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19/04/2011 | FRANCE | N°10/00365

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 avril 2011, 10/00365


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00365.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 660
assuré : Michel X... ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHEAC CHOLET, munie d'un pouvoir

INTIMEE :
SOCIETE VALEO SYSTEMES THERMIQUES

Le Pré Sec 72210 LA SUZE SUR SARTHE
représentée par Maître Domitille PHILIPPART, substituant Ma...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00365.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 660
assuré : Michel X... ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHEAC CHOLET, munie d'un pouvoir

INTIMEE :
SOCIETE VALEO SYSTEMES THERMIQUES Le Pré Sec 72210 LA SUZE SUR SARTHE
représentée par Maître Domitille PHILIPPART, substituant Maître Chantal BONNARD (SCP), avocat au barreau de PARIS

A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Michel X... a été employé par la société FERODO, devenue la sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES, sur son site de Suze sur Sarthe, et a le 23 mai 2003, établi une déclaration de maladie professionnelle pour des épaississements pleuraux bilatéraux, en joignant un certificat médical initial du 9 avril 2003.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a instruit la demande, et par décision du 23 septembre 2003, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, implicitement, puis explicitement par décision du 30 avril 2009, a rejeté le recours et dit que la décision de prise en charge de la maladie de monsieur X... était opposable à l'employeur.
La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre ces deux décisions de la commission de recours amiable et le tribunal, par jugement du 20 janvier 2010, a infirmé la décision implicite et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Sarthe, a déclaré inopposable à la sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la maladie déclarée par monsieur X... et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait appel de ce jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de dire opposable à la sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur X....
Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article L441-11 du code de la sécurité sociale qui l'obligent à informer l'employeur de la fin de son instruction sur la maladie déclarée par le salarié comme étant liée à son activité professionnelle, et des éléments du dossier susceptible de lui faire grief, avant de prendre sa décision de prise en charge ou de refus de celle-ci.
Elle rappelle avoir adressé à la sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES le 9 septembre 2003, notification de la fin de l'instruction, son écrit indiquant à l'employeur qu'il disposait d'un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier pour prendre connaissance des pièces et faire ses observations.
Elle expose donc que ce délai expirait le 19 septembre 2003.
L'employeur ayant reçu le courrier de notification le 12 septembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient, qu'après retranchement du samedi et du dimanche, jours de fermeture de ses bureaux, celui-ci a disposé de 5 jours pour consulter les pièces et formuler des observations.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe critique les premiers juges d'avoir refusé de prendre en compte dans ce délai le jour de prise de décision de la prise en charge et évoque en arrêt de cette cour l'ayant, à l'inverse, pris en compte.
Elle indique que la jurisprudence, à de nombreuses reprises, a considéré un délai de 5 jours comme suffisant, et qu'en outre, la société VALEO se trouve dans la Sarthe, ce qui lui rendait la consultation aisée.
La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui est inopposable, d'une part, parce que la caisse doit, avant de prendre sa décision, soit communiquer spontanément à l'employeur la copie intégrale du dossier, soit l'informer, dans la lettre de clôture, de la liste des pièces, et énoncer celles qui lui sont défavorables, et d'autre part, doit lui laisser un délai suffisant de consultation pour garantir le respect du contradictoire.
La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES indique qu'elle a reçu le courrier de notification de prise en charge le 12 septembre 2003, qui était un vendredi ; que ce jour de reception ne doit pas être pris en compte, ni le samedi ni le dimanche non plus ; qu'elle a donc disposé de 4 jours de consultation du dossier, puisque le délai expirait le 10ème jour à compter du 9 septembre 2003, c'est-à-dire le 18 septembre 2003 à minuit.
La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES expose que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait une analyse erronée de la décision de la présente cour quand elle affirme que celle-ci prend en compte dans le délai le jour de prise de décision, et observe, qu'en revanche, et à juste titre, la caisse n'invoque pas le fait que la prise de décision ait eu lieu postérieurement à l'échéance annoncée, puisque l'employeur n'a pas su qu'il disposait de jours supplémentaires.
A titre subsidiaire, La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES demande à la cour de dire que les dépenses liées à la maladie de monsieur X... seront imputées au compte spécial et non au compte employeur.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse d'Assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur, qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La sanction de la méconnaissance par la caisse d'assurance maladie de cette obligation d'information et du respect du principe de la contradiction est l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur.
La jurisprudence ne déduit pas des textes que la caisse d'assurance maladie doive spontanément communiquer le dossier à l'employeur, et considère qu'elle a satisfait à ses obligations lorsqu'elle l'a informé de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai suffisant
Ce délai se compte en jours ouvrés, à partir de la date de réception par l'employeur du courrier de notification.
Il est établi que la sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES a reçu le 12 septembre 2003, date de signature par elle de l'accusé réception de la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, notification de la fin de l'instruction du dossier, un délai de 10 jours courant à compter du 9 septembre 2003, date d'établissement du courrier, lui étant laissé pour consulter le dossier et présenter ses observations.
Ce délai doit, dans les termes de l'écrit de la caisse, être calculé en partant du 9 septembre 2003, et en tenant compte de cette date dans le calcul, et puisqu'il était de 10 jours, il est établi qu'il expirait le 18 septembre 2003 à 24 heures, la prise de décision devant intervenir de ce fait pour l'échéance du 19 septembre.
La Cour a fait un calcul similaire dans sa décision du 22 juin 2010 et la caisse en a, par erreur, déduit que le jour de la prise de décision était inclus dans le délai laissé à l'employeur.
La sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES a donc disposé, après retranchement du jour de réception, soit le vendredi 12 septembre 2003, ainsi que retranchement du samedi 13 et du dimanche 14 septembre,, jours non ouvrés, de 4 jours qui ont été les lundi 15 septembre, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2003.
Ce délai est insuffisant pour permettre à l'employeur d'organiser la consultation des pièces du dossier par une personne compétente pour cette prise de connaissance et pour la rédaction d'éventuelles observations.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... au titre de la législation professionnelle doit donc être dite inopposable à son employeur, la sas VALEO SYSTEMES THERMIQUES ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans est confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 20 janvier 2010.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00365
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-04-19;10.00365 ?
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