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28/06/2011 | FRANCE | N°10/01042

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 juin 2011, 10/01042


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01042.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le no 08.236

ARRÊT DU 28 Juin 2011
APPELANTE :
Société AKERMAN venant aux droit de la Société REMY-PANNIER13 rue Léopold Palustre49400 ST HILAIRE ST FLORENT

représentée par Maître Jean-Luc AMOUR, avocat au barreau Nantes substituant Maître Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

:
U.R.S.S.A.F DE MAINE ET LOIRE32 rue Louis Gain49925 ANGERS CEDEX
représentée par monsieur Benoît AUTRAN,...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01042.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le no 08.236

ARRÊT DU 28 Juin 2011
APPELANTE :
Société AKERMAN venant aux droit de la Société REMY-PANNIER13 rue Léopold Palustre49400 ST HILAIRE ST FLORENT

représentée par Maître Jean-Luc AMOUR, avocat au barreau Nantes substituant Maître Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :
U.R.S.S.A.F DE MAINE ET LOIRE32 rue Louis Gain49925 ANGERS CEDEX
représentée par monsieur Benoît AUTRAN, muni d'un pouvoir
EN LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRERue René Viviani44062 NANTES CEDEX
Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :prononcé le 28 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Dominique Z... a été engagé par la société Rémy-Pannier, en qualité de directeur général, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 1995.
Un avenant au dit contrat de travail est intervenu le 8 juillet 1996.
Le contrat de travail a pris fin par un licenciement, pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2001.
Monsieur Dominique Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur.
Cette juridiction a rendu sa décision le 26 mai 2003, dont monsieur Dominique Z... a interjeté appel.
La cour, dans un arrêt en date du 22 juin 2004, a notamment condamné la société Rémy-Pannier à verser à monsieur Dominique Z... la somme de 90 611,70 euros au titre de l'avenant précité et, la société s'est exécutée.
* * * *
La société Ackerman, venant aux droits de la société Rémy-Pannier, a été l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2007, de la part de l'URSSAF d'Angers (l'URSSAF).
À l'issue, l'URSSAF a adressé à la société Ackerman, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2007, la lettre d'observations prévue à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, suivant laquelle elle envisageait un rappel de cotisations à son égard, de divers chefs, pour un montant de 30 350 euros, outre les majorations de retard de 3 035 euros, soit un total de 33 385 euros.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2007, la société Ackerman a contesté la réintégration par l'URSSAF, dans l'assiette de calcul des cotisations, de l'indemnité que cette société a dû verser à monsieur Dominique Z..., à la suite de l'arrêt de la cour du 22 juin 2004.
L'URSSAF a maintenu sa décision par courrier du 2 octobre 2007.
L'URSSAF a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2007 et, conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, un avis de mise en demeure à la société Ackerman, pour un montant de 33 385 euros.
La société Ackerman a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, de Maine et Loire, (l'URSSAF), aux droits de l'URSSAF d'Angers, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2007.
Cette commission a confirmé, le 21 mars 2008, le redressement opéré.
La société Ackerman a porté sa contestation, le 16 mai 2008, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement du 9 mars 2010, a :
- déclaré le recours de la société Ackerman recevable, mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté la société Ackerman de l'ensemble de ses demandes.
La société Ackerman a formé régulièrement appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 mars 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 1er avril 2011, reprises à l'audience, la société Ackerman sollicite l'infirmation du jugement déféré et :
- qu'en conséquence,
il soit dit et jugé que l'indemnisation complémentaire par elle réglée à monsieur Dominique Z..., en exécution du contrat de travail de l'intéressé et de l'arrêt de la cour du 22 juin 2004, a le caractère d'une indemnité de licenciement et doit être exonérée des cotisations sociales,
la décision de la commission de recours amiable de Maine et Loire du 21 mars 2008 soit annulée,
- qu'en outre, l'URSSAF de Maine et Loire soit condamnée à lui verser1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- en application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version en vigueur lors du licenciement de monsieur Dominique Z..., comme de la lettre-circulaire ACOSS no2001-022 du 25 janvier 2001, les règles d'exonération des indemnités de licenciement, relativement aux cotisations sociales, ne s'appliquent pas aux seules indemnités de licenciement prévues par la loi (article L.122-9 du code du travail, aujourd'hui L.1234-9) ou par la convention collective, s'appliquent également aux indemnités assimilées aux indemnités de licenciement ou, qui obéissent au même régime social et fiscal que ces dernières,

- il suffit que l'indemnité en question ait été versée à l'intéressé,
en exécution de son contrat de travail,
du fait de la rupture du dit contrat de travail,
- la somme prévue, aux termes de l'avenant du 8 juillet 1996 au contrat de travail de monsieur Dominique Z..., a bien un caractère indemnitaire,
- le fait que cette indemnité ait été versée à monsieur Dominique Z... en exécution de son contrat de travail et, du fait de la rupture de ce contrat, lui confère le caractère d'une indemnité de licenciement au sens de l'article L.242-1 précité,- inférieure aux plafonds de l'article 80 duodecies précité, la dite indemnité était exonérée de toutes cotisations sociales,
- sont des circonstances indifférentes,
que l'indemnité procède d'une décision de l'employeur, si cette indemnité est versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, rupture à l'initiative de l'employeur, et en contrepartie de la perte d'emploi du salarié, ce qui d'ailleurs, en l'espèce, n'est même pas le cas puisque arrêtée dans le cadre du contrat de travail conclu entre les parties,que monsieur Dominique Z... n'ait pu bénéficier, du fait de son manque d'ancienneté, de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,que cette indemnité contractuelle n'était pas subordonnée à une condition d'ancienneté du salarié concerné, la forme qu'a revêtue cette indemnité contractuelle ou la périodicité de son versement,que l'indemnité soit calculée sur la base du salaire du salarié concerné, si cette indemnité est versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, rupture à l'initiative de l'employeur, et en contrepartie de la perte d'emploi du salarié ; d'ailleurs, toute indemnité de licenciement est, par nature, établie sur la base du salaire perçu par le salarié, avant que celui-ci ne soit licencié.

* * * *
Par conclusions du 12 avril 2011, reprises à l'audience, l'URSSAF de Maine et Loire sollicite la confirmation du jugement déféré et, que la société Ackerman soit déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- il n'est nullement spécifié dans l'avenant du 8 juillet 1996 que, l'indemnité qui est visée se substituera à l'indemnité de licenciement et, la position de la société Ackerman, à ce propos, est entièrement nouvelle par rapport à celle développée en matière prud'homale,
- le fait qu'il soit mentionné dans le dit avenant que, cette indemnité sera versée à l'occasion du licenciement de monsieur Dominique Z..., ne lui donne pas la nature d'une indemnité de licenciement,
- la cour a précisé que monsieur Dominique Z... n'avait pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier d'une indemnité de licenciement,
- la cour a condamné la société Ackerman à verser à monsieur Dominique Z... la différence entre l'indemnisation liée au contrat de garantie sociale des chefs d'entreprise et celle prévue par l'avenant précité,
- cette indemnité, donc versée en complément de la garantie assurée par le contrat de garantie sociale des chefs d'entreprise, est un complément de rémunération pris en charge par l'employeur et ce, conformément à l'avenant du 8 juillet 1996,
- cette indemnité a, d'ailleurs, pris la forme d'un revenu mensuel, se substituant à la rémunération versée, dans la limite de 70 %, afin de compenser la perte de ressources de monsieur Dominique Z..., du fait de la rupture du contrat de travail de ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose :
"Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code".
L'article 80 duodecies du code général des impôts, également dans sa version applicable à la cause, dispose quant à lui :
"Sous réserve de l'exonération prévue au 22 de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social (plan de sauvegarde de l'emploi) au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U...".

L'avenant au contrat de travail de monsieur Dominique Z..., en date du 8 juillet 1996, stipulait :
"Aux termes d'un contrat de travail du 29 mai 1995, Monsieur Dominique Z... a été engagé par la société REMY-PANNIER, en qualité de Directeur Général avec position de cadre supérieur ...Par délibération du conseil de surveillance du 10 juin 1995, Monsieur Z... a été nommé membre du directoire de la société REMY-PANNIER.Il a été prévu à l'article 3 du contrat de travail que la société REMY-PANNIER souscrirait, au profit de Monsieur Z..., un contrat d'assurance chef d'entreprise, à la charge exclusive de la société et que, compte tenu des délais de carence prévus par ce régime, la société lui verserait une indemnité afin d'éviter toute perte de rémunération.Une assurance a été souscrite en conséquence, auprès de l'Association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (GSC), le 8 février 1996.L'adhésion est devenue effective le 1er février 1996.
Les conditions de garantie et notamment les délais de carences, ayant été modifiés dans l'intervalle les parties sont convenues de fixer comme suit l'indemnité éventuellement due à monsieur Z....
La société REMY-PANNIER s'engage à verser à monsieur Dominique Z... en cas de révocation de son mandat de membre de directoire, de son licenciement pour faute professionnelle ou de cessation d'activité sous contrainte économique telle qu'elle est définie à l'article 9 de la convention GSC, entraînant résiliation concomitante de son contrat de travail une indemnité mensuelle nette (hors charges sociales) égale à 70% de son dernier salaire mensuel net (hors charges sociales), calculée sur la base du salaire annuel, intéressement compris, ce à compter de la date de rupture et pendant une période de deux ans, étant précisé que les sommes à percevoir de la GSC par monsieur Dominique Z... au titre de tout ou partie de cette période, viendront en déduction de cette indemnité mensuelle.
Cette indemnité cessera d'être exigible si la cessation de fonction intervient après le 31 janvier 1998, la GSC prenant alors en charge 100% de la garantie pendant deux ans".
* * * * *
Monsieur Dominique Z... avait saisi le conseil de prud'hommes, à la suite de son licenciement, le 5 octobre 2001, par la société Rémy-Pannier.
Cette affaire est venue en appel, la cour ayant, notamment, condamné la société Rémy-Pannier à verser à monsieur Dominique Z... la somme de 90 611,70 euros "au titre de l'avenant du 8 juillet 1996", adoptant, pour ce faire, la motivation suivante :

"Sur l'indemnité résultant de l'avenant du 8 juillet 1996
Monsieur Z... demande une indemnité en application de l'avenant du 8 juillet 1996 d'un montant de 70% de son dernier salaire net (hors charges sociales) sur deux ans, prévue pour le cas de révocation du mandat social ou de licenciement pour faute professionnelle.
L'avenant précisait "cette indemnité cessera d'être exigible si la cessation de fonction intervient après le 31 janvier 1998, la GSC prenant en charge 100 % de la garantie pendant deux ans".
Monsieur Z... fait valoir que la garantie de la GSC est bien inférieure à celle stipulée au contrat (1 an au lieu 2).
Il demande la différence entre les précisions de cette clause et ce qu'il a reçu de la GSC, soit 90 611,70 euros.
La Sociète REMY PANNIER fait valoir qu'il s'agit d'une indemnité privée, dont le contentieux ne ressort pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Cette demande est justifiée par l'avenant du contrat de travail qui stipule le versement de l'indemnité en cas de licenciement, comme dans la situation d'espèce, et au regard du caractère accessoire de la demande.
Cette demande est recevable et bien fondée, dans la mesure où l'indemnité ne cesse d'être exigible que si la GSC prend en charge la garantie de ressources, en cas de perte d'emploi, dans les mêmes conditions que les stipulations de l'avenant.
Le calcul de l'indemnité différentielle est conforme aux prévisions du contrat.
Il convient de faire droit à cette demande".
*****
La justaposition des textes et des éléments de fait conduit à conclure que la somme de 90 611,70 euros allouée par la cour à monsieur Dominique Amirault présente un caractère indemnitaire. Liée au licenciement de monsieur Dominique Z... et versée à l'occasion de celui-ci, elle répare le préjudice subi par le salarié du fait de sa perte d'emploi.
Ainsi que le démontre la société Ackerman, le montant de la rémunération annuelle brute perçue par monsieur Dominique Z... au cours de l'année 2000, année précédant la rupture de son contrat de travail, s'élevait à 136 218,83 euros, soit un plafond d'exonération de 2 x 136 218,83 euros = 272 437,66 euros.
Par ailleurs, la première tranche de l'ISF, selon le barème en vigueur au 1er janvier 2004, année de versement de l'indemnité, était de 720 000 euros, soit un plafond d'exonération fixé à 360 000 euros.
L'indemnité de 90 611,70 euros, réglée par la société Ackerman à monsieur Dominique Z..., étant inférieure à ce plafond, était exonérée de cotisations sociales.
En conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'angers déféré devra être infirmé et, la décision de la commission de recours amiable de Maine et Loire du 21 mars 2008 annulée.
Il n'y pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 mars 2010, Statuant à nouveau, ANNULE la décision de la commission de recours amiable de Maine et Loire du 21 mars 2008REJETTE la demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01042
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-28;10.01042 ?
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