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24/05/2011 | FRANCE | N°10/00450

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 mai 2011, 10/00450


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00450.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MayenneL, décision attaquée en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no 341

Assuré : Jean-Claude X... ARRÊT DU 24 Mai 2011

APPELANTE :

C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représenté par mademoiselle Cécile Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S. A. S. DIRICKX " Le Bas Rocher " 53800 CONGRIER >
représentées par Maître Gabriel RIGAL avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Alexandra SEIZOVA avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00450.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MayenneL, décision attaquée en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no 341

Assuré : Jean-Claude X... ARRÊT DU 24 Mai 2011

APPELANTE :

C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représenté par mademoiselle Cécile Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S. A. S. DIRICKX " Le Bas Rocher " 53800 CONGRIER

représentées par Maître Gabriel RIGAL avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Alexandra SEIZOVA avocat au barreau de LYON
EN LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX

Avicée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE

Le 22 novembre 2001, la société Dirickx a établi une déclaration d'accident de travail pour l'un de ses salariés, M. Jean-Claude X..., accident survenu la veille, et a adressé cette dernière à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'asssurance maladie (CPAM) de la Mayenne, qui l'a pris en charge à ce titre.
Le 24 mai 2007, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a reçu de monsieur Jean-Claude X... une déclaration de rechute, rechute médicalement constatée deux jours plus tôt.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle, par courrier du 5 juillet 2007, et en a informé, à la même date, la société Dirickx.
La société Dirickx, dénonçant les manquements de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne à ses devoirs d'information préalables à son égard, a saisi la commission de recours amiable de la dite caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2009, afin que cette seconde décision lui soit déclarée inopposable.
Cette commission a débouté, le 6 avril 2009, la société Dirickx de sa demande.
La société Dirickx a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 2 février 2010, lui a, au contraire, déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 22 mai 2007 de l'accident du 21 novembre 2001 de monsieur Jean-Claude X..., avec toutes conséquences de droit.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a formé régulièrement appel de cette décision, le 12 février 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 23 février 2011, reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne sollicite l'infirmation du jugement déféré et, que sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 22 mai 2007 de l'accident du 21 novembre 2001 de monsieur Jean-Claude X... soit déclarée opposable à la société Dirickx.

Elle fait valoir, au soutien, qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ce que :
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2007, distribué le 22 juin 2007, elle a informé la société Dirickx de
. la fin de l'instruction du dossier,. la mise à sa disposition du dossier pour consultation,. la date de prise de décision, à savoir le 30 juin 2007,

- ce faisant, la société Dirickx a bénéficié de six jours utiles, cinq jours utiles si il est fait exception du jour de réception de la missive, afin de procéder à la consultation,
- ce délai était tout à fait suffisant, d'autant que la société Dirickx. est familière de ce type de procédure,. aurait pu demander un délai supplémentaire,. aurait pu demander la communication du dossier, toutes démarches qu'elle n'a pas faites.

****
Par conclusions du 18 mars 2011, reprises à l'audience, la société Dirickx sollicite, de son côté, la confirmation du jugement déféré.
Elle réplique que :
- le principe du respect du contradictoire s'impose à tous et, est d'ailleurs consacré par les textes du code de la sécurité sociale en la matière,
- le délai qui lui a été laissé, finalement de cinq jours, est manifestement insuffisant à garantir le respect de ce principe à son endroit,
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne ne peut tenter de s'exonérer de cette violation par des arguments qui
. s'ils étaient admis, reviendraient à reporter sur l'employeur les carences de l'organisme social,
. ne correspondent pas à la réalité de la vie de l'entreprise, confrontée en fin de mois à l'établissement de la paie de ses salariés, près de 350 en 2007, et ne pouvant donc faire face, de plus dans un délai bref, à des obligations supplémentaires

Tout à fait subsidiairement, elle évoque le décret no2009-938 en date du 29 juillet 2009 et la circulaire du 21 août 2009 prise en application qui, fixant un délai de dix jours francs désormais, démontrent que cinq jours sont notoirement insuffisants.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'article R. 441-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision querellée, disposait :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision (de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie), sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".
La procédure est la même quant aux rechutes, en application de l'article R. 441-16 du même code.

****

Il est acquis aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a informé la société Dirickx, relativement à la procédure engagée suite à la déclaration de rechute de monsieur Jean-Claude X... du 24 mai 2007, conformément à la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2007 ci-après :
"... Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute indiquée qui interviendra le 30/ 06/ 07, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier... ".

Ce courrier est parvenu à la société Dirickx le 22 juin 2007.
Il s'agissait d'un vendredi, la décision devant être prise le samedi suivant, 30 juin 2007.
Dans les faits donc, la société Dirickx avait jusqu'au 29 juin 2007 inclus afin d'adopter une position, soit :
- six jours, si le 22 juin 2007 est retenu, à savoir les vendredi 22 juin 2007, lundi 25 juin 2007, mardi 26 juin 2007, mercredi 27 juin 2007, jeudi 28 juin 2007 et vendredi 29 juin 2007,
- cinq jours sinon, à savoir les lundi 25 juin 2007, mardi 26 juin 2007, mercredi 27 juin 2007, jeudi 28 juin 2007 et vendredi 29 juin 2007.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne indique elle-même que ses services sont fermés le samedi et, bien sûr, le dimanche.
L'on n'entrera pas dans les considérations de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne sur ce qu'aurait pu/ dû faire la société Dirickx ; c'est effectivement à l'organisme social de donner un délai suffisant à l'employeur pour que celui-ci puisse exercer ses droits.
En l'espèce, la société Dirickx, ainsi qu'elle l'évoque elle-même, est une société d'une certaine importance, trois cent cinquante salariés à la date des faits.
Elle dispose, par conséquent, d'un service ressources humaines, comme d'un service comptable, en rapport. L'on ne peut procéder par amalgame, comme elle le fait.
La société Dirickx n'a, autrement, pas d'arguments à opposer quant aux obstacles qui l'auraient empêchée de consulter le dossier et de déposer ses observations dans les cinq jours qui lui ont été impartis, en raisonnant en jours utiles.
Il faut aussi rappeler que, le siège social de la société Dirickx est à Congrier, commune qui n'est qu'à 47 kilomètres de Laval, où sont les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision déférée, les droits de la société Dirickx, quant au principe du contradictoire, ayant été respectés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, le délai donné, conformément à l'article R. 441-11 du code du travail dans sa version applicable, étant suffisant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement du 2 février 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société Dirickx la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 22 mai 2007 de l'accident du 21 novembre 2001 de monsieur Jean-Claude X..., avec toutes conséquences de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00450
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-24;10.00450 ?
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