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17/05/2011 | FRANCE | N°10/00729

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10/00729


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00729.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 07 Mars 2007, enregistrée sous le no 18. 625
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
l'URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît X..., muni d'un pouvoir
INTIMEES :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE 10 Bd Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 09

LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE 34 place de la République 72045 LE MANS CED...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00729.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 07 Mars 2007, enregistrée sous le no 18. 625
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANTE :
l'URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue de Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Benoît X..., muni d'un pouvoir
INTIMEES :
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE 10 Bd Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09

LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE 34 place de la République 72045 LE MANS CEDEX 2

représentées par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration Nouvelle B. P. 86218 44262 NANTES CEDEX 02

avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
À l'issue de contrôles, l'URSSAF de la Sarthe a notamment, notifié à :
- la société mutuelles du Mans assurances la société mutuelles du Mans assurances IARD des redressements d'un montant de 2 207 214 euros, soit 1 103 607 euros au titre des années 1998/ 1999, et 1 103 608 euros au titre des années 2001/ 2002, en principal,
- à la société mutuelles du Mans assurances vie, des redressements d'un montant de 290 125 euros, soit 145 063 euros au titre des années 1998/ 1999, et 145 062 au titre des années 2001/ 2002, en principal,
- à la société défense automobile et sportive, des redressements d'un montant de 125 860 euros, soit 89 771 euros au titre des années 1997/ 1998/ 1999, et 36 089 euros au titre de l'année 2002, en principal.
Les redressements ainsi notifiés sont fondés sur l'assujettissement à la contribution sociale, dite C. S. G. et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dite C. R. D. S. de diverses sommes versées par ces sociétés auprès d'un fonds collectif destiné à consolider les droits ouverts au titre de l'ancien régime de retraite professionnelle supplémentaire, dit R. R. P., à cotisations non légalement obligatoires de salariés du secteur de l'assurance.
La société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et société défense automobile et sportive ont contesté ces redressements.
Préalablement à la notification des redressements litigieux, l'URSSAF de la Sarthe a saisi l'agence centrale des organismes de Sécurité Sociale, dite A. C. O. S. S., d'une demande d'avis concernant l'assujettissement de ces sommes à la C. S. G. et à la C. R. D. S. ; l'A. C. O. S. S. a sollicité, de son côté, l'avis du ministère des affaires de la Sécurité Sociale, lequel a également saisi de la question la fédération française des assurances, l'URSSAF de la Sarthe ayant, entre temps, suspendu la mise en recouvrement des sommes visées dans les redressements.

À défaut de réponse apportée, l'URSSAF de la Sarthe a décidé de soumettre à la C. R. A l'examen de la contestation ; par décision du 9 juin 2005, la C. R. A a décidé de maintenir, dans leur intégralité, les redressements notifiés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2005, la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et société défense automobile et sportive ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision de la C. R. A.
La société défense automobile et sportive a, en outre, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée.
Par jugement du 7 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a, après avoir joint les instances, retenu que c'est à la date à laquelle la charge incombant à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive a été constatée et à laquelle ces sociétés l'ont
provisionnée qu'il fallait se placer pour apprécier si les sommes versées du chef de cette charge sont soumises à la C. S. G. et à la C. R. D. S., que les contrôles de l'URSSAF de la Sarthe qui sont à l'origine des redressements litigieux ne portent pas sur l'exercice 1995, au cours duquel a été provisionnée cette charge, et que l'extension de l'assiette de la C. S. G. aux contributions des employeurs au financement des régimes de retraite n'a été instaurée que postérieurement par la loi du 27 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a, en conséquence, annulé les redressements notifiés à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive dans leur intégralité, et débouté les parties de leurs autres demandes.
l'URSSAF de la Sarthe a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, l'URSSAF de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les versements effectués chaque année doivent être rattachés à l'exercice de l'année 1995, de reconnaître le bien fondé des redressements effectués, de condamner la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive au paiement des redressements notifiés, ainsi qu'au paiement de 3 000 euros au titre des frais de procédure, en rejetant la demande de la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive demandent à la cour de confirmer le jugement, et de condamner l'URSSAF de la Sarthe à leur payer 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
L'assiette des cotisations dues au titre du régime général de la Sécurité Sociale est déterminée par l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale dont l'alinéa 1er énonce " pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les

indemnités de congés payés.... les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers... " ; l'alinéa 5 du même texte indique que " sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes des retraites complémentaires.... ainsi que celles versées en couverture d'engagement de retraites complémentaires souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4... (Visant les retraites complémentaires légalement obligatoires) " et l'alinéa 6, que " sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du titre IX du présent code ".
L'article L. 136-2 II 4o du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, prévoit que sont incluses dans l'assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1... et de celles visées au I de l'article L. 137-11... ".
Pour faire face à la clôture du régime de retraite supplémentaire professionnel le 31 décembre 1995, les sociétés d'assurance et les organisations syndicales ont conclu, le 2 février 1995, un accord professionnel destiné à la préservation des retraites en cours et des droits acquis au 31 décembre 1995 ; ce système de préservation est fondé sur deux mécanismes de répartition : l'un par transfert des ressources de cotisations et des charges annuelles de retraite du régime précédent au régime de répartition UNIRS ; l'autre par la création d'un fonds de retraite alimenté au moyen de provisions mathématiques constituées par les sociétés d'assurance, calculées selon une clé de répartition forfaitaire entre toutes les sociétés d'assurances sur la base du cumul, de 1964 à 1994, des cotisations qu'elles ont versées au R. R. P, actualisées au 31 décembre 1996, au vu du bilan du CREPPSA, caisse gérant précédemment le R. R. P. ; le versement au fonds de retraite ainsi constitué, des sommes nécessaires à la couverture des droits acquis, par les sociétés d'assurance, a été effectué par annuité sur 10 ans.
l'URSSAF de la Sarthe reproche à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive de ne pas avoir soumis à la C. S. G. et à la C. R. D. S. les sommes qu'elles ont versées annuellement au fonds de retraite supplémentaire.
La société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive prétendent que c'est la provision qu'elles ont constituée le 31 décembre 1995 qui représente le versement, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui constitue le fait générateur des cotisations à la C. S. G. et la C. R. D. S. puisqu'elle a pour objet de constater l'existence d'une charge dont le principe est certain au 31 décembre 1995 et le montant déterminable à cette date, peu important les modalités de versement des sommes au fonds ; dès lors, l'assujettissement devant être apprécié au 31 décembre 1995, elles observent que les redressements qui leur ont été notifiés ne concernent pas l'exercice de l'année 1995 et soulignent qu'à cette date la C. R. D. S. n'existait pas et que la C. S. G. créée en 1990 ne pouvait concerner la consolidation financière au 31 décembre 1995.
S'agissant de la nature des sommes en litige, il convient de retenir que les fonds versés annuellement par les sociétés d'assurance au fonds de pension qui s'est substitué au R. R. P., représentent des cotisations destinées à financer les droits de leurs salariés à un régime de retraite supplémentaire ; il s'en déduit qu'il s'agit de sommes qui ont pour objet de procurer aux salariés un supplément de retraite leur permettant, dans le cadre de la préservation des droits qu'ils avaient acquis sous l'empire du régime R. R. P., de bénéficier d'une pension de retraite correspondant à un pourcentage de leur salaire d'activité, de sorte, qu'individualisées lors de leur règlement, elles présentent le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant est financé par l'employeur.
Or l'article L 242-1 cinquième alinéa du code de la sécurité sociale visé plus haut énonce que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa (qui fixe le principe connu de l'étendue) " les contributions des employeurs, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire... ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L 921-4 (institutions de retraite complémentaire légalement obligatoire) " ; et l'alinéa sixième dispose que sont encore exclues de cette assiette " les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ".
Si en application cumulée de l'article L 136-2 II 4o et de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les cotisations patronales au financement des régimes obligatoires de retraite
complémentaire tels que ARRCO ou AGIRC sont exclues de l'assiette de contribution, aucun texte ne prévoit l'exclusion des contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ou sur-complémentaire mis en place statutairement et conventionnement.
La circonstance selon laquelle la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive ont provisionné, dès 1995, la charge que représente le versement de ces fonds n'en modifie pas la nature, si l'on considère, d'une part, que les sociétés d'assurance ont pu, fiscalement, déduire de leurs résultats annuels les contributions qu'elles versaient au fonds collectif au titre de chaque exercice comptable, perdant, à ce moment là seulement la propriété des fonds, ainsi qu'il a été prévu dans la résolution de l'assemblée générale de la fédération des sociétés d'assurance du 27 juin 1995, d'autre part, qu'il ressort de la lettre du 12 mai 1995 émanant du ministère du budget que " la constitution de la provision par prélèvement sur les réserves n'aurait d'incidence, ni sur le résultat comptable, ni sur le résultat fiscal. Les versements au fonds se traduiraient par la constatation d'une charge comptable. Corrélativement, la provision initialement constituée par prélèvement sur les réserves serait reprise au fur et à mesure de l'étalement des contributions. À titre exceptionnel, il sera admis que ces entreprises déduisent de manière extra comptable le montant de la reprise des provisions qui n'ont pas eu d'incidence sur le plan fiscal lors de leur constitution par prélèvement sur les réserves ".
Il s'en déduit que ce sont les versements dont s'agit, destinés à financer les prestations de retraite supplémentaire, qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si les sommes litigieuses sont ou non soumises à C. S. G. et C. R. D. S. et non la constitution d'une provision comptable destinée à y faire face ; ces prélèvements correspondent à la contribution patronale à un régime de retraite supplémentaire, et relèvent des dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-8 du code de la Sécurité Sociale.
Les redressements notifiés à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive doivent, en conséquence, être validés et les sociétés intimées condamnées au paiement des sommes qu'ils visent.
La société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive qui succombent à l'action, en supporteront les entiers dépens et devront indemniser l'URSSAF de la Sarthe de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a annulé les redressements litigieux et les contraintes délivrées en exécution de ces redressements,
statuant à nouveau,
DECLARE les redressements notifiés par l'URSSAF de la Sarthe à la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive, bien fondés,
CONDAMNE les sociétés à payer à l'URSSAF de la Sarthe les sommes suivantes :
- la société mutuelles du Mans assurances IARD : 1 213 967, 00 euros et 1 213 968, 00 euros, outre majorations de retard éventuelles
-la société mutuelles du Mans assurances vie : 159 568, 00 euros, et 159 569, 00 euros outre majorations de retard éventuelles,
- la société défense automobile et sportive : 98 748, 00 euros et 39 698, 00 euros outre majorations de retard éventuelles,
CONDAMNE la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société mutuelles du Mans assurances IARD, la société mutuelles du Mans assurances vie et la société défense automobile et sportive en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00729
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-17;10.00729 ?
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