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24/05/2011 | FRANCE | N°10/01091

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 mai 2011, 10/01091


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01091.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 26 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00115
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X... ... 53000 LAVAL

présent, assisté de Maître Claire CHEVALARD, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE 89 rue Magenta BP 2149 53021 LAVAL CEDEX 9

représentée par Maître Patrice BRETON (SELARL), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSIT

ION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affai...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01091.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 26 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00115
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X... ... 53000 LAVAL

présent, assisté de Maître Claire CHEVALARD, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE 89 rue Magenta BP 2149 53021 LAVAL CEDEX 9

représentée par Maître Patrice BRETON (SELARL), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé les 4 et 19 février 1988, à effet au 29 février suivant, la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne a embauché M. Jean-Pierre X... en qualité de responsable du groupement des producteurs de porcs au sein du département de productions animales, avec le statut de " cadre ".
Une nouvelle fiche de fonctions lui a été remise le 12 septembre 2003, précisant qu'à compter du 30 juillet précédent, il était devenu " responsable logistique et commercialisation porc ".
Aux termes de statuts signés le 26 septembre 2006, la société coopérative agricole AGRIAL et la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne ont constitué entre elles l'union de coopératives agricoles à capital variable dénommée UNION CAPIG, ayant son siège social à Changé (53) et un établissement secondaire à Javené (35).
Cette union avait pour objet de mettre en commun les moyens destinés à fournir aux éleveurs de porcs, adhérents des deux coopératives, un certain nombre de services nécessaires à ces associés coopérateurs et à leurs exploitations.
Par courrier du 29 septembre 2006, la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne a fait connaître à M. X... qu'en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, alors en vigueur, il devenait le salarié d'UNION CAPIG à compter du 1er octobre suivant.
Le lieu de travail de M. X... a été transféré à l'établissement de Javené.
Le 1er décembre 2008, l'assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution anticipée de la société UNION CAPIG à compter du 1er janvier 2009 et sa mise en liquidation amiable conformément aux dispositions statutaires et légales. La date de clôture de l'exercice social en cours était fixée au 31 mars 2009.
A la même date, la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne et la coopérative AGRIAL ont conclu un Protocole d'accord de liquidation.
Par courrier du 5 janvier 2009, l'UNION CAPIG a convoqué M. Jean-Pierre X... à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 14 janvier 2009. Cet entretien a été reporté et, par courrier du 14 janvier 2009, M. X... a été convoqué à un nouvel entretien fixé au 26 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. Jean-Pierre X... le 11 février 2009, l'UNION CAPIG constatait la rupture du contrat de travail de ce dernier d'un commun accord en application des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail, le salarié ayant adhéré, le 27 janvier 2009, à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée au cours de l'entretien préalable.
Ce courrier mentionnait que le motif économique du licenciement tenait en la décision de l'assemblée générale des actionnaires d'UNION CAPIG de dissoudre la société à effet au 1er janvier 2009 et, par voie de conséquence, de mettre fin à son activité à compter de cette date. La rupture du contrat de travail a pris effet le 9 février 2009.

M. X... a signé la convention de reclassement personnalisé proposée par l'UNION CAPIG et, le 23 février 2009, le Pôle Emploi des Pays de Loire lui a notifié son admission en convention de reclassement personnalisé à compter du 10 février 2009. Il est désormais agent contractuel au Ministère de l'agriculture et exerce les fonctions de directeur du CFPPA au sein du lycée agricole de Laval.

Par requête déposée au greffe le 4 juin 2009, M. Jean-Pierre X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé avant mise en oeuvre de la procédure, pour absence de motif économique et manquement de la CAM à son obligation de reclassement à son égard. M. X... sollicitait la somme de 275 193 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de carrière, et celle de 10 000 € pour procédure humiliante et vexatoire.

