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28/06/2011 | FRANCE | N°09/01732

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 juin 2011, 09/01732


COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01732.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07.458

ARRÊT DU 28 Juin 2011

APPELANTE :

SOCIETE A.C.M.L

ZI de Chacé

49400 SAUMUR

représentée par Maître Mylène UNGER, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

C.P.A.

M. D'ANGERS

32, rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX

représentée par monsieur Laurent MERIT , muni d'un pouvoir

EN LA CAUSE :

DRASS DES PAYS DE LOI...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01732.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07.458

ARRÊT DU 28 Juin 2011

APPELANTE :

SOCIETE A.C.M.L

ZI de Chacé

49400 SAUMUR

représentée par Maître Mylène UNGER, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

C.P.A.M. D'ANGERS

32, rue Louis Gain

49937 ANGERS CEDEX

représentée par monsieur Laurent MERIT , muni d'un pouvoir

EN LA CAUSE :

DRASS DES PAYS DE LOIRE

Rue René Viviani

44062 NANTES CEDEX

Avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 28 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur David Z... est salarié de la société Auxiliaire de construction métallique de la Loire (ACML), en tant qu'assembleur en charpente métallique.

Le 19 avril 2007, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite droite, l'accompagnant d'un certificat médical de constatation, daté du 4 avril 2007.

L'épicondylite figure au tableau 57B des maladies professionnelles.

Ces pièces ont été enregistrées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la CPAM) le 30 avril 2007.

Par courrier en date du 14 juin 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître à la société ACML que, l'instruction du dossier de monsieur David Z... était close, que la société ACML pouvait venir consulter le dossier et, qu'elle-même rendrait sa décision le 26 juin 2007.

Cette lettre est parvenue à la société ACML le 18 juin 2007.

Le 26 juin 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie de monsieur David Z..., au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qu'elle a notifiée à la société ACML.

La société ACML, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 5 et 12 juillet 2007, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en contestation du caractère professionnel de la maladie et, en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La commission a rejeté la requête de la société ACML par décision du 2 août 2007, notifiée le 8 août 2007 et, reçue par la société ACML le jour suivant.

La société ACML a porté son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, le 4 octobre 2007.

Cette juridiction, le 23 juin 2009, a :

- déclaré recevable le recours ainsi exercé,

- débouté la société ACML de sa demande d'inopposabilité,

- déclaré la demande de la société ACML, d'inscription des dépenses au compte spécial, irrecevable.

La société ACML a formé régulièrement appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 juillet 2009, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 4 novembre 2010, reprises à l'audience, la société ACML sollicite l'infirmation de la décision déférée et, qu'il soit dit et jugé que :

- au principal, la décision, en date du 26 juin 2007, de la caisse primaire d'assurance maladie, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de monsieur David Z... du 4 avril 2007, lui est inopposable,

- subsidiairement, les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie à monsieur David Z..., au titre de la maladie du 4 avril 2007, doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial.

Elle fait valoir que :

- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, avant de rendre sa décision de prise en charge, enfreignant en cela les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,

- le délai qui lui a été laissé, afin de venir consulter le dossier et présenter ses observations, est manifestement insuffisant, puisque réduit à quarante-huit heures, ainsi qu'il résulte du courrier du 14 juin 2007 l'en prévenant,

- en tout état de cause, elle ne disposait, à compter de la réception du dit courrier, que de, tout au plus, cinq jours utiles, afin de venir consulter le dossier et présenter ses observations, ce qui ne peut constituer un délai suffisant,

- au regard des dispositions des articles D.242-6-3, dernier alinéa, et L.215-1 du code de la sécurité sociale, la CRAM ne détermine le taux de cotisation dû par l'employeur, au titre des risques professionnels, qu'à partir des dépenses qui sont imputées à cet employeur par la caisse primaire d'assurance maladie,

- cette décision d'imputation des sommes par la caisse primaire d'assurance maladie s'effectue sous le contrôle du juge du contentieux général de la sécurité sociale,

- ne peut, donc, être déclarée irrecevable la demande d'imputation des dépenses liées à la maladie professionnelle de monsieur David Z... au compte spécial,

- conformément aux articles D.242-6-3, 3ème alinéa, du code de la sécurité sociale et, 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la demande d'imputation au compte spécial est bien fondée,

monsieur David Z... a exercé la même profession, dans cinq autres entreprises, pendant sept ans, avant qu'elle ne l'embauche, le 7 février 2005,

monsieur David Z... a, par conséquent, été exposé au risque susceptible de provoquer une épicondylite, chez plusieurs employeurs,

cette exposition successive ne permet pas de déterminer au service de quel employeur, la dite exposition au risque a provoqué la maladie,

la caisse primaire d'assurance maladie devait, de fait, en informer la CRAM, afin que les frais relatifs à l'affection soient imputés au compte spécial.

* * * *

Par conclusions du 24 novembre 2010, reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la CPAM), venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, sollicite, au contraire, la confirmation de la décision déférée et, en outre, que la société ACML soit condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :

- le principe du contradictoire à l'égard de la société ACML a été respecté,

le dossier a été rendu accessible à l'employeur après la clôture de l'instruction et, avant la prise de décision,

le délai qui a été laissé dans la lettre du 14 juin 2007, afin de consulter le dossier et de faire valoir des observations, est de douze jours, jusqu'au 25 juin 2007inclus, et non de quarante-huit heures,

les quarante-huit heures mentionnées concernent, ainsi que l'indique le libellé du courrier, le dépôt des observations après consultation du dossier,

la société ACML, ayant reçu ce courrier le 18 juin 2007, a finalement disposé de six jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations,

il s'agit d'un délai tout à fait suffisant, d'autant que,

la société ACML ne s'est même pas manifestée pour solliciter un report, si elle rencontrait des difficultés d'organisation et estimait le délai trop court,

la société ACML a déjà eu l'occasion de s'expliquer dans le cadre de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,

la mise à disposition du dossier s'insère dans le cadre d'une instruction, elle-même limitée dans le temps par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,

le droit au procès équitable ne concerne que les procédures juridictionnelles, et non la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle,

les dispositions du code de procédure civile, relatives à la computation des délais, n'ont pas vocation à s'appliquer en la matière,

- la demande d'affectation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle, formée en application des articles D.242-6-3 du code de la sécurité sociale et, 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,

est irrecevable devant juge du contentieux général de la sécurité sociale,

constituant une question relative à la tarification, elle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale,

- la demande d'affectation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle est, par ailleurs, mal fondée,

la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, chez lequel la victime a été exposée au risque, avant qu'elle ne soit médicalement constatée,

il appartient à cet employeur de rapporter la preuve contraire,

la société ACML ne verse aucun élément qui permettrait de démontrer une exposition effective de monsieur David Z... au risque, chez ses précédents employeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.441-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, disposait :

"Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief".

* * * *

Il est acquis aux débats que, la caisse primaire d'assurance maladie, à l'époque d'Angers, a informé la société ACML de la clôture de la procédure d'instruction engagée, suite à la demande de monsieur David Z... de reconnaissance de maladie professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2007. Celle-ci sera reproduite ci-après :

"Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.

Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 26/06/2007. Vos observations éventuelles doivent nous parvenir dans les 48 heures par fax au 02.41.81.77.00, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ...".

Il sera rappelé, pour mémoire, que la société ACML a reçu ce courrier quatre jours plus tard, le 18 juin 2007.

* * * *

Il ressort de la rédaction de la lettre ci-dessus que, la caisse primaire d'assurance maladie n'a laissé que deux jours à la société ACML avant, elle-même, de rendre sa décision.

Or, le délai en question est destiné à permettre l'exercice effectif du principe de la contradiction, tel que défini par les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie doit, donc, donner à l'employeur un temps suffisant afin de prendre connaissance des pièces du dossier et, éventuellement y répondre.

L'on n'entrera pas dans les considérations de la caisse primaire d'assurance maladie sur ce qu'aurait pu/dû faire la société ACML. C'est à l'organisme social de réserver le délai nécessaire à l'employeur, pour que ce dernier puisse exercer ses droits.

De même, la tentative de la caisse primaire d'assurance maladie afin de donner une interprétation différente de son courrier, quant au délai octroyé, ne peut être reçue. Dès lors qu'une confusion était possible, du côté de l'employeur, sur le délai de consultation et de prise d'observations qui lui était accordé, s'ensuivait, forcément, pour cet employeur une atteinte au principe du respect du contradictoire.

Par conséquent, un délai de deux jours étant manifestement insuffisant à garantir les droits de la société ACML, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, en date du 26 juin 2007, de prise en charge de la maladie du 4 avril 2007 de monsieur David Z..., au titre de la législation sur les risques professionnels, lui est inopposable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société ACML la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, en date du 26 juin 2007, de prise en charge de la maladie du 4 avril 2007 de monsieur David Z..., au titre de la législation sur les risques professionnels,

Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01732
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-28;09.01732 ?
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