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19/04/2011 | FRANCE | N°09/01070

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 avril 2011, 09/01070


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01070.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00320

ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANT : Monsieur Gilles X...... 49800 TRELAZE

présent, assisté de Maître Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE : S. A. VOYAGES CORDIER 6 rue de Vendée BP 34 49620 LA PO

MMERAYE

représentée par maître TOUZET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGE...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01070.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00320

ARRÊT DU 19 Avril 2011

APPELANT : Monsieur Gilles X...... 49800 TRELAZE

présent, assisté de Maître Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE : S. A. VOYAGES CORDIER 6 rue de Vendée BP 34 49620 LA POMMERAYE

représentée par maître TOUZET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier

ARRÊT : prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Gilles X... a été engagé en qualité de conducteur de bus par la SA VOYAGES CORDIER en contrat à durée indéterminée du 10 septembre 1983, régularisé par écrit le 5 octobre1992.
Le 2 octobre 2003 monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir paiement d'heures supplémentaires mais cette affaire a été radiée le 27 octobre 2004, pour défaut de diligences, puis réintroduite le 28 juillet 2006, retirée du rôle le 16 avril 2007, et à nouveau reprise en mai 2008.
Par jugement du 6 avril 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté monsieur X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant d'octobre 1998 au 31 décembre 2006, en paiement de l'indemnisation du préjudice subi au titre du repos compensateur, et de celle formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur X... a fait appel de cette décision.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la Cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers et indique que puisque les premiers juges ont estimé ses relevés d'heures insuffisants, il fonde désormais sa demande sur les relevés d'heures mensuels fournis par l'entreprise et sur une analyse des dispositions légales et conventionnelles, confrontées au contenu de son contrat de travail.
Il demande à la Cour de condamner la SA VOYAGES CORDIER à lui payer les sommes suivantes correspondant à des heures dues au titre de son contrat de travail :
- du 1ER avril 2002 au 31 mars 2003 : 413, 26 euros-du 1ER avril 2003 au 31 mars2004 : 2375, 57 euros-du 1ER janvier au 31 décembre 2005 : 2467, 13 euros-du 1ER janvier au 31 décembre 2006 : 2613, 27 euros-du 1ER janvier au 31 décembre 2007 : 2450, 43 euros-du 1ER janvier au 31 décembre 2008 : 2215, 06 euros-du 1ER janvier au 31 décembre 2009 : 2849, 75 euros

outre les congés payés afférents soit 10 % de chaque somme réclamée.
Monsieur X... demande la condamnation de la SA VOYAGES CORDIER à lui remettre des bulletins de salaires récapitulatifs mois par mois et année par année, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions visées par l'article 1154 du code civil, et la condamnation de la SA VOYAGES CORDIER aux dépens.
Il soutient :- que la durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs est déterminée, jusqu'au 27 septembre 2004, par la convention collective applicable et son avenant du 29 mars 1994 puis, à compter du 27 septembre 2004, par l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 18 avril 2002.

- que les bulletins de salaire se décomposent donc ainsi :
Avant le 27 septembre 2004 : salaire de base : 100 % des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majoration pour les heures supplémentaires, 25 % de l'amplitude journalière-temps rémunéré-2 heures, 75 % de l'amplitude journalière de la 12ème à la 13èME heure, 100 % de l'amplitude journalière de la 13èME à la 14e heure.

Après le 27 septembre 2004 : salaire de base : 100 % des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires, 25 % du temps de coupure au dépôt, 50 % du temps de coupure hors dépôt, 65 % de l'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures.

Monsieur X... rappelle que la SA VOYAGES CORDIER a conclu le 25 mars 2002 avec la CFDT un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail qui décompose les différents temps de présence du salarié en deux catégories :
- le temps de travail effectif (TTE) soit le temps de conduite + le temps de prise et fin de service + le temps de nettoyage du car,- le temps indemnisé (TD), qui est le temps de présence du salarié à disposition de son employeur en dehors du TTE et qui est évalué forfaitairement.

