette rencontre,

- le licenciement de madame Valérie X...par la société Autobar Centre Ouest est parfaitement justifié pour l'ensemble des motifs indiqués, qu'il reprend point par point,
- madame Valérie X...ne peut, de toute façon, si le licenciement était jugé comme sans cause réelle et sérieuse, prétendre à la somme qu'elle réclame,
- la demande de madame Valérie X...des chefs de, défaut de respect de la règle d'égalité hommes/ femmes et du principe " à travail égal, salaire égal ", n'est pas plus caractérisée,
monsieur Bertrand Z...est salarié d'une société juridiquement distincte de la société Autobar Centre Ouest et, sa situation ne peut, dès lors, être l'objet de comparaisons, à supposer que la situation de madame Valérie X...et de monsieur Bertrand Z...puisse être comparée, des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, expliquent la disparité de leur rémunération, il n'existe aucune discrimination de salaire entre les directeurs d'agence, quel que soit leur sexe, la rémunération perçue par madame Valérie X...étant même supérieure à la moyenne des rémunérations de directeurs d'agence, de toute façon, l'embauche et la définition des conditions de travail sont faits, société par société, et non selon des consignes du groupe, madame Valérie X..., de plus, a connu une progression en termes de carrière et de rémunération, qui n'a été accordée à aucun autre salarié du groupe,
- madame Valérie X...ne peut parler de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail, alors que,
monsieur Jean-Philippe A..., président de la société Autobar Centre Ouest et, en même temps directeur de toute la région Ouest, lui a apporté une aide toute particulière dans l'exercice de ses fonctions,
lui consacrant temps et conseils, y compris sur place, lui accordant les moyens humains nécessaires,
elle a quand même pris, tout en se plaignant de sa charge de travail, vingt-sept jours de congés payés et seize jours et demis de RTT sur l'année 2008, pour parler d'autonomie, encore faudrait-il qu'elle puisse y prétendre et, sa gestion a montré le contraire, elle n'est pas présidente de la société et, il est donc aussi normal qu'elle ait à rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité d'employeur
Il y a contrat de travail quand, une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.

Madame Valérie X...a été embauchée, à l'origine, par la société Jean-Pierre Y....
Cette société, rachetée à la fin janvier 2007, a changé de dénomination, pour devenir, le 31 mai 2007, la société Autobar Y...France et, le 30 septembre 2008, la société Autobar Centre Ouest.
Le contrat de travail de madame Valérie X...s'est lui poursuivi, madame Valérie X...ayant accédé, au sein de cette nouvelle structure, au poste de directrice adjointe, le1er février 2007 et, au poste de directrice, le 1er octobre 2007.
Madame Valérie X...exerçait sa prestation de travail au sein de la société Autobar Y...France, puis de la société Autobar Centre Ouest et, était rémunérée par la société Autobar Y...France, avant de l'être par la société Autobar Centre Ouest.
La société Autobar Centre Ouest est, comme son nom l'indique, l'une des entités juridiques, dans l'Ouest de la France, à Bonchamp-les-Laval, d'un groupe de dimension internationale, le groupe Autobar.
Ce groupe Autobar a, évidemment, une représentation nationale sur le sol français, la société Autobar group France, à Levallois Perret.
La société Autobar Centre Ouest est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval, son président est monsieur Jean-Philippe A...et, son objet social est l'achat, la vente, la location, la gestion de distributeurs automatiques, ainsi que l'achat, la vente de produits alimentaires.
La société Autobar group France est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, le président du conseil d'administration et directeur général est monsieur Andrew Bristow et, son objet social est la participation dans toutes opérations concernant les activités de distribution automatique, de distribution de produits alimentaires, d'objets d'emballage, conditionnement en matière plastique ou en toute matière utilisée par les industriels et commerces de l'alimentation et de la restauration, gestion de ces participations.
Madame Valérie X...dénonce une confusion entre les sociétés Autobar Centre Ouest et Autobar group France, qui ferait qu'elles seraient ses co-employeurs.
Il est de l'ordre du truisme de dire que, les sociétés qui font partie d'un groupe ont une politique en lien avec ce groupe. Cela ne crée pas, pour autant, la subordination indispensable entre, " la société nationale " et, les employés au plan régional. D'ailleurs, madame Valérie X...recevait bien ses ordres de monsieur Jean-Philippe A..., ainsi que de multiples exemples (cf infra) viennent le démontrer.

Ce n'est pas plus le fait que monsieur François B..., administrateur et directeur général au sein de la société Autobar group France ait reçu madame Valérie X..., comme l'échange de courriers qui s'en est suivi et, que l'on reprendra dans les développements ultérieurs, qui assoit cette subordination.

Çà l'est d'autant moins que, monsieur François B...et madame Valérie X...se connaissaient préalablement, madame Valérie X...ayant travaillé sous les ordres de monsieur François B...durant l'année 2007, celui-ci occupant, à cette époque, la place de président de la société Autobar Centre Ouest. Aussi, c'est madame Valérie X...qui avait sollicité d'être reçue par monsieur François B...et non, ce dernier qui l'avait convoquée.
Il y donc lieu de mettre hors de cause la société Autobar group France, en ce qu'elle n'est pas l'employeur de madame Valérie X....
Sur la cause du licenciement
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, s'il est requis en ce sens par le salarié, avant même d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure, rechercher au-delà de ces motifs, la véritable cause du licenciement prononcé, et ce en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Madame Valérie X...revendique que cette cause soit examinée. Au soutien, hormis de dire qu'elle n'a pas été remplacée dans son poste, elle n'a pas le moindre élément à apporter sur le motif économique qu'elle avance.
Il n'a, d'ailleurs, jamais été question dans l'ensemble des débats menés, y compris devant la cour, de quelconques difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient.
Même, madame Valérie X..., en violation de l'article 9 du code de procédure civile, demande à la cour de suppléer à la charge de la preuve qui est la sienne, via une injonction à la partie adverse.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'envisager une réouverture des débats, afin que le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile soit respecté.
Il convient de débouter purement et simplement madame Valérie X...de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie ce dernier.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après :
" Nous vous avons reçu le 27 novembre...
Les explications que vous nous avez fournies en réponse aux faits qui vous sont reprochés n'étant pas de nature à modifier notre appréciation, nous vous notifions... votre licenciement pour mésentente et désaccords avec votre hiérarchie sur les conditions d'exercice de votre mission, préjudiciables au bon fonctionnement de la société.

