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28/06/2011 | FRANCE | N°10/01248

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 juin 2011, 10/01248


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01248. Jugement Conseil de Prud'hommes-du MANS, du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00658

ARRÊT DU 28 Juin 2011
APPELANTE :
Madame Maryvonne X......

présente, assistée de Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S. A. R. L. SOCIAL PLUS 280, rue du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL

représentée par monsieur A..., gérant, assisté de Maître Claire Elise MICHARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOS

ITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la cour, composé...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01248. Jugement Conseil de Prud'hommes-du MANS, du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00658

ARRÊT DU 28 Juin 2011
APPELANTE :
Madame Maryvonne X......

présente, assistée de Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S. A. R. L. SOCIAL PLUS 280, rue du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL

représentée par monsieur A..., gérant, assisté de Maître Claire Elise MICHARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 28 Juin 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Madame Maryvonne X...est entrée, le 17 octobre 2005, à la société social plus, en tant que responsable administrative, contre un salaire de base de 1 706, 58 euros pour 151 heures 67 de travail, outre 214, 50 euros pour 17 heures 33 supplémentaires, majorées à 10 %.
Il n'y a pas eu de contrat de travail écrit.
La convention collective applicable est celle, nationale, des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
****
Madame Maryvonne X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2008.
****
Madame Maryvonne X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 11 juin 2008, de diverses demandes, tant salariales qu'indemnitaires.
Elle réclamait que :
- la société social plus soit condamnée à lui verser
4 352, 40 euros de rappel de salaire minimum conventionnellement garanti et 435, 24 euros de congés payés afférents, 30 571, 36 euros de rappel d'heures supplémentaires et 3 057, 13 euros de congés payés afférents, 10 808, 58 euros de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur et congés payés afférents, 12 175 euros d'indemnité pour mise à disposition de bureaux et frais afférents, 20 201, 80 euros de remboursement de frais de déplacement et péage autoroutier, 38 920 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 432, 49 euros d'indemnité de licenciement, 6 486, 66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 648, 66 euros de congés payés afférents, 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- soit ordonnée

la remise par la société Social de l'attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, étant précisé que, pour l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 3 243, 33 euros,
- la société Social plus soit déboutée, à titre subsidiaire, de sa demande de dommages et intérêts,- la société Social plus soit condamnée aux entiers dépens.

****
De son côté, la société social plus, après avoir obtenu du président du tribunal de commerce du Mans l'autorisation de faire procéder à un constat au siège de la société MGS, qu'avait créée madame Maryvonne X..., a assigné en référé cette société MGS, devant le même tribunal de commerce du Mans, pour actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 16 décembre 2008, le président du tribunal de commerce du Mans, constatant l'existence de contestations réelles et sérieuses, s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande présentée et, a renvoyé les parties à se pourvoir, selon ce qu'elles aviseraient, devant le juge du fond.
Saisi effectivement au fond par la société social plus, le tribunal de commerce du Mans, par jugement en date du 22 février 2010, a :
- déclaré qu'il n'y avait pas d'actes de concurrence déloyale de la société MGS envers la société social plus mais, qu'une confusion existait, due à l'utilisation des coordonnées téléphone et fax et, que cela avait pu être de nature à fausser le choix des clients qui avaient résilié leurs contrats,
- condamné la société MGS à payer à la société Social plus
30 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société MGS de ses demandes reconventionnelles,- ordonné l'exécution provisoire du présent,- condamné la société MGS aux entiers dépens.

****
Le conseil de prud'hommes du Mans, quant à lui, par jugement du 9 avril 2010, a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Maryvonne X...avec la société Social plus devait s'analyser en une démission,- débouté, en conséquence, Mme Maryvonne X...de l'intégralité de ses demandes,- s'est déclaré incompétent afin de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formulée par la société Social plus, l'invitant à mieux se pourvoir,- condamné Mme Maryvonne X...à verser à la société Social plus 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme Maryvonne X...aux entiers dépens.

Mme Maryvonne X...a formé régulièrement appel de cette dernière décision, qui lui avait été signifiée le 13 avril 2010, par déclaration, au greffe de la cour, du12 mai 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 février 2011, reprises à l'audience, madame Maryvonne X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :
- la société social plus soit condamnée à lui verser :
4 352, 40 euros de rappel de salaire minimum conventionnel garanti et 435, 24 euros de congés payés afférents, 30 571, 36 euros de rappel d'heures supplémentaires et 3 057, 13 euros de congés payés afférents, 10 808, 58 euros de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur et congés payés afférents, 12 175 euros d'indemnité pour mise à disposition de bureaux et frais afférents, 20 201, 80 euros de remboursement de frais de déplacement et de péage autoroutier, 38 920 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 432, 49 euros d'indemnité de licenciement, 6 486, 66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 648, 66 euros de congés payés afférents, 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- soit ordonnée la remise de l'attestation Assedic et des bulletins de salaire rectifiés.
Elle fait valoir que :
- ayant été engagée en qualité de responsable administrative, elle est, suivant la convention collective applicable, cadre, niveau VII, coefficient 330 et, doit bénéficier du salaire mensuel minimum, garanti par la dite convention collective,
elle était salariée et, donc, sous la subordination de son employeur, monsieur Daniel A..., gérant de la société social plus, elle établissait ses bulletins de salaire selon les directives qui lui étaient données, le statut cadre lui a toujours été refusé,
- elle avait de multiples tâches à accomplir pour la société Social plus, entreprise nouvellement créée de surcroît,
son employeur s'en déchargeait globalement sur elle, jusqu'à, celui-ci n'ayant pas de bureaux à mettre à sa disposition, l'aménagement de locaux à son domicile puis leur gestion quotidienne, ce même lors du recrutement d'une salariée destinée à assurer une part du travail administratif,- sa localisation, en campagne, était source d'un allongement de temps pour le travail à mener,- au surplus, elle assistait son employeur dans ses tâches d'audit, ce dernier pouvant, de plus encore, lui confier des travaux ne concernant pas Social plus, mais d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé,- elle étaye ses desiderata, par les divers éléments qu'elle produit (fiches de pointage, relevé de communications téléphoniques, mails, heures de saisie des documents, comparaisons avec son précédent poste, frais de déplacement, attestations...), alors que son employeur, sauf contester ces éléments, ne verse aucun justificatif des heures effectivement réalisées,- son employeur était parfaitement au fait, tant des heures supplémentaires qu'elle était dans l'obligation d'effectuer, que de ses réclamations à ce titre,

