La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2011 | FRANCE | N°10/00364

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 avril 2011, 10/00364


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00364.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, en date du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 656
assurée : Annette X... ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHEAC CHOLET, munie d'un pouvoir

INTIMEE :
SOCIETE VALEO SYSTEMES DE

CONTROLE DE MOTEUR 14 avenue des Béguines 95800 CERGY
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00364.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, en date du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 656
assurée : Annette X... ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHEAC CHOLET, munie d'un pouvoir

INTIMEE :
SOCIETE VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR 14 avenue des Béguines 95800 CERGY
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,

ARRÊT :
prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X..., employée comme agent de production par la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEURS a, le 18 juin 2004, déclaré un syndrome du canal carpien gauche d'une part, et une épicondylite et épitrochléite droite d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris le 13 octobre 2004 en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 6 avril 2009, a dit la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
La sas VALEO SYSTEME DE CONTROLE DE MOTEUR a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans pour voir prononcer l'inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a dit le recours de la sas VALEO SYSTEME DE CONTROLE DE MOTEUR bien fondé, a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et a déclaré inopposable à la sas VALEOSYSTEME DE CONTROLE DE MOTEUR la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame X... le 18 juin 2004.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait appel de la décision.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame X... est opposable à la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient que le délai de consultation du dossier a été suffisant au regard des dispositions de l'article L441-11 du code de la sécurité sociale, puisque la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR a reçu le courrier de clôture d'instruction le 1er octobre 2004, et qu'elle a donc disposé à compter du lendemain du jour de réception, et déduction faite des week-end, d'un délai de 6 jours ouvrables ; que le tribunal a à tort considéré que le délai expirant un samedi, il prenait fin le vendredi alors qu'il fallait le reporter au premier jour ouvré suivant soit le lundi.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe rappelle que la sas VALEO ne s'est pas manifestée pendant le délai donné, qu'elle a attendu 4 ans avant de saisir la commission de recours amiable et que la cour doit souverainement apprécier si le délai a été suffisant pour le respect du principe de la contradiction ; qu'un délai de 5 jours utiles a été jugé suffisant par plusieurs T. A. S. S. dont celui d'Angers et par la Cour d'Angers elle même.
La sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR demande à la Cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement du 20 janvier 2010, de déclarer inopposable à la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR la décision du 13 octobre 2004 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée par madame X... le 18 juin 2004, et d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2009.
Elle soutient qu'elle a reçu le 1ER octobre 2004 un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe daté du 29 septembre 2004, l'invitant à venir consulter les pièces du dossier et à formuler ses observations avant l'expiration d'un délai de dix jours, soit avant le 9 octobre 2004 ; qu'elle n'a donc disposé que de 5 jours ouvrables, ce qui est en jurisprudence un délai insuffisant, ce d'autant plus que le siège de la société ne se situe pas dans la même ville que celui de la caisse mais à 55 kilomètres ; que le courrier, enfin, intimait de prendre rendez-vous pour consulter les pièces, ce qui restreignait le délai octroyé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité a l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule, qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie, de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La sanction de la méconnaissance par la caisse d'assurance Maladie de cette obligation d'information et du respect du principe de la contradiction est l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur.
Il est établi que la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR a reçu le 1er octobre 2004, date de signature par elle de l'accusé réception de la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, notification de la fin de l'instruction du dossier, un délai de 10 jours, courant à compter du 29 septembre 2004, date d'établissement du courrier, lui étant laissé pour consulter le dossier et présenter ses observations.
Le délai imparti se calcule donc à partir du 29 septembre 2004, en tenant compte de ce jour datant l'écrit ; puisqu'il était de 10 jours, il allait jusqu'au vendredi 8 octobre 2004 au soir.
Ce délai doit ensuite être observé en jours ouvrés, à partir de la date de réception par l'employeur.
Si l'on ne tient pas compte du jour de réception de l'écrit de notification (le vendredi 1ER octobre 2004), l'heure de remise étant inconnue, et tout délai expirant le dernier jour à 24 heures dans les termes de l'article 642 du code de procédure civile, la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR a disposé d'un délai de 5 jours utiles, c'est-à-dire des lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, et vendredi 8 octobre 2004.
Il est acquis que la sas VALEO SYSTEMES DE CONTROLE DE MOTEUR a son siège à CERGY Saint Christophe, dans le département du Val d'Oise et que la notification a été faite à Sable sur Sarthe lieu de l'établissement dans lequel était employée madame X... tandis que les bureaux de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe se trouvent au MANS.
Il est encore certain qu'il existe une distance de 55 kilomètres entre l'établissement et les locaux de la caisse, plus encore avec le siège, sans que la Cour ne puisse savoir en quel lieu l'employeur a assuré le suivi du dossier puisque les notifications ont été faites au lieu de l'établissement industriel lorsqu'il appartenait à la société JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE.
Le délai de 5 jours, compte tenu de cette distance, et de cette imprécision sur l'identification du réel interlocuteur de la Caisse, n'est pas suffisant pour assurer l'effectivité de la consultation du dossier par l'employeur.
L'information de l'employeur n'ayant pas été faite dans les termes de la loi et celui-ci n'ayant pas bénéficié du délai raisonnable de consultation permettant la réalité d'un débat contradictoire sur la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la décision de prise en charge doit lui être dite inopposable.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 20 janvier 2010 est confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement ?
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00364
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-04-19;10.00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award