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05/04/2011 | FRANCE | N°09/02081

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 avril 2011, 09/02081


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02081.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2009, enregistrée sous le no 08/ 00256

ARRÊT DU 05 Avril 2011

APPELANT :
Maître Franklin B... es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL SHELLY ...49102 ANGERS CEDEX 02
représenté par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES

: Monsieur Bernard X......
présent, assisté de Maître CREN, avocat substituant Maître André FOLLEN, ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02081.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2009, enregistrée sous le no 08/ 00256

ARRÊT DU 05 Avril 2011

APPELANT :
Maître Franklin B... es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL SHELLY ...49102 ANGERS CEDEX 02
représenté par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMES : Monsieur Bernard X......
présent, assisté de Maître CREN, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS (SCPA)
et
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister-4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT : prononcé le 05 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
À compter du 4 juillet 2005, la société Shelly a recruté monsieur Bernard X...en qualité de responsable des ventes, directes et indirectes, réseau revendeurs et prescripteurs pour la zone France et Ouest Europe, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, avec une période d'essai pour une rémunération brute mensuelle, sur 12 mois, de 4 000 euros plus prime d'intégration de 200 euros par mois pendant 6 mois, outre une part variable brute égale à 20 % de l'écart entre l'objectif quadrimestriel de chiffre d'affaires issu des ventes directes et/ ou indirectes de licences, hors services ; la convention collective applicable est celle des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs.
Le 10 novembre 2006 la société Shelly a notifié son licenciement pour motif économique à monsieur Bernard X..., avec préavis de 3 mois.
Le 14 mai 2007 monsieur Bernard X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une contestation du licenciement pour motif économique en réclamant 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 746 euros de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, outre congés payés y afférents et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 août 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Shelly à payer à monsieur Bernard X...les sommes de 27 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 746 euros de rappel de salaires, outre 3 175 euros d'incidence sur les congés payés et 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Shelly a relevé appel de ce jugement ; elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de sorte que maître B... est intervenu à l'instance pour elle en qualité de mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, maître B..., ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter monsieur Bernard X...de ses demandes en le condamnant à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Bernard X...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir fixé à 40 000 euros ; il réclame 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience l'association pour la gestion du régime de garantie des créances de Rennes déclare n'intervenir que pour la régularité de la procédure, demande à la cour de débouter monsieur Bernard X...de ses demandes et, en tout état de cause, de rappeler les limites légales de sa garantie ; il réclame 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur Bernard X...aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail,
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou a des mutations technologiques.
L'employeur doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre par laquelle il le notifie.
La société Shelly a notifié à monsieur Bernard X...son licenciement pour motif économique aux termes d'une lettre de licenciement du 10 novembre 2006 rédigée comme suit : " À la suite de notre entretien du 18 octobre dernier, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé en raison de l'absence de vente de licences depuis juillet 2005. Aucune solution de reclassement n'a été trouvée. Nous vous avions remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé et vous disposiez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de quatorze jours, soit jusqu'au 31 octobre 2006. Vous nous avez fait part ce jour de votre désir de ne pas accepter cette convention. Comme vous n'adhérez pas à la convention de reclassement personnalisé, cette lettre constitue la notification de votre licenciement. Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 3 mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Pendant la durée de ce préavis, vous bénéficiez, conformément à notre convention collective d'heures pour rechercher un emploi. Si vous le désirez, nous vous informons de notre accord pour regrouper l'ensemble de ces heures à la fin de votre préavis, afin de faciliter vos recherches d'emploi. Votre salaire demeurera toutefois versé aux échéances normales et, à l'expiration de votre préavis, les indemnités et documents qui vous sont dus vous seront remis. Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestiez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat (fin du préavis exécuté ou non). Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. Au 18 octobre 2006, votre droit individuel à la formation s'élève à 32 heures. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail ".
Si le motif matériel, consistant en la suppression de l'emploi de monsieur Bernard X...est bien mentionné, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la seule mention de l'absence de vente de licences depuis juillet 2006 est insuffisante à identifier le motif originel du licenciement, c'est à dire la raison économique : difficultés économiques-mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise.
En l'absence de mention de ce motif dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes ont jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Bernard X...a été licencié 16 mois après son embauche ; il n'a retrouvé un emploi qu'en avril 2007 et, dans un premier temps, selon un contrat de travail à durée déterminée ; il en résulte un préjudice lié à la rupture du contrat de travail justement estimé par les premiers juges à la somme de 27 000 euros.
Sur les heures supplémentaires,
l'article L 3121-11 du code du travail autorise l'employeur à dépasser la durée légale du travail en recourant à des heures supplémentaires ; l'heure supplémentaire se définit donc comme du temps de travail effectif effectué par un salarié au delà de la durée légale de travail.
L'article L. 3171-4 du code du travail énonce qu'" en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction.. "
Au soutien de sa prétention au paiement des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies, monsieur Bernard X...verse aux débats des décomptes d'horaires fondés sur l'activité qu'il réalisait pour le compte de la société Shelly et les déplacements qu'imposait cette activité ; l'employeur n'apporte aucun élément qui est de nature à établir les horaires réellement réalisés par monsieur Bernard X...; l'attestation de madame C...n'est pas de nature à prouver que les horaires dont elle fait état étaient ceux de monsieur Bernard X...; celle de Jaunault apporte des éléments d'appréciation des modalités définies par l'employeur pour les dépassements d'horaires ; or dans les tableaux récapitulatifs produits par monsieur Bernard X...il est fait état de déplacements et de dépassement d'horaires qu'il serait aisé à l'employeur de contester s'ils ne correspondaient pas aux déplacements réellement effectués par son salarié, ce qu'il ne fait pas, ou au paiement des prestations correspondantes par le client concerné, ce qu'il ne fait pas plus ; quant à l'attestation de l'expert comptable elle n'apporte aucun élément sur le décompte d'heures supplémentaires, pas plus que la note de service interne, postérieure au licenciement de monsieur Bernard X....
En l'état de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à monsieur Bernard X...963 heures supplémentaires avec incidence des congés payés.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la survenance de la liquidation judiciaire de la société Shelly en fixant les sommes due au passif de celle-ci.
Maître B..., ès qualités, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Shelly, les sommes qui sont l'objet des condamnations par les premiers juges.
Y ajoutant,
FIXE la créance de monsieur Bernard X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Shelly pour un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance joue dans les limites prévues par la loi,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de maître B..., ès qualités, et de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances,
CONDAMNE maître B..., ès qualités, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02081
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-04-05;09.02081 ?
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