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21/06/2011 | FRANCE | N°10/01381

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10/01381


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01381. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 21 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00425

ARRÊT DU 21 Juin 2011

APPELANTE :

SOCIETE LAHO EQUIPEMENTS SAS Zi Sud 48 Bld Pierre Lefaucheux 72027 LE MANS CEDEX 2

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Jérôme X... ...

représenté par Maître Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

:

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 201...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01381. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 21 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00425

ARRÊT DU 21 Juin 2011

APPELANTE :

SOCIETE LAHO EQUIPEMENTS SAS Zi Sud 48 Bld Pierre Lefaucheux 72027 LE MANS CEDEX 2

représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Jérôme X... ...

représenté par Maître Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

La société Laho Equipement a pour activité la vente et la location d'équipements de chantiers ; elle a embauché monsieur Jérôme X... en qualité de chef d'agence, niveau 6, échelon 1, coefficient 410, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 1999 à effet au 1er février 2000 ; en 2002 monsieur Jérôme X... a été nommé responsable d'agence, puis, promu directeur d'exploitation régionale adjoint pour la région centre, à compter du 1er février 2007 avec la classification niveau 6, échelon 3, coefficient 500 moyennant un salaire mensuel brut de 4 300 euros ; le 6 avril 2009, il fait l'objet d'une sanction disciplinaire au motif d'une dégradation importante des résultats d'exploitation de la région dont il est en charge ; par lettre du 15 mai 2009, la société Laho Equipement lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé des motifs invoqués pour le licencier, monsieur Jérôme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 7 juillet 2009 d'une action tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 83 000 euros, outre 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, et condamné la société Laho Equipement à payer à monsieur Jérôme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et celle de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laho Equipement a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, la société Laho Equipement demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter monsieur Jérôme X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le poste confié à monsieur Jérôme X... en qualité de directeur d'exploitation régional est différent de celui qu'il occupait depuis 2000, puisqu'il se trouvait en charge de plusieurs agences et devait superviser le personnel et la clientèle d'une région comprenant 7 départements, soit 13 agences, portées à 10 par la suite ; elle réfute les appréciations portées sur le travail de monsieur Jérôme X... par les témoins qui en ont attesté ; elle prétend que monsieur Jérôme X... n'a pas eu la capacité de s'adapter à ces nouvelles fonctions nonobstant le soutien qu'elle lui a apporté, et qu'il y a contradiction à invoquer à la fois l'omniprésence de son supérieur hiérarchique direct et une insuffisance de directives et de recommandations de sa part.
Elle prétend que le conseil de prud'hommes du Mans n'a pas examiné les motifs pour lesquels le licenciement est intervenu alors que ces griefs sont établis, qu'il s'agisse de l'agence de Laval, de celles de Sablé et de Vierzon, des appels d'offre de la ville de Bourges ou du rendez-vous du 4 mai 2009, de la demande de tarifs privilégiés pour le client Dolci ou encore de la tarification dérogatoire spécifique pour le client Eurovia, du délaissement de certaines agences ou du défaut d'intérêt pour l'opération de cession de parcs.

Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, monsieur Jérôme X... demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à la somme de 83 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif, et réclame 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réfute chacun des griefs développés contre lui par la société Laho Equipement.
Au soutien de son appel incident, il fait valoir que tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et familial, ce licenciement lui a occasionné un préjudice équivalent à 18 mois de rémunération.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de la lettre du 15 mai 2009, par laquelle la société Laho Equipement notifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse à monsieur Jérôme X..., l'employeur reproche à son salarié son incapacité à remplir pleinement ses fonctions, une insuffisance de résultats, l'inefficacité de son action commerciale, une attitude irrespectueuse à l'égard du personnel, son défaut d'engagement professionnel, notamment dans le soutien à l'action des agences dont il avait la charge.
Entré en 1999 au service de la société Laho Equipement en qualité de chef d'agence, monsieur Jérôme X... est devenu responsable d'agence en 2002, puis directeur d'exploitation régionale adjoint de la région 4 le 1er février 2007 ; il a alors signé une fiche de poste aux termes de laquelle sa mission est précisément définie, tant quant aux tâches qui lui sont confiées qu'aux objectifs de la fonction ; il n'a émis aucune réserve quant à sa capacité à assumer cette fonction, ni quant aux objectifs fixés.
Il résulte de cette fiche de poste qu'il entre dans la fonction de monsieur Jérôme X... d'assurer l'encadrement d'un secteur de région ou d'une agence, en cas de nécessité ; 3 agences sont mises en cause dans la lettre de licenciement, celle de Laval, celle de Sablé et celle de Vierzon.
S'agissant de l'agence de Laval, il est reproché à monsieur Jérôme X... de n'avoir pas su accompagner l'équipe de travail après le départ du responsable non remplacé ; il ressort des termes du courrier rédigé par monsieur Jérôme X... le 29 avril 2009, que son employeur lui avait retiré la responsabilité de 3 agences pour tenir compte de la tâche particulière qui lui avait été confiée à Laval ; or l'échange de messages électroniques entre le directeur de pôle et monsieur Jérôme X... au cours de l'automne 2008, démontre que monsieur Jérôme X... ne proteste pas lorsque son employeur lui reproche de ne pas être suffisamment présent sur le terrain et de ne pas mettre en place des actions construites, bien menées et abouties ; les attestations de messieurs Z..., A...et B..., employés sur l'agence de Laval témoignent du défaut d'implication de monsieur Jérôme X... dans la mise en oeuvre d'une politique commerciale adaptée aux difficultés que rencontrait cette agence ; celles de monsieur C...et de madame D...dénoncent l'absence de mise en place d'une politique commerciale adaptée et les carences de monsieur Jérôme X...dans l'administration de l'agence : pas de remplacement des postes vacants, pas de gestion des difficultés relationnelles internes, défaut de démarches commerciales effectives.
S'agissant de l'agence de Sablé, les carences reprochées à monsieur Jérôme X... ressortent du constat dressé par monsieur E...qui, lors de sa visite sur le site le 17 mars 2009, relève que l'agenda n'est pas utilisé pour planifier les visites, qu'il n'existe aucune méthode de travail ni organisation structurée ; Jérôme X... destinataire de ces appréciations critiques ne justifie pas d'une quelconque dénégation ni d'une réaction constructive pour remédier à ces carences.
En ce qui concerne l'agence de Vierzon dont la difficulté identifiée touche à l'organisation commerciale, il est relevé lors de la visite du 26 février 2009, que les directives données par monsieur Jérôme X... ne sont pas suivies et que leur bonne exécution n'est pas contrôlée ce qui leur enlève toute efficacité ; monsieur Jérôme X..., destinataire de ce rapport dressé par monsieur F..., ne démontre ni qu'il a contesté cette analyse ni qu'il a remédier aux carences dénoncées.
Il ressort de l'attestation de madame G...que monsieur Jérôme X... n'a pas apporté à la gestion de l'appel d'offre de la ville de Bourges l'attention nécessaire, et a perdu, par son comportement peu loyale envers sa collègue, le crédit dont doit bénéficier tout responsable auprès des personnes qui travaillent sous sa direction ; là encore monsieur Jérôme X... n'apporte aucun démenti sérieux.
Aux autres carences dénoncées dans la lettre de licenciement, oubli de rendez-vous, oubli de demande de faveurs tarifaires par un client, mauvaise gestion des conditions tarifaires faites à un client privilégié, délaissement de certaines agences, mauvaise gestion de la cession du parc, monsieur Jérôme X... n'apporte aucune justification sérieuse en prétendant, sans en justifier avoir avisé son employeur des difficultés qu'il rencontrait, et en renvoyant la responsabilité des dysfontionnements relevés à son supérieur hiérarchique, dont il se plaint, par ailleurs qu'il se trouvait trop présent dans son action.
Alors qu'il est établi que les résultats des agences qui étaient placées sous la responsabilité de monsieur Jérôme X... étaient en baisse, monsieur Jérôme X..., qui n'a émis aucune réserve quant aux objectifs qui étaient fixés et qui les a relayés auprès des personnes qui travaillaient dans ces agences, n'apporte aucun justificatif des actions qu'il a menées pour relancer l'activité commerciale et remédier au manque d'organisation commerciale qui en est la cause.
Les attestations élogieuses qu'il verse aux débats relatives à son activité professionnelle portent sur une période d'activité antérieure à celle qui est considérée dans la lettre de licenciement ; or il ressort de l'attestation de monsieur H..., que son comportement professionnel s'est infléchi à partir de l'année 2007 vers une moindre implication qui s'est traduite par une absence d'actions là où la situation réclamait que des décisions soient prises ; l'attestation de madame I...exprime la même tendance en évoquant l'impossibilité pour monsieur Jérôme X... d'apporter des réponses aux questions qui lui étaient posées " dès la première question posée Jérôme X... n'a pas su répondre étant donné qu'il n'avait pas travaillé sur le budget ".
La comparaison des résultats des agences de la région centre, confiée à monsieur Jérôme X..., avec ceux des agences des autres région du pôle ouest, démontre que seule la première est déficitaire au cours des années 2008/ 2009, et que ces résultats se sont améliorés après le licenciement de monsieur Jérôme X... ; il s'en déduit que le déficit reconnu par monsieur Jérôme X... ne trouve pas son explication dans la crise économique qui ne saurait avoir frappé la seule région centre.
Les insuffisances reprochées à monsieur Jérôme X... par la lettre de licenciement sont ainsi établies.
Il s'en déduit que le licenciement de monsieur Jérôme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; monsieur Jérôme X... doit en conséquence être débouté de ses demandes et condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de monsieur Jérôme X... par la société Laho Equipement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur Jérôme X...,
y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Jérôme X... à payer à la société Laho Equipement la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Jérôme X... aux dépens de première instance et d'appel.

L'Adjoint administratif assermenté LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOUMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01381
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-21;10.01381 ?
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