Nous sommes contraints d'effectuer le constat aujourd'hui que de nombreuses divergences de vues vous opposent à votre hiérarchie sur les orientations stratégiques et modèles d'organisation actuellement considérés.
Ainsi vous vous êtes opposée au projet de simplification de la structure juridique du groupe et à la fusion d'Autobar Cedal France et d'Autobar Y...France, alors que le mouvement de simplification de nos structures juridiques fait partie du modèle de développement du groupe. Dans le même contexte, vous avez rejeté le projet de réorganisation du service comptable d'Autobar Centre Ouest suite à la démission de Fabienne C..., comptable au sein de la société Autobar Y...France. Vous ne souhaitiez pas en effet modifier le modèle d'organisation comptable existant et préfériez recruter à la place, à poste équivalent, vous privant ainsi de synergies possibles issues de la nouvelle structure juridique, Autobar Centre Ouest.
À de nombreuses reprises vous vous êtes opposée à votre hiérarchie sur les choix destinés à développer davantage l'autonomie de fonctionnement d'Arnaud M..., responsable du site de Tours, et ce, sans raison apparente. Vous avez régulièrement rejeté, sans raison particulière, des projets de réorganisation qui étaient proposés par monsieur Arnaud M..., notamment dernièrement, au sujet des fréquences de passage des opérateurs sur sites, alors que ce projet était demandé par la direction régionale.
Nous constatons que des divergences de vues existent également quant aux responsabilités et devoirs inhérents à votre poste de directrice d'Agence. Vous avez au cours de ces derniers mois, eu connaissance de faits pouvant porter préjudice au fonctionnement de l'entreprise et n'avez pas entrepris les démarches nécessaires d'analyse et de recherche de solutions potentielles. Nous retiendrons, par exemple, l'absence de contrôle de caisse pendant plus de 10 mois.
Vous avez régulièrement et volontairement, affiché votre distance par rapport à certaines tâches inhérentes à votre fonction comme par exemple, le contrôle et la validation des éléments variables de paie ou bien encore la coordination des prises de congés entre les différents services. Ce manque d'attention a entraîné à de nombreuses reprises un certain nombre d'incidences négatives pour l'entreprise ou pour les salariés.
Vous avez également à de nombreuses reprises, manqué de réserve ou remis en question de manière publique, des décisions prises ou des choix faits par le groupe (en réunion du Comité d'entreprise notamment).
Vous avez publiquement critiqué l'intérêt de définir, communiquer, contrôler l'application de certaines procédures de fonctionnement de base de l'entreprise (par exemple le visa de la direction sur commandes et bon de livraison rapprochés pour bon à payer).
Nous constatons également que dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous vous êtes régulièrement livrée à des jugements hâtifs, manquant de fondements, à des analyses partielles de situations, sans prendre soin de considérer et vérifier préalablement différentes hypothèses.
Vous avez au cours des dernières semaines, anticipé un certain nombre de décisions sans concertation préalable avec votre direction alors que cette concertation vous avait été demandée, notamment durant l'étude de candidatures internes de postes à pourvoir.

Enfin vous avez confié à monsieur François B..., Directeur Général du Groupe en France, vos réticences et votre opposition par rapport à la stratégie du Groupe pour la conduite des affaires de la région et votre propre situation personnelle. Dans un courrier du 3 octobre 2008, François B...vous a opposé une fin de non recevoir à vos toutes demandes de ressources supplémentaires, d'autonomie et de réévaluation de votre rémunération, les considérant hors de contexte et inappropriées.
Il est aujourd'hui inconcevable que dans un environnement aussi concurrentiel et compte tenu du contexte local très défavorable, la direction des affaires puisse souffrir d'atermoiements, de divergences, la rendant peu crédible dans son positionnement tant vis-à-vis de ses clients et de son personnel que vis-à-vis de ses organes de direction.
Étant donné les profondes divergences de vues, nous estimons que votre attitude ne nous permet plus de diriger les opérations de l'agence selon la stratégie définie par la Direction Régionale.
C'est pourquoi, au regard de la situation, nous avons donc décidé de rompre votre contrat de travail... ".
Chacun des griefs ainsi exposés devra être examiné.
1.- L'opposition au projet de simplification de la structure juridique du groupe et à la fusion d'Autobar cédal France et d'Autobar Y...France ainsi qu'au projet de réorganisation du service comptable d'Autobar Centre Ouest suite à la démission de madame Fabienne C...-
Suite à l'acquisition de la société Jean-Pierre Y..., entreprise familiale (y travaillaient le père, la mère et la fille), le groupe Autobar s'est retrouvé à la tête de cinq structures juridiques distinctes, dans la région Ouest de la France, structures qui disposaient, elles-mêmes, d'agences intervenant sur des périmètres géographiques identiques.
Les sociétés concernées étaient :
- la société Autobar Y...France,- la société Autobar cédal France,- la société Autobar avenir distribution,- la société Autobar boissons matic,- la société Autobar DBM.
Des fusions ont été envisagées, des rapprochements ayant, préalablement, été opérés par secteur géographique.
La société Jean-Pierre Y...intervenait sur Le Mans, Tours et Chartres.
La société Autobar Y...France a pris, en location-gérance, l'agence de :
- la société Autobar boissons matic sur Tours (quatre salariés), ce à compter du 1er avril 2007,
- la société Autobar cédal France sur Le Mans (une dizaine de salariés), ce à compter du 1er novembre 2007.

Puis, les sociétés Autobar Y...France et Autobar cédal France ont fusionné, donnant naissance à la société Autobar Centre Ouest, ce à compter du 30 septembre 2008, avec effet rétroactif au 1er avril 2008.
Le siège social de la société Autobar Centre Ouest a été transféré à Laval (Autobar Y...France avait son siège social à mulsanne, dans la Sarthe), ancien siège social de la société cedal France.
Dans le même temps, soit le 15 février 2008, madame Fabienne C..., la comptable de la société Autobar Y...France a démissionné.
a) la simplification de la structure juridique du groupe et l'opposition de madame Valérie X....
Monsieur K..., administrateur et directeur financier au sein de la société Autobar group France, envoie, le 28 juin 2007, le mail suivant à messieurs Xavier D..., Jean-Michel E..., Yvan F..., Hervé G..., Patrice G...et madame Valérie X..., avec copie à monsieur François B...(pièce no2 sociétés) :
" Objet : organisation Autobar group France... Suite à certaines réunions et demandes de clarification, je vous écris pour clarifier la position d'Autobar concernant l'organisation de la région Ouest. 1. Hervé G...est confirmé comme responsable de la région Ouest. À ce titre, il doit être le fédérateur et le modérateur des opinions exprimées par les différents responsables locaux. Il doit se dégager au maximum des responsabilités opérationnelles des sites de Rennes et de Laval. 2. Hervé a nommé Patrice G...comme responsable des sites de Rennes et de Laval. Autobar accepte cette nomination et cette définition du rôle de Patrice G.... 3. Valérie X...est nommée responsable du site du Mans, suite à la fusion des équipes du Mans. 4. Xavier D...est responsable du site d'Angers et co-responsable de Tours avec Valérie X.... 5. Le site de Tours a comme responsable quotidien Arnaud M..., qui est subordinaire de Xavier D...et Valérie X.... 6. Le rôle de Jean-Michel en tant qu'animateur du comité de direction nationale et de responsable du site de Nantes est très apprécié. Nous regrettons mais acceptons le fait qu'il ait manifesté le souhait d'arrêter toutes ses fonctions à la fin décembre 2007. Le recrutement d'un remplaçant comme responsable du site de Nantes est en cours avec l'appui de K..., François B..., Jean-Michel E...et Hervé G.... 7. Il n'existe pas de lien de subordination entre les différents responsables de sites ou de sociétés. Yvan, Patrice, Xavier, Jean-Michel et Valérie sont sur le même plan. 8. Tout responsable de site est sensé porter assistance à Hervé G...à sa demande, dans ses fonctions de responsable régional. 9. Il est nécessaire que l'ensemble des responsables de la région, et en premier lieu le responsable de la région, travaillent ensemble à la construction d'une organisation solide. Les opinions de chacun sont importantes. Toutes les entités de la région participent à son succès et au travers des expériences des uns et des autres et dans le respect du groupe et de ses règles, une organisation et une image " Autobar " doit se créer.