Il indique que l'employeur opère alors un décompte du temps ainsi : temps de travail = amplitude + prise et fin de service + nettoyage-temps de repos et le divise forfaitairement en deux :- TTE = temps de travail X 92, 5 %- TEMPS INDEMNISE = temps de travail x 7, 5 % et que ce calcul se retrouve par exemple sur le bulletin de septembre 2004.

Monsieur X... ajoute que le temps de travail est d'autre part annualisé, la rémunération annuelle étant composée du TTE et de 50 % du temps indemnisé, et qu'il y a régularisation annuelle d'heures supplémentaires quand la durée annuelle de TTE a dépassé 1600 heures ; que cette régularisation a été faite par la SA VOYAGES CORDIER en octobre 2004, juin 2005, novembre 2006, décembre 2008 et septembre 2009.
Monsieur X... soutient donc qu'en application de l'accord ARTT, il a été rémunéré d'un salaire mensuel basé sur 151, 67 heures et d'une indemnité différentielle équivalente à 12 heures au taux majoré de 25 % soit de 163, 67 heures par mois et donc de 1964, 04 heures par an et, avec les régularisations, de :
-2143, 84 heures du 1er avril 2002 au 31 mars 2003-1964, 04 heures du 1er avril 2003 au 31 mars 2004-1656, 71 heures du1ER 2004 au 31 décembre 2004-1966, 83 heures du 1ER janvier au 31 décembre 2006-1964, 04 heures du 1ER janvier au 31 décembre 2006-1983, 92 heures du 1ER janvier au 31 décembre 2007-2009, 07 heures du 1ER janvier au 31 décembre 2008-1964, 04 heures 1ER janvier au 31 décembre 2009

Or, monsieur X... soutient que l'article 5 de son contrat de travail qui dit que " la rémunération mensuelle de monsieur X... est fixée à 6985 francs pour 173 heures 50 ", cet horaire mensuel étant ensuite passé à 42 heures par semaine soit 182 heures par mois, lui est plus favorable que l'application de l'accord d'entreprise qui, en faisant passer l'horaire mensuel à 151, 67 heures et en prévoyant une indemnité différentielle correspondant à 12 heures supplémentaires, n'a pas rémunéré les 182 heures mais uniquement le passage de 182 heures à 169 heures et non pas le passage de 169 heures à 151, 67 heures.
Il estime donc qu'il aurait dû être payé de 182 heures X 12 soit de 2184 heures par an au taux de 8, 23 + 25 % soit un taux de 10, 2875.
Dès lors, il fait apparaître sur chaque année une différence d'heures dont il revendique le paiement.
Ainsi et pour exemple, il compte 2143, 84 heures rémunérées du 1ER avril 2002 au 31 mars 2003, alors qu'il aurait dû être payé de 2184 heures, ce qui fait une différence de 40, 16 heures et il obtient un impayé de 40, 16 heures x 10, 2875 (arrondi à 10, 29) = 413, 26 euros, montant qui se retrouve sur la première ligne de sa demande annualisée.
Monsieur X..., tout en admettant que la seule diminution du nombre d'heures de travail visées au contrat de travail en application d'un accord ARTT ne constitue pas, en application des dispositions de l'article L1222-7 du code du travail, une modification du contrat de travail, soutient que cette règle légale ne vaut que dans le cadre du passage de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires alors qu'il est passé quant à lui de 42 heures à 35 heures.
Monsieur X... soutient donc qu'il n'a pas bénéficié d'un maintien de sa rémunération et que cela a été masqué par le fait que l'employeur a anticipé une augmentation du taux horaire de juillet 2002.
Monsieur X... précise enfin que la CFDT a, le 28 avril 2008, dénoncé l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et l'avenant no1, pour " des raisons de forme et de fond " dont : le " non respect de la garantie de rémunération (passage de 39 heures à 35 heures), la " dissimulation d'heures supplémentaires intégrées dans l'indemnité différentielle "...
La SA VOYAGES CORDIER demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris et de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA VOYAGES CORDIER rappelle que monsieur X... a participé en qualité de représentant du personnel à la négociation de l'accord d'entreprise et qu'à cette occasion il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en octobre 2003 d'une demande d'heures supplémentaires d'un montant de 1000, 59 euros pour la période de 1998 à 2002 ; que cette demande a été radiée puis réintroduite 2 ans plus tard mais pour un montant de 8342, 41 euros au titre des heures supplémentaires et de 5988, 21 euros au titre des repos compensateurs, pour la même période ; qu'il a ensuite demandé 11 245, 49 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de 1998 au 31 décembre 2006 et 6845, 68 euros pour le repos compensateur et qu'après avoir été débouté de ses demandes il sollicite en appel un rappel de salaire de 16 922, 44 euros congés payés inclus pour la période du 1ER avril 2002 au 31 décembre 2009 ; qu'il fonde en outre cette demande encore différente des précédentes sur un moyen totalement nouveau, puisqu'il invoque devant la cour les dispositions de son contrat de travail en rappelant le principe selon lequel les stipulations contractuelles peuvent être plus favorables que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles quelles qu'elles soient.
La SA VOYAGES CORDIER soutient que l'argumentation de monsieur X... est radicalement infondée et qu'il ne peut valablement prétendre à un rappel de salaire sur la base d'une durée de travail de 182 heures mensuelles car s'il est constant que la durée du travail, telle que prévue au contrat de travail, ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, ce principe trouve une exception en cas de réduction négociée de la durée du travail, cette règle étant expressément prévue par le code du travail en son article L1222-7.
La SA VOYAGES CORDIER soutient que l'accord d'entreprise du 25 mars 2002, qui a été remplacé par un avenant en 2004, portait réduction du temps de travail et avait été conclu dans le cadre des 35 heures ; qu'il s'imposait à tous les salariés, y compris monsieur X..., la jurisprudence indiquant que de tels accords s'imposent, par l'effet de la loi, à tous les salariés y compris aux salariés protégés, et que monsieur X... est infondé de ce fait à se prévaloir du maintien d'une durée du travail de 182 heures.
La SA VOYAGES CORDIER rappelle que la jurisprudence met pour seule limite aux effets de ces accords de réduction négociée du temps de travail le maintien de la rémunération antérieure, peu important à cet égard que la structure de la rémunération soit modifiée, et qu'elle a respecté cette règle comme le montre l'examen des bulletins de salaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est établi que la SA VOYAGES CORDIER a, le 25 mars 2002, conclu avec le syndicat CFDT représenté par monsieur Y..., en qualité de délégué syndical, un " accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ".
Cet accord indique de façon liminaire qu'il " s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du planning annuel de travail de l'entreprise et de la mise en conformité des horaires en vigueur suite à l'entrée en application de la nouvelle durée légale de travail, dans le prolongement de la loi du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et en l'absence de dispositions conventionnelles de branche ".
Il est établi que cet accord est entré en vigueur dans l'entreprise le 1ER avril 2002 comme en attestent les bulletins de travail de monsieur X... puisque le bulletin de travail de mars 2002 mentionne 182 heures de travail tandis que le bulletin d'avril 2002 vise un horaire de 151, 67 heures.
Il est également acquis qu'un avenant à l'accord du 25 mars 2002 a été signé entre la SA VOYAGES CORDIER et cette fois monsieur Z..., en sa qualité de délégué syndical CFDT le 22 décembre 2004, avec une application au 1ER avril 2004, et que cet avenant tenait compte de l'entrée en application de l'accord de branche étendu du 18 avril 2002, dit " accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs " signé entre l'Union des Fédérations de transport mandatée par la Fédération Nationale des transports de voyageurs, l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles et la Fédération générale des transports et de l'équipement FGTE-CFDT.
L'accord de mars 2002 et l'avenant de décembre 2004 établissaient une organisation du temps de travail des conducteurs, avec une définition du temps de travail effectif et une description de ses composantes, correspondant au " dispositif légal et conventionnel " décrit par monsieur X....
Il apparaît donc en premier lieu que la césure faite par monsieur X... entre avant le 27 septembre 2004 et après le 27 septembre 2004 n'est pas opérante puisqu'il est bien certain au regard des bulletins de salaire que le changement de durée mensuelle du travail s'opère, pour monsieur X..., le 1ER avril 2002 une fois pour toutes en passant de 182 heures par mois à 151, 67 heures par mois.
Monsieur X... lui-même fait d'ailleurs apparaître cette donnée dans la formulation de ses demandes puisqu'il demande un rappel de salaire dès le 1ER avril 2002 et indique dans ses écritures " à compter d'avril 2002, l'horaire de monsieur X... est passé à 151, 67 heures avec un taux horaire de 8, 23 ".
C'est donc bien entre le bulletin de mars 2002 et celui d'avril 2002 et les suivants que la Cour doit vérifier si l'entrée en application de l'accord d'entreprise ARTT a été pour monsieur X... contraire aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en matière de rémunération du travail.
Le code du travail indique en son article L1222-7 que " la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. "
La loi du 13 juin 1998 " d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail modifiée " et celle du 19 janvier 2000 " relative à la réduction négociée du temps de travail " fixent la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile.
Une circulaire du 24 juin 1998 précise que sont dans le champ de la durée légale, les établissements industriels et commerciaux publics et privés-dont les transports routiers et si la durée légale hebdomadaire de travail est réduite de 39 heures à 35 heures les textes ne disent pas, comme le soutient monsieur X..., ne s'appliquer qu'à une réduction ainsi délimitée.
L'accord du 18 avril 2002 intégré à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxilliaires de transport, versé aux débats par la SA VOYAGES CORDIER, indique au titre III intitulé " réduction et organisation du temps de travail " que sont concernés " l'ensemble des salariés à temps complet ", et encore que : " l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ; la durée normale de travail effectif est de 35 heures ".
L'accord d'entreprise du 25 mars 2002 et son avenant de 2004 ont donc été rédigés conformément aux règles légales.
Ils prévoient en outre une garantie de rémunération malgré la réduction du temps de travail, l'accord du 25 mars 2002 stipulant à son article 6-1 : dans le cadre des dispositions du présent accord, la société prend l'engagement de maintenir la rémunération mensuelle brute versée au salarié et ce à titre d'avantage exprès, et à défaut de toute obligation légale ou conventionnelle en la matière.
Cet article 6-1 précise encore : " le maintien de la rémunération se matérialisera comme suit sur le bulletin de paie des salariés :- 1ère ligne du bulletin de salaire : elle aura trait au salaire de base qui sera égal à : nombre d'heures de travail effectif soit 151, 67 heures X taux horaire fixé par la grille de salaire interne annexé à l'accord.- 2e ligne du bulletin de salaire : elle aura trait à l'indemnité différentielle RTT correspondant à % de amplitude-temps de conduite-temps de repos défini forfaitairement. Elle sera d'un montant fixe. Une régularisation annuelle pourra avoir lieu, en fonction des règles de décompte du temps de travail effectif et des temps d'attente indemnisés prévus à l'article 2-1.

