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31/05/2011 | FRANCE | N°09/02375

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09/02375


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02375.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/00569

ARRÊT DU 31 Mai 2011

APPELANTE :
S.A.S. MORY GROUP LOGISTIC VS28 avenue Jean Lolive93507 PANTIN CEDEX
représentée par Maître Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Madame Maryse X......49610 JUIGNE SUR LOIRE

comparante, assitée par Maître Lionel DE

SCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N AD/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02375.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/00569

ARRÊT DU 31 Mai 2011

APPELANTE :
S.A.S. MORY GROUP LOGISTIC VS28 avenue Jean Lolive93507 PANTIN CEDEX
représentée par Maître Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Madame Maryse X......49610 JUIGNE SUR LOIRE

comparante, assitée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :prononcé le 31 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 8 février 2005 comme responsable d'exploitation du site de Saint- Barthelemy d'Angers, dédié à la logistique export des produits Cointreau, par la sas MORY GROUP LOGISTIC VS dont l'effectif est de14 salariés, mais qui appartient à un groupe aux activités diversifiées et dont le siège social se trouve à PANTIN.
Elle était responsable d'exploitation, avec une rémunération mensuelle brute de 2500 euros, et était classée à l'annexe III "haute maîtrise" groupe 8 coefficient 225 de la convention collective nationale des transports routiers.
Son supérieur hiérarchique monsieur B... a dû, en septembre 2006, laisser provisoirement son poste vacant pour de graves raisons de santé et il a été demandé à madame X... de cumuler les fonctions de directeur du site et de responsable d'exploitation.
Une prime de 500 euros lui a été versée de septembre à décembre 2006 puis elle a été intégrée à son salaire, porté à 3 000 euros.
Le 12 décembre 2007 madame X... a signé un avenant à son contrat de travail, la nommant, à compter du 1er décembre 2007 "directeur de site logistique -Agence de Saint-Barthelemy" et portant son salaire à 3 300 euros, avec effet rétroactif au 6 novembre 2007, un autre avenant devant par la suite le porter à 3 500 euros six mois plus tard.
Monsieur B... est revenu sur le site de Saint-Barthelemy à mi-temps thérapeutique le 1er février 2008 et madame X... a continué à exercer les fonctions de ce dernier, tout en interrogeant la direction sur leurs "positionnements respectifs".
Le 28 avril 2008 la direction de l'entreprise lui a adressé une délégation de pouvoirs à retourner avec sa signature.
Madame X... a demandé un entretien à la direction à ce sujet par lettre du 23 mai 2008 et par courrier éléctronique du 12 juin 2008 et a reçu des explications écrites le 21 juillet 2008.
Elle a le 28 juillet 2008 signé, mais avec une lettre de réserves annexée, la délégation de pouvoirs.
Madame X... a été convoquée le 18 août 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 2 septembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2008, le directeur général monsieur C... a annoncé à madame X... que la direction du site de Saint Barthelemy serait à nouveau exercée par monsieur B..., à partir du 1er janvier 2009, et qu'elle était mutée, en fonction de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail , à Saint Quentin, dans l'Aisne.
Apres un arrêt de travail du 20 septembre au 18 octobre 2008 madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir annuler la mutation annoncée, qu'elle a analysée comme une sanction disciplinaire, et obtenir l'augmentation de salaire de 200 euros mensuels qu'elle aurait dû percevoir à compter de mai 2008.
Elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable au licenciement auquel madame D..., salariée de l'entreprise l'a représentée et a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2008 aux motifs :
-qu'elle n'avait pas signé la délégation de pouvoirs
-qu'elle n'avait tenu de réunions de délégués du personnel ni fait respecter la législation sur le temps de travail sur le site de Saint-Barthelemy
-qu'elle avait manqué à son obligation de réserve en relatant à un client ce qu'elle considérait comme une mutation-sanction
-qu'elle avait conservé son ordinateur portable au moment de l'arrêt maladie alors que celui-ci contenait des données comptables utiles à l'entreprise.

Par jugement du 16 septembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

-annulé la mutation à Saint Quentin en la considérant comme une sanction et non comme l'application de la clause de mobilité,
-condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros de rappel de salaires de mai à septembre 2008 et les congés payés afférents,
11 373 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
3 791 euros de 13ème mois et les congés payés,
4 827 euros à titre d'indemnité de licenciement,
761,42 euros à titre de salaires pour la période allant du 15 au 19 septembre 2008 et les congés payés,
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné le remboursement par la sas MORY GROUP LOGISTIC VS aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage payées à madame X..., dans la limite de 6 mois et l' exécution provisoire pour l'entier jugement .

La sas MORY GROUP LOGISTIC VS a fait appel du jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La sas MORY GROUP LOGISTIC VS demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement, de débouter madame X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience elle forme une demande de restitution de la somme de 300 euros consistant en une avance perçue en mars 2007 par la salariée, non remboursée et réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2010.
Elle soutient :
-que la mutation n'était pas une sanction puisque le poste proposé était un poste de directeur de site qui impliquait la signature d'une délégation de pouvoirs ; qu'au demeurant " l'objet premier " du courrier du 16 septembre 2008 était de dire à madame X... que l'employeur tenait compte de ses observations sur la délégation et allait retirer le terme "parfaitement" de la phrase "déclare connaître parfaitement la législation."
-que la faute grave est établie, les quatre griefs énoncés étant démontrés dans les faits, dont le refus réitéré de signer la délégation.
-que les rappels de salaire n'étaient pas dus car madame X... était de mai à septembre 2008 en période probatoire, et qu'il lui avait été précisé lors de l'entretien du 2 septembre 2008 par monsieur C... : " Vous ne remplissez pas tous les termes de votre contrat dans le fait que vous refusez de signer cette délégation".
-que l'indemnité de préavis serait, si elle est allouée, de 9 900 euros et non 11 373 euros,
-que l'indemnité de licenciement s'élève à 4275,95 euros et non 4287euros,
-que madame X... ne justifie pas son préjudice,
-qu'elle ne prouve pas qu'elle était sur le site du 15 au 20 septembre 2008 et que la retenue de 761,62 euros est justifiée,
Madame X... demande quant à elle à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris et de condamner la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant à la demande de remboursement de la somme de 300 euros elle demande le rejet des débats des pièces no1 et 2 de la sas MORY GROUP LOGISTIC VS, qui lui ont été communiquées la veille de l'audience mais admet la réalité de cette créance de 300 euros.
Elle soutient:
-que la lettre d'entreprise du 16 septembre 2008 constituait bien une sanction disciplinaire prise après l'entretien préalable du 2 septembre ; que pourtant elle n'avait commis aucune faute puisqu'elle avait la liberté de refuser la délégation, que l'utilisation de la clause de mobilité ne correspondait à aucune nécessité pour l'entreprise et qu'elle avait trois enfants en garde alternée avec leur père, et scolarisés prés d'Angers.
-qu'aucune condition n'avait été posée pour le passage à une rémunération mensuelle de 3 500 euros .
-qu'elle n'a pas commis les fautes énoncées dans la lettre de licenciement; que son licenciement est sans cause ; que le refus de signer la délégation a été sanctionné par l'abandon de la revalorisation de salaire convenue et que s'il s'agit là d'une sanction illicite puisque pécuniaire, il faut aussi constater que cette sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, qui ne pouvait donc pas la licencier pour ce motif.
-qu'elle était bien au travail du 15 au 19 septembre 2008, et le prouve par des courriels
-qu'elle a retrouvé un emploi seulement le 12 juillet 2010 et que l'indemnisation allouée par les premiers juges doit être confirmée.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN REJET DE PIECES
Les pièces produites sont des pièces bancaires peu rédigées et d'une lecture rapide possible ; leur communication la veille des débats n'empêche donc pas le respect du principe de contradiction ; madame X... au surplus ne conteste pas la réalité de la créance de la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à son égard : il n'y a pas lieu de retirer les pièces des débats.
SUR LA LETTRE DE MUTATION DU 16 SEPTEMBRE 2008
Il est établi que ce courrier adressé le 16 septembre 2008 à madame X... par monsieur C..., directeur général, indique de façon liminaire : "faire suite à notre entretien du 2 septembre 2008", entretien qui était préalable au licenciement.
Le texte de cet écrit est cependant divisé ensuite en deux parties :
-la première porte sur la question de la signature de la délégation de pouvoirs par la salariée et affirme que la seule raison persistante de refus de signer de madame X..., soit la phrase disant qu'elle connaît "parfaitement" la législation, est évacuée, puisqu'elle sera remplacée par les mots "une connaissance suffisante".
- la seconde, sans lien apparent avec la première, annonce à madame X... que compte-tenu de la situation personnelle de monsieur B..., il a été décidé que celui-ci reprendrait son poste de directeur du site de Saint Barthelemy le 1er janvier 2009 et qu'elle serait mutée pour cette date, omme directeur de site, à Saint Quentin dans l'Aisne en application de la clause de mobilité contractuelle.
La sas MORY GROUP LOGISTIC VS produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle soutient avoir adressée également le 16 septembre 2008 à monsieur B... pour lui dire, d'une par qu'il était nommé directeur du site de Saint Quentin à partir du 22 septembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 et d'autre part qu'il exercerait les fonctions de directeur du site de Saint Barthelemy à compter du 1er janvier 2009.
Cette lettre est cependant dite comme faisant suite à la demande de monsieur B... de "rupture amiable" du contrat de travail alors que celui-ci avait depuis le 28 février 2008 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif que l'employeur ne lui avait pas permis, après son arrêt maladie, de retrouver l'intégralité de ses fonctions.
Le conseil de prud'hommes d'Angers dans son jugement du 17 décembre 2008 puis la présente Cour par arrêt du 15 décembre 2009 ont constaté que la sas MORY GROUP LOGISTIC VS avait "remplacé définitivement Jean-Claude B... par madame X... dès le 1er décembre 2007".
Surtout, monsieur B... a constamment soutenu n'avoir jamais reçu le courrier du 16 septembre 2008 et madame X... (pièce 47) démontre que le bureau de poste compétent n'en a aucune trace informatique.
Il apparaît donc que la sas MORY GROUP LOGISTIC VS n'a pas eu la réelle volonté de reintégrer monsieur B... dans son poste de directeur de site et qu'en réalité au 1er janvier 2009, le poste de Saint Barthelemy serait toujours disponible.
La mutation de madame X... à Saint Quentin est donc bien une sanction.
On peut d'autant plus l'affirmer que réduire les réticences de madame X... à signer la délégation de pouvoirs à une demande de voir remplacer le mot "parfaitement" par le mot "suffisant" est une présentation là encore trompeuse.
Madame X... a en effet dès le 26 septembre 2008 répondu par écrit à l'employeur que ses réticences portaient sur des "questions de fond" et qu'elle assumerait la " responsabilité pénale de l'entreprise" si elle recevait "d'une part, les moyens, d'autre part la formation".
La sas MORY GROUP LOGISTIC VS , qui n'avait pas encore l'adhésion de sa salariée pour la signature de la délégation de pouvoirs a par conséquent utilisé un moyen de pression en lui notifiant une mobilité que rien n'avait annoncé jusque là, et qui n'avait pas de nécessité puisque monsieur B... ne s'était pas vu, dans les faits, proposer le poste d'Angers.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé cette mutation, qui a été une sanction déguisée.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRE DE 1000 EUROS
L'avenant contractuel du 12 décembre 2007 indique qu'il est pris pour nomination de madame X..., à compter du 1er décembre 2007 comme directeur du site logistique de Saint Barthelemy et que sa rémunération mensuelle brute est fixée à 3 300 euros avec effet rétroactif au 1er novembre 2007 ; il précise que cette rémunération a été convenue compte tenu de la nature de ses fonctions et responsabilités.
Le courrier que madame E..., du service des ressources humaines du groupe lui adresse le 18 décembre 2007 démontre que la revalorisation de la rémunération, liée au fait que madame X... en devenant directeur de site devenait cadre, et à ses nouvelles responsabilités, avait été convenue pour un montant mensuel de 3 500 euros après 6 mois d'exercice.
Cette augmentation de rémunération n'est subordonnée à aucune condition puisque madame E... annonce l'avenant suivant sans restrictions éventuelles.
Si monsieur F... dans un écrit du 19 décembre 2007 à la salariée indique "en cas d'atteinte de vos objectifs, votre rémunération sera portée à 3 500 euros brut mensuel".
Ces objectifs n'ont été énoncés ni dans l'avenant du 12 décembre 2007 ni dans aucun entretien.
Il est établi d'autre part dans le compte rendu d'entretien du 2 septembre 2008, à deux reprises, que pour monsieur C..., madame X... n'a pas rempli les termes de son contrat de travail pendant les 6 mois de période probatoire, parce qu'elle a refusé de signer la délégation de pouvoirs.
L'augmentation était par conséquent acquise, sans condition, et sa remise en question a été uniquement causée par le refus de la salariée de signer la délégation de pouvoirs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X..., à titre de rappels de salaires, la somme de 1 000 euros correspondant à 5 mois d'augmentation, et 100 euros à titre de congés payés.

SUR LES MOTIFS DU LICENCIEMENT
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité.
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige.
Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234-1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement "n'est pas motivé par une faute grave" : la jurisprudence a donc définie la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La jurisprudence précise que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave adressée le 17 octobre 2008 à madame X... indique pour motifs :
-refus réitérés de signer votre délégation,
-non respect de vos obligations contractuelles , soit
depuis les élections des délégués du personnel (2ème tour en date du 4 juillet 2008) aucune réunion de délégués du personnel n'a eu lieu,
non respect de la législation sur la durée du temps de travail,
manquement à l'obligation de réserve par rapport à un client,
conservation du PC remis par l'entreprise à votre domicile,
L'employeur considère que le comportement de la salariée est en conséquence constitutif d'une faute grave.
Sur le refus de madame X... de signer la délégation de pouvoirs
La jurisprudence dit constamment qu'un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires.
En application des dispositions de l'article L1331-1 du code du travail d'autre part constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que la mesure affecte immédiatement ou non la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Les sanctions pécuniaires sont interdites par l'article L1331-2 du code du travail.
Il est établi par le compte -rendu de l'entretien du 2 septembre 2008, qui retranscrit les propos de monsieur C..., directeur général, que madame X... a été privée de l'augmentation de salaire mensuelle de 200 euros qui lui avait été annoncée à compter de mai 2008, parce qu'elle a refusé avec persistance de signer, en tout cas sans réserves et utilement, la délégation de pouvoirs que son employeur lui demandait d'assumer.
Monsieur C... a en effet clairement indiqué lors de cet entretien qui a fait l'objet d'un compte-rendu dressé par madame D..., employée administrative, qui y a assisté, que si madame X... n'avait pas eu de revalorisation salariale dans les termes annoncés, c'est parce qu'elle ne "remplissait pas tous les termes de son contrat de travail en refusant de signer la délégation."
Cette mesure caractérise une sanction disciplinaire, certes illicite, mais qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour ce grief, lequel ne peut par conséquent plus être retenu comme une cause de licenciement, encore moins comme une faute grave.
sur l'absence de réunions des délégués du personnel après les élections du 4 juillet 2008
L'employeur reproche à madame X... de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L2315-8 du code du travail qui font obligation à celui-ci de recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois et d'avoir ainsi commis le délit d'entrave.
Il s'agit là d'un délit pénal qui contient par conséquent un élément intentionnel.
Madame X... produit cependant des attestations de deux délégués du personnel indiquant qu'elle les a rencontrés en septembre 2008 pour organiser une réunion le 25 septembre.
Elle a été en arrêt maladie du 20 septembre au 18 octobre 2008, ce qui a empêché la tenue de cette réunion.
Madame X... avait d'autre part pris ses vacances du 4 au 24 août et le mois de juillet était aussi une période de vacances pour le personnel de l'entreprise, et donc ses délégués.
L'absence de réunions sur ces trois mois ne correspond donc pas à une volonté de madame X..., mais résulte de circonstances qui se sont imposées à elle : le délit d'entrave n'est pas caractérisé et le grief inopérant.
Sur le non respect de la législation sur la durée du temps de travail
Madame X... démontre avoir demandé sur cette question le soutien technique de la direction des ressources humaines, et ne pas l'avoir obtenu puisqu'il lui a été répondu uniquement sur la question des élections professionnelles ; elle n'a pas été en capacité, dans ces conditions, de modifier la situation qui pré-existait à son entrée en fonctions, sans que cela puisse lui être imputé, ni être retenu comme une faute ; le grief n'est là encore pas caractérisé.
Sur le manquement à l'obligation de réserve
L'employeur ne précise pas quels propos de madame X... seraient constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve contractuelle et auraient pu nuire à l'image de l'entreprise ; le fait qu'elle ait dit à monsieur G..., directeur logistique de REMY -COINTREAU, qu'elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement ne caractérise en rien un manquement à l'obligation de réserve préjudiciable à l'employeur et ne constitue pas une critique à l'égard de celui-ci mais la seule annonce d'un fait objectif.
La sas MORY GROUP LOGISTIC VS tout en affirmant que madame X... "s'est plainte " auprés de monsieur H..., et que cela a "nécessairement porté atteinte à l'image de l'entreprise", n'en apporte pas la preuve.
Le grief n'est pas établi.
Sur la conservation par madame X... de son ordinateur personnel portable
Il apparaît que l'ordinateur confié à madame X... par l'entreprise était utilisé par elle pour travailler à domicile pendant les week-end et qu'il n'est resté chez elle, le 20 septembre 2008, que temporairement, du fait de son arrêt de travail pour maladie ; l'ordinateur a été restitué ensuite à l'entreprise qui ne justifie d'aucun préjudice : le grief n'est pas établi.
L'ensemble des griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ayant été examinés, il apparaît qu'aucun d'entre eux n'est caractérisé, et que l'employeur ne fait pas la démonstration de la réalisation par madame X... d'une faute grave, ni même celle de la commission d'une faute valant cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ce constat a déjà été fait justement par les premiers juges dont la décision est confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse.
Sur les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail madame X... qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés a droit en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle a eu une ancienneté de l'ordre de 3 ans et 8 mois, et a cherché du travail pendant deux années avant de retrouver le 12 juillet 2010 un emploi, qu'elle dit rémunéré à la même hauteur que l'emploi perdu.
Il est justifié dans ces conditions, l'ancienneté étant relative mais la recherche d'emploi longue, d'allouer à madame X... une indemnité égale à 10 mois de salaire soit la somme de 35 000 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 16 septembre 2009 est réformé en ce qu'il alloué à madame X... la somme de 50 000 euros.
Madame X... a également droit par application de l'article L1234-1 3o au versement d'une indemnité de préavis qui est dans son cas de trois mois selon la convention collective en vigueur dans l'entreprise.
La jurisprudence retient comme base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis le salaire brut auquel aurait pu prétendre le salarié, et non celui qui lui a été versé du fait du manquement par l'employeur à ses obligations.
Il convient par conséquent bien comme le soutient madame X... de retenir un montant de 3500 euros et non de 3 300 .
L'attribution d'un véhicule est en revanche visée dans le contrat de travail du 8 février 2007, en son article 6, et dans l'avenant du 12 décembre 2007, au seul titre des frais professionnels, que l'employeur s'engage à rembourser sur justificatifs.
Il est précisé dans le contrat qu'il ne s'agit ni d'un avantage en nature, ni en espèces.
Il n'y a donc pas lieu d'intégrer à la base de calcul de l'indemnité, comme le fait madame X..., ces frais, qu'elle chiffre à 291 euros mensuels.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit par conséquent à la somme de 3 500 euros x3 = 10 500 euros, avec une incidence congés payés de 1050 euros.
L'indemnité de licenciement conventionnelle, dans les termes de la convention collective des transports routiers, et par application d'un calcul détaillé en mois et jours tenant compte de la période pendant laquelle madame X... a appartenu à la catégorie agents de maîtrise, et de celle pendant laquelle elle a été cadre, est bien de 4 275,95 euros comme l'établit la sas MORY GROUP LOGISTIC VS et non de 4287 euros comme l'a retenu le conseil de prud'hommes d'Angers dont la décision est réformée sur ce point.

