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24/05/2011 | FRANCE | N°10/00121

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 mai 2011, 10/00121


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00121.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dela Mayenne, décision attaquée en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 277

ARRÊT DU 24 Mai 2011 APPELANT :

Monsieur Louis X... ... 53600 EVRON

Comparant,

INTIMEE :

C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par mademoiselle Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir

EN LA CAUSE :

DRA

SS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX

Avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00121.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dela Mayenne, décision attaquée en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 277

ARRÊT DU 24 Mai 2011 APPELANT :

Monsieur Louis X... ... 53600 EVRON

Comparant,

INTIMEE :

C. P. A. M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par mademoiselle Cécile LE LAY, munie d'un pouvoir

EN LA CAUSE :

DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX

Avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté monsieur Louis X... de son recours contre la décision en date du 6 juillet 2009 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, qui a maintenu le montant de sa cotisation au titre de la couverture maladie universelle (CMU) de base à 12 122, 46 euros, pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2009.
M. Louis X..., le 12 janvier 2010, a formé régulièrement appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 22 décembre 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, M. Louis X... sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande que sa cotisation soit calculée sur la base de ses revenus de l'année 2006.

Il expose à l'appui que :
- garagiste, il était affilié au régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire,
- comme il a cessé son activité, le régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire a fait une demande, par courrier du 1er juillet 2008, à la CPAM de la Mayenne " d'affiliation au régime des résidents en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ",
- cette lettre a été reçue par la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne le 10 du même mois, ainsi que le cachet en fait foi,
- puisque la demande d'affiliation était parvenue à la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne antérieurement au 1er octobre 2008, celle-ci ne pouvait retenir ses revenus de l'année 2007 pour le calcul de la cotisation, ainsi qu'elle l'a pourtant fait,
- c'est d'autant plus fâcheux, qu'ayant vendu son affaire en 2007, ce qui lui a procuré un capital, les revenus de cette année-là ne reflètent pas la réalité de ses ressources,
- c'est, en l'absence de réponse de la part de la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne à la demande d'affiliation, qu'il a alors déposé, le 21 octobre 2008, un dossier de ce chef auprès de cet organisme.
***
Par conclusions du 16 mars 2011, reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite, au contraire, la confirmation de la décision déférée.
Elle fait valoir que :
- M. Louis X... ne leur a déposé sa demande, afin de bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) de base, que le 21 octobre 2008,
- conformément aux articles L. 380-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, ce sont bien les revenus de l'année 2007 qui devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation éventuellement due par M. Louis X....
***
M. Louis X..., ayant produit à l'audience des pièces qu'il n'avait pas communiquées préalablement à la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, cette dernière a été autorisée, après que copie lui en ait été remise, à déposer une note en cours de délibéré.
Elle l'a fait le 4 avril 2011, avec transmission parallèle à M. Louis X....
Elle y explique que :
- le courrier du régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire du 1er juillet 2008 ne pouvait valoir demande d'affiliation, n'émanant pas de l'intéressé,
- au vu de cette lettre, elle s'était toutefois rapprochée de M. Louis X... et, avait adressé à ce dernier un dossier de demande d'affiliation à l'assurance maladie, puis de la couverture maladie universelle (CMU) de base,
- la demande d'affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) de base lui étant revenue le 21 octobre 2008, elle s'est référée aux termes de l'article D380-1 du code de la sécurité sociale, qui impose de retenir les revenus de l'année civile précédente pour le calcul de la cotisation de l'année suivante.
Subsidiairement, si la cour estimait que le courrier du RSI des Pays de la Loire valait demande d'affiliation de M. Louis X..., elle indique que :
- elle devra certes prendre en compte les revenus de l'année 2006, mais pour le calcul de la cotisation jusqu'au 30 septembre 2008, soit réclamer à M. Louis X... le dernier trimestre correspondant,
- ce n'est que l'application de l'article D. 380-1 précité, la cotisation étant calculée annuellement, sur la période du 1er octobre au 30 septembre,
- ce sont toujours les revenus de l'année 2007 qui serviront de base de calcul pour l'année 2008-2009.
M. Louis X... n'a pas été autorisé à répondre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les articles L. 380-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale disposent tour à tour :

" Toute personne résidant en France métropolitaine... de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité... ",
" Les personnes affilées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année...
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa...
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections II à IV du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code... ".
La couverture maladie universelle (CMU) est donc un régime d'assurance sociale subsidiaire.

****

Conformément à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale est un système de garantie " fondé sur le principe de solidarité nationale ", garantie qui " s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime (s) obligatoire (s) ".
Il appartient, en conséquence, au futur assuré de solliciter son affiliation, pour lui et ses ayants droit.
Si le régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire a adressé une lettre en date du 1er juillet 2008 à la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, ce courrier ne peut avoir valeur de demande d'affiliation de M. Louis X... à la couverture maladie universelle (CMU).
En effet, ce n'est que la traduction de l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel :
" Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui... ".
Le régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire ne faisait, par son courrier, que transférer son dossier à l'organisme compétent, devant obtenir " le feu vert " de ce dernier, qu'il s'était bien substitué à lui, afin de cesser de servir les prestations.

****

Il est acquis aux débats que le dossier de la couverture maladie universelle (CMU) de base de M. Louis X... n'a été enregistré par la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne que le 21 octobre 2008 (cachet faisant foi).
C'est à cette dernière date, ainsi que le prévoit l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, que M. Louis X... a été affilié à ce régime.
****
La caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne se devait alors de vérifier si M. Louis X... devait, ou non, s'acquitter d'une cotisation.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale précise que :
" La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2... ".

La période considérée par la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne ne pouvait être, de fait, que celle allant du 21 octobre 2008 au 30 septembre 2009 et, les revenus à prendre en compte ceux de l'année 2007.

****

L'avis d'imposition qu'a communiqué M. Louis X... à la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne faisait état d'un revenu fiscal de référence de 210 815 euros, largement supérieur au plafond de ressources entraînant exonération de cotisation, de 8 774 euros à l'époque.
" Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 " étant " fixé à 8 % " et, cette même cotisation étant " due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet de l'affiliation ", comme l'indiquent les articles D. 380-3 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a justement fixé la cotisation annuelle de M. Louis X... à la somme de 12 122, 46 euros, payable à compter du 1er janvier 2009 (trimestriellement, cf article R. 380-4 du code de la sécurité sociale).
****
Certes, M. Louis X... a perçu, pendant l'année 2007, un revenu exceptionnel.
C'est là, cependant, une circonstance indifférente aux règles qui viennent d'être rappelées que, pour chaque période du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, la cotisation qui sera éventuellement réclamée, en contrepartie de l'affiliation à la couverture maladie universelle (CMU), sera calculée à partir des revenus de l'année civile précédente.
D'ailleurs, l'article L. 380-5 du code de la sécurité sociale indique que :
" Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 380-1... une déclaration de ressources...
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources... ".
Les caisses primaires d'assurance maladie réajustent donc, tous les ans, la cotisation ou l'absence de cotisation, en fonction du revenu de référence.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 24 novembre 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00121
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-24;10.00121 ?
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