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17/05/2011 | FRANCE | N°10/00887

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10/00887


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00887.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, du 03 Mars 2010, enregistrée sous le no 20 547
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
U. R. S. S. A. F DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît X..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S. A. R. L. DECLIC WEB 29 rue Lenoir 72000 LE MANS

représentée par Maître Marie-Laure HOUDAN, avocat au barreau du MANS
A LA CAUSE :


Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administra...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00887.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, du 03 Mars 2010, enregistrée sous le no 20 547
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
U. R. S. S. A. F DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît X..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S. A. R. L. DECLIC WEB 29 rue Lenoir 72000 LE MANS

représentée par Maître Marie-Laure HOUDAN, avocat au barreau du MANS
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration Nouvelle B. P. 86218-44262 NANTES CEDEX 02

avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Sébastien Y... a été embauché par la société Déclicweb selon un contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2003, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2004 pour occuper les fonctions de développeur d'applications ; à compter du 16 septembre 2005, les parties au contrat de travail sont convenues d'une organisation de l'activité de monsieur Y... par le télétravail, le salarié exerçant son activité à son domicile.
Par courrier du 10 juillet 2008 l'URSSAF de la Sarthe a notifié à la société Déclicweb un redressement de ses cotisations d'un montant de 19 614 euros correspondant pour une part, à des cotisations dues au titre de la réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité mensuelle de 500 euros qui a été versée par la société Déclicweb à monsieur Y... à partir de novembre 2005, pour deux autres parts à une exonération ZFU non applicable, pour une quatrième part à des justificatifs de cadeaux et stage non produits.
La société Déclicweb a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe pour contester le redressement ; par décision du 17 décembre 2008 la la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Déclicweb.
La société Déclicweb a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement du 3 mars 2010, a jugé que la société Déclicweb bénéficiait de l'exonération zone franche urbaine pour l'emploi de monsieur Y... à compter du 19 septembre 2005, annulé le redressement pour un montant de 16 924 euros et rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de la Sarthe a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, l'URSSAF de la Sarthe demande à la cour de limiter l'annulation du redressement au montant de 11 643 euros, outre majorations de retard, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement dans sa totalité soit pour un montant de 5 281 euros qui n'était pas contesté par la société Déclicweb.
En cours de délibéré l'URSSAF de la Sarthe, autorisée à le faire, à produit un décompte actualisé du redressement dont elle réclame le maintien et qu'elle fixe à la somme de 5 226 euros.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, la société Déclicweb prétend qu'elle contestait l'intégralité du redressement lié directement ou indirectement au rejet du bénéfice de l'exonération zone franche urbaine ; elle fait valoir que la somme de 5 281 euros concerne des frais professionnels qui doivent être considérés comme un élément de rémunération et donc bénéficier de l'exonération ZFU dont l'URSSAF de la Sarthe ne conteste plus l'application dans son principe.

Elle demande à la cour de confimer l'annulation pour une montant de 16 924 euros outre majorations de retard, de condamner l'URSSAF de la Sarthe à procéder à la mainlevée immédiate de l'inscription de privilège qu'elle a prise et au remboursement des sommes déjà payées ; elle réclame 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des lettres de saisine de la commission de recours amiable en date des 5 et 23 septembre 2008, que la contestation de la société Déclicweb devant la commission de recours amiable concerne le bénéfice de l'exonération ZFU, à l'exclusion du premier point du redressement notifié le 10 juillet 2008 concernant le défaut de justificatifs de l'indemnité de 500 euros versée à monsieur Y... mensuellement à partir de novembre 2005 ; dans la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable l'URSSAF de la Sarthe précise que certaines cotisations ne sont pas contestées, limitant le champ de la contestation au montant de 11 643 euros qui représente le deuxième point du redressement du 10 juillet 2008 ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas motivé au regard du redressement relatif à ces frais professionnels.
Il s'en déduit que la société Déclicweb, qui, devant la cour se borne à prétendre que ce qui est valable pour le deuxième point de redressement l'est également pour le premier sans apporter aucun des justificatifs des frais qu'elle prétend avoir remboursés à monsieur Y... à compter du mois de novembre 2005, ne justifie pas, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale de la nature des frais ainsi remboursés.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a annulé le redressement pour la totalité de son montant, la cour maintenant le redressement pour la somme de 5 226 euros correspondant aux versements mensuels non justifiés.
En l'absence de tout élément relatif à l'inscription de privilège évoquée par la société Déclicweb, sa demande relative à la mainlevée sera rejetée.
L'instance a permis à chaque partie de faire valoir ses prétentions sans qu'il en ressorte d'abus ; la demande de dommages et intérêts de la société Déclicweb sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DONNE acte à l'URSSAF de la Sarthe de ce qu'elle acquiesce à l'annulation du redressement pour un montant de 11 643 euros outre majorations de retard,
CONFIRME le jugement, sauf à le réformer sur le montant de l'annulation qu'il prononce,
DECLARE le redressement notifié le 10 juillet 2008 justifié pour la seule somme de 5 226 euros correspondant aux frais professionnels non justifiés outre majorations de retard y afférentes.
REJETTE la demande de la société Déclicweb relative à l'inscription de privilège,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Déclicweb.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00887
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-17;10.00887 ?
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