Sur les rappels de salaire

Un 13èME mois était dû à madame X... en application de son contrat de travail et aurait dû lui être versé si elle n'avait pas été privée de l'exécution du préavis.
Le conseil de prud'hommes d'Angers a justement condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à lui verser à ce titre la somme de 3 791euros outre 379,10 euros d'incidence congés payés.
L'employeur a d'autre part retiré du salaire d'octobre 2008 la somme de 761,42 euros mais ne justifie pas de son absence au travail tandis que madame X... établit par la production de plusieurs mels qu'elle était bien présente sur le site entre le 15 et le 19 septembre 2008 ; la décision du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmée en ce qu'elle a condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... la somme de 761,42 euros.
Madame X... enfin ne conteste pas avoir perçu une avance de 300 euros en mars 2007 : elle est condamnée à restituer la dite somme à la sas MORY GROUP LOGISTIC VS ;
En application des dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, une compensation de plein droit s'opère entre les dettes réciproques des parties, qui s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Sur les frais irrepetibles et les dépens
Il parait inéquitable de laisser à la charge de madame X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la sas MORY GROUP LOGISTIC VS est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
La demande de la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à ce titre est rejetée.
La sas MORY GROUP LOGISTIC VS qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
Madame X... ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise qui a plus de 10 salariés, le conseil de prud'hommes d'Angers a justement, dès lors qu'il prononçait condamnation à paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par application de l'article 1235-4 du code du travail, condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chomage versées à madame X..., dans la limite de six mois d'indemnités versées.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement ,par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :
-annulé la mutation notifiée le 16 septembre 2008,qui constituait une sanction disciplinaire,
-dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... la somme de 1000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai à septembre 2008, et celle de 100 euros à titre de congés payés ,la somme de 3791 euros à titre de 13ème mois et celle de 379,10 euros à titre de congés payés ,la somme de 761,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 19 septembre 2008, et celle de 76,14 euros à titre de congés payés ,la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2008,
-ordonné le remboursement par la sas MORY GROUP LOGISTIC VS aux organismes sociaux concernés (Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de six mois d'indemnisation.
-Condamné la sas MORY GROUP LOGISTIC VS aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision,

LE REFORMANT POUR LE SURPLUS

CONDAMNE la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... la somme de 35000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 050 euros à titre de congés payés,
CONDAMNE la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... la somme de 4 275,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Y AJOUTANT,
DIT n'y a voir lieu à rejet des pièces no 1 et 2 de la sas MORY GROUP LOGISTIC VS,
AU FOND,
DIT que madame X... n'a pas commis de faute grave,
CONDAMNE madame X... à payer à la sas MORY GROUP LOGISTIC VS la somme de 300 euros en restitution d'avance de salaire,
RAPPELLE que les dettes réciproques des parties se compensent de plein droit,
CONDAMNE la sas MORY GROUP LOGISTIC VS à payer à madame X... la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sas MORY GROUP LOGISTIC VS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02375
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-31;09.02375 ?
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