- 3e ligne du bulletin de salaire : figurera sur cette ligne le nouveau salaire mensuel brut garanti.
Cette disposition de l'accord d'entreprise reprend celle de l'article 27 de l'accord national du 18 avril 2002 qui prescrit également une garantie de rémunération, mais elle va au-delà de l'exigence de la loi qui n'a pas posé en principe que la réduction effective de la durée du travail à 35 heures dans l'entreprise devait s'accompagner d'un maintien de salaire au bénéfice des salariés.
La jurisprudence a cependant quant à elle, précisé la portée de l'article L1222- 7du code du travail en indiquant qu'il n'y avait pas modification du contrat de travail lorsque le temps de travail était réduit dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail dès lors que le montant de la rémunération était maintenu, la seule modification de la structure de rémunération consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle.
Le bulletin de paie du mois de mars 2002 remis à monsieur X... mentionne un horaire de 182 heures, un coefficient 140v, un salaire mensuel brut de 1372,50 euros et un net à payer de 1063,26 euros.
Le bulletin de salaire d'avril 2002 mentionne un horaire de 151,667 heures, un salaire mensuel de 1248,58 euros, une indemnité différentielle de 94,95 euros et une prime de 4/ 30 eme de 45,78 euros ; le total brut est de 1467,40 euros et le net à payer de 1136,79 euros du fait de versement d'une indemnité de congés payés et de déplacements.
Le bulletin de salaire de mai 2002 mentionne un horaire de 151,667 heures, un salaire mensuel de 1248,58 euros, une indemnité différentielle de 123,48 euros et une régularisation de 22,87 euros ; le total brut est de 1394,93 euros et le net à payer de 1080,65 euros.
Le bulletin de salaire de juin 2002 porte toujours l'horaire mensuel de 151,667 heures un salaire mensuel de 1248,58 euros, et une indemnité différentielle de 123,58 euros ce qui fait un total brut de 1372,06 euros et un net à payer de 1062,94 euros.
Il est par conséquent établi, d'une part, que les bulletins de paie postérieurs à mars 2002 présentent les trois lignes d'information visées dans l'accord d'entreprise et son avenant, la seconde ligne étant bien constituée d'une indemnité différentielle dont le montant complète quasi-exactement le salaire mensuel (1248, 58 + 123,48 font bien 1372 06) et permet de retrouver le montant porté sur le dernier bulletin de paie établi avant application de l'accord RTT (1372,50 euros).
Les bulletins de salaire versés par monsieur X... aux débats et allant ensuite de juillet 2002 à juillet 2009 ne montrent pas autre chose que le salaire mensuel, régulièrement augmenté ainsi que l'indemnité différentielle également régulièrement augmentée.

A partir d'août 2009, et selon monsieur X... à la demande des services fiscaux, le bulletin de paie vise un horaire mensuel de 163,67 heures, pour le même salaire mensuel de 1541,39 euros qui était le montant visé sur le bulletin de juillet 2009 pour un horaire de 151,67 heures, et l ‘ indemnité différentielle de 152,44 euros apparaissant sur le bulletin de juillet 2009 est remplacée sur le bulletin d'août 2009 par une ligne " heures supplémentaires structurelles : 12 "

Ces heures supplémentaires sont bien en effet " structurelles " et non ajoutées à partir de là à la durée de travail effectuée mensuellement par monsieur X... puisqu'on les retrouve chaque mois arrêtées au nombre de 12.
La cour ne voit par conséquent pas matière à remise en cause de l'ensemble des bulletins de paie établis depuis le 1er avril 2002 dans cette présentation différente, qui vise un horaire mensuel certes de 163,67 heures mais dans lesquelles sont incluses 12 heures supplémentaires " structurelles " dont monsieur X... ne soutient aucunement qu'il les ait effectuées en plus de son horaire mensuel de 151,67 heures.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 6 avril 2009 est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de toutes ses demandes portant sur la période allant d'octobre 1998 au 31 décembre 2006 ; les demandes formées par monsieur X... devant la Cour en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, également infondées, sont rejetées.
Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
Monsieur X..., qui perd le procès, est condamné à en payer les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de monsieur Gilles X... en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur Gilles X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01070
Date de la décision : 19/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-04-19;09.01070 ?
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