Après vaine tentative de conciliation du 18 décembre 2009, accueillant la fin de non-recevoir opposée par la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne qui a fait valoir qu'elle n'était pas l'employeur de M. X... au moment de la rupture, par jugement du 26 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a déclaré ce dernier irrecevable en son action et l'a " débouté " de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jean-Pierre X... et la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne ont reçu notification de ce jugement respectivement les 27 et 29 mars 2010.
M. X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 22 avril 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 11 février 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jean-Pierre X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de déclarer son action recevable au motif qu'il est redevenu salarié de la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne de plein droit à compter du 1er janvier 2009 en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ;
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la CAM à effet au 5 janvier 2009, au motif qu'elle n'a pas appliqué à son égard, à compter du 1er janvier 2009, le principe d'ordre public de poursuite des contrats de travail édicté par les textes susvisés et qu'elle n'a pas respecté ses obligations de le reclasser au sein du groupe et de lui fournir du travail ;
- de juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence de condamner la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne à lui payer les sommes suivantes :
8 417, 37 € au titre de l'indemnité de préavis outre 841, 74 € de congés payés y afférents, 8 908, 53 € représentant la prime de départ à la retraite, 2 871 € à titre d'indemnité pour la prise de participation à la Mutuelle de Prévoyance, 3 216 € au titre du droit individuel à la formation, 347 185 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers liés au manque à gagner en salaires et droits à la retraite, 10 000 € en réparation du préjudice moral pour rupture humiliante et vexatoire, 20 000 € en réparation de son préjudice moral spécifique tenant en la perte de chance de poursuivre sa carrière jusqu'à obtention de sa retraite à taux plein, la somme " pour mémoire " correspondant à son droit à l'intéressement sur les résultats de la CAM au 31 décembre 2009, 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite encore la condamnation de la CAM à lui remettre les documents, bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, conformes au présent arrêt et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'exécution et comporteront expressément l'honoraire proportionnel dû à l'huissier en cas d'exécution forcée (art. 10 du tarif des huissiers) ; le tout avec intérêts de droit à compter du 5 janvier 2009, date de la rupture du contrat de travail. L'appelant soutient qu'au jour de la dissolution amiable d'UNION CAPIG, la CAM a repris l'intégralité des activités qu'elle avait apportées à cette dernière, notamment l'activité " porcs " et le service logistique qu'il animait, de sorte que la règle de la poursuite des contrats de travail en cours au 1er janvier 2009 s'impose, peu important que l'entité économique reprise ait pu, par la suite, perdre son autonomie.

Il fait valoir que, dès lors que c'est la CAM, et non l'UNION CAPIG, qui a signé, le 2/ 12/ 2008, une convention de prestation de service avec la COOPAGRI-BRETAGNE à effet au 1er janvier 2009 au titre d'une partie des missions du service logistique de l'activité " porcs des éleveurs ", il s'en déduit que cette activité lui a bien été retransférée, étant observé que c'est seulement une partie des missions de ce service qui a donné lieu à de nouvelles modalités d'exploitation, avec la COOPAGRI-BRETAGNE à compter du 1er janvier 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 mars 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer M. X... irrecevable en son action et en ses demandes à son égard au motif qu'elle a cessé d'être son employeur à compter du 1er octobre 2006 et qu'elle ne l'est pas redevenue à compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvant pas, selon elle, à s'appliquer ; de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de sa position, la CAM fait valoir que le conseil de prud'hommes règle, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Or, elle soutient qu'elle n'est jamais redevenue l'employeur de M. X..., que l'UNION CAPIG a eu cette qualité jusqu'au 27 janvier 2009, date d'acceptation de la convention de reclassement ; qu'il appartient donc à l'appelant de contester la rupture de son contrat de travail à l'encontre de l'UNION CAPIG, laquelle a conduit la procédure de licenciement.
Elle estime que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer au motif qu'après la dissolution de l'UNION CAPIG, elle n'a pas rapatrié en son sein le service " ordonnancement-logistique des porcs charcutiers ", l'exercice de cette activité, autant que la responsabilité opérationnelle des chauffeurs, ayant été confiés à la société COOPAGRI-BRETAGNE dans le cadre d'une convention de prestation de service.
Elle soutient que la fonction qu'occupait l'appelant au sein de l'UNION CAPIG a été ainsi, à compter du 1er janvier 2009, éclatée, pour partie sur AGRIAL et, pour l'autre partie, sur COOPAGRI-BRETAGNE, laquelle était dotée d'un service très structuré en la matière ; qu'au sein de cette dernière, désormais dénommée TRISKALIA, cette fonction est exercée par M. C..., lequel gère environ 1 800 000 porcs par an, dont 1 600 000 apportés par COOPAGRI-BRETAGNE et 200 000, par elle-même.
Elle conteste que M. D... ait repris une partie des fonctions de l'appelant.
Elle fait valoir que, si M. X... peut, certes, contester son licenciement, il ne peut agir de ce chef qu'envers l'UNION CAPIG, laquelle en a pris l'initiative et l'a diligenté.
Elle ajoute qu'il n'a pas souhaité adhérer au protocole tripartite (UNION CAPIG, AGRIAL et CAM) qui prévoyait qu'après démission individuelle, le personnel serait réembauché par sa coopérative d'origine et qu'en cas de refus d'un salarié de démissionner pour retrouver sa coopérative d'origine et en cas d'impossibilité de le reclasser, l'UNION CAPIG était fondée à procéder à son licenciement.
Elle estime que seule cette dernière avait une obligation de reclassement.
Elle argue enfin de ce qu'au sein d'UNION CAPIG, en sa qualité de responsable du service ordonnancement-transport de porcs, M. X... exécutait son contrat de travail de manière principale au profit d'AGRIAL dans la mesure où ce service assurait le ramassage et l'enlèvement annuel de 400 000 porcs provenant des éleveurs adhérents à AGRIAL, contre 180 000 porcs chez ses propres adhérents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à l'origine de son contrat de travail, au sein de la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne, M. X... exerçait les fonctions de " responsable du Groupement de producteurs de porcs ", sa mission comportant la gestion du groupement, des responsabilités techniques avec animation du terrain et développement, et une fonction commerciale ;
Attendu qu'à compter du 30 juillet 2003, suite aux mouvements de personnel au sein du groupement " porcs ", il est devenu " responsable logistique et commercialisation porcs " et a été chargé de la responsabilité du service ordonnancement transport ;
Que sa fiche de fonction définit ainsi ses attributions à compter de cette date :
- une fonction commerciale : assurer l'approvisionnement et les débouchés des élevages de porcs, adhérents du groupement ; assurer le développement de la segmentation-produit et, particulièrement, le développement du porc du Maine, cela impliquant la recherche de nouveaux clients et de nouveaux producteurs ;
- une fonction logistique tenant en la responsabilité du transport des porcs : mettre en place une organisation fonctionnelle assurant, particulièrement la bonne tenue des critères économiques du transport ; planifier à moyen terme les entrées et sorties d'animaux en ajustant l'offre à la demande ; traiter à la semaine les entrées et les sorties d'animaux par catégories (porcs charcutiers, porcelets, réformes et reproducteurs) ; assurer l'encadrement des chauffeurs dont il est le responsable hiérarchique (mission de chaque chauffeur pour la semaine à venir, gestion des tournées et du temps de travail, contrôle des réalisations) ;
Attendu que l'UNION CAPIG a eu pour objet de mutualiser les moyens mis au service de leurs adhérents, éleveurs de porcs, par chacune des coopératives AGRIAL et CAM la constituant, lesquelles ont ainsi fusionné leurs activités " porc " afin de réaliser des économies sur les charges de structure ;
Attendu que, par courrier du 29 septembre 2006, la CAM indiquait à M. X... qu'en application de l'article L 122-12 du code du travail (devenu L 1224-1), il devenait salarié d'UNION CAPIG à compter du 1er octobre 2006 avec poursuite de son contrat de travail en l'état ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, et M. Jean-Pierre X... ne le conteste plus en cause d'appel, qu'à compter du 1er octobre 2006, il est devenu de plein droit salarié de l'UNION CAPIG, avec onze autres salariés venant de la CAM ;
Attendu qu'indépendamment de la procédure de licenciement menée par l'UNION CAPIG à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., la solution du présent litige commande de déterminer qui de cette dernière ou de la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne avait effectivement, au regard des règles d'ordre public posées par le code du travail, la qualité d'employeur de l'appelant au lendemain de la dissolution de l'UNION CAPIG, c'est à dire au 1er janvier 2009 et si cette dissolution a emporté, à cette date, de plein droit transfert de son contrat de travail à la CAM en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, interprété à la lumière de la Directive no 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que constitue une entité économique autonome pour l'application de ce texte un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;
Attendu que l'UNION CAPIG avait à sa tête un directeur, M. Hubert E..., lequel exerçait, avant la constitution de cette union, les fonctions de responsable de la branche " porcs " au sein de la CAM (cf pièces no 16 et 23 de l'appelant et pièce no 3 de l'intimée) ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des statuts, qu'UNION CAPIG avait deux branches d'activités, à savoir :
- les fonctions de commercialisation, annonces et organisation logistique tenant en la réception et l'enregistrement des annonces relatives aux porcs à collecter chez les éleveurs adhérents, et à l'organisation de leur ramassage dans les exploitations jusqu'à leur livraison aux abattoirs, ceci impliquant l'organisation des tournées des chauffeurs et les ordres donnés à ces derniers ;
- des fonctions techniques et sanitaires, exercées par une équipe de techniciens, ayant pour objet la fourniture aux adhérents d'un certain nombre de services en lien avec la gestion de leurs exploitations, tels que : suivi technico-économique des élevages, " bâtiments et définition de projets ", services échographie, qualité, génétique et logistique ;
Attendu que ces différentes fonctions étaient exercées, sous la direction de M. E..., par :
- onze salariés venant de la CAM dont deux, affectés au service " annonces-planning-facturation-secrétariat-bureautique ", deux techniciens " génétique " et sept chauffeurs ;
- et par vingt-six salariés venant de la coopérative AGRIAL, dont le contrôleur de gestion, quatre personnes affectées au service " annonces-planning-facturation-secrétariat-bureautique ", six techniciens (qualité-GTE études-bâtiments/ projets-échographie) et quinze chauffeurs ;
que l'UNION CAPIG a, en outre, embauché quatre chauffeurs ;
Attendu qu'au sein de l'UNION CAPIG, M. X... occupait l'emploi de " responsable animateur et développement porcs " (cf ses bulletins de salaire, certificat de travail (pièce no 35) et attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi (pièce no 34)) qui lui conférait la responsabilité du transport des porcs ; que ses fonctions relevaient donc de la première branche d'activité " annonces et organisation logistique " ;
Attendu que le 2 décembre 2008, soit le lendemain de l'assemblée générale extraordinaire aux termes de laquelle a été prononcée la dissolution anticipée de la société UNION CAPIG à compter du 1er janvier 2009 et sa mise en liquidation amiable, la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne a conclu avec la société coopérative agricole COOPAGRI BRETAGNE une convention de " prestation de service " aux termes de laquelle, moyennant une somme forfaitaire mensuelle de 6 500 € HT, cette dernière s'engageait à assurer, à compter du 1er janvier 2009, pour le " groupement porcs " de la CAM, les prestations relatives aux fonctions " annonce-planification-commercialisation ", " qualité GTE-GTT " et " communication-gestion " ;
Attendu qu'aux termes de cette convention, les prestations fournies par COOPAGRI BRETAGNE du chef de l'activité " annonce-planification-commercialisation " comportent la gestion de l'ensemble des plannings, annonces et flux d'animaux issus du groupement de la CAM et la coordination de la gestion du transport en optimisant les moyens de la CAM (notamment les camions repris par cette dernière dans le cadre de la liquidation d'UNION CAPIG) et ceux de COOPAGRI ; que cette convention prévoit que les adhérents de la CAM appelleront directement COOPAGI BRETAGNE " pour annoncer leur porcs " et que " l'ordonnanceur " de cette dernière coordonnera en direct l'activité des chauffeurs-porcs de la CAM, un point hebdomadaire étant effectué chaque semaine avec le responsable du Groupement porcs de la CAM, M. Julien F..., devenu supérieur hiérarchique des chauffeurs-porcs ;
Attendu qu'il ne fait pas débat que cette convention s'est effectivement appliquée, comme convenu, dès le 1er janvier 2009 ; que la réalité de cette nouvelle organisation s'agissant des annonces, de la logistique et du transport des porcs résulte d'ailleurs des nombreuses fiches de livraison, émises par COOPAGRI BRETAGNE, versées aux débats par l'intimée ;
Attendu que l'organigramme versé aux débats par M. X... révèle que le " Groupement porcs " de la CAM ne comporte plus désormais qu'un responsable, M. F..., quatre techniciens conseils, deux techniciens " génétique ", un technicien " développement " et deux vétérinaires ;
Attendu qu'il résulte de la comparaison de cet organigramme avec la liste des salariés d'UNION CAPIG au 1er décembre 2008 que seuls les deux techniciens " génétique ", dont M. Christian D..., étaient auparavant salariés d'UNION CAPIG ;
Attendu que l'appelant ne peut pas soutenir que M. F... aurait repris les activités que lui-même exerçait auparavant alors que ce dernier est, de façon très essentielle, à la tête de l'équipe technique et sanitaire, ce qui n'entrait pas du tout dans les fonctions exercées par l'appelant au sein de l'UNION CAPIG, ni même dans celles qu'il exerçait au sein de la CAM à compter de juillet 2003 ; que, si M. F... est devenu le supérieur hiérarchique des chauffeurs-porcs au sein de la CAM, ces fonctions sont exclusives de l'organisation et de la coordination du travail quotidien des chauffeurs, dont M. X... était chargé au sein d'UNION CAPIG, et qui se trouvent désormais assurées directement par COOPAGRI BRETAGNE ;
Que, de même, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'apparaît pas que M. Christian D... ait repris une partie de ses anciennes activités ; qu'en effet, ce dernier, a conclu avec la CAM un contrat d'engagement à effet au 1er janvier 2009, aux termes duquel il a été embauché en qualité " d'agent technique porcs ", emploi qu'il occupait déjà au sein d'UNION CAPIG ; or attendu que ces fonctions d'agent technique consistent à coordonner la mise en place, chez les adhérents, des reproducteurs en élevage de production, ce qui implique l'établissement des plannings prévisionnels de commandes de reproducteurs, la détermination d'un élevage fournisseur desdits reproducteurs, l'identification et le tri des reproducteurs chez les multiplicateurs, l'établissement du planning hebdomadaire de livraison des reproducteurs chez les adhérents, le suivi des commandes, la veille du bon fonctionnement entre les ordonnanceurs, les techniciens et les chauffeurs s'agissant strictement de la mise en place des reproducteurs ; que ces fonctions ne correspondent donc pas à celles qu'occupait M. X... au sein d'UNION CAPIG ;
Attendu que l'UNION CAPIG a exercé l'activité " commercialisation, annonces et organisation logistique ", tant à destination des adhérents d'AGRIAL (volume d'activité : 400 000 porcs environ), qu'à destination de ceux de la CAM (volume d'activité : 180 000 porcs environ) jusqu'au 31 décembre 2008 inclus ; que le fait que l'intimée ait pu, dès le début du mois de décembre 2008, conclure avec un tiers une convention de prestation de services destinée à organiser, sans rupture dans le temps, l'exercice de cette activité à destination de ses adhérents, à compter du 1er janvier 2009, ne permet pas de caractériser, de sa part, une reprise effective de cette activité ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments établissent, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, que la dissolution d'UNION CAPIG ne s'est pas accompagnée, fût-ce très ponctuellement et partiellement (c'est à dire pour la quote-part d'activité la concernant), de la reprise, par la CAM, de la branche d'activité " commercialisation, annonces et organisation logistique " à laquelle était affecté M. Jean-Pierre X..., avec conservation de son identité et des moyens nécessaires à son exploitation ;
Que l'appelant est donc mal fondé se prévaloir du transfert de plein droit de son contrat de travail à la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne, à compter du 1er janvier 2009, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Que, par voie de conséquence, il ne peut pas faire grief à la CAM de ne pas lui avoir fourni du travail à compter de cette date et d'avoir failli à son obligation de reclassement à son égard, de telles obligations ne pesant pas sur l'intimée en l'absence de contrat de travail entre les parties ;
Qu'en l'absence d'un tel contrat, le jugement entrepris doit être confirmé en qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la CAM ; et attendu que c'est également à juste titre qu'il l'a déclaré irrecevable à tenter de discuter à l'égard de cette dernière le licenciement diligenté par l'UNION CAPIG ;
***
Attendu, M. Jean-Pierre X... succombant en son recours, qu'il convient de le condamner aux dépens d'appel et à payer à la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne, en cause d'appel, la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Jean-Pierre X... à payer à la Coopérative des agriculteurs de La Mayenne la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
LE DÉBOUTE lui-même de ce chef de prétention et LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01091
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-24;10.01091 ?
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