Autobar France n'est plus constitué de sociétés X ou de sociétés Y, mais est à présent une entité structurée. Elle comprend une organisation régionale, elle-même comprise dans une organisation nationale, faisant partie d'un groupe européen... ".
Madame Valérie X...fait, elle, parvenir le 29 juin 2007, le mail ci-après à messieurs Yvan F..., Jean-Michel E...et Xavier D...(pièce no2 sociétés) :
" Objet : Commentaire mail de Tim... Il vaut mieux ne faire aucun commentaire : c'est harchi nul ! ! ! ! !... Bon week quand même ".
b) la réorganisation du service comptable et l'opposition de madame Valérie X....
Madame Valérie X...est informée, dès le 21 février 2008, par monsieur Jean-Philippe A..., président de la société Autobar Centre Ouest et, en outre, directeur pour la région Ouest, du " souhait du groupe d'aller vers une centralisation de la comptabilité ", ainsi qu'elle l'écrit dans son mail à ce dernier, du 22 février 2008 (pièce no3 sociétés). Ce mail est aussi sa première réaction à l'égard de ce projet :
" Suite à notre entretien d'hier concernant le souhait du groupe d'aller vers une centralisation de la comptabilité, je considère que ce sujet doit être évoqué à notre réunion ouest du 13 mars. Je prends donc bonne note que tu ne désires pas remplacer Fabienne (C...) et que tu valides une aide comptable sous forme d'un CDD de 4 mois. Ceci étant Fabienne n'a pas le temps de s'occuper d'une nouvelle personne dans le contexte de surcharge actuelle de travail. La priorité du groupe étant d'amener à bien la clôture des comptes, elle ne pourra pas assumer ce travail, qu'elle a la gentillesse d'effectuer et prendre en charge une personne. Dans la même optique, j'ai Frédérique H..., Assistante et secrétaire comptable, dont le CDD prend fin au 31 mars. Dans la mesure où vous souhaitez réorganiser le service comptable, que dois je faire avec ce CDD, dois je le renouveler ou pas et pour quelle période ?... ".
Le 28 mars 2008, madame Anne-Gaëlle I..., assistante de direction à la société Autobar group France demande à Yvan, Valérie et Xavier :
" N'ayant pas reçu la valeur nette comptable de vos machines d'occasion en date du jeudi 27 mars, je me permets de revenir vers vous. Pourriez-vous me retourner ce document dans les meilleurs délais ? ".
La réponse de madame Valérie X..., le 1er avril 2008, est celle-ci :
" Je ne suis pas en mesure de répondre à cette demande d'information puisque toutes les immo ne sont pas rentrées dans notre logiciel et sont chez notre cabinet comptable. Actuellement, je n'ai pas de personnel à disposition pour rechercher ces infos ".

Madame Valérie X...transmet, le 7 avril 2008, à monsieur Jean-Philippe A..., à la demande de ce dernier, la fiche de fonction de madame Frédérique H...(pièce no6a sociétés). Elle y mentionne :
" L'objectif est de recruter un (e) comptable pour tout l'aspect comptable (clients, tableaux, facturation) afin de libérer Frédérique, à qui je souhaite transmettre l'administratif qu'il me reste à gérer ".
La réorganisation du service comptable est confirmée par M. Jean-Philippe A..., qui préside le comité d'entreprise, à la réunion du dit comité du 29 avril 2008, à laquelle participe Mme Valérie X...(pièce no20 société) :
"... 19. Qui va gérer le quotidien de la comptabilité ? JPF (M. Jean-Philippe A...) : Nous allons procéder à une répartition des tâches liées à la comptabilité entre Valérie (Mme Valérie X...), Frédérique (H...) et Stéphanie (J..., assistante comptable, intérimaire jusqu'à la fin juin 2008).... 21. Lors d'une réunion de CE à Laval, Mr L...(directeur des ressources humaines Autobar group France) s'est engagé à prendre le meilleur des deux entités, qu'à t'on pris du meilleur d'Autobar Cédal ? JPF : Nous allons développer le pôle compétence de comptabilité sur Laval... ".
M. Jean-Philippe A...fait parvenir, le 9 mai 2008, le mail ci-après à Mme Valérie X..., MM. Guillaume L...et François B...(pièce no4a, 4b, 4c société) ; le préavis de Mme Fabienne C...a pris fin :
" Objet : Organisation service comptable Autobar Y...France suite au départ de Fabienne C...Pièces jointes : Organisation service comptable Autobar Y...France... ; liste des EVP (éléments variables de paie à transmettre chaque mois)... Suite à une réunion qui s'est tenue lundi avec Valérie X..., Frédérique H......, Stéphanie J...et moi-même, au sujet de l'organisation du service comptable suite au départ de Fabienne C..., je vous propose de trouver ci-après les principales actions en cours...... Suite au départ de Fabienne C..., il est prévu de transférer le service comptable d'Autobar Y...France au sein d'Autobar Cédal France. Afin de préparer ce transfert un (e) comptable confirmé (e) sera recruté (e) via l'agence d'intérim du Mans... Des réunions seront organisées avec Autobar Cédal France dans les prochains jours pour préparer le transfert et dimensionner les équipes d'Autobar Cédal France en conséquence. Entre temps et afin de garantir le bon fonctionnement du service, les actions suivantes ont été ou seront prises... ".
Mme Valérie X...envoie pourtant, le 13 mai 2008, le mail suivant à MM. K..., François B...et Jean-Philippe A..., avec copie jointe à MM. Hervé G..., Bertrand Z...(responsable du site de Nantes), Yvan F..., Xavier D..., et Guillaume L...(pièce no13 X...) :

"... J'entends bien que notre comptable Fabienne C...a quitté la société et que personne n'y peut rien. Elle nous a envoyé son courrier en respectant les deux mois de préavis. Je vous ai immédiatement informé de sa volonté de partir. Je vous ai demandé de recruter un (e) comptable pour son remplacement et vous ai fait parvenir par mail 2 CV de personnes compétentes et que vous n'avez pas retenues. J'ai compris que vous ne souhaitiez pas que Fabienne forme cette personne car vous estimiez que Fabienne ne répondait pas aux besoins du groupe. Votre souhait était que Fabienne clôture le bilan en priorité. Malgré tout, je vous ai alerté sur les problèmes très rapides qu'allaient générer son absence, à savoir : établissement des bulletins de paie, déclaration des charges sociales, règlement des fournisseurs, etc...
J'ai proposé que la personne recrutée soit formée par un (e) comptable du groupe ayant la compétence requise pour répondre aux besoins du groupe. Vous m'avez fait comprendre au bout d'un certain temps que la comptabilité serait transférée à Laval. J'ai alors proposé d'organiser une réunion avec les personnes concernées : Hervé G..., Céline (comptable), Fabienne, Jean-Philippe et moi-même. Vous m'informez que vous êtes " en train d'organiser le transfert " ?... qui, comment, quoi ? je ne sais pas, c'est à dire que vous réorganisez mon service comptabilité sans me consulter ? !. Inquiétudes de ma part, échanges d'appels téléphoniques et mails, mais la réponse est toujours la même : " nous sommes en train d'organiser le transfert ". Nous arrivons fin avril et je pars en congés, le résultat est que malgré mes nombreuses tentatives d'alerte pour avoir une aide comptable, je n'ai toujours rien et nous arrivons en période de préparation de salaire. Jean-Philippe a préparé les variables des salaires pour que Guillaume renseigne la base Cégédim, mais Jean-Philippe ne connaissait pas toutes les variables et il y a eu de nombreux loupés. Fabienne gérait toujours l'élaboration et la préparation de ceux-ci. Çà lui demandait au moins 1 journée quand tout allait bien (62 salaires). Jean-Philippe a effectivement listé toutes les tâches de la fonction de Fabienne pour nous les répartir entre Frédérique (Assistante), Stéphanie (qui vient d'avoir son BTS Compta, qui est un peu juste pour l'importance du site et qui est intérimaire jusqu'à fin juin) et moi-même. Stéphanie, Frédérique (ne travaille que 4 jours semaine) et moi-même n'avons pas le temps, ni de les assumer et d'assurer ce surcroît d'activité. Nous arrivons déjà à mi-mai, les vacances d'été arrivent vite, et techniquement, je ne vois pas comment vous allez pouvoir transférer la compta à Laval avant les congés. Si vous avez encore besoin de Stéphanie après la date de fin de contrat prévu, c'est à dire fin juin, je vous demande de me donner réponse rapidement puisqu'elle me parlait d'un autre contrat possible pour elle ailleurs. En ce qui concerne Frédérique, même si son CDD n'a pas été reconduit en CDI comme prévu, il en est de même. J'aimerai lui dire rapidement que nous comptons sur elle pour la suite (fin septembre). Si elle devait quitter le site, je me trouverai de nouveau en situation de recrutement et comme chacun le sait, il n'est pas évident de trouver des personnes compétentes. De plus, cela engendre à nouveau une formation longue et fastidieuse.

De toutes façons, même si la compta est transférée à Laval, j'ai besoin d'une assistante et je souhaite que ce soit Frédérique. Je ne vois pas comment gérer ce site sans assistante. À ce jour et compte tenu de l'importance du site, je pense préférable de recruter un (e) comptable sur le site, qui sera en mesure de répondre aux attentes de chacun, qui travaillera sur le serveur commun et qui sera formé par une personne compétente. Ceci reste mon point de vu, je trouve préférable d'avoir cette personne ici pour répondre aux attentes de chacun (employés et moi). Je serai en mesure de comprendre votre désir de centraliser la compta à Laval si ce site n'avait pas eu besoin de recruter pour absorber notre activité comptable. Or, actuellement, il me semble que vous allez recruter sur Laval afin que leur service comptable ne soit pas, à son tour, embourbé de travail. Ce transfert d'activité demandera beaucoup d'écritures. Pour la compta, vous prévoyez de recruter un comptable intérimaire, ne connaissant ni le métier, ni l'importance du site.
Il me semble plus viable et intéressant pour tous, si votre souhait est réellement de transférer la compta, de nous envoyer Céline (comptable de Laval) quelques temps pour s'occuper du transfert. Elle connaît notre activité et elle est compétente. Cela évitera d'avoir une personne incompétente qui nous fera n'importe quoi dans la compta. Par contre si vous désirez transférer toute la facturation, vous aurez tout le paramétrage orba à réaliser (ce que j'ai fait en novembre pour le transfert de l'activité Cédal), or je n'aurai pas le temps de refaire le travail dans l'autre sens pour un volume deux fois plus important. De plus j'estime que malgré mes demandes successives de récompense financière pour avoir mené à bien des objectifs groupe, puisque telle n'est pas votre volonté, et n'ayant rien perçu, je n'ai pas à subir les répercussions de vos agissements actuels. Pour conclure, je voulais également vous informer que le transfert de ce service est très mal vécu et mal perçu par les employés et que je suis en mesure de tout entendre à condition d'être clair et transparent avec moi et d'organiser un nouveau fonctionnement ensemble... ".

* * * *
L'opposition de madame Valérie X..., aux projets de réorganisation mis en oeuvre par sa direction, apparaît manifestement dans le contenu des documents qui viennent d'être rapportés.
2. L'opposition aux choix de la hiérarchie concernant monsieur Arnaud M...
Le 14 avril 2008, monsieur Jean-Philippe A...adresse à messieurs Arnaud M...et Philippe N...le mail suivant, avec copie à huit personnes, dont madame Valérie X...et monsieur François B...:
" Arnaud, Philippe, Je vous remercie pour votre disponibilité lundi dernier 07/ 04 et vous confirme... le résumé de nos échanges. En vue de sécuriser et de développer notre activité sur la base de Tours, il nous a semblé important de clarifier précisément le rôle de chacun d'entre vous.

Comme nous l'avons agréé ensemble, les travaux en cours sont importants et nombreux. Il sera donc d'autant plus nécessaire de fonctionner dans les prochaines semaines de manière précise et efficace. À cette fin, Arnaud se concentrera en tant que responsable du site de Tours, à suivre précisément l'ensemble des besoins opérationnels, en assurant la coordination des différents services entre eux. Il assumera les résultats en termes de satisfaction client sur le plan opérationnel. Arnaud reporte à Valérie et devra donc l'informer régulièrement des différents dossiers en cours... Nous constatons depuis plusieurs mois des dénonciations de contrats pour des motifs différents. Il est donc important d'en tirer les enseignements nécessaires afin de mettre en place les solutions requises... ".
Le comité d'entreprise est avisé de cet aménagement, lors de sa réunion du 29 avril 2008, présidée par monsieur Jean-Philippe A...et, à laquelle madame Valérie X...prend part (pièce no20 société) :
" 9. Perte d'activité sur Tours JPF : J'ai clarifié le rôle de Arnaud M...et de PP. Arnaud a été nommé responsable de site afin de gérer au mieux tout ce qui se passe sur Tours. Il est le garant de la satisfaction client sur Tours. C'est à lui de sensibiliser les dirigeants et de trouver les bonnes solutions.

Il doit travailler en étroite collaboration avec PP. Je n'accepterai plus d'entendre les problèmes d'insatisfaction client. Arnaud continue d'agir sous la concertation de Valérie ".
Le 5 septembre 2008, monsieur Arnaud M...interpelle monsieur Jean-Philippe A...en ces termes (pièce no33 sociétés) :
" Il est urgent à mon sens de clarifier au plus vite une fois de plus le rôle de chacun. Je viens de prendre connaissance du compte rendu de la réunion hebdomadaire avec les responsables de service de l'entité du Mans. La dernière réunion a eu lieu ce lundi 1er/ 09, réunion à laquelle je n'ai pas été convié. (Je ne savais pas d'ailleurs que ce type de réunion existait). Cependant différents éléments sur l'entité de Tours sont évoqués...... sans que je puisse m'en défendre. J'y apprends par exemple que je dois modifier mes plannings de tournée et me rapprocher auprès de Sébastien (R...? ? ?) pour mettre en place des procédures dont je n'ai pas l'existence. Entre le discours évoqué lors de ta venue et la réalité du terrain le fossé s'amplifie. Valérie m'a convié à celle du lundi 8/ 09, je ne te cacherais pas que j'y serai présent dans un état d'esprit de réserve ".
Le 3 novembre 2008, monsieur Arnaud M...transmet à monsieur Philippe N...le compte-rendu d'une réunion qu'ils ont tenue le 29 octobre 2008, la joignant en copie à monsieur Jean-Philippe A...et, à madame Valérie X.... A été abordé au cours de cette réunion un point qualifié " Problématique sur des clients existants " ; une décision a été prise, à ce propos, qui sera citée :

" Il a été évoqué le site de Plastivaloire et celui d'Estivin, notamment pour la gestion des produits frais. Les clients étant en attente d'un réapprovisionnement systématique de produits frais pour le week-end, j'ai expliqué que la tournée de Charles passait en 5 jours fixes dès la semaine 44 et qu'à l'avenir cela serait réalisé pour l'ensembles des tournées sur le site de Tours. Cela permettra de répondre aux spécificités des sites et d'optimiser la gestion des produits frais ".
Madame Valérie X...fait tenir, le 4 novembre 2008, à monsieur Arnaud M...le mail suivant (pièce no12 sociétés) :
" Je te remercie pour ce compte-rendu. Toutefois, je ne comprends pas que tu ai pris la décision de passer les tournées sur 5 jours sans m'en informer au préalable. Je m'y oppose formellement et tu en connais les raisons. Je te demande donc à revenir à des tournées sur 1/ 2/ 4/ 6 et 8 jours. À l'avenir, je te remercierai de me consulter avant toute décision liée à l'organisation de la société, comme le stipule notre organigramme ainsi que ta fiche de fonction. De plus, je pense que Jean-Philippe est suffisamment occupé pour ne pas être en copie de ce type de mail. Ma fonction de Directrice est là pour transmettre une info à notre DRO si je l'estime nécessaire ".
La mission du responsable du site de Tours est, effectivement, définie dans un écrit (pièce no10 sociétés).
Certes, cette mission s'exerçait sous la responsabilité du directeur d'agence, donc de madame Valérie X..., mais il n'en était pas moins précisé que ce responsable de site " sera le garant de la qualité de service concernant l'activité rattachée au site (gestion, négoce, location...), encadrera une équipe d'exploitation, assurera le suivi et la coordination de l'ensemble des actions quotidiennes effectuées à partir du site et, assumera également le rôle d'interface de communication entre sa direction et l'ensemble des salariés rattachés au site ".
Et, au titre de ses " principales responsabilités ", il incombait au responsable du site de Tours de " gérer l'ensemble des opérations inhérentes à l'exploitation sur le périmètre clients rattaché au site ", dont " définition et organisation des tournées ".
La " validation du besoin auprès du directeur d'agence " n'apparaissait que pour le " recrute ment des agents d'exploitation, la gestion des besoins de formation et d'accompagnement lors des intégrations ".
* * * *
De ces documents, il ressort que madame Valérie X...conteste la réorganisation du site de Tours, en manifestant une opposition formelle à des fonctionnements voulus par sa hiérarchie (responsabilités opérationnelles à monsieur Arnaud M...).
3. Les divergences de vues quant aux responsabilités et devoirs inhérents au poste de directrice
Trois exemples sont donnés par la société Autobar Centre Ouest :

a) le contrôle de caisse,
Monsieur Jean-Philippe A...sollicite madame Valérie X..., le 22 avril 2008, pour (pièce no15 sociétés) :
" Peux tu m'expliquer comment tu procèdes au rapprochement des caisses ramassées et comptées avec le CA théorique que doit générer chaque DA ? Hier sur site j'ai bien noté comment les caisses étaient comptées et affectées à chaque DA par site, mais je n'ai pas vu la méthodologie employée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coulage par caisse ? ".
Le 9 mai 2008, monsieur Jean-Philippe A...impartit à madame Valérie X...de (pièce no4a sociétés) :
" Les rapprochements entre CA théorique et les CA réels des caisses de monnaie ne sont plus faits depuis 1 an environ. Il est urgent de remettre en place un système de contrôle ".
b) le contrôle et la validation des éléments variables de paie
Par mail du 9 mai 2008, monsieur Jean-Philippe A...réorganise la période transitoire, entre le départ de madame Fabienne C...et le transfert de la comptabilité sur Laval (précité) ; il définit notamment les éléments variables de paie et le rôle de madame Valérie X...en la matière (pièce no4a sociétés) :
" L'ensemble des éléments de paie variable seront collectés avant transmission à G. L...pour traitement/ VH. Ils incluront les éléments listés en annexe (voir tableau ci-contre). Préparer un format type renseignement/ VH. Les EVP d'avril ont été transmis incomplets. Il est donc nécessaire de les vérifier dans les plus brefs délais afin de procéder aux régularisations nécessaires/ VH. Un tableau de suivi des heures travaillées sera mis en place intégrant heures de réunion CE/ DP/ autres et heures de récupération, par service, afin de décompter les heures supplémentaires/ VH. L'ensembles des EVP remontés par les employés eux-mêmes (congés, heures de travail administratif, heures de travail du samedi, du laboratoire...) Seront documentés sous forme de procédures internes précisant le format à utiliser, la méthodologie de renseignement, vers qui les remonter et pour quand/ VH ".
Le tableau des éléments variables de paie à transmettre chaque mois figure en pièce 4c sociétés. Il revient à madame Valérie X...de se charger des :
"- heures supplémentaires administratif,- renouvellement des contrats à durée déterminée,- avance sur salaires,- primes exceptionnelles,- frais repas commerciaux O. X...et P. N...,- prime de panier laboratoire,- demandes de congés,- modification adresse domicile ".
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 2008, présidée par monsieur Jean-Philippe A...et, à laquelle madame Valérie X...prend part (pièce no21 société), la place de madame Valérie X...est reprécisée :

" Il y a trop de demandes de régularisation concernant les bulletins de salaire. Une note d'information sera transmise par Valérie X...à l'ensemble des Responsables de Service pour rappeler les modalités de remontée des éléments variables de paie (EVP) chaque mois. Pour optimiser la gestion des EVP (astreintes, heures supplémentaires, primes, etc...) les informations transmises au mois N seront payables le mois N + 1 ".
Le 27 novembre 2008, madame Valérie X...envoie le mail suivant à madame Céline O...(la comptable), avec copie jointe à monsieur Jean-Philippe A...(pièce no8 sociétés) :
" Objet : Salaires novembre Comme évoqué au téléphone, je n'ai pas eu la possibilité de vérifier les salaires et compte tenu du fait qu'ils sont déjà validés, tu peux les passer en règlement. S'il y a des modifications à apporter, ce sera fait le mois prochain ".
Monsieur Jean-Philippe A...précise, en retour, à madame Céline O..., avec copie à messieurs Guillaume L...et Michel P...(? ?) ainsi qu'à madame Valérie X...(pièce no8 sociétés) :
" La validation des salaires du Mans, Chartres et Tours est de la responsabilité de Valérie X.... Je considère donc au travers du mail ci-contre que Valérie a validé le contenu des salaires préparé par Guillaume. Si ces bulletins de salaires devaient présenter des erreurs, la responsabilité de Valérie serait engagée ".
c) la coordination des prises de congés
Monsieur Jean-Philippe A...envoie, le 18 avril 2008, le mail suivant à monsieur François B..., en copie à monsieur Guillaume L...(pièce no34a sociétés)
" Objet : Comptabilité... Ci-contre les descriptions de postes transmises par Valérie pour faciliter notre discussion et mettre en place un plan d'action (qui fait quoi à partir de lundi prochain !). Valérie est en congés (ainsi que Sébastien R...!, responsable de service,) la semaine prochaine. Je vais donc me réorganiser afin d'être moi-même sur le site du Mans, lundi, afin de répondre aux besoins les plus urgents... ".
Ce mail faisait suite à celui de madame Valérie X..., du même jour, adressé à à monsieur Guillaume L..., en copie à monsieur François B...et monsieur Jean-Philippe A...(pièce no34a sociétés) :
"... L'absence de Fabienne handicape fortement le fonctionnement quotidien de notre site et cela m'inquiète. Je reçois tous les jours des documents que je ne sais pas gérer, notamment liés aux employés..., aux fournisseurs...

