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31/05/2011 | FRANCE | N°09/02333

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09/02333


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02333.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/ a0308

ARRÊT DU 31 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Arnault X... ...49280 MAZIERES EN MAUGES

comparant, assisté par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMEE : r>
SAS CHAUVEAU NUTRITION 181 avenue des Trois Provinces 49300 CHOLET

représentée par Me François CHAR...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02333.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/ a0308

ARRÊT DU 31 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Arnault X... ...49280 MAZIERES EN MAUGES

comparant, assisté par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMEE :

SAS CHAUVEAU NUTRITION 181 avenue des Trois Provinces 49300 CHOLET

représentée par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 31 Mai 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******

EXPOSE DU LITIGE

La société Chauveau Nutrition a été créée en novembre 2003 dans le but de racheter la société SCD Chauveau entre d'anciens cadre de cette société et la société Hygieau spécialisée dans l'hygiène et le traitement de l'eau, et ce dans le domaine de l'agroalimentaire et dans l'industrie, auprès des particuliers et des collectivités ; la société SCD Chauveau était spécialisée dans la nutrition animale et connaissait des difficultés économiques qui ont conduit à sa mise en redressement judiciaire.

Après un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société holding Hygieau, le 1er juin 2004, renouvelé du 1er juillet 2004 au 31 août 2004 ; par courrier du 27 août 2004 la société Hygieau informe monsieur Arnault X... de ce que son contrat de travail sera un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, sa qualité étant celle de Directeur Opérationnel de la société Chauveau Nutrition à compter du 1er janvier 2005 ; par contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2005 la société Hygieau l'embauche en qualité de Directeur Commercial à compter du 1er mai 2005 ; le contrat de travail a été transféré le 1er décembre 2006 à la société Chauveau Nutrition qui a formaliser sa déclaration unique d'embauche au 1er janvier 2007 ; le 23 août 2007 monsieur Arnault X... a été licencié pour motif économique.

Monsieur Arnault X... a contesté ce licenciement pour motif économique devant le conseil de prud'hommes d'Angers réclamant le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 82 494 euros, le paiement d'heures supplémentaires : 21 047, 21 euros outre congés payés y afférents, le repos compensateur et les congés payés sur les heures supplémentaires pour les années 2005, 2006 et 2007, ainsi qu'une participation aux résultats des exercices 2006/ 2007 et 2007/ 2008.

Par jugement du 23 septembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur Arnault X... de ses demandes indemnitaires et salariales.

Monsieur Arnault X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience sans retrait ni ajout monsieur Arnault X... demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à ses demandes en paiement des sommes qu'il réclame, d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et de condamner la société Chauveau Nutrition à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le licenciement litigieux est un licenciement pour motif personnel déguisé en faisant valoir que l'intention de l'employeur de le licencier était préalable à la prise de décision de procéder à des licenciements pour motif économique dans l'entreprise ; s'agissant du motif économique du licenciement il fait valoir que les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies au niveau de groupe d'entreprise auquel son employeur appartient ni au niveau du secteur d'activité qui est le sien, celui de la fourniture de biens et services aux éleveurs.
Monsieur Arnault X... prétend encore que la société Chauveau Nutrition présentait un résultat largement positif de 980 081 euros lors de son licenciement et que sa situation économique ne justifiait pas la suppression de son poste.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, notamment en ne lui proposant pas le poste de responsable de la logistique pour lequel il ne lui a pas offert le bénéfice d'une formation ni même un bilan de compétence ; il soutient que la proposition de reclassement n'a pas été présentée de façon écrite, précise et personnalisée et que les courriers versés aux débats par la société Chauveau Nutrition pour justifier de ses recherches de reclassement n'ont pas date certaine.
Il prétend démontrer la réalité d'une l'amplitude de travail mensuel bien supérieure à 151 heures et réfute pouvoir être qualifié de " cadre dirigeant ".
Il prétend que l'intéressement de 5 % porte sur le résultat net de la société Chauveau Nutrition et qu'en alléguant qu'il porte sur le résultat d'exploitation la société Chauveau Nutrition ajoute une condition à la clause contractuelle qui ne figure pas au contrat de travail.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, la société Chauveau Nutrition demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, elle demande que la prime d'intéressement soit fixée à la somme de 1 645, 00 euros correspondant aux 5/ 12èmes de 5 % de la somme de 78 955, 00 euros ; il réclame 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès 2004, ayant constaté que l'outil de production qu'elle avait acquis étant vétuste, elle a procédé à une première réorganisation technique de l'entreprise, notamment par le licenciement d'un cadre et de deux employés ; que s'il s'en est suivi une légère amélioration des ventes elle a continué à enregistrer une perte de 431 000 euros fin mars 2005 ce qui exigeait de nouvelles économies de structures qui ont entraîné d'un cadre commercial, de deux ouvriers de fabrication et d'une secrétaire ; que fin juin 2006 la perte enregistrée est cependant toujours de 438 000 euros ce qui a provoqué le 11 décembre 2006 la mise en place d'une procédure d'alerte auprès du tribunal de commerce par le commissaire aux comptes ; que c'est sous la pression d'une convocation devant le tribunal de commerce que la décision a été prise de réduire, à nouveau les frais de structure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature du licenciement,

