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17/05/2011 | FRANCE | N°10/00104

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10/00104


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00104.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 10 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0064

ARRÊT DU 17 Mai 2011

APPELANTE :
l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet 163 rue Auguste Gibouin 49300 CHOLET

représentée par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Lucie Y...... 49300 CHOLET

(bénéficie d'une aide juridictionn

elle Totale numéro 10/ 003731 du 23/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assi...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00104.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 10 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0064

ARRÊT DU 17 Mai 2011

APPELANTE :
l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet 163 rue Auguste Gibouin 49300 CHOLET

représentée par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Lucie Y...... 49300 CHOLET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 003731 du 23/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 1997, l'Association Les Amis et Compagnons d'Emmaüs de Cholet a embauché Mme Lucie Y... en qualité de monitrice d'atelier à temps partiel, sur la base de 104 heures par mois, moyennant un salaire brut mensuel de 4846, 28 francs.
La fonction de Mme Y... consistait à encadrer le travail des neufs salariés employés dans le cadre du chantier d'insertion.
Par avenant du 5 janvier 1999, son horaire hebdomadaire de travail a été porté à 36 heures, puis ramené à 32 heures par avenant no 4 du 23 septembre 2004.
Par courrier du 1er juillet 2007, Mme Y... et trois autres salariées (la secrétaire comptable, l'intervenante sociale et la standardiste) ont fait part à la présidente de l'association les Amis d'Emmaüs de Cholet (Mme Z...) et au Comité de branche communautaire (CBC), siégeant à Paris, des difficultés qu'elles ressentaient au sein de la communauté Emmaüs de Cholet et de son fonctionnement, et elles sollicitaient un entretien tant auprès de la présidente que du CBC.
Par lettre du 23 juillet 2007, ce dernier faisait connaître à " l'équipe des salariés locaux " de Cholet qu'il partageait le point de vue exprimé dans le courrier susvisé et, par décision du 31 août 2007, Emmaüs France a délégué M. Bernard C... pour assister au conseil d'administration de l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet du 4 septembre suivant. Aux termes du compte-rendu établi à cette date, M. C... a suggéré l'intervention d'un " médiateur professionnel " qui pourrait entendre chacun sur les difficultés ressenties. Le constat fait en conclusion était le suivant à l'issue d'un débat mentionné comme ayant été " parfois très houleux " :- " dysfonctionnement de l'équipe des responsables ;- attitude des administrateurs mal vécue par rapport aux salariés ;- malaise des salariés locaux et, d'après eux, malaises profonds des compagnons. "

Par courrier du 20 septembre 2007, la présidente de l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet rappelait à Mme Y... que le bureau était son employeur, que le conseil d'administration décidait de la politique de la communauté, que les responsables l'appliquaient et qu'ils étaient chargés, par délégation, de gérer le travail des salariés locaux. Elle ajoutait que le bureau ne pouvait pas admettre les propos qu'elle avait émis au sujet de ses supérieurs hiérarchiques et qu'au prochain conseil d'administration, une proposition serait faite relativement " aux suites " ; qu'en outre, le bureau la recevrait afin de " travailler ses fiches de postes pour redéfinir ses champs d'action ".

Le 19 décembre 2007, Mme Lucie Y... a reçu trois lettres recommandées établies au nom du bureau de l'association :
- la première comportant un avertissement décidé la veille par le bureau pour manquement au règlement au motif que, le lundi 17 décembre, la salariée n'avait pas fourni aux responsables de la communauté le planning de travail concernant les salariés du chantier d'insertion, alors qu'elle doit remettre ce document chaque lundi ;
- la deuxième portant également notification d'un avertissement, prononcé la veille par le bureau, pour absence de Mme Y... de son lieu de travail le mardi 18 décembre sans qu'elle ait prévenu son employeur ;
- le troisième emportant facturation du repas du mardi midi 18 décembre au motif qu'elle n'y était pas présente et que, contrairement aux dispositions du règlement, elle n'avait pas prévenu de son absence le jour-même avant 9 H 15.
Par décision du 9 janvier 2008, rejetant la réclamation formée par la salariée à l'encontre de ces avertissements le 21 décembre 2007, le Conseil d'administration de l'association a maintenu ces sanctions.
Le 5 février 2008, Mme Lucie Y... a transmis à Emmaüs France et à l'‘ U. C. C le dossier relatif aux avertissements prononcés contre elle et, par courrier du lendemain, elle a informé son employeur de cette transmission.
Le 14 février 2008, elle s'est vue remettre en mains propres une convocation devant le bureau pour le 21 février suivant afin " d'éclaircir certains points qui font divergence et d'éviter toutes tensions inutiles ".
Par courrier RAR du 22 février 2008, le bureau lui a précisé qu'elle devait " respecter le code du travail, le règlement intérieur, les notes de service ", que le conseil d'administration délègue aux responsables la gestion au quotidien des salariés locaux, qu'elle devait appliquer et faire appliquer les consignes et objectifs de travail qui lui ont été transmis et que, le début du travail étant fixé à 8 heures par le règlement, elle devait veiller à ce que " tous les salariés puissent être à leurs postes de travail à l'heure dite ".
Par courrier du 26 février 2008, la présidente de l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet faisait observer à Mme Y... qu'elle s'était absentée de son lieu de travail le jour même de 11 heures à midi sans en avertir le responsable, donc, sans accord de ce dernier ; qu'une telle attitude pouvait être considérée comme un abandon de poste ; que le prochain conseil d'administration du 4 mars déciderait de la suite à donner.
Après entretien préalable à un éventuel licenciement du 18 mars 2008, par courrier daté du 21 avril suivant, mais, en réalité, réceptionné par Mme Y... le 22 mars 2008, l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet le 1er avril 2008 pour contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts.
Après vaine tentative de conciliation du 15 mai suivant, par jugement du 10 décembre 2009, revêtu dans son intégralité de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet à lui payer les sommes suivantes :
-16 500 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1630, 71 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-2000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,
-1000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 18 décembre 2009. L'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet en a relevé appel général par lettre recommandée postée le 11 janvier 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 août 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet demande à la cour :
à titre principal,- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de débouter Mme Lucie Y... de l'ensemble de ses prétentions et de la décharger elle-même des condamnations prononcées à son encontre ;- en conséquence, de condamner l'intimée à lui rembourser la somme totale nette de 21130, 71 € qu'elle a reçue en exécution du jugement déféré ;- de la condamner à lui payer celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

à titre subsidiaire,- de réduire à une somme symbolique le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Mme Y... pour licenciement abusif au motif qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et matérielle depuis la rupture et, par voie de conséquence, du préjudice effectivement consécutif à cette rupture ;- de réduire à une somme symbolique le montant des dommages et intérêts alloués pour non-respect de la procédure de licenciement, pour défaut d'information du DIF, et pour violation de l'obligation de formation et celui de l'indemnité de procédure.

L'appelante affirme tout d'abord que le licenciement de Mme Y... est sans lien avec la lettre adressée par cette dernière et les trois autres salariés au Comité de branche communautaire, le 1er juillet 2007.
Elle conteste que la lettre de licenciement comporte un seul motif comme l'a retenu le conseil de prud'hommes et elle soutient qu'outre l'abandon de poste du 26 février 2008 qui caractérise un nouvel acte d'indiscipline, cette lettre contient deux autres motifs, à savoir, le non-respect des consignes données par les supérieurs hiérarchiques et le retard à l'embauche du 25 février 2008.
Elle conteste que le courrier remis à la salariée le 26 février 2008 emporte sanction de l'abandon de poste et elle fait valoir que, si la lettre de licenciement énonce des faits précédemment sanctionnés pour justifier une sanction aggravée, elle n'opère pas cumul de sanctions disciplinaires.
Elle estime le licenciement justifié par le fait que l'intimée refuse toute autorité hiérarchique, qu'elle est rétive à tout conseil, à toute remarque ou critique constructive portant sur la manière d'organiser le travail. Elle ajoute qu'en s'affranchissant des règles en vigueur au sein de l'association et en agissant toujours en fonction de ses propres idées et décisions, en violation du règlement intérieur et des instructions, Mme Y... a failli à sa mission de moniteur d'atelier, laquelle est essentiel à la conduite de la mission de réinsertion, implique de favoriser l'intégration des salariés en insertion au sein d'un système socio-économique par l'appropriation des règles de ce système et impose, par voie de conséquence, que le moniteur d'atelier soit porteur des valeurs du travail et constitue, dans son propre exercice professionnel, un exemple pour les salariés en insertion quant au respect des règles de travail.

Elle argue enfin de ce qu'avant son licenciement, Mme Y... a été l'objet de multiples mises en garde et avertissements portant systématiquement sur ses retards à l'embauche, ses absences, le dépassement de temps de pose, le non-respect des consignes données par la hiérarchie.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 octobre 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Lucie Y... demande à la cour de débouter l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que l'Association ne peut pas invoquer dans le cadre de la présente instance, pour tenter de justifier son licenciement, les griefs tenant au fait qu'elle aurait refusé l'autorité hiérarchique et refusé d'être dirigée alors, selon elle, qu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, la réalité de ces griefs est contredite par les témoignages qu'elle verse aux débats.

Elle fait valoir encore qu'un certain nombre des faits invoqués sont prescrits ou ont déjà été sanctionnés, voire ne sont pas justifiés dans leur matérialité.
Elle conteste les retards qui lui sont reprochés, souligne qu'aucune retenue n'a jamais été opérée de ce chef sur son salaire et que, si elle a pu parfois arriver quelques minutes en retard, elle est restée bien souvent au-delà de ses horaires de travail sans jamais solliciter le paiement d'heures complémentaires.
Elle conteste également que le reproche qui lui est fait au sujet du tri des vêtements soit fondé et puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin, elle estime le motif lié au prétendu abandon de poste non fondé, voire fallacieux. Elle explique qu'à la suite du décès de Mme Christelle D... qui était la compagne d'un ancien compagnon d'Emmaüs, la direction a affiché, le 25 février 2008, une note autorisant une visite à la défunte le lendemain entre 11 heures et midi ; qu'elle s'est inscrite à cette visite comme d'autres personnes de l'association ; que son employeur ne lui a fait aucune remarque au sujet de cette inscription ; que la circonstance que les salariés de l'atelier ont pu se trouver seuls pendant ce laps de temps n'est pas opérante puisque tel était systématiquement le cas lorsqu'elle était en réunion ou en congés.
S'agissant du préjudice subi, elle ajoute que le défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de l'adresse des services où pouvait être consultée la liste des conseillers pouvant l'assister et du fait qu'elle disposait de 60 heures de droit individuel à la formation lui a nécessairement causé un préjudice.
Elle estime que son employeur lui a également causé un préjudice distinct et nécessaire en ne la faisant bénéficier d'aucune formation, contrairement aux exigences de l'article L 6321-1 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, le courrier du 21 avril 2008 énonce tout d'abord : " Le mardi 26 février 2008, vous avez quitté votre poste de travail de 11 h à midi sans en avoir informé le responsable de la Communauté, votre supérieur hiérarchique. Nous considérons qu'il y a eu abandon de poste, surtout que nous avions pris le temps de vous rencontrer le jeudi 21 février 2008 afin de vous repréciser que vous deviez respecter le code du travail. " ;
Attendu ensuite, qu'après l'indication : " Depuis de longs mois, nous n'avons pu que constater vos nombreux écarts : ", la lettre de licenciement se poursuit par l'énonciation d'une liste de ces " écarts " relatifs à des absences sans prévenir, à des retards, à la remise d'un rapport d'activité après la date fixée et non repris dans la forme contrairement à ce qui lui avait été demandé, à l'envoi du courrier du 12 juillet 2007 à Emmaüs France, à son courrier du 6 février 2008, au fait de n'avoir pas signalé la présence non justifiée d'une salariée à l'atelier, à la non-remise des plannings chaque lundi, au non-respect de la consigne tenant à ce que, pour " une meilleure organisation du travail et un meilleur suivi ", les salariées ne soient pas changées toutes les semaines de poste de travail et que le linge de maison ne soit trié que le lundi ;
Attendu que la lettre de licenciement se termine ainsi : " C'est par rapport à toutes ces négligences qui perturbent le bon fonctionnement de l'Atelier, que le conseil d'administration a fait le constat que nous ne pouvons plus travailler ensemble. " ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Cholet a considéré que l'unique motif du licenciement consistait en l'abandon de poste du 26 février 2008, les autres faits et griefs étant, selon lui, rappelés pour étayer la sanction prononcée sans en constituer le motif et ayant d'ailleurs, pour certains, déjà été sanctionnés ;
Mais attendu que, si le courrier de licenciement rappelle en effet des faits anciens, pour certains déjà sanctionnés, c'est à juste titre que l'employeur soutient qu'il comporte deux autres motifs de licenciement tenant, d'une part, aux retards à l'embauche, et plus spécifiquement au nouveau retard allégué du 11 février 2008, d'autre part, au non-respect des consignes, le nouveau grief consistant dans le fait de changer les salariées de poste de travail et de trier le linge de maison d'autres jours que le lundi ;
Attendu, s'agissant de l'abandon de poste, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et des propres explications de l'appelante, qu'au cours de la matinée du lundi 25 février 2008, Mme Jamila E..., intervenante sociale au sein de l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet, a affiché la note suivante dans la salle à manger de l'association afin d'organiser matériellement une visite, fixée au lendemain, à la chambre mortuaire où reposait Mme Christelle D..., compagne d'un ancien compagnon de l'association de Cholet et elle-même ancienne salariée de l'atelier textile en 1999 : " Suite au décès de Madame D... Christelle, une visite est prévue le mardi 26 février 2008 au départ de la communauté à 11 h. Signé Jamila INSCRIPTIONS " et suivent les prénoms de sept personnes, parmi lesquelles Mme Lucie Y... et Mme E..., qui se sont inscrites pour participer à cette visite ;

