COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 02878.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHOLET, décision attaquée en date du 17 Novembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00164
ARRÊT DU 17 Mai 2011
APPELANTS :
Maître Franklin Y... liquidateur judiciaire de la Sté MAXAN
...- BP 20211
49022 ANGERS CEDEX 02
non comparant ni représenté
INTIME :
Monsieur Willy X...
...
49280 LA TESSOUALLE
représenté par Me Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS
Appelée en intervention :
AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister-4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître TOUZET, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître CREN (SCPA BEUCHER DEBETZ HAUFF)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 17 Mai 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. Willy X... a été engagé par la société Maxan, en qualité d'ouvrier de maintenance, catégorie employé, niveau 2, échelon 3, contre une rémunération brute mensuelle de 1 569, 78 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2006.
La convention collective applicable est celle, nationale, des hôtels, cafés, restaurants.
M. Willy X... a cessé ses fonctions, le 31 janvier 2007.
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M. Willy X... a été engagé par la société Maxan, en qualité de chef barman, catégorie maîtrise, niveau 4, échelon 1, contre une rémunération brute mensuelle de 2 965, 15 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2007.
La convention collective applicable est celle, nationale, des hôtels, cafés, restaurants.
M. Willy X... a été licencié " pour raisons économiques ", par lettre en date du 28 septembre 2007.
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M. Willy X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet le 29 octobre 2007.
Cette juridiction, dans une décision en date du 17 novembre 2008, a :
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 janvier 2007 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure légale,
- condamné, en conséquence, la société Maxan à verser à M. Willy X... :
. 418, 61 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 41, 86 euros de congés payés afférents,
. 250 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 13, 87 euros de rappel de congés payés,
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 septembre 2007 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure légale,
- condamné, en conséquence, la société Maxan à verser à M. Willy X... :
. 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 300 euros de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement,
- ordonné la remise par la société Maxan d'un certificat de travail, indiquant le 2 octobre 2006 comme date d'entrée et le 8 février 2007 comme date de sortie, et de deux attestations Assedic dûment complétées, datées et signées,
- assorti cette remise d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent,
- ordonné l'exécution provisoire sur les sommes relatives au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- condamné la société Maxan à verser à M. Willy X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Maxan de sa demande reconventionnelle de voir condamner M. Willy X... à lui payer 418, 61 euros de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, de même que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maxan aux entiers dépens.
La société Maxan a formé régulièrement appel de ce jugement le 21 novembre 2008.
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Le tribunal de commerce d'Angers, le 25 novembre 2009, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société Maxan et a nommé Maître Y... en tant que mandataire.
Cette même juridiction, le 19 mai 2010, a converti le redressement judiciaire de la société Maxan en liquidation judiciaire et, a maintenu Maître Y... en tant que liquidateur.
Maître F..., jusqu'alors avocat de la société Maxan, a fait savoir, le 9 septembre 2010, qu'il n'intervenait plus pour cette dernière.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a été convoqué pour l'audience du 6 décembre 2010 à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 6 octobre 2010.
Il a fait connaître, le 13 octobre 2010, qu'il ne serait ni présent, ni représenté, à l'audience.
Effectivement, le 6 décembre 2010, il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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L'AGS avait également été convoquée par le greffe.
À l'audience, le CGEA de Rennes, pour l'AGS, reprenant au surplus ses conclusions écrites du 21 octobre 2010, sollicite que :
- il lui soit donné acte de son intervention, qui est parfaitement possible, même si l'appel principal n'est pas soutenu,
- la décision déférée soit infirmée et que M. Willy X... soit débouté de ses demandes,
- subsidiairement, que :
. les quanta alloués en première instance soient réduits,
. si une créance était fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Maxan, il soit dit et jugé que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- M. Willy X... soit condamné aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- pour ce qui concerne le premier contrat de travail,
. M. Willy X... a démissionné, de manière claire et non équivoque, par courrier en date du 12 janvier 2007,
. l'examen qu'il a fait réaliser de cette lettre, non contradictoire, ne présente pas les garanties nécessaires pour avoir force probante en justice,
. de plus, le graphologue n'a fait qu'émettre un doute sur l'authenticité de la signature du dit courrier, sans pouvoir affirmer avec certitude que ce ne serait pas celle de M. Willy X...,
. d'ailleurs, la plainte pour faux et usage de faux, qu'a déposée M. Willy X... quant à cette lettre, a fait l'objet d'un classement sans suite,
. aussi, M. Willy X... retravaillant seulement huit jours après avoir quitté la société Maxan, a nécessairement pris des contacts antérieurs en vue de ce nouvel emploi, ce qui va encore dans le sens d'une démission de sa part,
. que, si M. Willy X... n'avait pas démissionné, il n'aurait pas attendu tant de mois avant de saisir la justice,
- pour ce qui concerne le second contrat de travail,
. la procédure de licenciement n'a certes pas été suivie (convocation orale à l'entretien préalable), mais M. Willy X... ne justifie pas du préjudice subi, qui lui permettrait de réclamer le maximum de l'indemnité prévue par les textes,
. les difficultés économiques de la société Maxan sont incontestables,
. les dommages et intérêts auxquels M. Willy X... prétend sont, dès lors, excessifs, et ce d'autant plus vu sa faible ancienneté dans l'entreprise,
. M. Willy X... ne justifie pas plus du préjudice qui conduirait, du fait de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, à lui attribuer la somme qu'il entend obtenir.
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À l'audience, M. Willy X..., reprenant au surplus ses conclusions écrites du 24 novembre 2010, sollicite :
- au principal, qu'il soit tiré les conclusions du fait que l'appel principal n'est pas soutenu et que, le dit appel principal ne peut être suppléé par un appel incident de l'AGS,
- subsidiairement, que la décision déférée soit confirmée, hormis sur les points suivants pour lesquels il forme appel incident, à savoir :
. pour ce qui concerne le premier contrat de travail, que lui soient accordés
o 1 569, 78 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 6 300 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. pour ce qui concerne le second contrat de travail, que lui soient accordés
o 2 965, 15 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 17 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement,
. que la société Maxan et Maître Y..., ès qualités, soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens,
- en tout état de cause, que :
. la société Maxan et Maître Y..., ès qualités, soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens,
. il soit dit que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS,
. il soit dit que l'AGS sera tenue dans les limites et les plafonds légaux.
Il soutient que :
- quant à son premier contrat à durée indéterminée,
. il a été l'objet d'un licenciement verbal, en lien avec le fait que la société Maxan n'a pu obtenir l'autorisation d'ouvrir la discothèque en temps et en heure,
. il n'est pas l'auteur et pas plus le signataire de la lettre de démission produite en appel,
o en première instance, la société Maxan avait fait état d'une démission de sa part, orale, le 31 janvier 2007, sans respect d'un quelconque préavis, réclamant d'ailleurs des dommages et intérêts de ce dernier chef ; elle ne peut maintenant dire le contraire,
o si sa plainte pour faux et usage de faux a été, effectivement, classée sans suite, une telle décision n'a pas autorité de chose jugée,
o les examens de la dite lettre, qu'il a confiés à un graphologue, concluent au faux,
o la cour peut toujours ordonner une mesure d'expertise, en application de l'article 143 du code de procédure civile,
o le fait qu'il ait trouvé un nouvel emploi, le 8 février 2007, ne permet pas de présupposer qu'il ait démissionné,
o la société Maxan a été jusqu'à produire un faux certificat de travail, le faisant commencer chez son autre employeur le 1er et non le 8 février 2007,
. ses demandes chiffrées, qu'il développe, sont fondées, notamment par rapport à la convention collective applicable,
- quant à son second contrat à durée indéterminée,
. le licenciement est irrégulier tant dans la forme (il n'a pas été convoqué à un entretien préalable), qu'au fond (la lettre de licenciement ne comporte pas les mentions indispensables),
. ses demandes chiffrées, qu'il développe, insistant sur les réels préjudices subis, sont tout aussi fondées,
. s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la priorité de réembauche aurait dû être mentionnée dans la lettre de licenciement ; comme elle ne l'a pas été, ce défaut lui a nécessairement causé un préjudice et, l'a de plus privé d'une possibilité réelle d'être repris ; la société Maxan a, en effet postérieurement, engagé du personnel dans son domaine de compétences.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Les articles 554 et 555 du code de procédure civile disposent tour à tour :
" Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance... ",
" Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ".
L'AGS n'était ni partie, ni représentée en première instance.
Le greffe de la cour a été informé que la société Maxan avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Du fait de cette évolution du litige, le greffe se devait donc de convoquer, le mandataire puis le liquidateur judiciaire, ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues par les articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile.
Les articles 66, 67, 68 et 69 du code de procédure civile disposent à leur tour :
" Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès en gagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ",
" La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ",
" Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense... ",
" L'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions... ".
Enfin, les articles 325 et 329 du code de procédure civile indiquent
" L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ",
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".
Si le sort de l'intervention est lié, en principe, à l'action principale, il en va différemment lorsque l'intervenant exerce un droit qui lui est propre.
L'instance tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur est distincte de l'instance dirigée contre l'AGS en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail.
L'AGS détient un droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie, conformément aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
L'AGS, ayant un droit propre et personnel, distinct de celui dont se prévalait le demandeur principal, ce droit de faire juger l'instance à son profit survit à la disparition de la demande principale.
Et, il en est ainsi quand bien même l'intervention eut le même objet que la demande principale.
AU FOND
A) Sur le contrat de travail en date du 2 octobre 2006
1. Sur la rupture des relations contractuelles
La société Maxan, pour affirmer que M. Willy X... a démissionné, produit, en appel, une lettre, datant du 12 janvier 2007 (pièce no5), qui est rédigée comme suit :
" Monsieur G...,
Par la présente, je vous demande de bien vouloir prendre en considération ma démission au sein de votre entreprise, SAS MAXAN.
Mon temps de préavis débutera le 15 janvier 2007.
Merci de votre compréhension, et veuillez, Monsieur G..., croire à mes sincères salutations.
X... Willy ",
et paraphe.
La société Maxan avait, toutefois, déclaré exactement le contraire devant les premiers juges (page 2 des conclusions dites récapitulatives), à savoir :
" les relations contractuelles se sont déroulées normalement jusqu'au 31 janvier 2007, date à laquelle le demandeur (M. Willy X...) a remis oralement sa démission sans respecter le moindre préavis ".
D'ailleurs, la société Maxan avait réclamé au conseil de prud'hommes de Cholet des dommages et intérêts, en lien avec l'inexécution de ce préavis, demande dont elle avait été déboutée.
Ne peut qu'être conclu que cette lettre de démission a été fabriquée pour la circonstance.
Et que, la plainte de M. Willy X..., déposée le 4 décembre 2008 contre M. José G... (PDG de la société Maxan) pour faux et usage, ait finalement été classée sans suite, n'interdit pas de se prononcer en ce sens. Une telle décision n'a pas, en effet, autorité de la chose jugée.
Et que, les examens du paraphe, seul élément manuscrit du courrier précité, aient été faits à la demande de M. Willy X..., ne leur ôte pas, de ce seul fait, toute valeur probante. Les résultats des dits examens ont été versés régulièrement aux débats ; il revient au juge d'apprécier leur valeur et leur portée.
M. Jean-Baptiste H..., graphologue, a rendu deux rapports, les 24 janvier et 7 avril 2009 (pièces no 20 et 22). Il n'avait d'abord la " lettre de démission " qu'en photocopie, avant qu'elle ne lui soit transmise en original (pièce no 21 société Maxan).
