COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N BAP/MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00651.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, décision attaquée en date du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 196
Assurée : Chloé X...ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANTE :
S.A. SAGEM INDUSTRIES12 rue ColbertBP 3041135304 FOUGERES CEDEX
représentée par Maître Aurélie ARNAUD avocat au barreau de Paris, substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.P.A.M DE LA MAYENNE37 Bd Montmorency53084 LAVAL CEDEX 9
représenté par mademoiselle Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir
DRASS DES PAYS DE LOIRERue René Viviani44062 NANTES CEDEX
Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Chloé X..., salariée de la société Sagem industries, a établi, le 28 novembre 2007, une déclaration tendant à voir reconnaître au titre de la maladie professionnelle une tendinite du poignet droit, médicalement constatée le 21 septembre 2007.
Ces deux documents ont été adressés par elle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, qui les a reçus, pour le certificat médical le 1er octobre 2007 et, pour la déclaration le 30 novembre 2007.
L'affection en question figure au tableau no57C des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a, le 24 janvier 2008, refusé sa prise en charge, en l'absence de réponse de madame Chloé X... à son questionnaire.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a ensuite repris l'instruction du dossier, madame Chloé X... lui ayant finalement renvoyé le questionnaire le 25 mars 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a pris en charge, le 28 novembre 2008, l'affection présentée par madame Chloé X... au titre de la maladie professionnelle.
La société Sagem industries, dénonçant les manquements de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne à ses devoirs d'information préalables à son égard, a saisi la commission de recours amiable de la dite caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2008, afin que cette seconde décision lui soit déclarée inopposable.
Cette commission a rejeté sa demande, le 6 avril 2009.
La société Sagem industries a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 9 février 2010 :
- l'a déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne en date du 6 avril 2009,
- lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par madame Chloé X...,
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sagem industries a formé régulièrement appel de cette décision, le 5 mars 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 mars 2011, reprises à l'audience, la société Sagem industries sollicite l'infirmation du jugement déféré et, qu'il soit dit et jugé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de la Mayenne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par madame Chloé X..., le 21 septembre 2007, lui est inopposable.
Elle explique, au soutien et au visa des articles R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a manqué à son devoir d'information à son égard, préalablement à cette décision de prise en charge :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n'a pas procédé à une nouvelle clôture de l'instruction, dans les formes requises, alors que cet organisme. après les observations que l'entreprise avait formulées à la suite de sa consultation du dossier, a redemandé l'avis du médecin conseil,
. lui a fait parvenir postérieurement un courrier, avec pour objet "instruction de maladie professionnelle", lui faisant part de ce second avis,
. s'en tenant là, prenant sa décision de prise en charge à la date fixée par ce courrier,
- subsidiairement, si cette dernière lettre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) était considérée comme une nouvelle clôture, étant du 24 novembre 2008, pour une décision au 28 novembre 2008, le délai utile de consultation de l'entreprise était insuffisant à garantir le respect du principe du contradictoire.
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Par conclusions du 21 mars 2011, reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite, au contraire, la confirmation du jugement déféré.
Elle affirme, à l'appui, avoir rempli les obligations, qui lui sont imposées par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, à l'endroit de la société Sagem industries :
-elle a avisé celle-ci, par courrier du 27 octobre 2008, distribué deux jours plus tard, de la fin de la procédure d'instruction, que le dossier était à sa disposition et, que sa décision, par rapport à la maladie de madame Chloé X..., était fixée au 10 novembre 2008,
- la société Sagem industries s'est d'ailleurs déplacée, le 6 novembre 2008, pour consulter le dossier et, a immédiatement formulé des observations,
- qu'au vu de ces observations, elle a repris attache avec son médecin conseil, qui a maintenu son avis initial,- qu'il n'y a donc pas eu reprise de l'instruction,
- que si elle a fait connaître à la société Sagem industries la position de ce praticien, dans une lettre du 24 novembre 2008, cette missive ne peut pas plus être assimilée à un courrier de clôture de l'instruction,
- que c'est, par conséquent, à tort que la société Sagem industries parle de délai insuffisant quant au respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a procédé à l'information de la société Sagem industries, relativement à la procédure engagée suite à la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection déclarée par madame Chloé X... , conformément à la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2008 ci-après :
"... Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 10/11/08, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier...".
Ce courrier est parvenu à la société Sagem industries le 29 octobre 2008.
La société Sagem industries s'est déplacée dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne le 6 novembre 2008.
Elle a émis, à ce moment-là, des observations, que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a soumises au médecin conseil :
"Vu employeur ce jour. Me dit que l'assurée lui aurait affirmé que sa patho n'était pas une tendinite et qu'il s'agissait en fait d'un kyste. Avez-vous des éléments à ce propos. Est-il possible ou/et nécessaire de contacter le médecin traitant. Merci".
Le médecin conseil a répondu à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, le 7 novembre 2008, en ces termes :
"Pas de kyste constaté lors de l'examen par médecin conseil".
La société Sagem industries a écrit, le 18 novembre 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne la lettre suivante :
"... Nous faisons suite à notre rendez-vous du 6 novembre dernier, au terme duquel nous avons pris connaissance du dossier d'instruction pour reconnaissance de maladie professionnelle de Madame Chloé A... épouse B....Au cours de ce rendez-vous, nous avons échangé sur les propos de notre salariée qui nous indiquait ne pas avoir poursuivi de démarches auprès de votre Caisse relative à la présente procédure de maladie professionnelle.Nous devions rencontrer Madame B..., le lundi 10 novembre 2008. Cependant ce rendez-vous n'a pas pu se tenir, Madame B... nous ayant fait parvenir un arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2008, pour cause de maternité.
Par conséquent, nous ne sommes pas actuellement en mesure de vous transmettre les informations complémentaires que nous attendions de notre salariée.Nous rencontrerons Madame B... à son retour et reviendrons vers vous à cette date...".
Le 24 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne indiquait, par courrier, à la société Sagem industries que :
"... J'accuse réception de votre correspondance.Nous avons sollicité à nouveau l'avis du médecin conseil, lequel maintient l'avis médical donné le 23 octobre 2008.En conséquence et ne pouvant différer plus longtemps l'instruction du dossier, nous notifierons notre décision à votre salariée le 28 novembre.Vous recevrez une copie de cette notification...".
Et, effectivement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne notifiait à la société Sagem industries que :
"... Je vous informe que la maladie professionnelle de Mademoiselle CHLOE B... est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette nouvelle décision annule et remplace la précédente notification adressée à l'intéressée par laquelle je lui faisais part d'un refus...".
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L'article R.441-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision querellée , disposait :
"Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief".
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne s'est bien acquittée de son obligation d'information envers la société Sagem industries, via son courrier du 27 octobre 2008, parvenu à l'entreprise le 29 suivant.
Toutefois, suite aux observations faites par la société Sagem industries le 6 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne s'est retournée vers le médecin conseil et, a laissé passer la date du 10 novembre 2008 qu'elle avait annoncée comme étant celle de sa prise de décision.
Ce n'est que le 24 novembre 2008 et, le présentant comme une réponse à la missive de la société Sagem industries en date du 18 du même mois, que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a indiqué à l'employeur que :
- d'une part, le médecin conseil en restait à son avis initial d'une maladie professionnelle de madame Chloé X...,
- d'autre part, elle rendrait sa décision le 28 novembre 2008.
En agissant de la sorte, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a, cette fois, manqué à l'obligation d'information que lui impartit l'article R.441-11 précité.
Elle se devait en effet, ayant poursuivi l'instruction de la demande, de procéder à une nouvelle clôture de la procédure dans les formes requises, à savoir :
- laisser la société Sagem industries avoir accès au dossier et à la teneur exacte du second avis rendu par le médecin conseil ; s'agissant d'un élément faisant grief à l'employeur, il ne suffit pas qu'elle ait écrit que le médecin conseil qu'elle avait reconsulté ne modifiait pas son appréciation des choses,
- notifier à la société Sagem industries une nouvelle date de prise de décision quant à la reconnaissance du caractère professionnel ou non de la maladie présentée par sa salariée, assortissant cette nouvelle date d'un délai suffisant à la consultation et aux observations de la dite société, deux et, au mieux, trois jours utiles ne pouvant consister en un tel délai.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ) de la Mayenne, prenant en charge, le 28 novembre 2008, la maladie de madame Chloé X... au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société Sagem industries.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne en date du 9 février 2010,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Sagem industries la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne de prise en charge de la maladie de madame Chloé X... au titre de la législation sur les risques professionnels, intervenue le 28 novembre 2008 .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON