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24/05/2011 | FRANCE | N°10/00850

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 mai 2011, 10/00850


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00850.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 148
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Xhevat X...... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 002400 du 15/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE

:
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 9 rue Charles Lacretelle Beaucouzé 49938...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00850.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 148
ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANT :
Monsieur Xhevat X...... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 002400 du 15/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 9 rue Charles Lacretelle Beaucouzé 49938 ANGERS CEDEX 9

représentée par monsieur Ludovic Y..., muni d'un pouvoir spécial
EN LA CAUSE :
Ministère de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche Service des Affaires Juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15

Avisé, absent, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Xhévat X..., salarié des pépinières MINIER, a été victime le 19 octobre 2007, en manipulant une bétonnière, d'une lombalgie aigüe diffuse avec blocage en semi flexion, qui a été prise en charge par la mutualité sociale de Maine et Loire au titre des accidents du travail.
Monsieur X..., considéré comme consolidé par la caisse le 9 août 2008 a le 8 septembre 2008 contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui par jugement du 11 mai 2009 a ordonné une expertise, confiée au docteur Z... et ayant pour objet de dire la date de consolidation et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 8 mars 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a homologué le rapport du docteur Z... du 23 septembre 2009, fixé la date de consolidation au 8 octobre 2009 et fixé le taux d'IPP à 15 %.
Monsieur X... a fait appel de cette décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de réformer le jugement du 8 mars 2010 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle, sans que la caisse de mutualité sociale du Maine et Loire ne l'ait fixé ou qu'une difficulté ne soit apparue pour la fixation de ce taux ; de renvoyer la caisse de mutualité sociale du Maine et Loire à émettre des propositions pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur X... et condamner la caisse aux dépens.
Monsieur X... indique qu'il ne conteste pas la date de consolidation au 8 octobre 2009 et ne forme pas appel sur ce point ; qu'il ne peut en revanche accepter le taux d'IPP de 15 % et qu'il n'appartenait pas au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de le fixer, en l'absence de toute proposition de la caisse sur ce taux à Monsieur X..., et alors qu'en application des dispositions de l'article R751-63 du code rural la fixation par l'expert du taux suppose que la caisse ait arrêté le taux qu'elle estime applicable à la victime de l'accident.
Monsieur X... ajoute que par courrier du 7 janvier 2011 reçu le 11 janvier 2007 la caisse de mutualité sociale du Maine et Loire lui a notifié la proposition de taux de la commission des rentes, arrêté à 15 %, et que dans le délai requis de 2 mois il a contesté ce taux ; que la discussion contradictoire sur ce point est donc en cours, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a statué alors qu'il n'était pas encore saisi d'un litige.
La caisse de mutualité sociale du Maine et Loire demande à la Cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande de Monsieur X... de la voir condamner aux dépens et de condamner Monsieur X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Constatant que Monsieur X... a contesté le taux de 15 % fixé par la commission des rentes elle indique qu'il y a par conséquent un recours en cours dans le cadre duquel elle va sans doute confirmer le taux de 15 % et que si le litige perdure le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers sera saisi pour expertise.
La caisse de mutualité sociale du Maine et Loire convient de ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers n'avait pas à fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions combinées des articles L751-31, L 751-32 et L751-63 du code rural que la caisse de mutualité sociale agricole établit après avoir fixé la date de consolidation de la blessure causée par l'accident du travail, des propositions relatives au taux d'incapacité permanente partielle, arrêté par la commission de Rentes, et communique à la victime pour information le montant de la rente correspondant au taux fixé ; si la victime élève une contestation sur le taux la Caisse doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il est établi que la Commission des Rentes a par courrier du 7 janvier 2011 proposé à Monsieur X... la fixation de son taux d'Incapacité permanente partielle à 15 % et il apparait en conséquence que lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers s'est prononcé sur le taux aucun litige n'existait sur ce point, la proposition de la caisse restant à venir.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 8 mars 2010 doit être réformé sur ce point.
La demande de la caisse de mutualité sociale du Maine et Loire en condamnation de Monsieur X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME mais seulement en ce qu'il a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 8 mars 2010.
REJETTE la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00850
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-24;10.00850 ?
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