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31/05/2011 | FRANCE | N°10/00119

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10/00119


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00119.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00075

CONTREDIT ARRÊT DU 31 Mai 2011

DEMANDERESSE :

S. A. S. S P G O PAYS DE LOIRE 2 avenue de la Vallée 14800 ST ARNOULT

représentée par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Bernard LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX

DEFEN

DEUR :

Monsieur Michel Y...... 53000 LAVAL

Présent, assisté par monsieur Michel Z..., délégué syndical ouv...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00119.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00075

CONTREDIT ARRÊT DU 31 Mai 2011

DEMANDERESSE :

S. A. S. S P G O PAYS DE LOIRE 2 avenue de la Vallée 14800 ST ARNOULT

représentée par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Bernard LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX

DEFENDEUR :

Monsieur Michel Y...... 53000 LAVAL

Présent, assisté par monsieur Michel Z..., délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 31 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Michel Y... a été embauché le 29 juillet 2006 en contrat à durée indéterminée comme agent d'exploitation par l'agence d'Angers de la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE et a été licencié le 10 janvier 2008.
Le 20 avril 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes de LAVAL d'une demande en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés, car il contestait la validité de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.
Il a demandé la rectification sous astreinte des documents assedic et une indemnité article 700 du code de procédure civile.
La sas S. P. G. O. PAYS DE LOIRE a soulevé l'incompétence du tribunal au profit de celle du conseil de prud'hommes d'Angers.
Par jugement du 16 décembre 2009 le conseil de prud'hommes de Laval s'est déclaré territorialement compétent, à défaut de contredit dans les 15 jours.
Le conseil a constaté d'une part qu'en application de l'article R1412-1 du code du travail, le lieu du travail étant le tribunal de grande instance de Laval, et non le siège ou un établissement de la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE, le critère de compétence à retenir était le domicile du salarié ; d'autre part que monsieur Michel Y... habitait au ... à Laval.
Le 28 décembre 2009 la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE a formé contredit et demandé le renvoi du dossier devant le conseil de prud'hommes d'Angers.
Elle soutient :
- que les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail établissent la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de LAVAL puisque le conseil compétent est en premier lieu celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; que la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE a son siège social à Deauville et n'a qu'un établissement qui est l'agence d'Angers à Gemmes sur Loire ; que monsieur Michel Y..., agent de surveillance a toujours dépendu de l'agence d'Angers.
- que le site de travail, soit le tribunal de grande instance de LAVAL, correspond seulement à un centre de travaux, dépendant de l'agence d'Angers qui est l'établissement à considérer pour la compétence.
Monsieur Michel Y... conteste le contredit et soutient que celui-ci est une stratégie de procédure habituelle à la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE pour retarder le paiement éventuel de sommes dues aux salariés.

Il demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LAVAL, de condamner la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 600 euros, et la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 1412-1 du code du travail dit que : " l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ".

Ce conseil est :
1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail
2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ".
Le contrat à durée indéterminée signé le 29 juillet 2006 par monsieur Y... dit qu'il est embauché comme agent d'exploitation et qu'il accomplira les missions qui lui seront confiées " dans postes où il sera affecté à partir du centre d'exploitation dont il dépend ".
S'il est acquis que monsieur Y... dépendait pour son employeur de l'agence d'Angers, il n'en demeure pas moins qu'il effectuait son travail sur le site du tribunal de grande instance de LAVAL, comme agent de service incendie.
Le Palais de Justice de Laval est bien un lieu distinct de l'entreprise ou de tout établissement de celle-ci ; il est d'autre part acquis que le domicile du salarié est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Laval puisque monsieur Y... habite LAVAL.
Le conseil de prud'hommes de LAVAL a par conséquent retenu à bon droit sa compétence territoriale dans le litige opposant monsieur Y... et la société S. P. G. O PAYS DE LOIRE ; le jugement du 16 décembre 2009 est confirmé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée, par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, au conseil de prud'hommes de LAVAL.
Monsieur Y... n'établit pas le caractère fautif du contredit ni le préjudice en résultant pour lui : sa demande en dommages et intérêts est rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : La sas S. P. G. O. PAYS DE LOIRE est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 450 euros.
La société S. P. G. O PAYS DE LOIRE, qui succombe sur la question de la compétence est condamnée au paiement des frais du contredit par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
VU les articles 86, 87, 88 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 16 décembre 2009,
REJETTE le contredit formé par la société S. P. G. O PAYS DE LOIRE,
RENVOIE l'affaire opposant monsieur Y... et la sas S. P. G. O. PAYS DE LOIRE au conseil de prud'hommes de LAVAL,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de monsieur Y...,
CONDAMNE la sas S. P. G. O. PAYS DE LOIRE à payer à monsieur Y... la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société S. P. G. O PAYS DE LOIRE aux frais du contredit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00119
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-31;10.00119 ?
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