À ce jour, je suis en congés, je rentre le 28 avril, les salaires devront être validés (prise en compte des congés, absence et primes) et je ne sais pas qui va préparer le travail ".
De fait, il y a eu un certain nombre d'erreurs sur les paies d'avril 2008 (pièces no7 sociétés)
Lors de la réunion commune délégués du personnel-comité d'entreprise du 21 février 2008, à laquelle participaient monsieur Guillaume L...(direction des ressources humaines), monsieur Jean-Philippe A...(en sa double qualité de président directeur général et de président du comité d'entreprise), madame Valérie X...(directrice), madame Valérie X...exposait le système pour les congés d'été (pièce no89 X...) :
" 5 zones de 3 semaines... 2 jours supplémentaires pour les personnes qui prennent en dehors des vacances scolaires (juin et septembre) 4 appro par zone ".
Ce système n'a toutefois pas été retenu (cf le compte-rendu de réunion dressé par le secrétaire du comité d'entreprise et celui qui a été affiché dans l'entreprise, pièces no35, no36 sociétés) :
" Le planning proposé par la direction a été refusé par les membres du Comité d'Entreprise. Monsieur A...doit mettre en place un nouveau planning ",
"... l'harmonisation des procédures de travail ainsi que des conditions salariales est à l'étude, avec pour objectif de pouvoir proposer un modèle homogène courant mars. Un point sur la planification des congés d'été sera également fait à cette occasion ".
À la réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 2008, présidée par monsieur Jean-Philippe A..., madame Valérie X...y prenant part, il est dit (pièce no21 société) :
" La mise en place des Animateurs Polyvalents permettra de répondre à la majorité des besoins de remplacements. Un point sur les besoins additionnels exceptionnels sera fait, après mise en place de ces 4 poste et des nouvelles tournées. Pour cet été, nous avons embauché 4 intérimaires pour le 72 ".
La société Autobar Centre Ouest a également fourni un tableau de suivi des coûts intérimaires, duquel ressort une différence notoire entre le recours aux contrats intérimaires en 2008, par rapport à 2009, où il est quasi-inexistant (pièce no 19 sociétés).
* * * *
Madame Valérie X...ne nie pas que sur, les deux premiers points évoqués, il y ait eu des manquements. Elle rétorque, toutefois, qu'elle n'avait ni le temps, ni la compétence pour faire face à des tâches qui, de plus ne ressortaient pas de son activité et, pour lesquelles elle n'avait pas été formée.
Des développements précédents, il ressort que :

- la société Autobar Centre Ouest a adjoint à madame Valérie X...une assistante, en même temps secrétaire comptable (maintenue d'ailleurs dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pièce no31a sociétés), ainsi qu'une employée en comptabilité,
- les tâches qui étaient demandées à madame Valérie X..., outre d'être définies et restreintes, ne nécessitaient pas de formation spécifique en comptabilité,
- la société Autobar Centre Ouest a recruté un comptable confirmé, de juin à octobre 2008, afin d'accompagner le transfert (pièce no5 sociétés, pièce no88 X...).
Madame Valérie X...ne peut donc s'exonérer de ses responsabilités, d'autant qu'elle ne se préoccupait pas d'anticiper les difficultés à venir (cf sa prise de congés). Elle s'est bien soustraite aux exigences de sa hiérarchie, sur les divers contrôles et validations qui lui avaient été demandés.
En revanche, la société Autobar Centre Ouest ne justifie nullement, au vu des documents qu'elle produit, que madame Valérie X..., chargée certes de la coordination des congés payés des salariés, s'est montrée défaillante dans cette tâche, d'où recours anormal à l'intérim.
L'on a vu que madame Valérie X...a proposé une organisation pour les congés d'été 2008, qui a été refusée par le comité d'entreprise, monsieur Jean-Philippe A...devant, du coup, redéfinir des modalités de congés et, soumettre ces dernières au comité d'entreprise.
L'on ne sait si monsieur Jean-Philippe A...s'est exécuté. Et, à défaut, la thèse de madame Valérie X..., selon laquelle celui-ci lui a demandé d'accepter les congés tels qu'ils étaient posés par les salariés, quitte à prendre des intérimaires, peut s'entendre.
4. Le manque de réserve, la remise en question, la critique publique
La société Autobar Centre Ouest cite, de nouveau trois exemples :
a) l'harmonisation des statuts et des rémunérations
A l'occasion de la réunion commune, délégués du personnel-comité d'entreprise, du 21 février 2008, à laquelle participaient monsieur Guillaume L...(direction des ressources humaines), monsieur Jean-Philippe A...(en sa double qualité de président directeur général et de président du comité d'entreprise), madame Valérie X...(directrice), il est indiqué (cf le compte-rendu de réunion dressé par le secrétaire du comité d'entreprise et celui qui a été affiché dans l'entreprise, pièces no35, no36 sociétés) :
" Salaires-L'uniformisation des salaire sera normalement effective le 30 mars. À la question : y aura-t'il un effet rétroactif pour les agents ex Autobar Cedal ? La direction réserve sa réponse ",
"... l'harmonisation des procédures de travail ainsi que des conditions salariales est à l'étude, avec pour objectif de pouvoir proposer un modèle homogène courant mars ".

À la réunion du comité d'entreprise du 29 avril 2008, présidée par monsieur Jean-Philippe A...et, à laquelle madame Valérie X...prend part, la question est de nouveau abordée (pièce no20 société) :
" 7. Harmonisation des salaires JPF : Nous mettons beaucoup de temps pour pouvoir vous proposer une solution qui sera la plus en ligne avec les besoins du site et de ses possibilités. De toutes façons, les nouvelles conditions seront rétroactives au 1er mars. EC (Eric Chartrain, titulaire secrétaire) : En attendant, vous deviez appliquer la prime de 150 € à chacun (ex Cédal), sachant qu'il n'y a aucune obligation de continuer à la verser au-delà de 3 années d'application. JPF : Non, nous devons attendre. Avec Guillaume L..., nous n'avons pas pu nous investir sur ce sujet à hauteur de ce que je souhaite. À partir de mai, je vais plus m'investir sur le dossier. VH : Nous pouvons peut-être envisager de donner un montant intermédiaire comme un acompte en prévoyant de régulariser après. C'est à dire qu'il s'agit de faire une avance en attendant qu'il y ait harmonisation. JPF : Il est prévu une augmentation globale seulement au 1er juillet, c'est la règle Groupe. Aujourd'hui, je ne la connais pas et il ne peut rien y avoir comme il ne peut y avoir une augmentation. Les augmentations ne sont pas une obligation en soi. Les consignes me viennent du Groupe et je vous les ferai connaître en temps voulu ".
b) le visa de la direction sur commandes et bon de livraison rapprochés pour bon à payer
Aucune pièce n'est produite à l'appui par la société Autobar Centre Ouest. Au contraire, madame Valérie X...fournit un mail de monsieur Jean-Philippe A..., en date du 13 novembre 2008, à son intention, dans lequel est indiqué " toutes les factures portent ton visa " (pièce no72 X...).
c) le choix des salariés retenus pour occuper les postes d'animateurs polyvalents
Là non plus, aucun élément n'est fourni.
* * * *
Dès lors, il peut seulement être retenu contre Mme Valérie X...une formulation imprudente devant les représentants des salariés de l'entreprise, et ce par rapport à la prise de position de sa hiérarchie.

5. Les jugements hâtifs, les analyses partielles
La société Autobar Centre Ouest verse des mails en date du 12 mars 2008, qui seront repris ci-dessous (pièces no14, 13 sociétés) :

(a)- de madame Valérie X...à monsieur R. Denais, copie jointe à M. Jean-Philippe A...
" Objet : Prime Cécile Cela fait Xième fois que je te demande le justificatif remis à Cécile pour lui attribuer une prime à fin mars concernant la réalisation de ses objectifs.
...
À ce jour, je n'ai aucun moyen de vérifier le contenu de ces objectifs et tu ne m'as pas non plus donné ceux de 2008 (nous sommes mi mars)....... Si au 15 mars je n'ai rien, Cécile n'aura pas de prime ",- de monsieur Jean-Philippe A...à madame Valérie X..., copie jointe à M. R. Denais " Je ne pense pas que cela soit très " juste " que Cécile fasse les frais de notre manque de suivi dans ce domaine. Je recommanderais donc qu'à défaut de justification de notre part de " non-atteinte " de l'objectif, Cécile se voit versé 100 % de la prime correspondant à ses objectifs.... En ce qui concerne 2008, nous travaillerons à la mise en place d'objectifs précis pour éviter de retomber dans ce genre de problématique. Je souhaitais, au préalable, que nous ayons au niveau de la région agréé notre organisation globale (l'objet de notre réunion de demain) ",
(b)- de madame Valérie X...à monsieur Guillaume L..., copie jointe à monsieur Jean-Philippe A..." Objet : A. S...Je t'envoie les derniers relevés Orba d'Antoine. Il n'y a rien de spécial à dire sauf qu'il a systématiquement besoin de 1/ 2 heure pour partir le matin, là où les autres partent au bout de 10 minutes. Il a fait son inventaire véhicule en 2 fois à raison de 5 heures au global, ce qui est énorme et inconcevable de mon point de vue. Je n'accepte pas non plus sa nonchalance et son manque de respect à mon égard ainsi qu'à celui d'Eric T.... J'estime que le minimum est de communiquer son temps de délégation (à sa hiérarchie) lorsqu'il en a besoin pour éviter un mauvais fonctionnement du service. De mon point de vue, la mise en place d'un délégué du personnel et d'un comité d'établissement sont là pour améliorer le fonctionnement d'une entreprise et non pas pour le pénaliser. Pour cela, le minimum est d'informer le responsable de son service afin d'éviter tout malentendu et tout dysfonctionnement de celui-ci ",- de M. Jean-Philippe A...à Mme Valérie X..., copie jointe à M. Guillaume L..." Antoine se positionne actuellement de manière conflictuelle (à ton égard et également par rapport à Eric T...). Son " grief " principal est le manque de dialogue. Je recommanderais donc que tu commences par t'entretenir (peut-être de manière informelle) avec Antoine pour l'entendre/ l'écouter sur les éventuelles raisons l'amenant à mettre plus de temps le matin pour partir, à faire l'inventaire de son véhicule en plus de temps que ce que tu considères comme acceptable (vérifier la position des autres techniciens en ce domaine de manière à être le plus factuel possible), à la non communication de sa mise en délégation (vérifier préalablement qu'il ne l'a pas fait auprès d'Eric T...)..., en quelque sorte à " réengager " un certain dialogue. N'hésites pas, en préalable, à lui expliquer que le dialogue n'est possible que quand les deux parties se respectent... Peut-être as-tu également un exemple de chose qu'il aurait " bien faite " sur les derniers jours, de manière également à lui donner un signe positif sur lequel vous pourriez reconstruire votre confiance mutuelle...

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui sur son attitude lors de la réunion CE/ DP. Je pense qu'il a compris ma position en ce domaine. J'attends de lui (comme de nous tous d'ailleurs) une position constructive et dépassionnée pour les prochaines réunions ".
* * * *
La société Autobar Centre Ouest reproche, par ailleurs, à madame Valérie X...d'avoir, à la suite de l'obtention de nouveaux contrats, privilégié le recrutement d'approvisionneurs supplémentaires, sans chercher à analyser si les ressources existantes ne lui permettaient pas d'honorer ces contrats. Elle renvoie, en cela, à un échange de mails entre madame Valérie X..., monsieur Olivier U... (responsable des commandes pour Autobar) et monsieur Jean-Philippe A...(pièce no23 sociétés) :
- de madame Valérie X...à monsieur Olivier U..., le 14 novembre 2008- " Ce véhicule devait être remis au terme de sa location le 5 novembre, mais nous préférons le conserver du fait que nous avons besoin d'un approvisionneur supplémentaire afin de répondre aux contrats Michelin et CHU de Poitiers. Voici donc la commande à valider ",
- de monsieur Jean-Philippe A...à madame Valérie X..., copie jointe à monsieur Olivier U..., le 17 novembre 2008- " A ma connaissance, nous n'avons pas abordé le point de l'appro supplémentaire pour le CHU de Poitiers. N'est-il pas possible d'utiliser les ressources existantes qui sont en déficit d'heures sur Tours. La question de la prolongation du véhicule en dépend ",- et dès le18 novembre 2008, de madame Valérie X...à monsieur Jean-Philippe A...- " Dans la mesure où nous devons mettre en place un poste et demi d'Animateur Polyvalent, Arnaud puise déjà dans les ressources existantes. Il va donc de soi que nous devons recruter soit un animateur, si cela n'intéresse personne dans le personnel existant, soit un approvisionneur pour intégrer le CHU de Poitiers et à venir les sites Michelin ".
* * * *
La société Autobar Centre Ouest reproche, en outre, à madame Valérie X..., lors de la mise en oeuvre du projet d'externalisation du transport des pièces de monnaie collectées dans les distributeurs automatiques, lequel projet impliquait la sécurisation des sites de Chartres et de Tours, d'avoir sollicité un devis de la société Loomis et présenté le dossier à la signature sans chercher à trouver de solutions moins onéreuses, alors qu'il s'est avéré, par la suite, qu'il a été possible de sécuriser les deux sites en question à moindre frais. Elle verse, au soutien, le mail et les pièces qui l'accompagnent, en date du 19 novembre 2008, de madame Valérie X...à monsieur Jean-Philippe A...(no24a à d) :
" Voici les transformations à réaliser sur Tours et Chartres. Arnaud et Sébastien se sont rapprochés des propriétaires afin d'obtenir leur autorisation pour la réalisation des travaux. Les devis sont en cours de réception des intervenants possibles... selon les schémas... C'est en cours... ".
Deux observations contraires peuvent, d'ores et déjà, être faites :

- la première est que, la société Autobar Centre Ouest se contente d'affirmer, sans aucun élément à l'appui, sa dernière proposition selon laquelle " il s'est avéré, par la suite, qu'il a été possible de sécuriser les deux sites en question à moindre frais ",
- la seconde est que, la question était discutée depuis de nombreux mois et que, monsieur Jean-Philippe A..., en sa qualité de supérieur de madame Valérie X..., avait aussi toute latitude afin de demander à madame Valérie X...de s'adresser à une autre société, en plus de Loomis qui avait été choisie et n'avait pas appelé d'observations, quant à l'étude des travaux à mener.
L'on reprendra les diverses pièces, au soutien de cette seconde observation :
- réunion du comité d'entreprise du 29 avril 2008, monsieur Jean-Philippe A...la préside, madame Valérie X...y participe (pièce no20 société) :
" 15. Transport des caisses VH : J'attends le devis sachant que le transfert ne peut pas se faire en direct. Cela passe par une plate-forme et le délai de retour des fonds peut aller jusqu'à une semaine. Sachant qu'il y a des erreurs entre le code barre et le ticket rempli par l'appro. Cette société ne fera pas la modification. Je propose d'envisager de placer un coffre-fort dans le véhicule de transfert... ".
- réunion du comité d'entreprise du 16 juillet 2008, monsieur Jean-Philippe A...la préside, madame Valérie X...y participe (pièce no21 société) :
" Sécurisation des transports de fonds En ce qui concerne la sécurisation des transports de fonds, des contacts ont été pris avec la société LOOMIS. Un audit va être effectué auprès de chaque agence/ site concerné (e) afin de vérifier les conditions de sécurité d'enlèvements des fonds. Les dates de rdv dans chaque agence avec la société LOOMIS seront prochainement transmises par Valérie X...".
* * * *
La société Autobar Centre Ouest reproche, enfin, à madame Valérie X...d'avoir, à deux reprises, rempli des questionnaires impliquant l'inscription de la société dans des guides édités par des sociétés allemandes, démarche qui n'était d'aucun intérêt pour le développement de l'entreprise et qui est, désormais, à l'origine d'un litige, les dites sociétés allemandes réclamant d'être payées ce qu'Autobar Centre Ouest refuse (pièces sous le no25 sociétés).
Madame Valérie X...n'a pas démenti.
* * * *
Il apparaît au vu, en tout cas, des trois premières pièces produites, que madame Valérie X...était coutumière des réponses rapides et péremptoires, dans une attitude peu constructive à l'endroit des intérêts de la société et de ses salariés.