- son employeur ne peut faire état de la situation déficitaire dans laquelle il se serait trouvée, s'il avait dû la rémunérer à hauteur de ses demandes, afin de conclure à la non-réalité des dites demandes, alors que c'est justement parce qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations à son endroit que son activité restait viable,
- elle n'a jamais demandé à travailler à son domicile, pas plus que d'y installer la salariée ensuite recrutée,- c'est la carence susmentionnée de l'employeur, qui fait qu'elle y a été conduite,- elle n'a pas à garder à sa charge l'ensemble des frais lié à un telle occupation (loyer ou indemnité de ce chef, électricité, chauffage, impôts locaux, matériel, ménage et produits à cette fin),

- elle n'a pas à conserver par devers elle des frais de déplacement et de téléphonie, qu'elle a exposés pour les besoins de l'entreprise et, dont elle n'a jamais pu être remboursé, lui ayant été répondu, chaque fois, que la trésorerie ne le permettait pas,
- au vu de l'ensemble des faits qui viennent d'être évoqués, qui représentent autant de manquements graves de l'employeur à son égard, la prise d'acte de la rupture ne peut être qualifiée que de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, les conditions dans lesquelles, cette prise d'acte est intervenue, ne peuvent faire que les griefs avancés, contemporains, ne sont pas caractérisés,- en tout cas, la société Social plus ne peut tenter

de renverser les responsabilités ; ce n'est que, voyant que son investissement sans faille au sein de Social plus n'était pas payée de retour, qu'elle a envisagé de créer sa propre structure, d'installer la confusion, en arguant de pièces qui n'existent que dans le cadre d'un projet, avorté, de cession du portefeuille de la société Social plus à la société MGS, pièces postérieures au demeurant à la prise d'acte de la rupture,
- la société Social plus doit répondre des conséquences subséquentes d'un tel licenciement, en lien avec le réel préjudice subi et, le jeu des dispositions conventionnelles.
****
Par conclusions du 8 avril 2011, reprises à l'audience, la société Social plus sollicite la confirmation du jugement déféré et que, Mme Maryvonne X...étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, soit condamnée à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, supporte les entiers dépens.
Elle réplique que :
- elle ne conteste pas à madame Maryvonne X...son statut de cadre, mais cela ne revient pas à accepter le rappel de salaire auquel elle a été condamné,
c'était madame Maryvonne X...qui était chargée, au sein de l'entreprise, d'établir les bulletins de salaire, dont le sien, cette dernière ne peut, maintenant, exciper de son erreur, qu'elle pouvait, de plus, corriger à tout instant,

- la prise d'acte de la rupture est une démission de Mme Maryvonne X..., du fait que : il ne s'agit que d'une manoeuvre de Mme Maryvonne X..., alors que celle-ci avait pris sa décision, antérieurement, de créer sa société, sur le même créneau d'activité que Social plus, madame Maryvonne X...n'a entendu, dès lors, que se prémunir contre une éventuelle action en concurrence déloyale de la part de son ex-employeur, au soutien encore d'une telle manoeuvre, elle a effectué un préavis d'un mois, elle a également poursuivi, à l'issue du préavis, une collaboration avec Social plus, dans le cadre d'une sous-traitance de deux mois, il n'est pas anodin, non plus, qu'elle n'ait pas fait appel du jugement du tribunal de commerce,

- la prise d'acte de la rupture ne peut être qu'une démission de madame Maryvonne X..., du fait qu'elle ne rapporte pas la preuve des prétendus griefs qu'elle impute à social plus, les pièces, qu'elle produit à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, n'étayent pas ses réclamations de ce chef,

o travaillant à son domicile, elle échappait à tout contrôle de son employeur sur la durée de son temps de travail, o nantie de ce statut cadre qui ne lui est pas contesté, elle était autonome dans son organisation, o il est inconcevable, alors qu'elle se tournait régulièrement vers son employeur, auprès duquel elle n'hésitait pas à formuler des demandes, ainsi financières, qu'elle n'ait pas exigé, au cours de l'exécution du contrat, le paiement de sommes atteignant de telles proportions, o il est tout aussi inconcevable, alors qu'elle établissait ses bulletins de salaire, qu'elle n'y ait pas porté les heures supplémentaires revendiquées, o ces demandes sont fantaisistes et, il suffit d'analyser ses pièces pour s'en rendre compte (relevés établis, visant des événements ponctuels, qui ne sont pas rapportés à la nature des tâches menées ni au temps nécessaire pour les réaliser, courriels qui ne prouvent rien par rapport à un travail à ce moment-là et pouvant, de plus, parfaitement être programmés à l'avance, relevés téléphoniques sans identification des numéros...), o elle mélange tâches régulières et occasionnelles, o les tâches à accomplir ne nécessitaient, de toute façon, pas d'heures supplémentaires, d'autant qu'elle était, d'ores et déjà, rémunérée pour 169 heures et, que lui avait été adjoint une autre salariée et, au regard même de ses propres prévisionnels,

- sur les frais professionnels, c'est elle qui dressait chaque mois ses notes de frais et y joignait les justificatifs ; elle a donc été totalement remplie de ses droits,
- quant aux divers frais liés à une occupation à titre professionnel de locaux à son domicile, doit être rappelé, en liminaire, que c'était sa demande expresse de travailler à partir de son domicile, de même, il faut rappeler les conditions d'embauche de l'autre salariée, liée au plan personnel à madame Maryvonne X..., autre salariée qui a d'ailleurs dû être licenciée, souhaitant demeurer dans la structure sociale créée par madame Maryvonne X..., subsidiairement, madame Maryvonne X...elle avance, sans aucuns justificatifs, toute une série de frais, pour certains, de plus, redondants avec l'indemnité d'occupation à laquelle elle prétend.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le salaire minimum conventionnel
La société social plus admet que :
- madame Maryvonne X..., responsable administrative en son sein, relevait du statut cadre, niveau VII, coefficient 330, de la convention collective des prestataires de service,
- le salaire minimum conventionnel garanti pour un tel personnel est supérieur à celui appliqué à madame Maryvonne X....
La société social plus ne peut échapper au paiement du rappel de salaires et de congés payées afférents, au prétexte de la règle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En effet, même si madame Maryvonne X...établissait ses bulletins de paie, ceux-ci étaient transmis à monsieur Daniel A..., gérant de la société social plus, en vue de leur paiement.
Il appartenait, dès lors, à monsieur Daniel A..., préalablement à tout règlement, de procéder à la vérification des dits bulletins de paie et, d'ordonner les rectifications éventuellement nécessaires.
Ce n'est pas, en tout cas, à un salarié de s'arroger un tel droit.
Les demandes de ce chef de madame Maryvonne X...seront, par conséquent, accueillies, à savoir 4 352, 40 euros de rappel de salaires et 435, 24 euros de congés payés afférents.
Sur les frais professionnels
Il est de règle que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés, pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui est due à ce salarié.
Madame Maryvonne X...se prévaut d'une somme non négligeable de frais professionnels impayés, puisque s'élevant à 20 201, 80 euros (téléphonie/ fax et mobile, internet, indemnités kilométriques, péages).
Or, la société Social plus prouve que, c'est madame Maryvonne X...qui dressait, chaque mois, le relevé de ses frais professionnels et, les lui adressait à fin de remboursement, faisant suivre les justificatifs (pièces no 60, 67, 63, 68 et 64).
Au contraire, madame Maryvonne X...ne démontre pas qu'elle n'ait pas obtenu ses remboursements et/ ou, qu'elle se soit heurtée à un refus de la part de son employeur de considérer certaines dépenses comme des frais professionnels (cf sa pièce no30 a contrario).
Dès lors, madame Maryvonne X...sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais liés à l'occupation à titre professionnel du domicile privé
Madame Maryvonne X...demande à être dédommagée d'un certain nombre de frais, liés à une occupation partielle de son domicile à des fins professionnelles, d'abord la concernant seule, puis s'étant étendue, avec le recrutement par la société social plus de madame Sandrine E....
Elle précise que ce mode de fonctionnement lui a été imposé par son employeur, qui ne disposait pas de locaux d'exploitation, le siège social de l'entreprise se confondant, d'ailleurs, avec le domicile personnel du dit employeur.
Elle verse à l'appui :
- l'extrait Kbis de la société social plus (pièce no6),- une offre d'emploi en date du 20 février 2008, répertoriée auprès de Pôle emploi (pièce no237),- des factures, de fax du 24 janvier 2005 (pièce no48), d'ordinateur du 23 mars 2005 (pièce no 50), d'armoire-rideau du 12 mars 2005 (pièce no 49), de téléphonie du 24 octobre 2005 (au nom de son mari pièce no140), d'imprimante du 1er février 2006 (pièce no46), d'imprimante portable du 4 avril 2006 (pièce no47), un devis pour du mobilier de bureau d'occasion (pièces no18 et 19), une fiche d'intervention de France télécom (illisible pièce no51),- les contrats de travail de madame Sandrine E... à durée déterminée, du 2 janvier au 28 février 2007, pour surcroît d'activité, en qualité de secrétaire, renouvelé par avenant, du 1er mars au 15 avril 2007 (pièces société no41 et 42), à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007, toujours en qualité de secrétaire (pièce société no52),- la proposition de modification de son lieu de travail, faite par la société social plus à madame Sandrine E..., le 11 avril 2008 (pièce no109),- la lettre de licenciement de madame Sandrine E...par la société social plus, du 19 mai 2008 (pièce no110),- une attestation de madame Sandrine E..., en date du 22 octobre 2008 (pièce no10),- une photographie des lieux (pièce no43),- deux annonces de location de bureau sur Le Mans, en date des 13 octobre et 24 novembre 3008 (pièces No45 et no44).

La société social plus ne conteste aucunement que, madame Maryvonne X...et madame Sandrine E..., cette dernière étant, par contrat de travail, sous l'autorité directe la première, aient travaillé, pour son compte, au domicile de madame Maryvonne X....
De fait, toutes les pièces de madame Maryvonne X..., qui ne font que confirmer cette situation, n'ont pas d'intérêt.
La société Social plus indique, toutefois, que c'est sur la demande expresse de madame Maryvonne X...que cette situation s'est installée.
****
Il est certain que le domicile d'un salarié n'a pas à être occupé à des fins professionnelles, s'agissant d'une immixtion dans sa vie privée.
Et, si le salarié accède à la demande que lui fait l'employeur en ce sens, le dit employeur doit indemniser le salarié concerné, tant de cette sujétion particulière, que des frais engendrés par cette occupation à titre professionnel du domicile de ce dernier.
****
En l'espèce, ce n'est pas parce que le siège social de la société social plus était celui du domicile de son gérant, que cela démontre que ce dernier a imposé à madame Maryvonne X...de travailler à son propre domicile, comme d'y recevoir une seconde salariée de l'entreprise.
L'offre d'emploi, à laquelle se réfère madame Maryvonne X..., indique simplement " possibilité de travail à domicile avec matériel fourni ".
Surtout, la société social plus verse, de son côté, deux mails de madame Maryvonne X...à son intention (pièces no69 et 62).
Ainsi, le 13 juillet 2007, madame Maryvonne X...écrit à monsieur Daniel A...:
" Bonjour Mr A...Je vous remercie pour votre mail. Je pense qu'il faut arrêter de considérer que je suis agressive. Je pense qu'il y a plusieurs points à résoudre en aucun cas je souhaite avoir un bureau à l'extérieur ce ne serait pas gérable pour les horaires. J'ai également dépassé le temps de faire la tête mais quand quelque chose ne va pas je pense l'important c'est d'en parler et de ne pas laisser pourrir la situation. À quand l'entretien ? Cordialement ".

Et, le 1er décembre 2006, madame Maryvonne X...avait écrit à monsieur Daniel A...:
" Bonsoir monsieur A...... L'échéance de fin d'année me préoccupe de plus en plus et je voulais vous en parler car j'ai peut-être une solution, vous réfléchissez et on en reparle. Aujourd'hui j'ai 20 nouveaux dossiers à reprendre avec 150 salariés environ au 1er janvier en plus des charges du 4ème trimestre, les charges annuelles ainsi que les DADS. C'est matériellement impossible et j'ai trop peur d'arriver à un moment où je ne pourrais plus faire face, ou un état d'énervement (vous en avez fait les frais l'autre semaine). L'amie de mon fils souhaite changer de job. Elle travaille en contrat de travail à durée indéterminée actuellement, si elle donne sa démission, elle ne pourra pas s'inscrire au chômage. Elle a un BTS en gestion commerciale. Elle a appris à faire des paies en cours mais n'a jamais pratiqué. Si on lui proposait un contrat de travail à durée déterminée de deux mois (janvier et février) cela pourrait me soulager et ensuite elle pourrait s'inscrire au chômage. Un salaire au SMIC sur la base de 169 h, cela représente environ : Salaire brut 1411 euros Salaire net 1100 euros Charges patronales 210 euros ce qui fait un budget de 1631 euros par mois avant les CP. Je pense qu'au niveau organisation cela peut être possible de mon côté sans investissement supplémentaire pour l'instant. Je peux l'avoir à la maison sans problème majeur. L'ayant avec moi, je pourrais la " Driver " plus facilement sur la création des sociétés, des salariés, le secrétariat et les différents dossiers d'AUDIT que j'ai actuellement sous le coude.

Cela permettrait peut-être à SOCIAL PLUS d'attendre l'évolution du début de l'année pour envisager la suite par rapport à Marie Claire ou à une autre organisation. Je suis consciente qu'aujourd'hui il n'y a pas de travail pour deux portefeuilles complets mais il faut préserver la satisfaction des clients. Le but majeur de SOCIAL PLUS reste la régularisation pour moi de mon salaire par rapport à nos engagements du départ et pour vous de vos différents investissements financiers, temps, etc. C'est bien pour cela qu'il faut être prudent et ne pas brûler les étapes pour que cela puisse perdurer... Bonne soirée et bon week end à vous ".

Monsieur Daniel A...a suivi madame Maryvonne X..., puisqu'il a effectivement engagé " l'amie du fils " de celle-ci, madame Sandrine E....
Il résulte clairement de ces courriers électroniques que, travailler à son domicile personnel était le choix de madame Maryvonne X...et, que cette dernière n'a vu aussi que des avantages à la présence, à ce même domicile, de madame Sandrine E....
Enfin, les deux femmes habitaient dans la Sarthe, à six kilomètres l'une de l'autre, ce qui mettaient leurs domiciles et leur lieu de travail en Mayenne (siège de la société Laval) à environ deux heures de route par jour, aller-retour. Le choix de madame Maryvonne X...est donc cohérent.
Du coup, l'attestation de madame Sandrine E..., déjà ambigue dans la juxtaposition des termes, perd encore de sa force probante. Elle sera reprise :
"... n'avoir jamais choisi le lieu de mon travail lors de mon embauche... Ma seule condition était que je sois supervisée par madame... X.... Le lieu de ...(domicile personnel de madame Maryvonne X...) m'a donc été imposé ".
C'est pourtant madame Sandrine E..., qui alors que la société social plus lui indiquait, le 11 avril 2008, que son " lieu de travail se trouve désormais à l'adresse de ses bureaux (de social plus) ... " (pièce no109 X...), refusait ce changement et, était du coup licenciée le 19 mai 2008 (pièce no110 X...). Et, la même madame Sandrine E...a poursuivi son emploi auprès de la société MGS, dont le siège social est à ...(domicile personnel de madame Maryvonne X...).

****
En conséquence, n'étant pas établi que cette occupation du domicile de madame Maryvonne X...s'est réalisée à la demande de la société social plus, madame Maryvonne X...ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et les repos compensateurs
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :
" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ".
La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires.
****
Madame Maryvonne X...produit, au soutien de ses réclamations, les pièces suivantes :
- un état récapitulatif de ses horaires pour les années 2006 et 2007, horaires détaillés dans des fiches dites de pointage, dressées mois par mois et année par année (no 93-1 et 2 65 et 65-2, 78-1 et 2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ; 87, 88, 89, 90).
- en annexe à ces fiches de pointage, des copies de feuilles d'agenda et de relevés informatiques d'opérations diverses,
- rapport de clôture, bordereau d'ordres, état résumé des cotisations, livre de paie, DAS préparatoire, fiche individuelle...- (no66-2, 66-4, 66-6, 66-7, 67-2, 67-4, 67-6, 67-8, 68-2, 68-4, 68-8, 68-10, 68-12, 69-2, 69-4, 69-6, 69-8, 70-2, 70-4, 70-5, 70-6, 70-8, 70-11, 70-12, 71-2, 71-4, 71-6, 71-7, 72-2, 72-4, 72-6, 72-8, 72-9, 72-10, 74-2, 74-4, 74-6, 74-8, 74-10, 74-12, 74-14, 74-16, 76-2, 76-4, 76-6, 76-8, 76-10, 76-12, 76-14, 76-16, 76-18, 77-2, 77-4, 77-6, 77-7, 77-8, 79-2, 79-3, 79-4, 79-5, 79-6, 79-7, 79-8, 79-9, 79-10, 80-2, 80-4, 80-6, 80-8, 81-2, 81-3, 81-4, 81-6, 81-8, 82-2, 82-4, 82-6, 82-8, 83-2, 83-4, 83-6, 83-8, 84-2, 84-4, 84-6, 84-8, 84-10, 85-2, 85-5, 85-7, 85-9, 85-11, 86-2, 86-4, 86-6, 86-8, 86-10, 87-2, 87-4, 87-6, 87-8, 88-2, 88-4, 88-5, 88-8, 88-10, 88-12, 89-2, 89-4, 89-7, 89-9, 90-2, 90-4, 90-6, 90-8),
- des exemples écrits de tâches réalisées et d'actions auxquelles elle a pris part (no201, 96, 111, 98, 17 à 20, 47, 133, 134, 68-5 et 6, 70-9),
- des mails reçus et envoyés (no 33, 34, 223, 21, 22, 23, 230, 25, 26, 27, 24, 66-3, 66-5, 66-8, 67-3, 67-5, 67-7, 68-7, 68-9, 68-11, 68-13, 69-3, 69-5, 69-7, 69-9, 70-3, 70-7, 70-10, 71-3, 71-5, 71-8, 72-3, 72-5, 72-7, 72-11, 74-3, 74-5, 74-7, 74-11, 74-13, 74-15, 74-17, 76-3, 76-5, 76-7, 76-9, 76-11, 76-13, 76-15, 76-17, 76-19, 77-3, 77-5, 77-9, 79-11, 80-3, 80-5, 80-7, 80-9, 81-5, 81-7, 81-9, 82-3, 82-5, 82-7, 82-9, 83-3, 83-5, 83-7, 83-9, 84-3, 84-5, 84-7, 84-9, 84-11, 85-3, 85-4, 85-6, 85-8, 85-10, 85-12, 86-3, 86-5, 86-7, 86-9, 87-3, 87-5, 87-7, 87-9, 88-3, 88-6, 88-7, 88-9, 88-11, 88-13, 89-3, 89-5, 89-6, 89-8, 89-10, 90-3, 90-5, 90-7, 90-9),
- des tableaux récapitulatifs, pour les années 2005, 2006 et 2007, des lieux visités et des kilomètres effectués (no 55, 56 et 56-2, 57 et 57-2),
- des billets SNCF, des tickets de métro, des factures de restaurant... (no58 à 58-5, des factures Cofiroute (no59 à 59-19, 60 à 60-11, 108), des factures Orange (no35 à 35-34).
Ces éléments cohérents en eux-mêmes, entre la diversité des fonctions et l'amplitude horaire consacrée, sont suffisants à étayer la demande d'heures supplémentaires de Mme Maryvonne X....
****
En réponse, la société Social plus verse :
- une reconstitution des heures de travail, de Mme Maryvonne X...seule en 2005-2006, de Mme Maryvonne X...et de Mme Sandrine E...en 2007 (pièces no 74, 75, 76, 77, 78, 79-1 à 79-5),
- le prévisionnel d'activité établi par Mme Maryvonne X...dans la perspective de création de sa propre société (pièce no72),
- le mail de Mme Maryvonne X...à M. Daniel A...en date du 1er décembre 2006 (pièce no62),
- des justificatifs de tâches extérieures à l'entreprise faites par Mme Maryvonne X...(pièces no85).
Ces éléments ne sont pas suffisants, cependant, à entraîner la conviction.
****
Mme Maryvonne X...n'était pas cadre dirigeant, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. Le statut de cadre, même si la société Social plus le concède dans le cadre de la procédure, ne lui avait pas même été conféré.
La législation sociale en matière de durée du temps de travail, et notamment d'heures supplémentaires, lui est par conséquent applicable.
Certes, Mme Maryvonne X...était rémunérée sur la base de 169 heures par mois (cf ses bulletins de salaire).
Certes encore, elle disposait au moins d'une autonomie de fait, ne serait-ce que parce qu'elle travaillait à son domicile personnel et, que le gérant de la société Social plus n'y venait que peu (cf sur ce dernier point, l'attestation de Mme Sandrine E...précitée : "... D'autre part, au cours de ma période d'emploi à Social Plus, j'ai rencontré Mr A...environ 5 fois en 2007 et 2 fois en 2008 et souvent seulement pour lui dire bonjour et au revoir... ").
Une telle situation ne dispense en rien l'employeur, au contraire même, d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1, D. 3171-8 et D. 3171-9 du code du travail).
Mme Maryvonne X...était bien intégrée dans le monde du cheval. Son mari était ancien jockey (pièce X...n o2) et, elle-même a occupé le poste de secrétaire-comptable auprès d'un entraîneur, du 1er août1977 au 31 janvier 1981, puis du 25 avril 1983 au 30 septembre 2001 (pièces X...no3, 4, 5), avant d'intégrer le cabinet d'expertise comptable KPMG (KPMU) en qualité de chargée de clientèle, dans le même domaine, jusqu'à courant 2005.
C'est à l'occasion de ces dernières fonctions que Mme Maryvonne X...et M. Daniel A...sont entrés en relation.
M. Daniel A..., a créé sa société, l'EURL Social plus, dont il était l'unique associé, et qu'il a immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2005.
Rappelons que Mme Maryvonne X...n'est entrée au sein de la société Social plus qu'à la mi-octobre 2005.
L'objet de la société Social plus consistait en " gestion administrative du personnel et de la paie ; audit et conseils en matière de gestion administrative et sociale ; formation en matière de gestion administrative et sociale ".
D'ores et déjà, il ressort des pièces de Mme Maryvonne X...que celle-ci intervenait dans les trois domaines de compétence.
Également des mêmes pièces, il apparaît que les déplacements étaient nombreux, dans divers endroits en France.
L'activité de la société Social plus s'est rapidement développée et, a connu une progression constante.
La simple consultation du nombre de bulletins de salaire établis suffit à l'illustrer (pièces société no74, 76 et 32, pièce X...no13, pièces de comparaison KPMG no14 et 15) :
- de cent au mois de janvier 2006 à deux-cent-cinquante-trois au mois de décembre 2006, avec un total de 2 052,- de quatre-cent-vingt-cinq au mois de janvier 2007 à six-cent-cinquante-neuf au mois de décembre 2006, avec un total de 6 469.

La société Social plus n'est, du coup, pas crédible, lorsqu'elle affecte dans la reconstitution des heures de travail à laquelle elle se livre, un ratio de temps à chaque tâche, ratios qu'elle détermine a priori, comme tâches dont elle restreint l'importance (sa pièce no79-1). Cette pièce ne concerne, en outre que la seule année 2007.
Sur les ratios, l'exemple peut être pris des audits, pour lesquels le temps qu'accorde la société Social plus à Mme Maryvonne X...en préparation de dossier et en clientèle est plus que réduit, en comparaison avec la facturation finale au client (pièce société no77 ; pièces X...no198 à 198-6, 229).
En 2006, Mme Maryvonne X...est seule pour faire face à l'ensemble des tâches et, elles sont loin de se réduire aux bulletins de salaire (cf pièces et développements précédents).
Si la société Social plus oppose à Mme Maryvonne X...son courriel du 1er décembre 2006, dans lequel celle-ci indique "... Je suis consciente qu'aujourd'hui il n'y a pas de travail pour deux portefeuilles complets mais il faut préserver la satisfaction des clients ", la société Social plus en omet, aussi, toute la première partie "... L'échéance de fin d'année me préoccupe de plus en plus et je voulais vous en parler car j'ai peut-être une solution, vous réfléchissez et on en reparle. Aujourd'hui j'ai 20 nouveaux dossiers à reprendre avec 150 salariés environ au 1er janvier en plus des charges du 4ème trimestre, les charges annuelles ainsi que les DADS. C'est matériellement impossible et j'ai trop peur d'arriver à un moment où je ne pourrais plus faire face, ou un état d'énervement (vous en avez fait les frais l'autre semaine)... ".

Un tel mail ne veut pas dire, non plus, ainsi que la société Social plus le conclut que Mme Maryvonne X...n'a pas réalisé d'heures supplémentaires.
Et, lorsque la société Social plus embauche le 2 janvier jusqu'au 15 avril 2007 Mme Sandrine E..., c'est dans le cadre de pures tâches de secrétariat. Ce n'est que lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007, que sera spécifié qu'elle doit aussi " établir des bulletins de salaire, suivre la gestion sociale des dossiers ".
La société Social plus se réfère, par ailleurs, au prévisionnel de Mme Maryvonne X.... Mme Maryvonne X...peut bien écrire, pour sa future activité, les chiffres qu'elle souhaite. Cela ne veut pas dire, de facto, que les heures supplémentaires auxquelles elle prétend au cours de son emploi salarié n'ont pas existé.
Enfin, ce n'est pas parce que la société Social plus a retrouvé, dans l'ordinateur que lui a restitué Mme Maryvonne X..., une facture pour M. David G...du 15 septembre 2006, ainsi qu'une lettre pour M. Maurice G...avec un état récapitulatif de ses emprunts en cours du 18 février 2008, que cela vient ôter tout crédit quant à la réalité des heures supplémentaires réclamées par Mme Maryvonne X.... Cette dernière a reconnu que MM. G...étaient des amis, auxquels elle avait ponctuellement rendu service. MM. G...l'attestent (pièces X...no231 et 232), mais surtout le très faible nombre de pièces confirme la thèse de Mme Maryvonne X....
****
La société Social plus était parfaitement au fait des heures supplémentaires qu'accomplissait Mme Maryvonne X...dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui les unissait.
L'on se reportera au courriel du 1er décembre 2006 précité, qui a été exposé in extenso dans les développements précédents.
L'on citera là :
- les SMS de M. Daniel A...à Mme Maryvonne X...(pièce no31). envoyé le 9 juillet 2006, " départ Laval 5h... ",. envoyé le 23 juillet 2006, " rdv demain 7h15... bon we ",

- le mail de M. Daniel A...à Mme Maryvonne X...du 4 août 2007 à 8h40 (pièce no32) " Bonjour et merci de m'avoir envoyé quelques infos et de m'avoir tenu au courant. Après les échanges de la semaine dernière qui m'ont profondément interpellé et personnellement meurtri, je souhaite améliorer cette communication qui semble avoir fait défaut ces temps derniers. De mon côté, j'ai bien sûr des possibilités de reprise de dossiers de taille significative mais je temporise volontairement tant que le problème de votre charge de travail n'aura pas trouvé de solution. Encore une fois, ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas prendre vos vacances et quand vous me dites que votre objectif principal est la satisfaction du client, je suis d'accord mais pas à n'importe quel prix... Je ne suis pas le négrier de service et si ce sentiment continue de vous effleurer, je repenserais sérieusement et radicalement la mission de Social plus. À ce niveau, j'attends avec impatience vos propositions pour remédier radicalement à cette situation.

Je n'ai jamais douté de votre courage et de votre bonne volonté de tous les instants, ainsi que de vos qualités de technicienne de la paie. Je renouvelle l'idée de pouvoir m'envoyer chaque semaine, le lundi, une sorte de tribune libre qui récapitulera au jour le jour les faits marquants de la semaine passée, le programme de la semaine à venir et enfin un sujet particulier à aborder, différent chaque semaine, qui vous tient particulièrement à coeur. Je vous propose l'entretien souhaité, la semaine du 20 au 25/ 08.... Bon courage et avec mes meilleurs sentiments ",

- le mail de Mme Maryvonne X...à M. Daniel A...du 3 septembre 2007 à 23h47 (pièce no29) " Je viens simplement de finir les bulletins d'Eric H..., il y en avait 23 ce mois-ci. D'autre part, pouvez-vous vous occuper du renouvellement de l'abonnement... ",

- le mail de Mme Maryvonne X...à M. Daniel A...du 17 septembre 2007 à 22h05 (pièce no21) " Je vous avais préparé une copie de ce courrier que je voulais vous donner demain. Je vous le remets en pièce jointe. J'ai été un peu longue à vous répondre mais il est 22 heures et je viens tout juste d'avoir votre mail ",

- le mail de Mme Maryvonne X...à M. Daniel A...du 1er novembre 2007 à 8h55 (pièce no28) " Je suis très étonnée par votre silence surtout en cette fin de mois pénible et avec le surcroît de travail dû à la mise en place des heures supplémentaires. Même aujourd'hui, je travaille toute la journée et je suis arrivée à faire ma semaine sur trois jours. J'espère que tout va bien... ".

La société Social plus, ne s'étant pas opposée à l'accomplissement par Mme Maryvonne X...des dites heures supplémentaires, a, au moins, donné à ces dernières son accord implicite.
La société Social plus doit, par conséquent :
- rémunérer Mme Maryvonne X...de ces heures supplémentaires et des congés payés afférents, pour respectivement 30 571, 36 euros et 3 057, 13 euros de congés payés afférents,- indemniser Mme Maryvonne X...de l'absence de repos compensateur et de congés payés afférents, soit 10 808, 58 euros.

Sur la prise d'acte de la rupture
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur.
Cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'appui sont suffisamment graves, soit d'une démission dans le cas contraire.
****
Mme Maryvonne X...a, effectivement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans un courrier du 17 janvier 2008, qui sera rappelé ci-après :
" Je me vois contrainte de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail. En effet, depuis mon embauche et nonobstant mes demandes réitérées vous ne m'avez pas payé mes heures supplémentaires ni même remboursé mes frais professionnels (loyer, électricité, frais de déplacement...). Je ne peux dans ces conditions poursuivre l'exécution de mon contrat de travail dont j'estime que la rupture vous est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse... ".

****
La société Social plus veut voir dans cette lettre " une stratégie ", lié à la création par Mme Maryvonne X...d'une société directement concurrente. Elle produit, à l'appui de ses dires, divers documents dont :
- no84, lettre de prise d'acte du 12 décembre 2007,- no17-1 à 3, prévisions mensuelles année 2008, prévisions mensuelles année 2009, prévisions mensuelles année 2010,- no26, prévision sur trois ans,- no25-1, valeur portefeuille chevaux,- no9, statuts de la société Maryvonne X...gestion sociale (MGS) en date du 9 janvier 2008.

Mme Maryvonne X...se défend d'une quelconque intention " malicieuse ", indiquant que la société Social plus lui avait donné un " aval " quant à la constitution de sa propre structure, des pourparlers s'étant, d'ailleurs, engagés pour la reprise d'une partie de la clientèle de la société Social plus par la société MGS.
La motivation du jugement du tribunal de commerce du 22 février 2010 (pièce no238 X...), que l'on reprendra, vient confirmer les dires de Mme Maryvonne X...:
" Attendu que les relations entre Mme X...et Mr A...s'étant détériorées au cours de l'année 2007, Mme X...ayant demandé à acquérir plus d'autonomie et à intégrer le capital de SOCIAL PLUS, Mr A...par fax du 16/ 10/ 2007 (pièce no22) fait une " proposition de situation à partir du 01/ 01/ 2008 " ; Attendu que dans cette proposition deux chapitres apparaissent : Maintien historique de l'organisation actuelle, où il est écrit : vous conserverez votre statut de responsable administrative de SOCIAL PLUS...... le portefeuille client est maintenu et préservé par une clause de confidentialité. Dans votre emploi du temps vous conserverez trois jours d'audit par mois... Le matériel reste la propriété de SOCIAL PLUS... Tous les frais de fonctionnement sont pris en charge par SOCIAL PLUS, certains postes mixtes tels que les timbres, le tel, le fax devront faire l'objet d'un arrangement particulier. Proposition en date du 12/ 12/ 07, où il est écrit : " Vous pouvez créer votre propre structure à compter du 01/ 01/ 08, comme vous l'avez souhaité à de nombreuses reprises, pour pérenniser votre engagement personnel et concrétiser votre volonté d'autonomie personnelle. Tous les nouveaux clients seront gérés par la nouvelle entité avec votre propre organisation... Au titre de l'utilisation du matériel appartenant à SOCIAL PLUS et des consommables utilisés, une redevance mensuelle " ; Attendu qu'une négociation concernant un éventuel rachat de SOCIAL PLUS par MGS était en cours et n'a pas abouti, Mr A...estimant à 40 000 euros et Mme X...à 30 000 euros (pièce no25) la valeur de ce portefeuille ;

Attendu que Mme X...actait de la rupture de son contrat de travail en date du 10/ 01/ 08 et de son licenciement de fait et disait vouloir poursuivre son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non paiement des heures supplémentaires ; Attendu que par mail du 25/ 01/ 08 (pièce no8) Mr A...évoquait la démission de Mme X..., la reprise de Mlle E...par celle-ci et fixait un prix et un délai définitif à la négociation de rachat ; Attendu qu'un accord de sous-traitance entre MGS et SOCIAL PLUS allant du 15 Février au 15 mars 2008 a été conclu (finalement jusqu'au 15 avril (pièce no31 société) ; Attendu que Mlle E...avait été licenciée par SOCIAL PLUS avant d'être embauchée par MGS ; Attendu que le matériel mis à disposition par SOCIAL PLUS a été restitué dans des délais courts, ainsi que les codes de télédéclaration URSSAF et les sauvegardes des paies effectuées en sous-traitance données ; Attendu que la désorganisation due à la rupture entre Mr A...et Mme X...est imputable à la mauvaise appréhension de la situation et des mesures à prendre pour une poursuite d'activité de SOCIAL PLUS et ce dès le licenciement de Mme X...; Attendu que pendant la période de sous-traitance, une confusion entre les coordonnées de SOCIAL PLUS et celles de MGS a eu lieu, que cette confusion a été de nature à amener les clients de SOCIAL PLUS à dénoncer leurs contrats et à signer avec MGS et constate que Mme X...a profité de cette confusion sans réellement avoir la volonté d'y mettre fin ; Attendu que pendant cette période de sous-traitance, Mr A...n'a pas non plus essayé d'y mettre fin... ".

Il est à noter qu'aucune des parties n'a fait appel de cette décision qui est aujourd'hui définitive.
La société Social plus ne peut, donc, employer le mot " stratégie " à propos de la prise d'acte opérée par Mme Maryvonne X..., le 17 janvier 2008 finalement. Le projet de courrier en ce sens, qui est resté sur l'ordinateur que Mme Maryvonne X...a restitué à la société Social plus (comme d'autres éléments), est de la même date que " l'aval " de cette même société rapporté dans le jugement du tribunal de commerce.
Dès lors, le préavis d'un mois effectué par Mme Maryvonne X...dans le cadre de la société Social plus, comme la poursuite de relations avec la société Social plus, via la société MGS et un contrat de sous-traitance jusqu'à la mi-avril 2008, prennent un sens différent de celui qui leur avait été prêté par la société Social plus.
****
La société Social plus peut, d'autant moins, user du terme " stratégie " par rapport à la prise d'acte de Mme Maryvonne X...que, l'un des griefs qui y était invoqué, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires, a été reconnu par le présent arrêt.
La société Social plus avait elle-même souligné combien les prétentions financières de Mme Maryvonne X...auraient été coûteuses pour sa trésorerie, qui n'était pas en mesure de les supporter (sa pièce no86).
La rémunération du salarié est la contrepartie de son travail.
Et, que cette rémunération soit lourde, voire impossible, à verser pour une société qui, de plus, vient tout juste de débuter son exploitation, ne peut exonérer l'employeur de ses obligations envers son salarié.
La société Social plus a bien écrit le 4 août 2007 à Mme Maryvonne X...(cf son mail supra) :
"... Je n'ai jamais douté de votre courage et de votre bonne volonté de tous les instants, ainsi que de vos qualités de technicienne de la paie... ".
Elle se devait de la payer en conséquence.
Ayant omis de le faire deux années durant, un tel manquement des sa part est suffisamment grave pour que, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Maryvonne X...soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte
Puisque l'on est en face d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Maryvonne X...a droit aux indemnités de rupture " classiques ", ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
****
Il sera fait droit, conformément à la convention collective applicable, aux demandes de Mme Maryvonne X...au titre de :- l'indemnité conventionnelle de licenciement, à raison de 2 342, 49 euros,

- l'indemnité compensatrice de préavis, à raison de 6 486, 66 euros et 648, 66 euros de congés payés afférents.
****
Au regard de l'ensemble des développements précédents, auxquels l'on se reportera, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que devra verser la société Social plus à Mme Maryvonne X...sera fixée à 19 460 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- s'est déclaré incompétent afin de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formulée par la société Social plus, l'invitant à mieux se pourvoir,
- a rejeté la demande de Mme Maryvonne X...en remboursement de ses frais professionnels,
- a rejeté la demande de Mme Maryvonne X...en indemnisation de ses frais liés à l'occupation partielle à titre professionnel de son domicile privé,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Social plus à verser à Mme Maryvonne X...4 352, 40 euros de rappel de salaires et 435, 24 euros de congés payés afférents,

CONDAMNE la société Social plus à verser à Mme Maryvonne X...:
. 30 571, 36 euros de rappel d'heures supplémentaires et 3 057, 13 euros de congés payés afférents,
. 10 808, 58 euros d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et de congés payés afférents,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Maryvonne X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Social plus à verser à Mme Maryvonne X...:
. 2 342, 49 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 486, 66 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 648, 66 euros de congés payés afférents,
. 19 460 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Social plus à verser à Mme Maryvonne X...4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Social plus aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01248
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-28;10.01248 ?
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