La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°10/00765

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 mai 2011, 10/00765


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00765.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 10 Mars 2010, enregistrée sous le no 383
Assuré : Thierry X... ARRÊT DU 24 Mai 2011 APPELANTE :

C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par mademoiselle Cécile Y..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE 3 Zone Industriell

e Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Maître Aude SOULLARD avocat au barreau d'Ang...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ MJ

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00765.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 10 Mars 2010, enregistrée sous le no 383
Assuré : Thierry X... ARRÊT DU 24 Mai 2011 APPELANTE :

C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par mademoiselle Cécile Y..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SOCIETE NORMANDE DE VOLAILLE 3 Zone Industrielle Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Maître Aude SOULLARD avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Philippe GOUPILLE avocat au barreau d'Angers, qui substitue Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS
DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX

Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Thierry X..., salarié de la société Normande de volaille (SNV), a établi, le 1er décembre 2003, une déclaration tendant à voir reconnaître au titre de la maladie professionnelle un syndrome du canal carpien, médicalement constaté le 12 novembre 2003.
Ces deux documents ont été adressés par lui à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne.
L'affection en question figure au tableau no057 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, par courrier du 16 avril 2004, dont une copie a été notifiée le même jour à la société Normande de volaile (SNV), a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée, la prenant en charge à ce titre.
La société Normande de volaile (SNV), dénonçant les manquements de la caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne à ses devoirs d'information préalables à son égard, a saisi la commission de recours amiable de la dite caisse d'assurance maladie (CPAM), par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2009, afin que cette décision lui soit déclarée inopposable. Cette commission a rejeté sa demande, le 7 septembre 2009.

La société Normande de volaille (SNV) a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 10 mars 2010 :
- a fait droit à son recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2009,
- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er décembre 2003 par son salarié, monsieur Thierry X....
La caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a formé régulièrement appel de ce jugement le 19 mars 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 février 2011, reprises à l'audience, la caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne sollicite l'infirmation du jugement déféré et, que sa décision du 16 avril 2004 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er décembre 2003 par monsieur Thierry X... soit déclarée opposable à la société Normande de volaille (SNV).
Elle déclare, au soutien, qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicables, en ce que :
- son courrier du 31 mars 2004 donnait dix jours à l'employeur afin de venir consulter le dossier et présenter des observations,
- dans les faits, la société Normande de volaille (SNV) a disposé, en excluant le jour de réception du courrier qui était le 2 avril 2004, de cinq jours utiles,
- qu'un tel délai est suffisant à garantir le contradictoire, d'autant que
. la société Normande de volaille (SNV) est familière de ce type de procédure,
. la période de l'année, au cours de laquelle cette procédure s'inscrivait, n'était pas un obstacle en elle-même.
****
Par conclusions du 17 mars 2011, reprises à l'audience, la société Normande de volaille (SNV) sollicite, au contraire, la confirmation du jugement déféré.
Elle réplique que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en ce que :
- la caisse mentionnait dans son courrier du 31 mars 2004 qu'elle disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier,
- à s'en tenir au décompte tel qu'il avait été fixé par la caisse, ce délai expirait finalement le 10 avril 2004,
- de fait, le jour de réception de la lettre devant être exclu, elle n'a disposé que de cinq jours pour consulter le dossier et présenter des observations, ce qui ne peut être considéré comme un délai suffisant.
Elle fait remarquer que, d'ailleurs, la législation, depuis modifiée, impose un délai de dix jours francs.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 441-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision querellée, disposait :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".

****
Il est acquis aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a avisé la société nationale de volaille (SNV), par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2004, distribuée le 2 avril 2004, que :
"... à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier... ".
Il ressort de cette rédaction que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne accorde elle-même, avant de prendre sa décision, dix jours à la société Normande de volaille (SNV) afin de consulter le dossier.
Ce délai est destiné à permettre un exercice effectif du principe de la contradiction, tel que défini par les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, soit en l'espèce, donner à l'employeur un temps suffisant pour prendre connaissance des pièces et y répondre.
Dès lors, c'est en violation de ce principe de la contradiction que, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a fait débuter le délai de dix jours à compter de son courrier, puisque cela revient à amputer d'autant le dit délai, et ce tant que la missive n'est pas parvenue à la société Normande de volaille (SNV).
Le délai de dix jours prévu ne pouvait, par conséquent, commencer à courir que le 2 avril 2004, date à laquelle la société Normande de volaille (SNV) a eu le courrier entre les mains.
La caisse primaire d'assurance malaldie (CPAM) de la Mayenne confirme qu'elle a fait expirer le délai de consultation ouvert à l'employeur le 10 avril 2004, soit huit jours après que ce dernier ait réceptionné sa lettre.
Elle reconnaît, en outre, que les jours accordés à l'employeur doivent être des jours utiles pour ce dernier.
Elle ne fait pas, du coup, entrer en compte dans le délai les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 et samedi 10 avril 2004. Ses locaux sont fermés les samedi et dimanche.
La société Normande de volaille (SNV) n'a disposé finalement que de cinq jours utiles afin d'exercer ses droits.
Dans ces conditions, la discussion n'est pas de savoir si ces cinq jours représentent un délai suffisant ou non pour la société Normande de volaille (SNV), puisque la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne avait estimé, dès le départ, que dix jours seraient nécessaires.
Dix jours utiles aboutissaient à ce que la société Normande de volaille (SNV) bénéficie des lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 avril 2004, mais aussi des lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 avril 2004, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne ne pouvant statuer qu'à compter du lundi 19 avril 2004.
Or, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a rendu sa décision, reconnaissant le caractère professionnel de l'affection présentée par monsieur Thierry X..., le16 avril 2004.
Cette décision est bien inopposable à la société Noramande de volaille (SNV).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 10 mars 2010, en ce que :
- il a fait droit au recours de la société Normande de volaille (SNV) contre la décision de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2009,
- il a déclaré inopposable à la société Normande de volaille (SNV) la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne de la maladie déclarée le 1er décembre 2003 par son salarié, monsieur Thierry X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00765
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-24;10.00765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award