Il termine ainsi ses rapports :
- le 24 janvier 2009- " Au-delà des réserves initialement émises et qui relèvent plus de la nature du corpus très limité constitué par la pièce de QUESTION, il convient d'observer, qu'à partir des documents mis à disposition, les éléments mis en évidence au cours de la présente expertise ne permettent pas d'affirmer de but en blanc, qui plus est de façon pleinement catégorique, que l'auteur de la pièce de QUESTION est différent de celui des pièces de COMPARAISON.
Cela dit, sur un aussi petit corpus, le fait que persiste a contrario, un grand nombre-pour ne pas dire un trop grand nombre-de différences importantes dont certaines sont particulièrement significatives reste profondément troublant, voire permettrait sans doute, à l'appui de documents complémentaires de comparaison de formuler un jugement plus définitif.
Comme il s'agit là en effet, pour toutes les différences relevées, de gestes types échappant au conscient et au contrôle du scripteur, il existe de fortes probabilités pour que l'auteur des pièces de COMPARAISON ne soit pas celui de la pièce de QUESTION.
De fait, au vu du nombre et de la nature des différences, faut-il le redire, le résultat de nos observations est suffisamment problématique pour que l'authenticité de la signature attribuée à Monsieur Willy X... dans la pièce de QUESTION puisse réellement être mise en doute, voire avoir fait l'objet d'une imitation, certes assez ressemblante dans un contexte d'observation rapide ou superficielle mais qui, sur de nombreux points de détail, pose de sérieux problèmes d'écart par rapport aux signatures en paraphe habituelles de Monsieur Willy X..., ce qui entraîne une nécessaire remise en cause de l'authenticité de la signature manuscrite en paraphe de la pièce de QUESTION Q1 ",
- le 7 avril 2009- " L'examen complémentaire de l'original de la pièce de QUESTION Q1 bis, par rapport aux pièces de COMPARAISON mises à notre disposition met nettement en évidence, ce qui ne pouvait être que difficilement le cas à partir d'une observation de la photocopie de cette même pièce, l'importance de la pression sur le papier et de l'appui de l'instrument graphique corroborant une " légèreté " du trait sans commune mesure avec la pression de l'écriture telle qu'elle apparaît dans les éléments graphiques observés dans les pièces de COMPARAISON.
Comme le critère de " pression " ou " d'appui " de l'instrument graphique sur le papier constitue généralement, chez chaque scripteur, un critère discriminant spécifique, échappant au conscient et au contrôle du scripteur, force est de constater que, malgré l'étroitesse du corpus des pièces soumises à notre appréciation, cet examen complémentaire ne fait que renforcer la nécessité d'une remise en cause de l'authenticité de la signature manuscrite de la pièce de QUESTION Q1 bis, par rapport aux éléments de comparaison mis à notre disposition ".
Ces conclusions sont, sans conteste, à retenir au soutien d'une lettre construite pour l'occasion.
Le contexte de fait parle, également, en ce sens.
Si la société Maxan déclare un " commencement d'activité le 1er septembre 2006 " (extrait Kbis), elle explique, rejoignant M. Willy X..., qu'elle n'a pu ouvrir de suite la discothèque :
" Apprenant l'ouverture de la discothèque et manifestement pas intéressé par son nouvel emploi à NANTES, Monsieur X... a sollicité un emploi auprès de la concluante. C'est dans ce contexte que la société Maxan lui a proposé, à compter du 16 avril 2007, un emploi de Chef Barman " (page 2 des conclusions dites récapitulatives devant le conseil de prud'hommes).
La discothèque, gérée par la société Maxan, n'a effectivement ouvert ses portes que le 20 avril 2007 (cf audition de Mlle Audrey I... par les services de police le 2 octobre 2009 et registre d'entrées et sorties du personnel de la société, sur lequel les embauches sont concentrées à cette date du 20 avril 2007).