Attendu que l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet indique que " l'organisation matérielle " de ce genre d'événement relevait indiscutablement des attributions de Mme E..., que la liste des personnes inscrites n'avait pas à lui être communiquée et qu'elle n'aurait d'ailleurs été portée à la connaissance, ni de la direction, ni des responsables, messieurs F... et G... ; qu'il s'avère que se sont inscrits cinq compagnons ainsi que Mme Y... et Mme E... ; qu'elle ajoute que, libres de disposer de leur temps, les compagnons n'avaient pas à solliciter d'autorisation d'absence et que Mme E... bénéficiait, quant à elle, d'une autorisation d'absence, en quelque sorte automatique, pour ce type d'événement ; que, selon elle, seule l'intimée était donc soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation d'absence ;
Attendu qu'aux termes de deux attestations circonstanciées des 5 mai 2008 et 21 septembre 2010, Mme Jamila E... indique que, depuis son embauche au sein de l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet en 1999, il était de coutume, lors du décès de compagnons, de salariés de l'atelier d'insertion ou de bénévoles que tous les acteurs de l'association participent aux sépultures ou aux visites à la chambre mortuaire ; qu'étant amenée à travailler avec toutes ces personnes compte tenu de ses fonctions, Mme Lucie Y... est venue ainsi rendre hommage à plusieurs compagnons, salariés et responsables-amis nommément désignés, accompagnée d'autres acteurs de la communauté ;

Attendu qu'il n'est pas justifié par l'employeur que la salariée ait alors formé des demandes d'autorisation d'absence pour ces déplacements, ni qu'il lui ait jamais été fait grief d'avoir omis de le faire, pas plus qu'il n'est justifié de demandes d'autorisation d'absence formées en ces occasions par d'autres salariés ou de griefs adressés à ces derniers pour non-respect de cette procédure ;

Attendu, outre l'affichage en salle à manger, que Mme E... indique aux termes de son témoignage que la décision de cette visite a été prise par " la communauté " et que M. Jean F... I..., responsable présent ce jour-là, a été informé verbalement le 25 février 2008 du nom des personnes inscrites à cette visite ; que l'intéressé ne conteste pas ce fait aux termes de l'attestation qu'il a établie (pièce no 3 de l'appelante) ;
Attendu que Mme E... expose encore que, le 26 février, elle et les cinq compagnons sont venus chercher Mme Y... à l'atelier d'insertion, que Mme Z..., présidente de l'association, était alors présente à la communauté en ce qu'elle travaillait dans le bureau des responsables, qu'elle savait que l'encadrante technique avait prévu d'effectuer la visite à Mme D... ; qu'après un retour en fin de matinée, c'est après le repas que Mme Y... a été convoquée au " bureau des responsables ", en présence de la présidente, pour se voir reprocher un abandon de poste ;
Attendu que Mme E... confirme encore que Mme Lucie Y... n'était jamais remplacée lorsqu'elle était absente de l'atelier pour participer, une fois par trimestre, aux réunions des encadrants techniques organisées par tous les chantiers d'insertion du Maine et Loire ; que Mme Sophie J... témoigne quant à elle de la présence très assidue de l'intimée à ces réunions qui duraient toute la matinée ; que Mme Y... indique, sans être contredite ni que la preuve contraire soit apportée, qu'elle n'était pas plus remplacée lorsqu'elle était en vacances ou en congé de maladie ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu en outre de la raison de l'absence, de ses circonstances (déplacement collectif) et de sa très courte durée, le motif d'abandon de poste n'apparaît ni réel, ni sérieux dans la mesure où il était de coutume qu'une partie des membres de la communauté locale, parmi lesquels des salariés, aillent rendre hommage à un ancien " membre " à l'occasion de son décès, sans que cette absence, de très courte durée, emportât pour les salariés de l'association l'obligation de solliciter une autorisation d'absence, et où Mme Y... avait pratiqué ainsi à plusieurs reprises par le passé sans qu'il soit justifié qu'un quelconque reproche lui ait jamais été adressé ;
Attendu, un responsable ayant été prévenu la veille de l'intention de l'intimée de participer à ce déplacement, qu'à supposer que les règles aient été modifiées, il appartenait à l'employeur d'informer cette dernière de la modification de la façon d'opérer et de la nécessité pour elle de présenter une demande d'autorisation d'absence ;
Qu'enfin, l'appelante ne peut sérieusement arguer du caractère " irresponsable " de l'attitude de Mme Y..., alors qu'il est établi que les salariés en insertion restaient régulièrement seuls à l'atelier, et pour des durées bien plus longues qu'une heure, lorsque leur encadrante était absente pour réunion, congés annuels ou congés de maladie ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré le motif d'abandon de poste dépourvu de caractère réel et sérieux ;
*** Attendu que le deuxième motif tient aux retards à l'embauche ; attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, après rappel du contenu de l'entretien du 21 février 2008 et, notamment, du fait que l'intimée devait faire en sorte que les salariés sous sa responsabilité puissent être à leur poste de travail à 8 heures, l'employeur lui fait grief des retards suivants :

"- le 13 novembre 2006, arrivée à 8h05- le 14 novembre 2006, arrivée à 8h05- le 8 janvier 2008, arrivée à 8h05- le 9 janvier 2008, arrivée à 8h03- le 11 février 2008, arrivée à 8h05 Ce sont les dates que nous avions notées, mais il y en a eu d'autres. " ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucune retenue sur salaire pratiquée à l'égard de l'intimée pour ces retards à l'embauche ni d'aucune observation ou rappel à l'ordre écrit de ce chef ;
Attendu qu'à l'appui de ce grief, l'appelante verse aux débats les attestations établies par M. Jean F... I... et M. Laurent G..., responsables au sein de l'association de Cholet, et par M. Pascal K... qui fut responsable à Cholet de 1995 à 2001, puis responsable itinérant de 2003 à 2008, période au cours de laquelle il a effectué quelques missions à la communauté de Cholet ;
Attendu que si messieurs G... et K... affirment que l'intimée se présentait fréquemment en retard à l'embauche, ils ne fournissent aucune date, ni aucune précision sur l'importance et la fréquence des retards ainsi allégués ; que l'affirmation selon laquelle des retards se seraient produits à d'autres dates n'est étayée par aucun élément ; que M. F... I... affirme quant à lui, de façon tout aussi générale, que Mme Y... aurait " multiplié " " des retards au travail " en précisant que les 8 et " 11 " janvier 2008, il a été obligé de passer et d'ouvrir l'atelier pour que les salariés puissent entrer et commencer le travail ;
Attendu que Mme Lucie Y... a été convoquée à l'entretien préalable en vue de son licenciement par courrier du 11 mars 2008 ; qu'il résulte du témoignage de M. F... I... que l'employeur a eu connaissance du retard du 8 janvier le jour même ; que s'agissant de ceux des 13 et 14 novembre 2006 et de celui du 9 janvier 2008, outre que la matérialité n'en est pas démontrée, ces faits, qui n'ont pas donné lieu à poursuites pénales, sont en tout état de cause prescrits en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail dans la mesure où ils ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et où l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'en aurait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé ces poursuites ;
Attendu enfin que l'appelante ne produit aucune pièce propre à rapporter la preuve de la matérialité du retard de cinq minutes du 11 février 2008, aucun des témoins ne l'évoquant et aucune autre pièce n'étant produite de ce chef ;
Attendu que, dans ces conditions, le motif pris des retards à l'embauche apparaît également dépourvu de caractère réel et sérieux ;

***

Attendu que le seul fait non-prescrit ou non déjà sanctionné, reproché à Mme Lucie Y... du chef du non-respect des consignes tient en ce que les plannings qu'elle a remis à son employeur révéleraient qu'elle n'aurait pas tenu compte de la demande de ce dernier de ne pas changer les salariées de poste de travail toutes les semaines et de ne trier le linge de maison que le lundi ;
Attendu que la seule pièce versée aux débats par l'appelante de ce chef est un document intitulé " ATELIER DU CHÊNE " (pièce no 15) qui définit en introduction l'objectif de travail de l'atelier d'insertion puis traite de son organisation logistique ; que, s'il énonce, en son introduction, que " les postes de travail seront attribués pour plusieurs semaines aux mêmes salariées, ainsi, un meilleur suivi sera possible. ", tandis qu'il est mentionné au paragraphe relatif au tri du linge de maison que cette tâche sera effectuée le lundi après-midi, ce document, dont on ignore l'auteur, n'est ni daté, ni signé et il n'est en rien démontré qu'il ait jamais été porté à la connaissance de Mme Y... ; que l'employeur est donc mal fondé à lui reprocher d'avoir enfreint une consigne qu'il n'établit pas avoir portée à sa connaissance, étant observé qu'il n'est justifié d'aucun rappel à l'ordre antérieur de ce chef ;
Attendu, la réalité de ce nouveau grief n'étant pas établie, que le rappel des manquements prescrits (non-respect de la procédure pour réaliser une formation en décembre 2006, rapport d'activité non réécrit en octobre 2007, absence justifiée par arrêt de travail au bout de 48 heures seulement le 19 novembre 2007, défaut de signalement de la
présence injustifiée d'une salariée en insertion à l'atelier le 15 novembre 2007, non-respect du temps de pause le 10 janvier 2008) et de ceux déjà sanctionnés (absences injustifiées les 21 août 2006 et 18 décembre 2007 ayant donné lieu à avertissements) est inopérant et ne permet pas de justifier le licenciement litigieux ;
Attendu qu'il est tout aussi inopérant de la part de l'appelante de se prévaloir des nombreux arrêts de travail pour maladie de Mme Y... dans la mesure où ils ne sont pas invoqués aux termes de la lettre de licenciement et où ils ont tous été régulièrement prescrits par cinq médecins, les allégations de l'appelante selon lesquelles ceux du Dr L... seraient de complaisance n'étant étayées par aucun élément objectif ;
Attendu qu'il convient enfin de souligner, d'une part, que Mme Lucie Y... verse aux débats de nombreuses attestations, émanant de collègues de travail et de salariés en insertion, qui s'accordent pour louer ses compétences professionnelles, son engagement, sa disponibilité et la qualité de son travail et de son positionnement à l'égard des personnes accueillies en insertion, d'autre part, que les pièces produites attestent de réelles difficultés relationnelles et d'organisation au sein de l'association de Cholet dans les mois qui ont précédé le licenciement ; qu'ainsi, le 17 septembre 2007, le président d'Emmaüs France, lui-même, écrivait à la présidente, Mme Z..., que la décision prise de mandater M. C... pour assister au conseil d'administration de l'association de Cholet le 4 septembre 2007 trouvait sa cause dans " le malaise exprimé par le courrier des salariés locaux au CBC, doublé d'un conflit au sein de l'équipe Responsables ", ces éléments justifiant " un accompagnement extérieur afin d'aider à rétablir des espaces d'écoute et de dialogue rendus difficiles au cours des derniers mois ", ce courrier s'achevant par l'indication que le mandat de M. C... n'était pas d'emblée limité dans le temps mais que sa durée dépendrait de l'évolution de la situation et des solutions qui seraient mises en place ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Lucie Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
***
Attendu, l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet employant habituellement moins de onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en outre, en application de ce texte, le salarié peut prétendre au cumul des indemnisations pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte des justificatifs produits que le salaire brut moyen mensuel de Mme Y... s'est élevé à la somme de 1703, 95 € au cours des douze derniers mois précédent le licenciement ;
Attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice, lequel ouvre droit au paiement d'une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre du 11 mars 2008 portant convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse des services tenant à la disposition de la salariée la liste des conseillers pouvant l'assister en vue de l'entretien préalable ; que l'irrégularité est donc caractérisée, n'est d'ailleurs pas discutée et n'est pas couverte par le seul fait que l'intimée était assistée de M. Maurice A..., conseiller salarié, au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 18 mars 2008 ;
Que toutefois, au regard du préjudice résultant effectivement de l'irrégularité litigieuse, il convient, par voie de réformation du jugement déféré, de ramener à 200 € la somme allouée de ce chef à Mme Y... ;
Attendu que l'intimée justifie avoir été engagée en CDD du 1er au 22 août 2008, à temps partiel, par l'Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence de Cholet en qualité d'ergothérapeute, puis avoir suivi, courant 2009 et 2010 une action de formation en création d'entreprise, ainsi que, courant 2010, une formation d'art-thérapie et s'être installée à titre individuel pour exercer cette activité en cabinet à Cholet ;
Que cette création d'entreprise a été accompagnée de la signature d'un contrat d'accompagnement pour la création d'entreprise le 21 septembre 2009, puis le 29 octobre 2009, de la signature d'une convention d'accompagnement partenarial à la création d'une activité individuelle avec la coopérative d'activités et d'emploi " Coup de pouce ", convention qui fut renouvelée le 29 janvier 2010 ; que l'intimée a conclu avec cette société coopérative un CDD " d'entrepreneur salarié " pour la période du 3 mai au 30 juillet 2010, puis un CDI " d'entrepreneur salarié " destinés à lui permettre d'acquérir son autonomie économique et personnelle dans son entreprise d'art-thérapeute ;
Qu'enfin, le 20 septembre 2010, Mme Y... a été engagée en CDD par l'association " Graines de soi ", dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, pour le mois d'octobre 2010 en qualité d'animatrice non cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 1343, 77 € ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, de l'âge de la salariée (46 ans) au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances du licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 16500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF et pour violation de l'obligation de formation

Attendu qu'en application des dispositions des articles 6323-19 et 6323-18 du code du travail, en cas de rupture non consécutive à une faute lourde, dans la lettre de licenciement, l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;
Attendu qu'il ne fait pas débat que Mme Y... disposait de 60 heures de droit individuel à la formation ; que la lettre de licenciement ne contient aucune information relative à ses droits en la matière ;
Que le manquement commis par l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet de ce chef a nécessairement causé un préjudice à la salariée ; qu'eu égard à son âge au moment de la rupture du contrat de travail, une formation qualifiante lui aurait été utile ; que, toutefois, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer, par réformation du jugement, la réparation qui lui est due de ce chef à la somme de 500 € ;
***
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, et indépendamment de tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; que le manquement à cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet justifie avoir financé un bilan de compétences que l'intimée a réalisé en mai 2000 et de ce que cette dernière a bénéficié d'un contrat de formation professionnelle en arts plastiques et thérapie au cours de l'année 2000/ 2001 puis d'un congé individuel de formation du 27 janvier au 29 août 2003 au cours duquel elle a suivi une formation en art-thérapie ;
Attendu que, si le conseil de prud'hommes a relevé l'existence des formations ainsi dispensées, il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1000 € motif pris du refus d'accorder à l'intimée une formation à la langue roumaine ;
Attendu, comme le souligne l'employeur, qu'au regard du registre des entrées et des sorties du personnel, il n'apparaît pas que l'atelier d'insertion ait accueilli des salariés de nationalité ou de langue roumaine ; et attendu qu'il oppose, sans être contredit, que le seul intérêt que Mme Y... pouvait trouver à cette formation est strictement personnel dans la mesure où son époux est de nationalité moldave ;
Attendu que par le bilan de compétences et les formations en art-thérapie dont elle a permis à la salariée de bénéficier, l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet a remplit à son égard son obligation de formation, étant souligné que ces formations ont été pertinentes et utiles en ce qu'elles ont permis à Mme Y... d'inscrire sa nouvelle activité professionnelle dans l'exercice d'une discipline à laquelle elle porte depuis longtemps un intérêt manifeste ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation et que Mme Lucie Y... sera déboutée de ce chef de prétention ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu, l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet succombant amplement en son recours, qu'elle supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme Lucie Y... une indemnité de procédure de 1000 € en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au manquement de l'employeur à son obligation de formation et au montant des dommages et intérêts alloués à la salariée pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut d'information des droits au DIF ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE Mme Lucie Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet à son obligation de formation et CONDAMNE cette dernière à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 200 € (deux cents euros) pour irrégularité de la procédure de licenciement et celle de 500 € (cinq cents euros) au titre du défaut d'information des droits au DIF ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet à payer à Mme Lucie Y... la somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et DÉBOUTE l'appelante de ce chef de prétention ;
CONDAMNE l'Association Les Amis d'Emmaüs de Cholet aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00104
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-05-17;10.00104 ?
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