La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10/01003

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10/01003


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N BAP/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01003.Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 07 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/00485

ARRÊT DU 31 Mai 2011

APPELANTE :
SAS VERIMODE47 Bd de la Romanerie49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par Monsieur FLAMANT, directeur général, assisté de Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Françoise Y......49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES

présente, assistée de Maître Philippe HEURT

ON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code ...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N BAP/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01003.Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 07 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/00485

ARRÊT DU 31 Mai 2011

APPELANTE :
SAS VERIMODE47 Bd de la Romanerie49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par Monsieur FLAMANT, directeur général, assisté de Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Françoise Y......49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES

présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 31 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Françoise Y... a été engagée par la société Vérimode, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 janvier 2003, en qualité d'attachée de direction, statut cadre, coefficient 300, contre une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros, portée à 2 800 euros le 1er février 2004.
La convention collective applicable est celle, nationale, de l'industrie du textile.
Mme Françoise Y... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008.
Mme Françoise Y... a saisi, le 8 avril 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins que :
- son licenciement soit déclaré nul,- la société Vérimode soit condamnée à lui verser :. 17 823 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 14 327,41 euros de rappel d'heures supplémentaires et 1 432,74 euros de congés payés afférents,. 17 823 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,. 1 177,05 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- les sommes portent intérêts au taux légal au jour de la demande,- l'exécution provisoire soit ordonnée.

La juridiction, dans une décision en date du 7 avril 2010, a :
- condamné la société Vérimode à payer à Mme Françoise Y.... 6 965,16 euros de rappel d'heures supplémentaires, congés payés inclus,. 17 823,12 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,. 1 177,05 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que l'exécution provisoire est de droit sur une partie des condamnations, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 2 970,52 euros,- dit que la société Vérimode devra s'acquitter des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, à compter, pour les créances salariales de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et, pour les créances indemnitaires de la notification de la présente,- rejeté toutes autres demandes,- condamné la société Vérimode aux dépens.

La société Vérimode a formé régulièrement appel, le 15 avril 2010, des dispositions de ce jugement lui faisant grief.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 10 janvier 2011, reprises à l'audience, la société Vérimode maintient les termes de son appel et demande que, Mme Françoise Y... soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Elle soutient que :
- Mme Françoise Y... avait certes acquis douze jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, mais qu'elle ne peut, néanmoins, bénéficier d'aucun rappel de ce chef. ce solde de congés payés devait être utilisé avant le 1er juin 2008 . si cela n'a pas été le cas, ce n'est pas du fait de l'employeur,- les heures supplémentaires que revendique Mme Françoise Y... ne lui sont pas dues. la demande ne serait recevable, de toute façon, qu'à compter du 9 avril 2004, la période antérieure étant prescrite,. les tableaux fournis à l'appui, incohérents sur plusieurs points, ne peuvent étayer quoique ce soit,. il n'est pas établi que les heures indiquées, d'une part correspondent à un travail effectif, d'autre part aient été réalisées à la demande de l'employeur,- il ne peut pas plus être question de travail dissimulé, l'intention de l'employeur, en la matière, faisant défaut. la société avait un cabinet comptable et, il relevait des attributions de Mme Françoise Y... de transmettre à ce cabinet les données permettant d'établir les feuilles de paie des salariés de l'entreprise, dont la sienne,. d'ailleurs, quand elle a fait état d'heures supplémentaires auprès du cabinet comptable, elle en a été normalement rémunérée,. l'employeur ne disposait pas des éléments lui permettant de déterminer les heures supplémentaires qu'aurait réalisées Mme Françoise Y..., en sus de celles qui lui avaient été déjà payées,+ ce n'est que le 2 août 2008, et pour la première fois, que Mme Françoise Y... en a fait état,+ les feuilles d'heures et le calcul des rappels de salaire corollaires n'ont été communiqués à l'employeur que le 15 octobre 2009,+ l'employeur n'a jamais fait l'aveu d'heures supplémentaires dont il serait redevable envers Mme Françoise Y... ; lorsqu'il écrit qu'il lui devrait 5 836,65 euros, ce n'est qu'une éventualité, avec pour base la demande formulée par Mme Françoise Y... et, après en avoir rectifié les différentes erreurs ; mais encore faut-il, préalablement, que cela corresponde à un travail effectif commandé par l'employeur et, la preuve n'en est pas rapportée.

Infiniment subsidiairement sur ce dernier point, elle fait valoir que, l'indemnité pour travail dissimulé ne pouvant être cumulée avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, s'il est donné satisfaction à Mme Françoise Y... , il doit aussi lui être ordonné de restituer l'indemnité conventionnelle de licenciement. En tout cas, il devrait, au moins, y avoir compensation.* * * *

À l'audience, et reprenant également ses conclusions du 16 février 2011, Mme Françoise Y... sollicite la confirmation de la décision déférée et que, la société Vérimode soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique que :
- même si la prescription doit s'appliquer pour partie, elle étaye, ainsi qu'elle le doit, sa demande d'heures supplémentaires,. la société Vérimode était en possession de ses relevés d'heures, mois par mois,. il lui appartenait, si elle n'entendait pas y donner son aval, + de lui interdire de dépasser les 35 heures hebdomadaires prévues par contrat, + au moins de contester les relevés d'heures,. n'ayant rien fait de cela, la dite société ne peut maintenant tenter de s'exonérer de ses obligations, l'argument que l'employeur était rarement au siège, compte tenu de ses déplacements professionnels, n'étant d'aucune conséquence,. les décomptes qu'elle a versés aux débats sont tout à fait valables, d'autant que l'employeur n'a aucune pièce à leur opposer,. les erreurs que contiendraient ces décomptes, par ailleurs en proportion infime - cinq sur huit cents jours de travail -, ne sont pas des erreurs, . la société, elle-même, reconnaît qu'elle lui doit des heures supplémentaires, - en possession de tous les éléments permettant de déterminer ses heures de travail, notamment les feuilles retraçant ces dernières, l'employeur n'en a pas tenu compte lorsqu'il a dressé les fiches de paie, caractérisant l'élément intentionnel du travail dissimulé, - l'indemnité pour travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement,- la maladie ne lui a pas fait perdre les congés payés qu'elle avait acquis.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail dispose :
"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles...".
La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires.
* * * *Mme Françoise Y... a dressé un décompte détaillé des heures supplémentaires auxquelles elle prétend.

Ce décompte ne fait, finalement, que reprendre les feuilles d'heures établies mois par mois par chaque salarié et transmises à l'entreprise, ceci année après année.
Mme Françoise Y... l'a, d'ailleurs, clairement rappelé à son employeur, dans les courriers qu'elle lui a adressés, les 2 août et 15 octobre 2008.
La société Vérimode lui a répondu le 7 novembre 2008, lui indiquant :
"Votre demande de paiement de 585,27 heures "supplémentaires" nous a amené à prendre connaissance des fiches horaires que vous avez rédigées dont nous ignorions le détail. Nous considérons après examen que les heures dont vous réclamez le paiement ne correspondent pas à un travail effectif et n'ont pas été sollicitées par l'entreprise. Au demeurant, depuis la suspension de votre contrat de travail en septembre 2007, il n'a pas été pourvu à votre remplacement et l'ensemble des tâches qui étaient les vôtres ont été réalisées par d'autres collaborateurs qui les ont menées à bien dans le cadre de leurs horaires normaux de travail. Nous vous rappelons d'autre part que vous n'avez jamais attiré notre attention sur le fait qu'il vous était impossible de réaliser les tâches confiées dans le volume horaire contractuellement convenu étant rappelé que vous aviez, en votre qualité de cadre, entière liberté pour la gestion de votre temps de travail...".
Il est bien évident, le salaire étant la contrepartie du travail, que ne peut être rémunéré qu'un travail effectif, c'est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme aux directives de ce dernier, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du code du travail).
La société Vérimode ne peut, toutefois, faire l'amalgame entre cette notion et celle de cadre autonome ou disposant au moins d'une certaine autonomie.
S'il est mentionné à l'article 6 du contrat de travail de Mme Françoise Y... que, "Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Mme Y... Françoise dispose d'une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail. Elle n'est pas soumise à un horaire de travail déterminé", ceci veut simplement dire que Mme Françoise Y... n'était pas soumise à l'horaire collectif.

Pour le reste, Mme Françoise Y... n'était ni cadre "au forfait", ni cadre "dirigeant" (au sens de l'article L.3111-2 du code du travail) et, qu'elle ne soit pas soumise à l'horaire collectif n'implique :

- ni que le travail effectué en dehors du dit horaire ne soit pas un travail effectif pour le compte de l'entreprise,- ni qu'elle ne dépende pas des dispositions du code du travail sur la durée du travail ainsi que tout salarié.

Le même article 6 stipule, au demeurant, que "la durée hebdomadaire de travail de Mme Y... Françoise est fixée à 35 heures".
Mme Françoise Y... n'est donc pas exclue du régime des heures supplémentaires.
Et, l'argument de la répartition des tâches de Mme Françoise Y... entre plusieurs salariés, sans que ces derniers n'en voient leur temps de travail affecté, n'en est pas un, car :
- c'est une affirmation de l'employeur,- aucune comparaison n'est possible, partager le travail étant, de toute façon, moins lourd que de le laisser concentré entre les mains d'un seul.* * * *L'on en revient, par conséquent, à l'existence, ou non, des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par Mme Françoise Y....

C'est à l'employeur d'établir, en principe, les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L.3171-1et D.3171-1, D.3171-8 et D.3171-9 du code du travail).
Et, lorsque le salarié établit lui-même des fiches de temps à la demande de l'employeur, il est parfaitement possible de se fonder sur ces fiches afin d'estimer que la preuve des heures supplémentaires est rapportée. En effet, dans ce cas, les indications portées par le salarié ont, à l'égard de l'employeur, la même force probante qu'un enregistrement effectué par ce dernier.
La société Vérimode considère, pourtant, qu'il ne peut être accordé crédit aux feuilles d'heures de Mme Françoise Y..., au motif qu'elles contiendraient des erreurs. Par rapport à cela, deux observations doivent être faites:
- la première est que, sur la durée visée, d'un peu plus de trois ans du fait de la prescription, les "erreurs" sont particulièrement circonscrites, puisque relatives aux journées des 16 août et 6 octobre 2004 et, à la période allant du 19 décembre 2005 au 13 janvier 2006 inclus ; l'ensemble n'est donc pas sujet à critiques, - la seconde est que, les explications fournies par Mme Françoise Y... à ce propos démentent le terme d'"erreurs" employé ; celui d'appréciation différente et, dès lors, d'éventuel bien-fondé de l'appellation heures supplémentaires quant à ces journées et à cette période est plus approprié.

Il y a lieu, par conséquent, de retenir ces feuilles d'heures en tant que base de calcul.
* * * *
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou, à tout le moins, avec son accord implicite, doivent donner lieu à rémunération.
La société Vérimode ne peut faire état de sa méconnaissance des feuilles d'heures de Mme Françoise Y..., sur lesquelles figurait bien, chaque mois, la mention des heures supplémentaires faites par Mme Françoise Y..., heures supplémentaires qui, non récupérées ou non rémunérées, étaient reportées de mois en mois et d'années en années.
Il y a pour le moins là, accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des dites heures supplémentaires, d'autant que ce même employeur avait demandé au salarié d'établir lui-même ses fiches de temps.
* * * *
Il convient, dès lors, de recevoir les demandes formulées par Mme Françoise Y... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, hormis pour ce qui concerne la période du 19 décembre 2005 au 13 janvier 2006 inclus.
Mme Françoise Y... était, à ces dernières dates, en arrêt-maladie et, son contrat de travail était donc suspendu. Elle justifie par des fax et mails, datés des 19 décembre 2005 au12 janvier 2006, qu'elle n'en a pas moins conservé une forme d'activité pour le compte de la société Vérimode, mais de là à parler d'obligations et d'heures supplémentaires, il y a un pas.
Déjà, le contenu des pièces précitées montre que c'était à son initiative qu'elle a "gardé un oeil" sur certaines tâches et, non pas sur ordre de son employeur et, il n'est absolument pas justifié qu'elle ait réalisé, alors, une journée de travail complète et qu'il lui ait fallu faire, en outre, des heures supplémentaires.
Les heures des mails passés ne sont en tout cas pas suffisants, à eux seuls, à le démontrer.
* * * *
Une déduction sera opérée, en conséquence, sur la somme allouée par les premiers juges, qui sera ramenée à 6 599,13 euros (heures supplémentaires et congés payés afférentsinclus).
Sur le travail dissimulé
Les articles L.8221-5 et 8223-1 du code du travail disposent tour à tour :
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :...2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie".

"En cas de rupture de la relation de travail (quel qu'en soit le mode) , le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."
* * * *
Des précédents développements, il résulte que Mme Françoise Y... a accompli régulièrement, pendant une longue période, des heures supplémentaires, au vu et au su de son employeur, qui ne s'y est pas opposé.
De fait, la société Vérimode ne peut nier le caractère intentionnel de la non-mention sur les bulletins de paie de sa salariée des dites heures supplémentaires.
Le principe d'un travail dissimulé est ainsi acquis à l'encontre de la société Vérimode en ce qui concerne Mme Françoise Y....
* * * *
Les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, avec des indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Seule la plus élevée des deux indemnités doit être accordée au salarié.
Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Françoise Y..., pour travail dissimulé, une somme de 17 823,12 euros.
Mme Françoise Y... a perçu 4 068 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
C'est, donc, cette somme étant déduite, que la société Vérimode restera à devoir payer à Mme Françoise Y... 13 755,12 euros d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le rappel de congés payés

Aucune des parties ne conteste que la société Vérimode devait à Mme Françoise Y..., à la suite du licenciement intervenu, une indemnité compensatrice pour congés payés non pris.
La société Vérimode ne veut, toutefois, pas y inclure, les jours de congés payés que Mme Françoise Y... avait acquis, sur la période du 31 mai 2007 au 1er juin 2008, mais que celle-ci n'a pas pu prendre du fait de son arrêt-maladie, les considérant comme perdus au 31 mai 2008.
Or, Mme Françoise Y... a été en arrêt maladie, du 13 septembre 2007 jusqu'au 28 juin 2008. Lors de la visite de reprise du 30 juin 2008, en un seul examen vu le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte. Elle a été licenciée le 22 juillet 2008, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Les congés payés acquis, qui n'ont pu être pris au cours de l'année de référence en raison d'absence liée à une maladie, doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Mme Françoise Y... n'ayant pu, du fait de la déclaration d'inaptitude et du licenciement subséquent, prendre les dits congés, a droit à une indemnité compensatrice.
La somme de 1 177,05 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés octroyée par les premiers juges sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à le réformer sur le montant du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur ces derniers points,
CONDAMNE la société Vérimode à verser à Mme Françoise Y... :
. 6 599,13 euros de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents inclus,
. 13 755,12 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

CONDAMNE la société Vérimode à verser à Mme Françoise Y... 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société Vérimode aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, Pour le président empêché,
Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01003
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-31;10.01003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award