M. Willy X... avait été, lui, recruté dès le 2 octobre 2006, mais dans un but précis, comme il était mentionné dans son contrat de travail :
" pour effectuer des travaux de rénovation avant l'ouverture au public de la discothèque ".
Une fois ces travaux terminés, la société Maxan n'avait plus besoin de M. Willy X..., et ce jusqu'au démarrage effectif de l'activité.
Elle a donc licencié verbalement ce dernier le 31 janvier 2007, pour le rappeler après le 16 avril 2007. M. Willy X... n'a pas démissionné.
Un licenciement prononcé verbalement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier.
2. Sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, même si son ancienneté au sein de l'entreprise est inférieure à deux ans, M. Willy X... est en droit d'obtenir une indemnité de ce chef.
La dite indemnité est calculée, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, alinéa 2, en fonction du préjudice nécessairement subi, préjudice dont l'étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.
M. Willy X... n'était employé par la société Maxan que depuis quatre mois lorsqu'il a été licencié et a retrouvé du travail quasiment de suite.
Dans ces conditions, l'indemnité qui lui a été allouée en première instance, de 1 600 euros, sera confirmée.
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Cette indemnité se cumule avec celle pour licenciement irrégulier.
L'article L. 1235-5 précité indique certes, en son alinéa 1, que :
" Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise... les dispositions relatives :
1o Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2... ".
Le même poursuit, toutefois, en son alinéa 3 :
"... en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1223-4 et L. 1223-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié de moins de deux ans ancienneté... ".
L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que :
" Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée... le juge... accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ".
Les dispositions relatives à l'assistance du salarié ont, de fait, été enfreintes par la société Maxan.
En conséquence, il sera accordé à M. Willy X... une indemnité de 800 euros à ce titre.
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M. Willy X... est également en droit d'obtenir 418, 61 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 41, 86 euros de congés payés afférents.
La convention collective applicable prévoit un préavis de huit jours pour les employés ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise.
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Enfin, et toujours en application de la convention collective, M. Willy X... avait acquis, au moment de son licenciement, dix jours ouvrables au titre des congés payés et non sept jours et demi, ainsi qu'indiqué sur son dernier bulletin de salaire.
" Dans le calcul des droits (à congés payés), sont assimilés à une période de travail... la période d'arrêt pour accident du travail... dans la limite d'une durée ininterrompue d'une année... ".
La société Maxan l'avait reconnu et avait, d'ores et déjà réglé une somme de 131, 03 euros brute.
Mais, le rappel devait s'élever à la somme de 144, 90 euros brute, ce qui fait que la société Maxan reste à devoir à M. Willy X... 13, 87 euros de rappel de congés payés.
B) Sur le contrat de travail en date du 16 avril 2007
1. Sur la rupture des relations contractuelles
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après :
" Par la présente et suite à notre entretien, je vous informe que je vous licencie pour raisons économiques. Votre préavis débutera le 1er octobre 2007 et se terminera le 15 octobre 2007.
Je vous exempte d'effectuer ce préavis.
En octobre, je vous paierai vos jours de préavis et de congés payés.
(Formule de politesse) ".
Le licenciement pour motif économique est défini à l'article L. 1233-3 du code du travail :
" Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
En lien avec cette rédaction, la lettre de notification de la mesure doit mentionner, à la fois les raisons économiques de ce licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.
À défaut, ainsi que c'est le cas pour M. Willy X..., le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'indication d'un motif imprécis équivaut, en effet, à une absence de motifs.
2. Sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, même si son ancienneté au sein de l'entreprise est inférieure à deux ans, M. Willy X... est en droit d'obtenir une indemnité de ce chef.
La dite indemnité est calculée, conformément à l'article L. 1235-14 du code du travail, alinéa 2, en fonction du préjudice nécessairement subi, préjudice dont l'étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.
M. Willy X... n'était employé par la société Maxan que depuis cinq mois et treize jours et était âgé de 33 ans, lorsqu'il a été licencié.
M. Willy X... fait valoir que son licenciement, le 28 septembre 2007, ne lui aurait pas permis d'exercer son droit à réintégration dans la fonction publique territoriale.
M. Willy X..., agent technique qualifié à la ville de Cholet, avait demandé à être en disponibilité, pour convenances personnelles, du 30 septembre 2006 au 29 septembre 2007. Il devait solliciter sa réintégration trois mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, sous peine d'être radié des cadres au terme de la période de disponibilité accordée.
Mais quand on lit l'arrêté de mise en disponibilité de M. Willy X..., ce texte, bien que concernant la période du 30 septembre 2006 au 29 septembre 2007, n'a été pris que le 4 octobre 2007 et notifié le lendemain à M. Willy X.... Ce n'est donc pas le licenciement qui fait que M. Willy X... n'a pu opter en temps et en heure.
Sinon, M. Willy X... a été pris en charge par le Pôle emploi en novembre 2007, compte tenu du délai de carence et de différé d'indemnisation et a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi, variant entre 1 439, 95 euros et 1 393, 50 euros suivant les mois (31 ou 30 jours). Il a trouvé un travail en contrat à durée déterminée, du 2 juin au 2 décembre 2008, en tant que vendeur, contre une rémunération mensuelle brute de 1 308, 91 euros. Il n'a pas justifié de sa situation, passé cette date du 2 décembre 2008.
Il a expliqué, à l'audience, être encore à la recherche d'un emploi, mais avoir entrepris des démarches afin d'ouvrir un magasin de motocycles avec un tiers.
Dans ces conditions, l'indemnité qui lui a été allouée en première instance sera ramenée à la somme de 4 500 euros.
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En matière de licenciement pour motif économique, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable, ainsi que le précise l'article L. 1233-11 du code du travail.
Le non-respect par l'employeur de cette règle ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice en résultant.
La société Maxan ne prouve pas qu'elle ait respecté son obligation de convocation de M. Willy X....
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable avec celle pour licenciement irrégulier (articles L. 1235-5 et L. 1235-2 du code du travail précités).
Les dispositions relatives à l'assistance du salarié ont, de fait, été enfreintes par la société Maxan.
En conséquence, il sera accordé à M. Willy X... une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
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Enfin, l'article L. 1233-16, alinéa 2, du code du travail prévoit que :
" Elle (la lettre de licenciement) mentionne... la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ".
Rien de tel ne figure dans le courrier par lequel la société Maxan a licencié M. Willy X....
La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1233-16 susmentionné cause nécessairement un préjudice au salarié, que le juge doit réparer par une indemnité.
Cette sanction se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Willy X... peut, dans la quantification de son préjudice, faire état des embauches postérieures à son licenciement réalisées par la société Maxan sur des emplois " compatibles avec sa qualification ".
Il faut, néanmoins, rappeler qu'il avait été recruté en tant que chef barman, venant comme on l'a dit supra de la fonction publique territoriale, où il était agent technique qualifié. Tout cela ne lui donne pas la qualification de serveur, light-jockey ou contrôleur de billeterie, qui correspondent aux postes qui ont été pourvus par la société Maxan après son licenciement.
Les 300 euros de dommages et intérêts alloués de ce chef par les premiers juges seront, dès lors, maintenus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'AGS en ses demandes incidentes,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire, statuant à nouveau sur ces derniers points, que :
- sera octroyée à M. Willy X..., pour ce qui concerne son premier contrat de travail, une indemnité de 800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- seront octroyés à M. Willy X..., pour ce qui concerne son second contrat de travail :
. 4 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
FIXE l'indemnité de procédure à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de M. Willy X...,
DIT que les sommes allouées en première instance comme en appel doivent être inscrites en tant que créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Maxan,
DIT que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON