COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 00801.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00377
ARRÊT DU 05 Avril 2011
APPELANTE :
Madame Mireille X... ...
présente, assistée de Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SAEM SOCIETE D'ETUDES DU RESEAU CABLE D'ANGERS (SERCA) Hôtel de Ville d'Angers BP 23527 49035 ANGERS CEDEX 01
représentée par Me Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS (ACR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 05 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 1er juin 2010, avant dire droit pour partie et auquel il sera renvoyé en ce qui concerne les motifs :
- le jugement déféré du conseil de prud'hommes d'Angers du 2 avril 2009 a été réformé en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
. il a été dit qu'il n'y avait pas contrat de travail intermittent,
. il a été dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme Mireille X... et la société SERCA étaient réputés être un contrat de travail à durée indéterminée,
. il a été dit qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
. il a été dit que le licenciement de Mme Mireille X... par la société SERCA était sans cause réelle et sérieuse,
. la demande d'indemnisation de Mme Mireille X... au titre d'un préjudice distinct a été rejetée,
. avant dire droit sur l'application de la convention collective des chaînes thématiques et sur les sommes réclamées, il a été ordonné l'audition de Mme Elisabeth D..., déléguée générale de l'Union des télévisions locales de service public, 11 rue Lafayette, 75009 Paris, sur la question de l'appartenance de la chaîne TV10/ société SERCA à leur organisation,
. il a été dit qu'il serait procédé à cette audition par B. Arnaud-Petit, le 20 septembre 2010, à 10 heures,
. il a été dit que le secrétariat-greffe convoquerait Mme Elisabeth D...pour cette date et en aviserait les parties et leur avocat,
. il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2010 à 14 heures,
. il a été dit que le présent valait convocation des parties et de leur avocat pour ce qui concerne cette réouverture,
. les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme le sort des dépens ont été réservés.
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Mme Elisabeth D..., ès qualités, a bien été entendue le 20 septembre 2010, en présence de Maître Dodin, substituant Maître Beaumier, pour Mme Mireille X... et, de Maître Descamps, pour la société SERCA.
Mme Elisabeth D...a confirmé que :- la chaîne TV 10 avait été membre de leur syndicat, de 2003 jusqu'en mars 2007,- l'Union des télévisions locales de service public avait déclaré à la direction départementale du travail de Paris, le 7 avril 2006, adhérer à la convention collective nationale des chaînes thématiques, déclaration enregistrée sous le numéro 10/ 06,- des personnels de TV 10, à savoir le directeur, M. Pascal F..., et la responsable administrative et financière, Mme Catherine G..., avaient participé, le 18 octobre 2006, à la formation dispensée par l'Union des télévisions locales de service public en vue de la mise en place de la convention collective précitée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant là ses conclusions écrites du 5 novembre 2010, Mme Mireille X... sollicite que la société SERCA soit condamnée à lui verser au principal :
. 2 370 euros d'indemnité de requalification,. 7 110 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 711 euros de congés payés afférents,. 6 304, 20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 14220 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 75 915, 36 euros de rappel de salaires, ainsi que 7 591, 53 euros de congés payés afférents.
Elle s'appuie, en cela, sur la convention collective nationale des chaînes thématiques et la classification contenue, qui lui permettent de revendiquer l'application du niveau 5, statut cadre, du fait des fonctions qui étaient les siennes à TV 10.
Elle confirme avoir reçu de la société SERCA, à l'occasion de son licenciement, 927, 69 euros d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 5 253, 11 euros d'indemnité de licenciement.
Subsidiairement, elle demande que la société SERCA soit condamnée à lui verser, au titre du rappel de salaires, les sommes ci-après, les congés payés afférents devant être ajoutés à chaque fois :
. en 2003, 6 118 euros (+ congés payés- (CP),. en 2004, 15 950 euros (+ CP),. en 2005, 15 730 euros (+ CP),. en 2006, 16 714 euros (+ CP),. en 2007, 12 932 euros (+ CP).
Elle précise que ces sommes correspondent à la différence entre les jours qui auraient dû lui être payés et ceux qui l'ont été effectivement. Elle prend comme base, à la fois, les jours de travail sur l'année, à raison de 108, 5 pour 2003 et 217 pour les autres années, ainsi que le taux salarial qui lui a été appliqué chaque année, sauf en 2007, où elle se réfère à celui prévu par la convention collective.
Elle déclare que toute référence au SMIC doit, en tout cas, être exclue, ne correspondant pas à la volonté des parties.
Elle demande, enfin, que la société SERCA soit condamnée à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, soit tenue aux entiers dépens.
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À l'audience, la société SERCA indique, en préambule, qu'elle ne réplique que sous réserve du sort du pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 1er juin 2010, étant en désaccord avec la quasi-totalité des points alors tranchés.
Elle souligne, ensuite, qu'elle a, d'ores et déjà, réglé à Mme Mireille X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ; ces sommes doivent donc venir en déduction des réclamations formulées.
Autrement, Mme Mireille X..., n'exerçant pas des fonctions de cadre, elle réfute que cette dernière puisse prétendre au niveau 5 de la convention collective nationale des chaînes thématiques, qui serait censée s'appliquer.
Elle conclut, en conséquence, au rejet des demandes de Mme Mireille X... qui reposent sur cette base, notamment pour ce qui concerne le rappel de salaires qui serait régi par la dite convention collective, soit sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2007.
Elle estime également que, pour ce qui est d'un rappel de salaires antérieurement au 1er janvier 2007, la seule base de calcul possible est le SMIC. Dans ces conditions, poursuit-elle, la rémunération de Mme Mireille X... étant supérieure au SMIC, il ne peut y avoir lieu à aucun rappel de salaires.
Elle dit qu'en tout cas, le taux journalier qui était appliqué ne peut être retenu puisque, tenant compte de la précarité de l'emploi de Mme Mireille X..., il était plus élevé que ce qu'il aurait dû être. Et, s'il en était décidé autrement reviendrait, selon elle, à faire bénéficier Mme Mireille X... d'un enrichissement sans cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la convention collective
Le préambule de la convention collective nationale des chaînes thématiques définit ce qu'il faut entendre par chaîne thématique en ces termes : " un service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...) ".
**** Or, la société SERCA a déclaré comme activité, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'édition de chaînes thématiques, chaîne qui a pris le nom de TV10.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel dit également de TV10 qu'il s'agit d'une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l'agglomération d'Angers.
Étant réservée à la population d'Angers, TV10 est donc bien une chaîne thématique au sens de la convention précitée.
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Cette convention collective date du 23 juillet 2004. Elle a été étendue par arrêté du 4 juillet 2005, qui a été publié au Journal Officiel du 19 juillet 2005.
L'extension a pour effet de rendre obligatoire l'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs entrant dans leur champ d'application professionnel et territorial, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes (articles L. 2261-15 à L. 2261-31, D. 2261-4 du code du travail).
L'extension produit ses effets, en principe, le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal Officiel.
L'extension n'a d'effet que pour l'avenir.
Dès lors, la société SERCA était soumise à la convention collective nationale des chaînes thématiques, depuis et à compter du 20 juillet 2005.
Sur la classification
Mme Mireille X... est entrée à la société SERCA en 1995 et y a fini agent spécialisé d'émission.
Elle indique que ses fonctions au sein de l'entreprise lui permettent de prétendre au niveau 5, tel que prévu à l'annexe I de la convention collective applicable.
Il lui appartient d'en faire la preuve.
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Mme Mireille X... expose qu'elle :
" conçoit entièrement et présente deux émissions de télévision diffusées sur la chaîne TV 10 :- TRAVELLING émission de cinéma hebdomadaire...,- LES PETITS POTINS DU JARDIN émission de jardinage hebdomadaire... ".
La société SERCA l'a confirmé :
" après des bandes-annonces et des publicités au début de sa collaboration, son travail a consisté... très vite à réaliser une émission, Travelling, puis deux + Petits Potins du Jardin, toujours les mêmes ".
Mme Mireille X... fournit, afin de mieux illustrer ses tâches, une attestation de Mme Catherine G..., responsable administratif et financier à l'époque au sein de la société SERCA. Cette dernière indique :
" Mme Mireille X...était salariée de la SERCA en tant qu'Agent spécialisé en émissions. À ce titre, Mme Mireille X...devait préparer son émission. Pour le cinéma, choisir les bandes-annonces des films qui allaient passer sur Angers, écrire son texte et pour fidéliser le spectateur, proposait un jeu pour gagner des places au... (salle de cinéma) avec qui elle était en étroite collaboration et des goodies qu'elle réussissait à obtenir des différentes boîtes de production et/ ou de diffusion. Pour le jardinage, en étroite collaboration avec les jardiniers de la Maison de l'Environnement-qui lui donnaient aussi des cours de jardinage-et une jardinerie que Mme Mireille X...avait elle-même prospectée, Mme Mireille X...devait choisir les thèmes abordés, écrire son texte et choisir les plans et les séquences pour le montage... ".
La société SERCA n'a pas remis en cause ce témoignage.
Le rythme de passage à l'antenne des émissions de Mme Mireille X... était bien d'" une rubrique hebdomadaire " (cf attestation de M. Pascal F..., directeur de la société du 1er septembre 2005 au 9 mai 2007).
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La convention collective nationale des chaînes thématiques impose plusieurs étapes avant d'aboutir à la classification adéquate.
La première est celle de la définition de la fonction.
Au regard des éléments de fait ci-dessus évoqués, il sera conclu que Mme Mireille X... occupait celle dite de " production ".
La convention collective caractérise, en effet, la fonction production ainsi qu'il suit :
" la fonction de production consiste à assurer la conception, la réalisation et la fabrication de certains programmes de flux qui sont diffusés par la chaîne, lorsque ces programmes ne sont pas exécutés, partiellement ou en intégralité, par des prestataires ou des producteurs extérieurs... ".
Les modes de classification sont à examiner ensuite.
La convention collective stipule :
" La grille de classification repose sur la définition de cinq critères classant : formation ou expérience professionnelle, complexité et polyvalence, communication, autonomie et responsabilité et dimension internationale. À l'intérieur de chaque critère, le poste est classé sur une échelle de 1 à 6 déterminant le degré d'exigence qu'il requiert au vu de ce critère. La réponse à chaque critère permet de déterminer un certain nombre de points attribués au poste. Le total des points obtenus sur chacun de ces cinq critères permet de déterminer le niveau de classement du poste dans une grille de salaires minima de 6 niveaux... ".
Chaque critère évoqué devra être analysé, de même que les niveaux à l'intérieur de chacun de ces critères, ce qui donnera des points, tout cela bien sûr rapporté à Mme Mireille X....
Il sera retenu en ce qui la concerne, quant à :
- la formation ou l'expérience professionnelle, le niveau 4 à savoir " BAC + 2 (BTS/ DUT...) ou équivalent en formation professionnelle ",
- la complexité et la polyvalence, le niveau 3 à savoir " exécution d'opérations qualifiées dans un ou plusieurs domaines d'activités relevant d'un enseignement spécialisé et requérant un savoir-faire dans le métier ",
- la communication et le relationnel, le niveau3 à savoir " communiquer et participer avec autrui à un travail en commun ou à la transmission du savoir-faire ",
- l'autonomie et la responsabilité, le niveau 3 à savoir " les objectifs et les priorités fixés par autrui définissent le cadre de la fonction, mais la fonction implique de définir son propre plan de travail ",
- la dimension internationale, le niveau 1 à savoir " pas de langue étrangère à pratiquer ".
Le total des points acquis s'élève à 451, ce qui place Mme Mireille X... au niveau 3 de la convention collective nationale des chaînes thématiques.
Sur les conséquences de la classification
Mme Mireille X... a intégré la société SERCA le 5 octobre 1995 précisément et, en a été licenciée le 24 juillet 2008.
Il a été jugé que :
- la succession de contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme Mireille X... et la société SERCA devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- le dit contrat de travail à durée indéterminée était un temps plein,
- le licenciement de Mme Mireille X... par la société SERCA était sans cause réelle et sérieuse.
Sont maintenant à tirer les conséquences financières de ces décisions, au regard de la classification conventionnelle qui a été retenue à l'égard de Mme Mireille X... et qui court du 20 juillet 2005.
A) Sur l'indemnité de requalification
La requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée amène, d'office, à ce que le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (article L. 1245-1 du code du travail).
La société SERCA sera condamnée à verser à Mme Mireille X... la somme de 1500 euros à ce titre (salaire mensuel brut garanti au niveau 3).
B) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société SERCA sera condamnée à verser à Mme Mireille X... la somme de 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 300 euros de congés payés afférents (article 4. 5. 1 de la convention collective, deux mois pour les salariés non cadres dont l'ancienneté au jour de la notification du licenciement est supérieure à deux ans).
Devront, bien évidemment être déduits, les 927, 69 euros déjà perçus Mme Mireille X... du même chef.
C) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 4. 5. 2 de la convention collective dispose : " L'indemnité de licenciement, attribuée dans les conditions du droit commun, est due au salarié, après deux ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :-20 % de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,- et 33 % de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans... Le mois de salaire servant de base de calcul de l'indemnité sera le dernier mois de salaire brut du salarié ".
