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31/05/2011 | FRANCE | N°09/02602

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09/02602


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02602.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00349

ARRÊT DU 31 Mai 2011

APPELANTE :
Mademoiselle Marie-Françoise X...... 49000 ANGERS

représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. MARC ORIAN 1 à 3 Bd du Rempart 93194 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par Ma

ître Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'artic...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02602.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00349

ARRÊT DU 31 Mai 2011

APPELANTE :
Mademoiselle Marie-Françoise X...... 49000 ANGERS

représentée par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. MARC ORIAN 1 à 3 Bd du Rempart 93194 NOISY LE GRAND CEDEX

représentée par Maître Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 31 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Madame Marie Françoise Z..., née X..., a été engagée par la société Canellia, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 1993, à effet au 15 juin 1993, en qualité de vendeuse, niveau II-2, coefficient 170.

La convention collective applicable est celle, nationale, du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

****

La société Canellia a fait l'objet, en fin d'année 1998, d'une opération de fusion-absorption, menée par la société Marc Orian.
Deux avenants au contrat de travail ont été conclus entre madame Marie Françoise X... et la société Marc Orian, les 15 décembre 1998 et 2 janvier 2002, portant respectivement sur :
- l'intégration à la rémunération brute de madame Marie Françoise X... de la prime de 13ème mois,
- le remplacement par madame Marie Françoise X... de la vendeuse responsable, madame Carole A..., le temps de l'absence de cette dernière, et ce à compter du 22 mars 2001, madame Marie Françoise X... percevant, en contrepartie, une prime de responsabilité mensuelle et, devant réintégrer sa fonction et sa rémunération d'origine au retour de madame Carole A....
Madame Carole A..., devenue épouse B..., a repris le travail et son poste au mois de décembre 2005.
Madame Marie Françoise X... a été affectée sur un autre point de vente de la société Marc Orian, pour la période allant du 1er juillet au 24 octobre 2006, par lettre du 17 mai 2006 remise en main propre contre décharge.
Madame Marie Françoise X... s'est retrouvée en arrêt de travail le 14 septembre 2006, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 29 octobre 2006.
Lors de la visite de reprise, le 30 octobre 2006, qui s'est tenue en un seul examen, le médecin du travail ayant visé le danger immédiat pour la santé de la salariée, madame Marie Françoise X... a été déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise.

****

Madame Marie Françoise X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2006.
L'entretien préalable avait été fixé au 20 décembre 2006 ; Madame Marie Françoise X... ne s'y est finalement pas présentée.
Madame Marie Françoise X... a été licenciée, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2007.
****
Contestant cette mesure, madame Marie Françoise X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins que :
- le licenciement soit annulé pour harcèlement moral,
- la société Marc Orian soit condamnée à lui verser
30 433, 20 euros à ce titre,
2 836, 19 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Marc Orian soit condamnée aux entiers dépens,
- la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.
Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement en date du 1er septembre 2008, a débouté madame Marie Françoise X... de l'ensemble de ses demandes, de même que la société Marc Orian du chef de l'article 700 du code de procédure civile et, a condamné madame Marie Françoise X... aux dépens.
Madame Marie Françoise X... a formé régulièrement appel de cette décision le 25 septembre 2008.
****
Une ordonnance de radiation est intervenue le 9 juin 2009.
L'affaire a été rétablie, à la demande de madame Marie Françoise X..., le 25 novembre 2009.

L'audience a eu lieu le 18 mai 2010, l'arrêt ayant été mis en délibéré au 13 juillet 2010, ensuite prorogé.

Suivant décision par mention au dossier en date du 26 octobre 2010, une reprise des débats, sur le fondement de l'article 444, alinéa 2, du code de procédure civile, a été ordonnée, l'audience ayant été fixée au 29 mars 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 25 novembre 2009, reprises à l'audience, madame Marie Françoise X... sollicite la réformation du jugement déféré et que :

- le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- la société Marc Orian soit condamnée à lui verser,
30 433, 20 euros à ce titre,
2 836, 19 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Marc Orian soit condamnée aux entiers dépens.
Elle soutient à l'appui que la société Marc Orian a manqué à :
- son obligation de sécurité de résultat contenue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
ses conditions de travail s'étant nettement dégradées à partir du retour de madame Carole B...,
sa santé en ayant été affectée, au point que cela s'est terminé en inaptitude physique,
l'employeur ou son représentant étant en mesure de connaître les difficultés auxquelles elle était confrontée,
- son obligation de reclassement, ne démontrant en rien les recherches qu'elle dit avoir effectuées de ce chef, alors qu'elle est tributaire de la charge de la preuve.
****
À l'audience, reprenant ses conclusions écrites, la société Marc Orian sollicite, de son côté, la confirmation du jugement déféré et que, madame Marie Françoise X... soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle réplique qu'elle a respecté les obligations qui s'imposaient à elle :
- que, dès qu'elle a été saisie des accusations portées par madame Marie Françoise X... contre certaines de ses collègues de travail, elle a procédé aux enquêtes nécessaires,
- que les enquêtes, loin d'accréditer la parole de madame Marie Françoise X..., ont révélé, au contraire, les comportements que cette dernière avait eu,
- que les pièces versées par madame Marie Françoise X... ne peuvent justifier ce qu'elle avance,
- qu'il s'agit finalement d'une stratégie, mise au point par madame Marie Françoise X..., pour quitter l'entreprise en monnayant son départ,
- qu'au regard d'" une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé " décrétée par le médecin du travail, elle n'a pu trouver aucun poste disponible qui puisse convenir à madame Marie Françoise X....
Elle fait valoir, à défaut, que madame Marie Françoise X... n'a subi aucun préjudice à la suite de son licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de santé

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels ;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
Cette obligation figure au rang des obligations de résultat, qui ne peut donc céder, dès qu'est constatée une atteinte à la sécurité ou à la santé du salarié dans l'entreprise, que si l'employeur démontre l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
****
Madame Marie Françoise X... a subi un arrêt de travail, du 14 septembre au 29 octobre 2006.

La visite de reprise du 30 octobre 2006 s'est conclue, la concernant, par une " une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé ".

Madame Marie Françoise X... veut y voir l'atteinte à sa santé survenue dans le cadre de son exercice professionnel au sein de la société Marc Orian.
****
Une observation préalable doit être faite, à savoir que madame Marie Françoise X... n'a pas fait de déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, conformément aux articles L. 461-5, R. 461-5 et R. 461-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il y a bien à caractériser que sa maladie, de même que l'inaptitude qui s'en est suivie, ont leur origine dans le non-respect par la société Marc Orian de son obligation de sécurité et de santé à son endroit.
****
Madame Marie Françoise X... a produit deux certificats médicaux, l'un du 28 février 2007 du médecin du travail qui l'a déclarée inapte en une seule visite, l'autre du 28 mars 2007 du docteur C..., médecin-inspecteur du travail attaché au service de pathologie professionnelle du centre hospitalier universitaire d'Angers.
Ils seront repris.

****

Le certificat du médecin du travail est le suivant :

" Je soussignée... certifie avoir vu en visite périodique Mme X... Marie Françoise... le 9 mars 2006 chez laquelle j'ai constaté une souffrance psychique liée selon ses dires à son travail. Je lui ai conseillé une prise en charge psychiatrique qu'elle a refusée. Je l'ai maintenue apte à son poste de vendeuse. Je l'ai revue à sa demande le 15 septembre 2006 alors qu'elle était en arrêt maladie et j'ai pu constater une souffrance mentale majeure liée selon elle à des modifications de ses conditions de travail (changement de poste de travail, remarques désobligeantes à son égard et suspicion). J'ai convenu avec Mme X... d'une prise en charge psychiatrique. Compte tenu de l'avis du psychiatre et de l'état de santé de Mme X... Marie Françoise, j'ai procédé le 30/ 10/ 06 à une inaptitude définitive en une seule fois à tous postes dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé... ".

Trois observations peuvent être faites à l'issue :
- le médecin du travail prend, à chaque fois, acte des déclarations de madame Marie Françoise X... quant au fait que ses problèmes sont en lien avec son travail,

- alors que ce praticien a connaissance, dès le 9 mars 2006, de ce que madame Marie Françoise X... souffre sur son lieu de travail, il n'en avise pas l'employeur, déclarant même madame Marie Françoise X... apte à poursuivre, dans les mêmes conditions,

- madame Marie Françoise X... ne fournit pas l'avis du médecin psychiatre, auquel pourtant le médecin du travail fait référence dans sa prise de décision d'inaptitude, et qui n'aurait donc pu manquer d'être éclairant.
****
Le certificat du docteur C... est le suivant :
"... Vous êtes venue à votre demande et sur les conseils de votre médecin du travail... en consultation...
Conformément à ce que nous avions convenu lors de cette consultation, je vous adresse une synthèse de ce que nous avons compris ensemble de votre vécu professionnel dans l'entreprise MARC ORIAN... où vous avez exercé le travail de vendeuse pendant 8 ans puis de responsable boutique " intérimaire " pendant 6 ans. Il semble que pendant une dizaine d'années vous n'ayez pas connu de difficultés particulières concernant votre situation de travail dans cette société. En effet, selon votre récit, votre investissement fort dans le travail et vos bons résultats en termes de chiffre d'affaires vous ont donné accès à la reconnaissance de votre " animatrice régionale ". Des responsabilités vous ont été confiées-responsable boutique-à partir de 2001 environ, tout en conservant un statut d'employée et de remplaçante. Vous soulignez un premier changement à partir de 2003, à l'occasion d'un regroupement avec des boutiques d'une autre marque. Puis en 2005, " l'animatrice " est redevenue responsable boutique et une directrice régionale est arrivée. Le travail pour vous serait devenu, alors, un peu plus tendu du fait de cette nouvelle directrice qui semblait vouloir vous déstabiliser par des propos ou des attitudes touchant à votre façon d'être. Un différent vous oppose à cette directrice en 2005 à propos des dates de congés d'été. Vous avez obtenu gain de cause en en référant au niveau hiérarchique supérieur. L'événement qui va marquer un tournant dans votre histoire professionnelle, et que l'on peut qualifier de " psychiquement traumatisant ", est une lettre recommandée avec AR, adressée par votre directrice régionale sur les derniers jours de vos congés, en septembre 2005, qui vous reproche de mal faire votre travail : "... des colis restés non ouverts et des vitrines mal présentées... ". Le décalage profond entre le sentiment d'avoir bien fait votre travail en déployant d'importants efforts et le contenu de cette lettre vous a donné un sentiment très violent d'injustice et, surtout, a introduit en vous un doute sur les valeurs qui sous-tendaient votre travail et un doute sur vous-même. Les effets de cette lettre vont être considérables puisqu'on peut voir, au travers de vos propos, qu'il y a eu un véritable effet de " sidération " sur votre capacité à réagir devant un certain nombre de situations du travail ultérieures. Il faut remarquer également que le caractère traumatisant de l'événement n'a pu trouver de résolution du fait de l'impossibilité pour vous de pouvoir obtenir un entretien, malgré vos nombreuses demandes, avec la directrice régionale. Vous ne ferez pas appel cette fois au niveau hiérarchique supérieur. Vous l'expliquez par le fait que vous aviez la sensation d'être ligotée, d'être tombée dans un piège.

Vous racontez avoir été, ensuite et entre autres, confrontée à une remise en cause d'une part non négligeable de vos revenus (primes), à des accusations, que vous contestez, d'entraîner les autres responsables de boutique à se dresser contre la direction (nouvelle lettre recommandée avec AR, toujours sans possibilité de s'expliquer en direct). Au final, il vous a été annoncé par la directrice régionale en novembre 2005 que la personne que vous alliez remplacer allait reprendre son poste. Celle-ci ne restant pas, le poste de responsable que vous aviez tenu pendant environ 4 ans a été confiée à la vendeuse que vous aviez eue en responsabilité pendant cette même période. C'était " le monde à l'envers ". Vous avez continué à travailler dans ces conditions de mars à juillet 2006. Cette situation dans le travail, avec ses conséquences sur le plan psychique, a eu des répercussions dans votre vie familiale, aboutissant à une séparation d'avec votre compagnon. Un changement de revenu et un changement de logement, passant d'une grande maison à un petit appartement en mars 2006, vous ont donné un sentiment de régression et d'enfermement. Dans cette situation de fragilité, vous êtes partie en formation pour 3 mois dans un autre magasin à partir de juillet 2006. C'est à partir de cette période que vous datez la survenue de vos idées suicidaires. Le 13/ 09/ 2006, à la suite d'un conflit sur les valeurs éthiques dans le travail avec une autre vendeuse, vous " craquez ". Votre médecin traitant vous prescrit alors un arrêt de travail et un traitement antidépresseur. Le médecin du travail vous a déclarée inapte....... Sur le plan de votre santé, je constate aujourd'hui à la consultation que vous présentez :

- des symptômes évoquant un syndrome paranoïde induit persistant, directement en lien avec une situation de travail où votre identité professionnelle et personnelle a été mise en cause,
- des signes d'hyper-activité visant à épuiser le corps et mobiliser le psychisme pour ne pas souffrir des conséquences de la situation subie au travail, pour ne plus " penser ",
- des comportements paradoxaux et la persistance d'idées mortifères nécessitant une prise en charge spécialisée de façon urgente, ce dont vous avez pris acte.
Au total, compte tenu des connaissances scientifiques acquises aujourd'hui dans ce domaine et selon mon expérience professionnelle, j'atteste que les décompensations psychopathologiques constatées sont en lien direct avec les événements vécus dans le travail. Ces événements, dont aucune alerte auprès de la hiérarchie n'a pu en modifier le cours, ont constitué de véritables traumatismes psychiques répétés qui ont été la cause des décompensations aujourd'hui constatées, décompensations qui se font selon des axes propres à votre personnalité... ".
Le docteur C... pose, certes, un diagnostic qui conclut à la causalité entre la vie au travail et le malaise de madame Marie Françoise X....

Néanmoins, ce diagnostic est assis sur :

- des éléments venant de la bouche de madame Marie Françoise X...,
- qui ne se vérifient pas forcément dans les faits,
- que cette dernière ne reprend pas non plus, ou pas dans les mêmes termes, suivant les interlocuteurs.
****
À lire le docteur C..., l'événement déclencheur de la déstabilisation professionnelle de madame Marie Françoise X... est un courrier recommandé avec accusé de réception que celle-ci reçoit de sa directrice régionale, madame Corinne D..., au mois de septembre 2005.
Or, cette missive ne figure pas dans les pièces de madame Marie Françoise X... ; elle n'est pas même citée dans les lettres des 11 décembre 2006, 1er janvier 2007, 11, 15 et 21 février 2007, de madame Marie Françoise X... à la société Marc Orian, en réponse à la demande de détails de cette entreprise sur le " harcèlement moral " que madame Marie Françoise X... leur a dénoncé, le 13 novembre 2006.
Il n'est pas plus fait état, dans ces cinq courriers de madame Marie Françoise X..., de l'incident autour des congés d'été 2005.
Il n'est pas non plus fait mention, dans ces mêmes lettres, des demandes de rendez-vous restées sans réponse, comme il n'est pas plus justifié par madame Marie Françoise X... qu'elle ait formulé de telles demandes de rendez-vous.
La société Marc Orian a bien, en revanche, envoyé, le 13 décembre 2005, le courrier recommandé avec accusé de réception suivant à madame Marie Françoise X... :
" Dans un esprit préventif nous entendons attirer votre attention sur certaines de vos réactions récentes, qui nous sont apparues préoccupantes. Le 15 novembre 2005 Madame D... vous a informée du retour de Madame Carole B... à compter du 7 décembre 2005 en qualité de responsable du magasin..., ce qui a mis un terme au statut spécifique qui vous avait été attribué durant l'absence de cette collaboratrice, conformément à l'avenant signé le 2 janvier 2002. D'emblée votre réaction a été négative. Vous avez menacé de ne pas vous soumettre aux directives que cette personne pourrait vous donner, en ajoutant qu'il y aurait forcément des problèmes et que pour toutes choses se rapportant à votre travail vous continueriez de vous en référer directement à Madame D... estimant que cette dernière serait votre seule interlocutrice. Vous avez même réitéré des propos similaires directement auprès de Madame B... lors de sa rencontre dans le centre commercial le lendemain. À peu près à la même période, après une explication donnée par Madame D... sur les nouvelles modalités relatives au système de prime à l'objectif, vous êtes intervenue auprès de l'une de vos collègues de travail pour critiquer dans des termes excessifs lesdites modalités et pour évoquer votre intention d'inciter les vendeuses d'un autre magasin de la société à effectuer une démarche conjointe en vue de manifester leur opposition au nouveau dispositif.

L'attitude que vous avez adoptée à ces différentes occasions est totalement inadmissible, elle l'est d'autant plus qu'à l'époque vous aviez encore en charge la responsabilité de notre magasin. Or, de telles réactions étaient totalement impossibles avec cette responsabilité, l'une des missions essentielles de tous nos responsables étant d'oeuvrer à la motivation de notre personnel et non à sa déstabilisation. Nous vous demandons donc solennellement de revenir à un meilleur état d'esprit, car dans le cas contraire nous n'aurions d'autre alternative que de prendre à votre encontre les mesures propres à sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise. Compte tenu de ces incidents nous serons particulièrement vigilants quant au respect de vos obligations, de même qu'à votre collaboration avec votre responsable, Madame Carole B..., envers qui vous devez respect et discipline... ".

Madame Marie Françoise X... ne peut nier que :
- l'avenant à son contrat de travail, en date du 2 juin 2002, était parfaitement clair sur le fait qu'elle n'effectuait qu'un remplacement de la responsable de la boutique, durant l'absence de cette dernière, remplacement qui était compensé par une prime, et qu'elle reprendrait, à terme, sa fonction de vendeuse avec la rémunération corollaire,
- elle a particulièrement mal vécu le retour de la responsable de la boutique, d'autant qu'elle ne lui reconnaissait pas les qualités professionnelles nécessaires afin d'occuper cette place, ce dont elle s'est longuement ouvert dans sa lettre à la société Marc Orian en date du 11 décembre 2006,
- si elle a parlé d'une diminution de ses primes au docteur C..., il ne s'agissait pas d'une mesure de rétorsion à son encontre, mais d'une mesure concernant le calcul des dites primes des vendeuses, en général,
- si elle a aussi fait part à ce praticien de ce qu'on l'avait rendue responsable d'une forme de fronde dans l'entreprise, elle n'a en rien justifié de la suite de ses assertions, soit qu'elle ait contesté cette accusation et/ ou que ses demandes d'explications de ce chef auprès de ses supérieurs soient restées lettre morte.
Quant au fait qu'elle se serait retrouvée en position de subordonnée d'une personne dont elle était précédemment responsable, du fait que madame Carole B..., après avoir repris le poste de responsable de la boutique, ne l'aurait pas conservé, c'est là une présentation tendancieuse de madame Marie Françoise X... au docteur C.... Elle se contentait d'écrire en effet, le 11 décembre 2006, à la société Marc Orian que :
"... lors d'une entrevue sur le kiosque, elle m'a confié Madame Carole B... qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de revenir et qu'elle ne savait pas si elle allait rester... ".
L'on n'est pas dans le fait avéré, simplement dans le questionnement sur l'avenir.
Pour ce qui concerne la prescription d'un traitement antidépresseur, si madame Marie Françoise X... joint des certificats de son médecin traitant, le docteur E..., il doit être constaté que celui-ci mentionne, le 4 février 2008, qu'il " certifie que Madame X... Marie Françoise a débuté son traitement anti-dépressif le 06 mai 2005 et l'a arrêté le 03 septembre 2007 ".
De tels médicaments ont donc été prescrits à madame Marie Françoise X... fort avant la date qu'elle indique au docteur C..., et également fort avant les faits de déstabilisation professionnelle dont elle se plaint devant ce dernier.
Enfin sur " le conflit éthique " qui l'oppose à une de ses collègues, le 13 septembre 2006, et qui est " le conflit de trop ", prélude à l'arrêt de travail, l'on peut cette fois noter que madame Marie Françoise X... en dit moins au docteur C... qu'à la société Marc Orian-cf, lettre du 11 décembre 2006- :
"... les clients repartent ; je remarque sagement à ma collègue que j'avais raison... et là me regardant en colère tout en me balançant ses doigts sur mon front, elle m'envoie : de toute manière on s'en fout, ils sont partis, c'est réglé... ".
Il n'est pas question de " violence physique " au docteur C... ; c'est pourtant loin, si le geste a existé, d'être anodin.
Il n'y a, par conséquent, pas lieu de retenir le " diagnostic " du docteur C... en tant que preuve déterminante.
****
Les attestations versées par madame Marie Françoise X... ne sont pas plus convaincantes du non-respect par la société Marc Orian de son obligation de sécurité et de santé à son égard.
Que madame Marie Françoise X... ait des qualités professionnelles n'est pas l'objet du litige ; cela l'est d'autant moins lorsque les attestations remontent aux années 1995, ou ne concernent que la période de Noël 2004, ou ont trait aux activités de madame Marie Françoise X... postérieurement à son licenciement de la société Marc Orian (no39, 40, 41, 45, 47, 48).
S'agissant des attestations de monsieur Jean-Pierre Z... (no 38) et de madame Jessica Z... (no 46), outre de ne faire que rapporter les dires de madame Marie Françoise X... sur " l'incident " du 13 septembre 2006, le fait qu'elles émanent de l'ex-mari et de la fille de madame Marie Françoise X... ne peut que conduire à en relativiser la force probante.
Ne reste plus, dès lors, du côté de madame Marie Françoise X..., que l'attestation de madame Elodie F... (no 49) censée illustrer les difficultés de madame Marie Françoise X... avec sa collègue vendeuse, madame Leslie G..., dans la boutique où elle travaillait initialement.
La société Marc Orian a communiqué également des attestations de collègues de madame Marie Françoise X... dans les diverses boutiques, ainsi que d'autres salariés dans le même centre commercial (madame Elisa H... no 10, madame Marjory I... no 9, monsieur Xavier Y... no 8, madame Leslie G... no 7, madame Sylvie J... no 6, madame Joëlle K... no11).
Toutes ces attestations s'inscrivent en faux contre les diverses assertions de madame Marie Françoise X..., lui renvoyant, de plus, des comportements difficiles dans ses relations avec les autres salariés de l'entreprise.
* * * *

L'on peut conclure de l'ensemble de ces développements que, s'il n'est pas question de nier les problèmes de santé qu'a dû affronter madame Marie Françoise X..., rien ne permet, toutefois, de les relier à un manquement, en la matière, de la société Marc Orian.

Et, bien que madame Marie Françoise X..., face au docteur C..., ait imputé sa séparation d'avec son compagnon, la vente de leur maison, son amménagement dans un appartement, qui se sont concrétisés pour ces deux derniers événements les 31 et 1er mars 2006 (no 23 et 24o) à l'atmosphère qui régnait à son travail, rien non plus ne permet de l'affirmer.
Et, au contraire, ces événements au plan personnel, sérieux, d'autant que madame Marie Françoise X... était déjà divorcée, sont des explications aux troubles de santé que cette dernière a présentés.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

L'employeur est tenu d'une obligation de reclassement envers son salarié déclaré inapte par le médecin du travail, et ce même si cette inaptitude est définitive et, à tout emploi dans l'entreprise.

Évidemment, le reclassement ne peut être recherché que parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, si le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités et, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, il n'en demeure pas moins que :
- au besoin, des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail peuvent être mises en oeuvre,
- si le seul poste disponible comporte une modification du contrat de travail du salarié, il doit tout de même lui être offert.
Et c'est à l'employeur de prouver qu'il a rempli son obligation de reclassement, dans les termes ainsi définis.

****

Or, la seule preuve qu'apporte la société Marc Orian, sur ce point, est la lettre de licenciement qu'elle a fait parvenir à madame Marie Françoise X..., dans laquelle elle indique :
"... Nous avons mené une recherche de reclassement dans le groupe, parmi les structures où la mutation de tout ou partie du personnel est possible, qui nous a conduit notamment à vous demander, par courrier du 07 novembre 2006, des documents nous permettant de connaître votre profil professionnel (autre qualification que celle de vendeuse), documents que nous avons reçus le 13 novembre 2006.

Malheureusement, les investigations menées dans le cadre de cette recherche n'ont pas permis d'identifier une solution de reclassement. Il s'avère donc impossible de vous reclasser au sein de notre groupe, aussi bien au siège social que dans l'un ou l'autre de nos établissements, car il n'existe aucun poste disponible qui serait compatible avec les restrictions émises par le Médecin du travail et avec votre qualification... ".

Si les mots ont un sens, la dernière phrase de cette missive permet de dire qu'il existait effectivement des postes disponibles au sein de la société Marc Orian. Il est vrai que cette société, qui a son siège à Noisy le Grand, compte quatre-vingt-dix-huit établissements de commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie dans toute la France (extrait Kbis). Et, si ce n'était pas exact, il ne tenait qu'à la société Marc Orian de produire aux débats les registres d'entrées et sorties du personnel, ce qu'elle n'a pas fait.
La société Marc Orian n'établit pas plus qu'elle ait réellement procédé à la consultation de l'ensemble de ses établissements. Il lui était pourtant aisé d'en conserver la trace et de la fournir.
En outre, la société Marc Orian se devait, dans la situation de poste (s) disponible (s), mais ne répondant pas aux restrictions du médecin du travail, de se retourner vers ce praticien, en lui faisant état de la difficulté, afin qu'il puisse rendre son avis.
Enfin, quant au (x) poste (s) qui ne serai (en) t pas compatible (s) avec la qualification de madame Marie Françoise X..., faute de les connaître, il est impossible de le vérifier.

****

Dans ces conditions, le licenciement de madame Marie Françoise X... par la société Marc Orian est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'entreprise n'ayant pas respecté son obligation de reclassement à l'endroit de sa salariée.

Sur les conséquences financières

a) l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié qui a, au moins, lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, deux années d'ancienneté dans une entreprise qui compte elle-même, à ce moment-là, plus de onze salariés, peut prétendre, conformément à l'article1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire.
Il s'agit de la rémunération brute.

Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent retenir différents critères (ex. âge du salarié, ancienneté, durée du chômage, perte d'avantages en nature, dommage moral...).

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Madame Marie Françoise X... avait treize ans, six mois et vingt-six jours d'ancienneté, de même qu'elle était âgée de 42 ans, lorsqu'elle a été licenciée.

Inscrite au Pôle emploi, elle a perçu des allocations-chômage, qui ont complété, dès le mois de juin 2007, des périodes d'emploi d'importance variable, de quelques jours à la moitié du mois.
Madame Marie Françoise X... a finalement retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée, le 17 février 2009, en tant que responsable d'un commerce d'horlogerie-bijouterie au détail, au statut agent de maîtrise et non plus employé.
Il est également à noter que, madame Marie Françoise X... n'avait eu de cesse de négocier financièrement son départ de la société Marc Orian (cf ses courriers des 11 décembre 2006, 11, 15 et 21 février 2007), une fois qu'elle ait eu dit à cette dernière, le 16 novembre 2006, en leur envoyant le curriculum-vitae demandé, qu'elle avait été victime de " harcèlement moral ".
Il sera accordé à madame Marie Françoise X... une indemnité de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi.
Cette indemnité est néanmoins due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame Marie Françoise X... de ce chef, soit 2 836, 19 euros.
PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant, publiquement, et contradictoirement,

REFORME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme Marie Françoise X... par la société Marc Orian est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Marc Orian à verser à madame Françoise X...
-9 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 836, 19 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Marc Orian aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02602
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-31;09.02602 ?
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