La lettre de licenciement fait mention d'un motif économique et développe les difficultés économiques auxquelles l'employeur expose être soumis ainsi que l'incidence des mesures qu'il est contraint de prendre pour faire face à ces difficultés sur l'emploi de monsieur Arnault X....
La réalité de la mise à l'écart dont monsieur Arnault X... prétend avoir été victime préalablement à son licenciement n'est pas démontrée par la circonstance que le directeur général de la société Chauveau Nutrition a notifié lui-même ses objectifs à monsieur Sébastien D... dont la situation dans l'entreprise n'est pas précisée et la relation hiérarchique avec monsieur Arnault X... non démontrée.
La circonstance que l'épouse de monsieur Arnault X... aurait, elle aussi fait l'objet d'un licenciement n'est pas de nature à établir que le licenciement litigieux serait fondé sur un motif inhérent à la personne de monsieur Arnault X....
La demande de qualification du licenciement en licenciement pour motif personnel est mal fondée et doit être rejetée.

Sur la réalité du motif économique,

lorsque la société qui procède à un licenciement pour motif économique relève d'un groupe les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.
La société Chauveau Nutrition est née du rachat, par la société Hygieau et d'anciens cadres de la société SCD Chauveau, des actifs de celle-ci, placée en redressement judiciaire en 2002 ; il s'est agi pour la société Hygieau, spécialisée dans l'hygiène et le traitement de l'eau, d'adjoindre à ses activités le secteur nouveau de la nutrition animale en devenant actionnaire principale de la nouvelle société, la société Chauveau Nutrition.
Le secteur d'activité est celui qui correspond à la branche d'activité dont relève l'entreprise considérée ; l'organigramme du groupe Hygieau révèle que, outre la société holdong Hygieau il est composé des sociétés Hygépur, la société Chauveau Nutrition, Solutio, P'tit Oeuf, CTH et Auctaris ; aucune de ces sociétés, hormis la société Chauveau Nutrition ne développe son activité dans le secteur de la nutrition animale et il ressort des documents publicitaires développés par la société Hygieau que le groupe CTH (centre technique d'hygiène) que la vocation du groupe est de fournir aux agriculteurs une gamme de prestations variées sans qu'aucune d'elles n'appartiennent à un même secteur d'activité.
Au sein d'un groupe, si un secteur d'activité connaît de réelles difficultés économiques, la circonstance que la société qui procède au licenciement connaisse des résultats bénéficiaires, n'empêche pas le licenciement économique d'avoir une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est démontré que ce secteur d'activité doit être assaini.
La situation financière de la société Chauveau Nutrition a justifié la mise en oeuvre d'une procédure d'alerte par le tribunal de commerce d'Angers en décembre 2006 ; le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2006 révèle que le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de 346 983, 79 euros et le résultat avant impôt présente un déficit de 400 693, 11 euros pour un chiffre d'affaires de 6 191 445, 44 euros et que les fonds propres de la société sont négatifs à hauteur de 935 294, 85 euros ; si le résultat de l'exercice clos en juin 2007 se solde par un bénéfice de 980 081 euros contre une perte de 438 134, 36 euros pour l'exercice précédent il convient de relever, d'une part que l'analyse de cette évolution positive n'avait pas été fait lors du licenciement pour motif économique intervenu en août 2007, d'autre part que ce résultat bénéficiaire est dû, non pas à des conditions économiques plus favorables mais à la vente d'un bien immobilier destinée à restaurer la trésorerie mais qui correspond à un appauvrissement corrélatif de l'entreprise ; la comparaison des bilans des exercices des années 2006 et 2007 révèle que nonobstant cette opération ponctuelle les fonds propres de la société restaient négatifs de 293 347, 51 euros au 30 juin 2007.
La réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Chauveau Nutrition est ainsi démontrée ; elles constituent un motif économique justifiant le licenciement intervenu.
Sur l'obligation de reclassement,
l'article L. 1233-4 du code du travail énonce que " le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ".
Il en résulte, à la charge de l'employeur une obligation de moyen, consistant à rechercher de manière active et exhaustive toutes les possibilités de reclassement du salarié préventivement à tout décision de licenciement.
S'agissant de la recherche des possibilités de reclassement il est démontré, par la production des correspondances qu'elle a adressées en juillet 2007 à 4 des sociétés du groupe, que la société Chauveau Nutrition a dressé une fiche de poste complète des attributions de monsieur Arnault X... et l'a jointe à sa demande de postes afin de permettre une réponse adaptées et circonstanciée ; si ces 4 sociétés ont renvoyé une réponse négative il apparaît que l'ensemble des sociétés du groupe n'a pas été consulté alors que la fiche de poste du salarié est assez ouverte quant aux compétences qu'il détient pour qu'il puisse être envisagé de le reclasser dans l'une d'elle, la société Chauveau Nutrition ne démontrant pas que l'activité développée par les sociétés non consultées excluait toute possibilité de reclassement de monsieur Arnault X... en leur sein.
La cour relève par ailleurs que la société Chauveau Nutrition ne produit pas la fiche de poste de monsieur E... recruté le 20 août 2007 en qualité de responsable logistique par la société Hygieau alors, d'une part, que monsieur F... atteste que l'emploi de ce salarié correspondait pour partie à celui de monsieur Arnault X..., d'autre part que monsieur Arnault X... justifie avoir suivi une formation dans le domaine de la logistique et obtenu un diplôme dans ce domaine, son employeur ne justifiant d'aucune démarche pour le faire bénéficier d'un bilan de compétence et d'une formation destinée à l'adapter aux nouvelles fonctions confiées à monsieur E....
La société Chauveau Nutrition prétend encore avoir satisfait à son obligation de formation en proposant à monsieur Arnault X... des postes de " commercial de base " ; elle ne justifie pas de telles propositions ni du refus opposé à celles-ci par son salarié.
La société Chauveau Nutrition ayant manqué à son obligation de reclassement envers monsieur Arnault X... le licenciement pour motif économique doit être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité due à monsieur Arnault X... par la société Chauveau Nutrition au tire du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise à la somme de 55 000 euros.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires,
monsieur Arnault X... prétend avoir accompli chaque année depuis son embauche en 2004, un nombre d'heures supplémentaires de 232 en 2004, 372 en 2005, 384 en 2006 et 220 en 2007 majorées à 25 puis 50 %.
La société Chauveau Nutrition lui oppose sa qualité de cadre dirigeant ne pouvant bénéficier d'heures supplémentaires.
Monsieur Arnault X... a été embauché en qualité d'animateur des ventes, puis de directeur opérationnel puis, à compter du 1er mai 2005, de directeur commercial niveau VII, échelon 3 de la la convention collective nationale du commerce de gros ; son salaire est fixé à 4 583 euros brut mensuel pour un horaire de 151, 67 heures sur 12 mois outre un intéressement ; ses attributions sont les suivantes :
- mise en place et application de la stratégie commerciale de l'entreprise,
- recrutement, formation et développement de l'équipe de vente,
- lancement des opérations commerciales,
- collaboration avec le service marketing en interactions,
- réalisation du reporting mensuel du chiffre d'affaires des commerciaux,
- établissement des ratios, comparatifs objectifs/ réalisés,
- toutes tâches pouvant entrer dans ses qualifications.
Pour relever de la catégorie des cadres dirigeants le poste du salarié doit remplir les conditions suivantes :
- diriger l'entreprise,
- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,
- être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,
- percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'établissement.
Il ressort de l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2005 que monsieur Arnault X... exerce ses fonctions sous l'autorité de monsieur G..., lui même directeur général, placé sous la hiérarchie de monsieur Y..., président de la société Chauveau Nutrition, ou de toute autre personne que ce dernier pourrait désigner, qu'il devra se conformer aux directives générales, instructions et objectifs qui lui seront tracés et rendre compte, chaque fois qu'il en sera requis, de son activité ;
Dans l'organigramme de la société monsieur Arnault X... se trouve en troisième rang dans la hiérarchie de l'entreprise avec 6 autres salariés de même niveau ; il ne dispose d'un lien hiérarchique exclusif que sur le service technique, les services développement produits " et " assistante clients " étant placés sous la hiérarchie double de monsieur Arnault X... et de monsieur G....
Il en ressort que monsieur Arnault X... ne disposait d'aucun pouvoir de décider de la politique économique, sociale et financière de l'entreprise et il n'est pas démontré qu'il bénéficiait d'un des salaires les plus élevés de l'entreprise.
D'où il suit que le poste occupé par monsieur Arnault X... ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants.
Au planning détaillé d'heures supplémentaires accomplies mensuellement au cours des années 2004 à 2007, soutenu par les témoignages de 5 personnes attestant avoir côtoyé monsieur Arnault X... dans l'exercice professionnel et avoir constaté qu'il travaillait tôt le matin et tard le soir, la société Chauveau Nutrition oppose les témoignages de collègues de monsieur Arnault X... qui attestent quant à eux avoir constaté que monsieur Arnault X... arrivait parfois tard au travail le matin, avait des horaires " normaux " et ne retrait pas tard le soir.
Il convient de relever que l'imprécision des témoignages opposés par la société Chauveau Nutrition ne permet pas de combattre efficacement les attestations produites par monsieur Arnault X... et que l'employeur, qui allègue que monsieur Arnault X... disposait de la plus grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, ne justifie pas avoir constaté l'absence de monsieur Arnault X... à un moment de la journée où il était sensé être au travail.
En l'état de ces éléments il apparaît que les heures supplémentaires sont établies ; il sera fait droit à la demande en paiement présentée de ce chef.

Sur l'intéressement,

le contrat de travail de monsieur Arnault X... prévoit qu'à titre de rémunération le salarié percevra un intéressement de 5 % sur le résultat net de la société Chauveau Nutrition ; monsieur Arnault X..., soulignant qu'en 2007 l'entreprise a générer un résultat net de 980 081, 70 euros, réclame la somme de 49 004, 08 euros pour l'année 2007 et 3 000 euros pour l " année 2008.
Il a été relevé, dans le cadre de l'analyse des difficultés financières de la société Chauveau Nutrition, que si le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2007 se solde par un bénéfice de 980 081, 70 euros, il est le fruit d'une opération de " lease back " qui a généré un profit exceptionnel de 1 532 500 euros qui ne correspond pas au développement de l'activité de l'entreprise auquel aurait contribué monsieur Arnault X... par son activité puisque, nonobstant ce résultat bénéficiaire, les difficultés de l'entreprise ont perduré ; il s'en déduit que pour l'année 2007 aucun intéressement n'est dû à monsieur Arnault X....
Pour l'exercice clos le 30 juin 2008 le résultat net avant impôt s'élève à 78 955 euros ; en l'état de ce résultat il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 000 euros présentée par monsieur Arnault X....
La société Chauveau Nutrition qui succombe principalement à l'action en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur Arnault X... de sa demande en paiement au titre de la participation pour l'exercice 2006-2007,
statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
DECLARE le licenciement pour motif économique de monsieur Arnault X... sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Chauveau Nutrition à payer à monsieur Arnault X... la somme de 55 000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Chauveau Nutrition à payer à monsieur Arnault X... les sommes suivantes :
- au titre des heures supplémentaires
Pour l'année 2004 : 21 047, 21 euros outre congés payés y afférents Pour l'année 2005 : 34 902, 43 euros outre congés payés y afférents Pour l'année 2006 : 33 950, 54 euros outre congés payés y afférents Pour l'année 2007 : 17 420, 98 euros outre congés payés y afférents-au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires

-pour l'année 2004 : 12 476, 73 euros
-pour l'année 2005 : 21 811, 62 euros
-pour l'année 2006 : 21 237, 63 euros
-pour l'année 2007 : 9 395, 31 euros
CONDAMNE la société Chauveau Nutrition à payer à monsieur Arnault X... la somme de 3 000 euros au titre de l'exercice 2007-2008,
CONDAMNE la société Chauveau Nutrition à payer à monsieur Arnault X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Chauveau Nutrition aux paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02333
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-31;09.02333 ?
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