COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N MBB/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00280.Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 12 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/97 408
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANTS :
Monsieur Abdeladim X......49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Madame Khadija Y... épouse X......49450 ST MACAIRE EN MAUGES
représentés par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHOLET44 rue du Paradis49321 CHOLET CEDEX
représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration NouvelleB.P. 8621844262 NANTES CEDEX 02
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame X... Abdelladim ont perçu les prestations familiales à partir de l'année 2001 ; lors d'un contrôle effectué en janvier 2008, la caisse d'allocations familiales de Cholet, retenant qu'ils ne résidaient pas en France de manière permanente et continue leur a notifié un indû de 35 335,70 euros pour la période du 1er septembre 2005 au 31 janvier 2008, et leur a refusé le bénéfice des prestations familiales et de l'allocation logement par courrier du 8 octobre 2008 ; le 8 avril 2009, la caisse d'allocations familiales leur a notifié la reprise du bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2009, leur a réclamé des attestations sur l'honneur pour procéder à l'étude de leur droit à prestations familiales avant janvier 2009, et leur a refusé le bénéfice de l'allocation logement pour la période précédant leur déménagement.
Monsieur et madame X... Abdelladim ont contesté cette décision, et après la décision de rejet de leur recours par la commission de recours amiable le 1er juillet 2009, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande tendant au rétablissement de l'allocation logement à compter du 1er mars 2008.
Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers les a déboutés de leur demande.
Monsieur et madame X... Abdelladim ont relevé appel de ce jugement.
Seule la question de l'allocation logement à compter du 1er mars 2008 et jusqu'au déménagement de la famille dans un autre appartement reste en litige devant la cour.
Au soutien de leur appel, monsieur et madame X... Abdelladim font valoir, d'une part, que la caisse d'allocations familiales est mal fondée à leur refuser le bénéfice de l'allocation logement, alors que par courrier du 15 juillet 2009, elle leur a notifié la régularisation de leurs droits à la prestation accueil jeune enfant, allocation adulte handicapé, allocation de rentrée scolaire et prestations familiales du 1er mars 2008 à décembre 2008, d'autre part, que la non conformité du logement aux prescriptions de l'article L 542-2 du code de la sécurité sociale ne leur est pas imputable, qu'il s'agisse du taux de peuplement ou de la salubrité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005, l'allocation logement est attribuée aux personnes :
-payant un minimum de loyer,-percevant les prestations familiales-habitant un logement qui réponde à des conditions minima de peuplement et qui satisfasse aux caractéristiques de salubrité et de décence définies par la loi du 6 juillet 1989.
Si le défaut de paiement du loyer ne peut être opposé à monsieur et madame X... Abdelladim dans la mesure où il est, en partie, la conséquence du non versement des prestations familiales, pourtant rétabli par la caisse d'allocations familiales le 15 juillet 2009 pour la période du 1er mars 2008 à décembre 2008, il ressort des éléments d'appréciation soumis à la cour par monsieur et madame X... Abdelladim quant à leurs conditions de vie et notamment du rapport de la municipalité de Cholet en date du mois d'avril 2008, relatif au défaut de salubrité des lieux, de la fréquentation scolaire des enfants, de la consommation d'énergie et de l'absence, quoiqu'ils en disent, de toute démarche sérieuse antérieure à 2008 pour bénéficier d'un logement décent ou pour obtenir, éventuellement par la voie judiciaire, la mise en conformité du logement par le propriétaire, que monsieur et madame X... Abdelladim n'occupaient pas le logement au titre duquel il prétendent bénéficier de l'allocation logement dans des conditions répondant aux prescriptions des articles L 542-1 et suivant du code de la sécurité sociale, notamment quant à la condition de logement effectif pendant au moins 8 mois par an, à la salubrité et au peuplement, et ce, sans pouvoir rejeter sur des tiers la responsabilité d'une situation à laquelle ils n'ont pas contribué efficacement à remédier.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Cholet leur a refusé le bénéfice de l'allocation logement pour la période du 1er mars 2008 jusqu'à leur emménagement dans un nouvel appartement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON