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19/04/2011 | FRANCE | N°10/00324

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 avril 2011, 10/00324


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00324.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Novembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00075

ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANTE : société GROUPE PRONUPTIA, anciennement S. A. R. L. NUPTIALLIANCE venant aux droits de la SARL PROMETHEA

Bd de la Communication 53950 LOUVERNE
représentée par Maître BREDON, de la SCP BRL ASSOCI...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00324.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Novembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00075

ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANTE : société GROUPE PRONUPTIA, anciennement S. A. R. L. NUPTIALLIANCE venant aux droits de la SARL PROMETHEA Bd de la Communication 53950 LOUVERNE
représentée par Maître BREDON, de la SCP BRL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Madame Odile X...... 77420 CHAMPS SUR MARNE
présente, assistée de Maître REGUI, de la SCP cabinet d'avocats Jean luc WABANT avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 19 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE PRONUPTIA, (anciennement dénommée NUPTIALLIANCE venant aux droits et obligations de la société PROMETHEA, suite à une décision du 27 août 2008 de dissolution anticipée de la société PROMETHEA, adoptée par la société NUPTIALLIANCE, en sa qualité d'unique associé), a pour activité la promotion et la gestion des franchises COMPLICITE, POINT MARIAGE et PRONUPTIA, enseignes spécialisées dans la vente de robes de mariées.
Madame Odile X... a été initialement engagée par la société AGS à compter du 7 mars 2000 en qualité d'animatrice réseau des magasins COMPLICITE.
Le groupe MACE, devenu groupe NUPTIALLIANCE, a racheté les magasins COMPLICITE ainsi que la marque du même nom en cours d'année 2002.
Madame X... a donc vu son contrat de travail transféré au sein de la société PROMETHEA, société appartenant au groupe MACE.
Madame X... est devenue animatrice régionale avec application volontaire de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Madame X... bénéficiait du statut de cadre, catégorie, VIII, selon la classification des emplois prévue par cette convention collective.
À compter du 30 juillet 2004, l'application volontaire de cette convention collective a été dénoncée.
Madame Odile X... a été informée de ce qu'elle se verrait appliquer, à compter de cette date, à l'instar de ses collègues travaillant au sein de la société PROMETHEA, la convention collective nationale bureau d'études techniques, cabinet d'ingénieur, société de conseil (dite SYNTEC).
Le 22 septembre 2004, afin de tenir compte de l'application de la nouvelle convention collective, madame X... a régularisé un avenant à son contrat de travail par lequel elle s'est vue attribuer la qualification de responsable de secteur, statut cadre de niveau 2. 2, coefficient 130, telle que définie dans la convention collective SYNTEC.
Sa rémunération a été alors fixée à un forfait mensuel de 2 810, 45 € auquel s'ajoutaient une prime sur objectifs et une prime d'ancienneté, respectivement de 150 € et de 25, 92 €, sa rémunération totale étant de 3 136, 37 €.
Le 24 juillet 2006 la société PROMETHEA a adressé une proposition de reclassement à madame X... en indiquant notamment que :
"- les conditions économiques qui prévalaient sur l'exercice comptable qui sera clos à la date du 30 septembre 2006 nous conduisent à envisager une réorganisation profonde de la structure commerciale dictée par la sauvegarde de compétitivité des enseignes Point Mariage et Complicité Paris et plus largement du groupe,- au niveau de l'enseigne Point Mariage la prévision de résultat avant impôts traduit une perte de 213 963 €, soit une dégradation de 95 % par rapport au résultat avant impôts du 30 septembre 2005.- le résultat avant impôts de l'enseigne Complicité Paris affiche également une perte de 611 447 € ce qui, malgré un léger redressement de l'ordre de 18 % par rapport au résultat avant impôts au 30 septembre 2005, est notoirement insuffisant pour traduire une tendance pérenne,- la société souffre d'avoir développé des moyens depuis octobre 2005 en matière de force commerciale terrain et d'éléments de motivation qui s'avèrent non productifs des résultats escomptés et seule la politique restrictive en matière de masse salariale menée par la direction commerciale a pu contenir la dégradation du compte de résultat. "
Le 28 août 2006, Madame X... a refusé les offres de reclassement proposées par le groupe PROMETHEA au motif qu'elles touchaient des postes de qualification inférieure, voire des stages ou des contrats à durée déterminée, la mettant ainsi dans une situation précaire.
Madame X... a néanmoins accepté le congé de reclassement personnalisé.
Par lettre du 22 septembre 2006 la société Prometha a notifié à madame Odile X... son licenciement pour motif économique.
Par lettre en date du 29 septembre 2006 Madame X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Laval.
Par jugement du 21 novembre 2008 le conseil de prud'hommes de Laval a :- Dit que le licenciement de Madame Odile X... est dénué de cause réelle et sérieuse.- Condamné la société PROMOTHEA à payer à madame Odile X... les sommes suivantes : * quarante cinq mille euros (45. 000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * mille euros (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- Dit que les présentes sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé du présent jugement-Débouté la société PROMOHEA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.- Condamné la société PROMOTHEA aux entiers dépens.
La société Groupe Pronuptia, anciennement dénommée Nuptalliance venant aux droits de la société Prometha, a relevé appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Groupe Pronuptia, demande à la cour :
à titre principal,- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Laval, en ce qu'il a reconnu sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame X... et condamné la société GROUPE PRONUPTIA à lui verser 45000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner de ce fait sous astreinte de l 000 € par mois de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir le remboursement des sommes qui ont été versées à Madame X... en application du dit jugement dont l'exécution provisoire avait été prononcée.
à titre reconventionnel,- de condamner madame X... à verser à la société GROUPE PRONUPTIA 3 OOO € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l'audience madame Odile X... demande à la cour de confirmer le jugement du 21 novembre 2008 en toutes ses dispositions, de débouter la Société Groupe PRONUPTlA venant au droit de la société PROMETHEA, de l'ensemble de ses demandes, condamner la société à verser à madame X... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande, enfin de condamner la société Groupe Pronuptia aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
La lettre de licenciement notifiée madame Odile X... vise la réorganisation de sa structure commerciale nationale dictée par la sauvegarde de la compétitivité des enseignes " Point Mariage " et " Complicité Paris " ; l'employeur invoque une forte baisse des résultats des deux enseignes considérées et la nécessité de mettre en place une structure commerciale différente afin de regagner les parts de marché perdues..
Les termes de la lettre de licenciement lient le contentieux sur le bien fondé du licenciement ; il s'en déduit que le licenciement pour motif économique de madame Odile X... n'est pas fondé sur des difficultés économiques mais sur la nécessaire réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ; dans un tel cadre l'employeur peut légitimement fonder son analyse sur des difficultés prévisionnelles dont la probable survenance constitue une menace et prendre, par anticipation, les mesures de nature à prévenir cette menace, lesquelles relèvent de sa seule appréciation.
S'agissant des mesures envisagées par l'employeur, dont il résulte la suppression de l'emploi de monsieur Cédric Y..., elles consistent à remplacer les postes de responsable de secteur par des postes d'auditeur commercial ; alors que la mission du responsable de secteur est de développer la rentabilité du secteur, de s'entourer d'une équipe performante et compétente pour respecter les procédures, d'organiser le management des services et les objectifs fixés, de veiller au chiffre d'affaires et à ce que les objectifs commerciaux soient atteints et de veiller à l'organisation du service après vente et au respect du concept, celle de l'auditeur commercial sédentaire
est de développer le chiffre d'affaires de tous les points de vente de la zone dans le respect des procédures et de la politique du groupe en animant les équipes de vente, garantissant le respect des règles et des procédures, d'être l'interlocuteur privilégié des magasins, opérant des visites sur le terrain, gérant administrativement les ventes de la zone, ses litiges, les ressources humaines et en rendant des comptes.
Il se déduit de cette analyse que les missions sont identiques, seules divergeant les moyens mis à la dispositions de ces " contrôleurs " et les méthodes de contrôle pratiquées.
Il convient cependant de relever que la nature des mesures mises en oeuvre par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné relève de sa seule appréciation et qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur leur opportunité ou pertinence
Il convient donc de rechercher si la compétitivité de l'entreprise, dans le secteur d'activité que constitue le marché du mariage, se trouvait compromise dans une mesure telle qu'elle justifie la réorganisation de sa structure commerciale dont il est résulté la suppression du poste de madame Odile X....
S'agissant de la concurrence existant dans le secteur d'activité considéré, Il ressort du rapport " Précepta " dressé en mars 2009, que la distribution des robes de mariée demeure toujours atomisée et très régionale malgré quelques enseignes nationales, que la profession subi de plein fouet le recul du nombre de mariages, qu'il est indispensable pour ces opérateurs de mettre en place de nouvelles stratégies de vente pour faire face à leur baisse d'activité ; au recul sociologique du mariage s'ajoute, pour la période considérée, l'impact d'une conjoncture économique difficile.
Les enseignes telle " complicité " qui ne fait que distribuer les robes fabriquées par ailleurs et les magasins de vente régionaux tel " Point Mariage " subissent la concurrence des créateurs et stylistes qui proposent des modèles personnalisables, voire, sur mesure et doivent valoriser leurs atouts en jouant sur un accueil de grande qualité de la clientèle, sur la personnalisation de la relation avec celle-ci, et sur le développement d'un lien de proximité, voire de complicité, avec la cliente.
S'agissant de la menace qui pesait sur la compétitivité du Groupe Pronuptia, Il ressort du rapport de gestion de la gérance de la société Point Mariage succursales, pour l'exercice clos le 30 septembre 2006, que cette société poursuit sa croissance avec de nouvelles création de filiales et la mise en activité de filiales antérieurement-sans activité ; l'exercice clos le 30 septembre 2006 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires de 3 673 273 euros avec un résultat d'exploitation de-777 264 euros et une perte de 866 523 euros.
Le budget " complicité " France " au 30 septembre 2006 fait ressortir un résultat après impôts négatif de 725 120 euros et celui de l'enseigne " point Mariage France un résultat négatif de 370 639 euros.
Le 29 septembre 2006 le conseil d'administration de la société Groupe Mace a décidé de conclure avec 13 magasins " Point Mariage " des conventions d'abandon de créance sur 10 années ; en 2007 la société Nuptialliance a décidé une révision du taux d'affiliation, avec effet rétroactif au 1er octobre 2005, en vue de permettre aux magasins des deux enseignes d'augmenter leur marge commerciale et de diminuer leurs pertes.
Il ressort par ailleurs de l'attestation de monsieur Trouillard que le taux d'endettement global du groupe faisait apparaître un besoin d'autofinancement de 2 682 466 euros pour l'exercice 2006/ 2007 hors emprunts nouveaux ce qui rendait nécessaire, pour améliorer la capacité d'autofinancement, de réaliser des économies en restructurant les activités en fonction des foyers de pertes ; ces foyers de pertes ayant été identifiés au niveau des enseignes " Complicité " et " Point Mariage " le directeur financier préconise d'agir sur l'administration des ventes.
Il ressort de ces éléments que le motif du licenciement consistant dans la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour faire face à une compétitivité menacée est établi.
Madame Odile X... reproche à son employeur de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement, Aux termes de l'article 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Il en résulte à la charge de l'employeur l'obligation de présenter au salarié des offres précises et écrites qui lui permettent de choisir en toute connaissance entre le maintien d'un emploi ou le licenciement.
Il ressort de l'enquête effectuée par les conseillers du conseil de prud'hommes de Laval que le registre d'entrées et de sorties du personnel fait mention d'embauches de personnel de catégorie cadre pour des emplois, tel celui de monsieur Z... que sa formation universitaire et son diplôme d'études supérieures marketing opérationnel, permettaient à Madame X... d'occuper au terme d'une formation d'adaptation au poste.
Dès lors, si l'employeur a proposé à la salariée un certain nombre de postes : auditeur commercial itinérant-infographiste-chef de projet en contrat de travail à durée déterminée-manager de boutique ou vendeuse, il ne justifie pas lui avoir proposé les emplois correspondant à sa qualification professionnelle qui ont fait l'objet de recrutements en septembre et octobre 2006 au sein du groupe, sa compétence pour occuper de tels postes étant établie par la production des diplômes dont elle justifie.
A défaut par l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, le licenciement pour motif économique doit être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est en conséquence, à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi par madame Odile X... par suite de ce licenciement a été justement apprécié par les premiers juges qui ont tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise et du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en octobre 2008.
S'agissant d'une créance indemnitaire, les sommes dues portent intérêts à compter du jugement confirmé.
La société Nuptialliance, qui succombe en cause d'appel en supportera les dépens et devra indemniser l'intimée de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des sommes dues dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil.
CONDAMNE la société Nuptialliance à payer à madame Odile X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Nuptialliance aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite, fixée par l'article L. 1235-4 du code du travail, de six mois d'indemnités.
CONDAMNE la société Nuptialliance aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00324
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-04-19;10.00324 ?
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