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21/06/2011 | FRANCE | N°10/01316

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10/01316


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01316.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00070
ARRÊT DU 21 Juin 2011
APPELANTE :
S. A. R. L. PERLA exploitant sous l'enseigne " BRASSERIE DU THEATRE " 19 place Bilange 49400 SAUMUR

représentée par Maître BARBE, avocat substituant Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Vincent Y... ...
r>comparant, assisté de Maître Sylvie BOULDOUYRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION D...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01316.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00070
ARRÊT DU 21 Juin 2011
APPELANTE :
S. A. R. L. PERLA exploitant sous l'enseigne " BRASSERIE DU THEATRE " 19 place Bilange 49400 SAUMUR

représentée par Maître BARBE, avocat substituant Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Vincent Y... ...

comparant, assisté de Maître Sylvie BOULDOUYRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL
ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU adjointe administrative, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Norso exploitait un commerce de débit de boissons et de restauration sous l'enseigne " Brasserie du Théâtre ".
Par contrat à durée déterminée en date du 4 octobre 2008, monsieur Vincent Y... a été engagé par la Sarl Norso en qualité de serveur-limonadier au niveau 1, échelon 1, moyennant une rémunération brut mensuelle égale à 1487, 09 € pour 169 heures mensuelles travaillées.
Le recours au contrat à durée déterminée était motivé par la nécessité de remplacer madame Magali B..., salariée en congé.
Le contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 20 octobre 2008 et a effet du même jour.
Le fonds de commerce exploité par la société Sarl Norso a été racheté par la Sarl Perla entraînant le transfert des contrats de travail des salariés, dont celui de Vincent Y....
La société Perla emploie neuf salariés ; elle est régie dans ses rapports avec le personnel par la convention collective de la restauration.
Par lettre recommandée, monsieur Vincent Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; il a été licencié par lettre recommandée datée du 15 décembre 2008.
Contestant la rupture de son contrat de travail, monsieur Vincent Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saumur aux fin de voir :
- constater que le licenciement litigieux ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
·- dire et juger en conséquence que le licenciement présente un caractère abusif,
- condamner la société Perla à lui verser la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la rupture abusive du contrat de travail et la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civil.
Par jugement du 22 avril 2010 le Conseil de prud'hommes de Saumur, retenant que les faits reprochés à monsieur Vincent Y... pour motiver son licenciement n'étaient pas établis, a condamné la société Perla à lui payer 5 948 euros de dommages et intérêts et 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Perla a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits la société Perla demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter monsieur Vincent Y... de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont précis et vérifiables, que les premiers juges ont écarté les attestations qu'elle verse aux débats sans justifier cette décision, que ces attestations sont à nouveau versées, désormais régularisées devant la cour et qu'elles démontrent la réalité des griefs développés contre monsieur Vincent Y....
Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, monsieur Vincent Y..., formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à 9 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices tant matériel que moral qu'il a subi ; il réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Trois types de griefs sont relevés contre monsieur Vincent Y... dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige.
Il est reproché à monsieur Vincent Y... de refuser de servir les clients qu'il n'aime pas, d'être à l'origine d'une mauvaise ambiance au sein de l'établissement et de consacrer une partie de son temps de travail à sa petite amie ; d'une manière plus générale il lui est fait grief de sa désinvolture et de son manque de respect.
Après avoir recherché si ces griefs sont établis par les éléments fournis aux débats, la cour examinera leur pertinence au regard de la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse prise par l'employeur envers son salarié.
Sur le refus de servir des clients,
trois témoins attestent avoir constaté que monsieur Vincent Y... a refusé de servir des clients ; monsieur C..., client habituel qui évoque un refus de servir " une certaine clientèle " ; son attestation ne mentionne pas à quel moment et dans quelle circonstance si ce n'est en précisant que son occupation était de bavarder entre amis, de sorte que les faits attestés, ni datés, ni circonstanciés, et relatés à l'imparfait de l'indicatif, mode de conjugaison réservé à la relation de faits courants et habituels, évoquent un témoignage de moralité et la volonté du témoin de porter une appréciation sur le comportement de monsieur Vincent Y... plus que le soucis de rendre compte de la constatation objective d'éléments factuels ; mademoiselle D..., cliente régulière de l'établissement indique avoir constaté que monsieur Vincent Y... a refusé de servir sa table au motif de la présence, parmi les convives, de personnes qu'il n'aimait pas, sans préciser à quelle date ce fait s'est déroulé et dans quelles circonstances un tel comportement a été relevé ; ce témoin, dont la présence dans l'établissement dans lequel travaille monsieur Vincent Y... est tellement fréquente qu'il est en mesure d'attester de la présence " très souvent " de la compagne de monsieur Vincent Y... sur le lieu de son travail, procède lui aussi par appréciation générale sur le comportement de monsieur Vincent Y... plutôt que par la relation de faits objectivement rapportés ; le témoignage de monsieur E..., lui aussi client régulier de la brasserie présente la même imprécision.
Sur la mauvaise ambiance qu'il est reproché à monsieur Vincent Y... de créer dans l'entreprise le grief repose sur le témoignage de monsieur F...et de monsieur G...qui attestent de faits relevant plus de la plaisanterie puérile, dont il n'est pas établi qu'elle a eu des conséquences désagréables sur la personne qui en était l'objet et dont il n'est fait état d'aucune plainte, les sobriquets dont monsieur Vincent Y... a usé à l'égard de monsieur F...relevant de la même puérile inconséquence ; il n'en ressort pas que l'ambiance générale de travail en ait été affectée.
S'agissant du temps consacré, pendant les heures de travail à sa petite amie, le grief ressort des mêmes témoignages dont le caractère vague et peu objectif a été relevé.
Ces éléments de preuve sont contredits, quant à l'impression générale qu'ils ont pour finalité de créer, par les témoignages de messieurs G..., déjà cité, K..., L...et M...et de mesdames H..., I...et J..., collègues de monsieur Vincent Y... ou clients de la brasserie, qui, dans des termes aussi peu objectifs et tout aussi vagues, que les précédents, attestent des qualités professionnelles de monsieur Vincent Y..., de sa courtoisie, de son engagement dans le travail et sa parfaite adaptation aux contraintes du métier.
S'agissant du manque de respect envers l'employeur, le grief ne repose sur aucun élément de preuve ; quant à la désinvolture, le reproche est combattu par les termes de l'attestation de madame H....
La cour observe que ces reproches n'ont fait l'objet d'aucune remontrance de la part de l'employeur auprès de son très jeune salarié, alors qu'il sont présentés comme relevant de son comportement habituel au travail.
En l'état de ces éléments c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Faisant une exacte application de l'article L. 1235-5 dont relève la situation de monsieur Vincent Y... dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a fait une juste estimation du montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi par le salarié par suite de ce licenciement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses disposions.
La société La société Perla, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser monsieur Vincent Y... de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Perla à payer à monsieur Vincent Y...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Perla en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Perla aux dépens d'appel.
l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT,
Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01316
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-21;10.01316 ?
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