6. L'anticipation d'un certain nombre de décisions sans concertation préalable
La société Autobar Centre Ouest mentionne, en exemple, l'étude de candidatures internes de postes à pourvoir.
Elle ne verse, cependant, aucune pièce illustrant ce reproche.

7. Les éléments exposés à monsieur François B..., directeur général du groupe en France.
Madame Valérie X...a sollicité un rendez-vous auprès de Monsieur François B..., on l'a dit administrateur et directeur général de la société Autobar group France.
Ce dernier, après l'avoir rencontrée le 28 septembre 2008, lui a fait parvenir le courrier qui suit :
"... je reviens vers vous avec les réponses aux trois questions principales posées :- Concernant le recrutement d'une personne supplémentaire ou l'allongement du temps travaillé pour des personnes déjà en place, avec des contrats à temps partiel pour remplir des tâches administratives, ma réponse est négative. Compte tenu des opérations de fusion en cours, et de la situation actuelle, il ne serait à mon sens ni opportun, ni productif de multiplier les postes ou allonger le temps travaillé.- En ce qui concerne l'augmentation de votre rémunération ou l'obtention d'une prime, ma réponse est également négative. Votre rémunération a été considérablement augmentée depuis l'entrée dans le groupe de la société Y...et si je ne sous estime pas les efforts accomplis, les résultats n'atteignent pas les objectifs que nous nous étions fixés.- Enfin, concernant votre demande d'autonomie accrue à l'égard de la région pour l'exercice de votre fonction, ma réponse est également négative. L'intégration dans un groupe requiert la mise en place de procédures uniformes, de mode d'organisation commun et d'une direction régionale forte. Je sais que ces réponses ne peuvent vous satisfaire et qu'il est donc indispensable de nous rencontrer pour tirer ensemble toutes les conséquences de cette situation... ".
À cela, madame Valérie X...répond, le 10 octobre 2008 :
" Votre correspondance... appelle de ma part, au-delà de la profonde déception qu'elle suscite, les observations suivantes. Je constate avec dépit qu'aucune des demandes que j'ai formulées en termes de ressources humaines et de revalorisation des rémunérations n'est accueillie. Je conçois que des impératifs de productivité puissent dicter ces décisions, toutefois je considère qu'ils constituent un facteur de démotivation et de malaise. L'absence de reconnaissance des collaborateurs et la surcharge de travail à laquelle ils se trouvent acculés, risque de nous conduire à l'inverse des buts recherchés.

Pour ce qui me concerne, tout en saluant mes efforts, vous énoncez que les résultats n'atteindraient pas les objectifs fixés. J'en prends acte, encore faudrait-il que des objectifs m'aient été expressément assignés. Au-delà du titre de directrice, mes attributions et prérogatives se trouvent largement amputées. Vous me refusez la légitime autonomie à laquelle je pourrais prétendre et de fait, je me trouve transformée en " bouche-trou ", pour combler toutes les tâches que mes collaborateurs ne peuvent accomplir, tant ils sont surchargés. Les réponses contenues dans votre courrier.. ne sont pas satisfaisantes, comme vous l'écrivez vous-même. Je vous demande respectueusement mais instamment de réviser votre position.

Enfin, je me perds en conjectures sur le sens de votre dernière phrase... Quelles conséquences ?... ".
Monsieur François B...lui adresse, le 12 octobre 2008, cette lettre en retour :
" Je comprends votre déception... Cependant, je ne réviserai pas ma position ; j'estime qu'elle est conforme à l'intérêt de la société. En conséquence, il me semble... indispensable de vous rencontrer... ".

* * * *
La démarche de madame Valérie X...auprès de monsieur François B...confirme clairement son opposition, en termes d'objectifs et de méthodes à son responsable hiérarchique, de plus en charge de l'ensemble de la région.
* * * *
En conclusion, même si certains éléments de la lettre de licenciement ne sont pas démontrés par les pièces, les autres griefs, établis, permettent de dire que le licenciement de madame Valérie X...prononcé par la société Autobar Centre Ouest repose sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, si son poste de directrice d'agence lui autorisait une liberté d'expression et de proposition sur l'organisation de la société, il ne pouvait l'amener à refuser ouvertement les objectifs et méthodes, jugés nécessaires par sa direction, pour l'évolution de la dite société.
Cette opposition durable, et de la part d'une directrice, rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Madame Valérie X...doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le principe " à travail égal, salaire égal ".

Madame Valérie X...se saisit du contrat de travail souscrit, le 25 juillet 2007, entre la société Autobar DBM France d'une part, monsieur Bertrand Z...d'autre part, en tant que directeur d'agence, pour dire que le principe " à travail égal, salaire égal " n'a pas été respecté.
Elle fait allusion, de plus, au fait que monsieur Bertrand Z...est un homme.
Les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail consacrent le principe " à travail égal, salaire égal ", applicable à tous les salariés, sans considération de sexe.
Les articles L. 3221-2 et suivants du même code consacrent, quant à eux, le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes effectuant un même travail ou, un travail de valeur égale.
Toutefois, ces interdictions de discrimination de traitement ne peuvent concerner que des salariés d'une même entreprise et non, des salariés d'entreprises différentes.
Et, ce n'est pas parce que l'on est en présence d'un groupe de sociétés que, les entreprises qui le composent ne restent pas des entités distinctes.
La société Autobar Centre Ouest, employeur de madame Valérie X...et, la société Autobar DBM France, employeur de monsieur Bertrand Z..., étant deux unités juridiques spécifiques, la comparaison à laquelle madame Valérie X...prétend est impossible.
Madame Valérie X...sera, donc, déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail impose une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Madame Valérie X...se plaint de déloyauté de la société Autobar Centre Ouest à son égard, en ce que cette société, ne lui donnant pas les moyens humains et matériels nécessaires, l'a placée dans l'impossibilité de remplir sa fonction de directrice d'agence.
On l'a amplement dit dans les développements précédents, auxquels il conviendra de se reporter,
- madame Valérie X...ne partageait pas les réorientations et restructurations liées au fait que la société Autobar Centre Ouest n'était plus une entreprise familiale, faisant partie, désormais, d'un groupe,
- ce n'est pas pour cela que la société Autobar Centre Ouest n'a pas maintenu auprès de madame Valérie X...les moyens adéquats, dans ces perspectives toutefois de réorientations et restructurations, comme l'a soutenue, via le président de la société, dans ses nouvelles fonctions de directrice d'agence (son ancienneté dans le poste ne datait, en effet, que de 2007).

Il ne peut, dans ces conditions, être reproché à la société Autobar Centre Ouest d'avoir manqué à son obligation de loyauté envers madame Valérie X....
Madame Valérie X...devra, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE Mme Valérie X...à verser à :
- la société Autobar group France 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- la société Autobar Centre Ouest 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE madame Valérie X...aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01751
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-07-05;09.01751 ?
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