Toutefois, entre l'indemnité minimum légale (article L. 1234-9 du code du travail) et l'indemnité conventionnelle ne doit s'appliquer que celle qui est la plus favorable au salarié.
Dès lors, après calcul, l'on en restera à l'indemnité de licenciement de 5 253, 11 euros d'ores et déjà perçue par Mme Mireille X..., déboutant cette dernière de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle.
D) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme Mireille X... invoque l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cet article dispose que le salarié qui a, lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins deux années d'ancienneté, dans une entreprise qui compte elle-même, à ce moment-là, plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire.
Doit être prise en compte la rémunération brute.
Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent retenir différents critères (ex. âge du salarié, ancienneté, durée du chômage, perte d'avantages en nature, dommage moral...).
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Mme Mireille X... était âgée de 49 ans lorsqu'elle a été licenciée.
De son avis d'imposition pour l'année 2008, il ressort que ses revenus salariaux ont été très faibles, de l'ordre de 200 euros par mois, complétés par le chômage et le RMI. En 2009 elle n'a pas travaillé. Elle ne vit, toujours actuellement, que du RSA à raison de 404, 88 euros par mois.
La société SERCA sera condamnée à verser à Mme Mireille X... la somme de 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Par ailleurs, il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser, du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois.
E) Sur le rappel de salaires et les congés payés afférents
Deux périodes sont à distinguer :
1. Antérieurement au 20 juillet 2005 : La société SERCA a rémunéré une prestation. Il n'y a, en conséquence, aucune raison de ne pas retenir le taux qu'elle avait alors appliqué.
La société SERCA sera, du coup, condamnée à verser à Mme Mireille X... les sommes ci-après :
- pour l'année 2003, 6 118 euros de rappel de salaires et 611, 80 euros de congés payés afférents,- pour l'année 2004, 15 950 euros de rappel de salaires et 1 595 euros de congés payés afférents,- jusqu'au 20 juillet 2005, 9 150, 90 euros de rappel de salaires et 915, 09 euros de congés payés afférents.
2. Postérieurement au 20 juillet 2005 : C'est la convention collective nationale des chaînes thématiques qui s'applique, avec le taux correspondant au niveau 3 et, ne peut être considéré que le salaire minimum prévu.
La société SERCA sera, encore, condamnée à verser à Mme Mireille X... les sommes ci-après :
- passé le 20 juillet 2005, 2 890, 61 euros de rappel de salaires et 289, 06 euros de congés payés afférents,- pour l'année 2006, 6 621, 66 euros de rappel de salaires et 662, 16 euros de congés payés afférents,- pour l'année 2007, jusqu'au 1er mars 1 622, 06 euros et 162, 20 euros de congés payés afférents, passé le 1er mars, 3 622 euros de rappel de salaires et 362, 20 euros de congés payés afférents (accord du 5 février 2007, étendu par arrêté du 5 octobre 2007 paru au Journal officiel du 14 octobre 2007, applicable à compter du 1er mars 2007).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt en date du 1er juin 2010,
DIT que la société SERCA était soumise à la convention collective nationale des chaînes thématiques dès le 20 juillet 2005,
CLASSE Mme Mireille X... au niveau 3 de la convention collective précitée,
CONDAMNE la société SERCA à verser à Mme Mireille X...
-1500 euros d'indemnité de requalification,
-3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 300 euros de congés payés afférents, la somme de 927, 69 euros étant à déduire,
-15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- pour l'année 2003, 6 118 euros de rappel de salaires et 611, 80 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2004, 15 950 euros de rappel de salaires et 1 595 euros de congés payés afférents,
- jusqu'au 20 juillet 2005, 9 150, 90 euros de rappel de salaires et 915, 09 euros de congés payés afférents,
- passé le 20 juillet 2005, 2 890, 61 euros de rappel de salaires et 289, 06 euros de congés payés afférents,- pour l'année 2006, 6 621, 66 euros de rappel de salaires et 662, 16 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2007, jusqu'au 1er mars 1 622, 06 euros et 162, 20 euros de congés payés afférents, passé le 1er mars 3 622 euros de rappel de salaires et 362, 20 euros de congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme Mireille X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE à la société SERCA de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qu'ils ont dû verser à Mme Mireille X..., du licenciement à ce jour, et ce dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société SERCA à verser à Mme Mireille X... la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société SERCA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON