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28/06/2011 | FRANCE | N°10/01855

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 juin 2011, 10/01855


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01855.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 08.513

ARRÊT DU 28 Juin 2011
APPELANTE :
Madame Nadine X...31 rue Gustave Mareau BP 572 49007 ANGERS
non comparante, ni représentée,
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF17 avenue du Général Leclerc13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par monsieur Patrick AR

MAND,
EN LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRERue René Viviani44062 NANTES CEDEX

Avisée, absente, sans ob...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01855.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 08.513

ARRÊT DU 28 Juin 2011
APPELANTE :
Madame Nadine X...31 rue Gustave Mareau BP 572 49007 ANGERS
non comparante, ni représentée,
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF17 avenue du Général Leclerc13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par monsieur Patrick ARMAND,
EN LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRERue René Viviani44062 NANTES CEDEX

Avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :prononcé le 28 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame Simone Z... qui était affiliée à la caisse de prévoyance de la SNCF pour la couverture de l'assurance maladie est décédée le 3 décembre 2004 en laissant neuf ayants droit à sa succession.
Sa fille madame Nadine X... a avisé la caisse du décès le 15 décembre 2004 puis en retournant le formulaire que celle-ci lui avait adressé, a indiqué qu'un notaire était chargé du règlement de la succession et a demandé que le paiement de l'allocation décès soit effectué entre ses mains.
Le 9 novembre 2007 Maître A..., notaire, a transmis à la caisse la demande de capital décès, accompagnée des pièces justificatives : la caisse a rejeté la demande au motif que conformément à l'article 8 de son règlement intérieur,"le paiement des allocations ou indemnités versées en cas de décès se prescrit, impérativement par deux années à partir du 1er jour du trimestre civil suivant la date du décès", soit en l'espèce le 1er janvier 2007.
Maître A... a saisi la commission de recours amiable au nom des héritiers mais celle-ci a rejeté son recours.
Madame X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en contestant la décision de la commission amiable et en expliquant qu'elle avait sollicité plusieurs fois le notaire ; celui-ci a invoqué la complexité du dossier et la mésentente existant entre les héritiers.
La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a conclu au débouté de madame X... au motif que sa demande était forclose et qu'elle ne justifiait pas d'une situation de force majeure.
Par jugement du 22 juin 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté madame X... de sa demande en relevant qu'en application de l'article 8 du règlement intérieur de la caisse et de l'article L332 -1 al 2 du code de la sécurité sociale, la demande aurait dû être présentée avant le 31 décembre 2006 alors qu'elle l'avait été le 9 novembre 2007.
Madame X... a régulièrement fait appel de ce jugement le 9 juillet 2010.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 26 mai 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2010, distribuée à sa personne le 23 décembre 2010, madame X... n'a pas comparu à cette audience, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.
Lors de cette audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé à la cour de constater que l'appelante ne soutenait pas son appel et conclu à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l' article R142-20 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière d'affaires de sécurité sociale, la procédure est orale ;
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter.
Madame X... n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 26 mai 2011 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01855
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-28;10.01855 ?
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