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21/06/2011 | FRANCE | N°10/01335

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10/01335


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01335.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00597

ARRÊT DU 21 Juin 2011

APPELANT : Monsieur Olivier X......
représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
ISS PROPRETE VENANT AUX DROITS DE ISS ABILIS FRANCE 60 rue Ordener 75899 PARIS CEDEX 18
représentée par Maître ASFAUX, avocat substituant

Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des di...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01335.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00597

ARRÊT DU 21 Juin 2011

APPELANT : Monsieur Olivier X......
représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
ISS PROPRETE VENANT AUX DROITS DE ISS ABILIS FRANCE 60 rue Ordener 75899 PARIS CEDEX 18
représentée par Maître ASFAUX, avocat substituant Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2009 monsieur Olivier X...a été embauché par la société Iss Abilis France, entreprise de propreté, en qualité de chef d'équipe échelon 1 ; il a été licencié pour motif personnel par lettre du 8 octobre 2009 ; il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à faire juger que le licenciement est irrégulier dans la forme et qu'il est sans cause réelle et sérieuse, réclamant une indemnité de préavis, une indemnité pour non respect de la procédure, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 12 mai 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a déclaré le licenciement régulier en la forme mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Iss Abilis France à payer à monsieur Olivier X...la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Monsieur Olivier X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, monsieur Olivier X...demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de le réformer quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation de la rupture abusive du contrat de travail et de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 euros, de lui allouer également 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne prétend plus à l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre de la rupture abusive du contrat de travail il fait valoir qu'il n'a retrouvé du travail qu'au bout de trois mois de recherches, qu'il n'a bénéficié de l'indemnisation des ASSEDIC que tardivement et qu'il a subi un préjudice moral et financier lié à la perte de son emploi du fait que le travail qu'il a retrouvé est moins rémunéré.
S'agissant du harcèlement moral, il soutient que le fait par l'employeur de ne pas lui donner les moyens d'accomplir la mission qui lui est confiée par son contrat de travail et de lui adresser des reproches est constitutif de harcèlement moral ; il prétend rapporter la démonstration qu'il a été la cible des reproches injustifiés de sa hiérarchie et du comportement agressif de ses subordonnés de manière répétée ce qui a provoqué les arrêts de travail faisant état de harcèlement moral ; que face à ces éléments, qui suffisent à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les circonstances ainsi mises en évidences ne sont pas constitutives de harcèlement moral ; il réclame donc la réparation du préjudice consécutif à ce harcèlement moral en faisant grief aux premiers juges de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de leur décision sur les insuffisances de l'employeur.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, la société Iss Abilis France, formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement et, jugeant que le licenciement est justifié, de débouter monsieur Olivier X...de ses demandes fondées sur le licenciement abusif ; elle sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral et réclame 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Olivier X...a été engagé par la société Iss Abilis France en qualité de chef d'équipe niveau CE échelon 1 de la convention collective des entreprise de propreté.
La qualité de chef d'équipe requiert de la part de son titulaire qu'il assure la coordination d'une équipe relevant de la classification AS 1 à AS 3 et la bonne exécution des travaux et qu'il veille au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité.
La lettre de notification du licenciement vise 3 types de griefs :- incapacité à gérer votre équipe et à faire appliquer les consignes-non respect du cahier des charges du site-mauvaise gestion de la relation clients
S'agissant du premier type de grief, il ressort du compte rendu de visite du CHSCT en date du 21 avril 2009 que certains salariés, appartenant à l'équipe dirigée par monsieur Olivier X..., ne respectaient pas rigoureusement les consignes d'hygiène ; le même constat a été fait lors d'une autre visite le 24 août 2009 ; les membres du CHSCT ont relevé, lors de cette seconde visite, de nombreuses anomalies dans l'établissement dont monsieur Olivier X...devait assurer la prestation tenant à la propreté du site, à l'entretien des machines, au respect des règles de sécurité et d'hygiène par les agents, à la tenue des documents administratifs.
Il ressort des contrôles effectués en août 2009 sur le site, que la prestation n'était pas assurée dans le respect du cahier des charges imposé par le client : " extrême saleté-sols encrassés-poussière dans les bureaux-... ".
Il ressort également des mentions figurant sur le cahier des réclamations mis à la disposition du client, créancier de la prestation fournie par la société Iss Abilis France dans les termes d'un cahier des charges contractuellement arrêté, que de nombreuses insuffisances sont dénoncées à compter du mois de janvier 2009.
Il est ainsi démontré que monsieur Olivier X...ne respectait pas le cahier des charges du site dont il avait la responsabilité.
Aux termes de sa fiche de poste et des responsabilités qui sont attachées à la qualité de chef d'équipe ce dernier assure la coordination d'une équipe relevant des qualifications AS1 et AS, la bonne exécution des travaux et veille au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité.
Les remarques formulées par le client sur le carnet de liaison démontrent que monsieur Olivier X...n'assurait pas correctement cette prestation et que cette carence a conduit le client à remettre en cause les termes de la convention qui le liait à la société Iss Abilis France.
Sans contester la réalité des carences relevées par l'employeur dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée monsieur Olivier X...prétend n'avoir pas été mis en condition de bien l'accomplir, par son employeur lui-même.
Il fait valoir qu'il n'a bénéficié que d'une formation de 15 jours ; il convient de retenir que monsieur Olivier X...a été embauché sur un poste comportant des responsabilités au vu de l'expérience professionnelle qu'il a fait valoir, qu'il a été tutoré sur son poste dans des conditions qui sont de nature à lui permettre d'en appréhender les difficultés et qu'au cours de cette période de formation il n'a émis aucune observation si ce n'est de relater les différends qui se manifestaient entre les agents de l'entreprise.
Il ressort par ailleurs du planning de formation annuelle dressé le 29 mai 2009 que des formations complémentaires lui étaient proposées au cours de l'année dont il lui était loisible de profiter.
Le fait que des travaux de nettoyage aient été nécessaires lors de sa prise de poste n'apparaît pas révélateur d'une insuffisante assistance de son employeur puisqu'il lui était confié la mission d'assurer la propreté du site, fusse en remédiant à des lacunes préexistantes.
Les rapports d'incidents versés aux débats par monsieur Olivier X...révèlent que ce dernier n'est pas parvenu à instaurer entre lui et les agents placés sous sa direction un rapport d'autorité compatible avec les responsabilités qui lui étaient confiées sans qu'il démontre par aucun élément que l'employeur aurait, par un quelconque manquement, privé son salarié de la légitimité de cette autorité et de la pertinence des directives qu'il était amené à donner à ceux-ci.
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que monsieur Olivier X..., qui ne produit aucun planning, aucune note de service, aucune consigne ni aucun rappel à l'ordre, aurait, aux termes d'un rapport circonstancié, avisé son employeur de la nécessité de mieux pourvoir ses effectifs, de remédier aux dysfonctionnements du matériel ou de prendre des décisions plus cohérentes quant à la gestion du site sont il avait la responsabilité.
En l'état de ces considérations il apparaît qu'il n'est pas démontré que les insuffisances relevées par la société Iss Abilis France à l'encontre de son salarié trouvent leur origine dans sa propre carence à permettre à ce dernier d'accomplir correctement sa mission ; les griefs ainsi établis justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur Olivier X...doit donc être débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral,
Monsieur Olivier X...ne rapporte par aucun élément la preuve que ses supérieurs hiérarchiques maintenaient sur lui une pression morale constante par l'accumulation de reproche ; l'extrait de main courante qu'il verse aux débats n'est pas de nature à établir qu'il faisait l'objet de harcèlement, en effet, les appels téléphoniques, même tardifs, n'ont pas été nombreux et n'étaient pas empreints d'agressivité ; monsieur Olivier X...ne démontre pas qu'il s'en serait plaint à son employeur qui n'a donc pas pu avoir conscience de l'éventuel danger que courait son salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté monsieur Olivier X...de ce chef de demande.
Monsieur Olivier X..., qui succombe en son action, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Olivier X...de sa demande au titre du harcèlement moral,
le réformant dans l'ensemble de ses autres dispositions,
JUGE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur Olivier X...de ce chef,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Olivier X...au paiement des dépens de première instance et d'appel.

l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT,
Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01335
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-21;10.01335 ?
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