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08/03/2011 | FRANCE | N°09/01397

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 mars 2011, 09/01397


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N BAP/ slg

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01397.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, en date du 22 Mai 2008, enregistrée sous le no 07/ 00031

ARRÊT DU 8 MARS 2011

APPELANT :
Monsieur Franck X...... 49390 LA BREILLE LES PINS

présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. R. L. DEMENAGEMENTS INGRID MAINGRET Zone Industrielle DISTRE 49400 SAUMUR

représentée

par Maître Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE, en présence de Monsieur Christophe Y..., responsable tec...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N BAP/ slg

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01397.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, en date du 22 Mai 2008, enregistrée sous le no 07/ 00031

ARRÊT DU 8 MARS 2011

APPELANT :
Monsieur Franck X...... 49390 LA BREILLE LES PINS

présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S. A. R. L. DEMENAGEMENTS INGRID MAINGRET Zone Industrielle DISTRE 49400 SAUMUR

représentée par Maître Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE, en présence de Monsieur Christophe Y..., responsable technique

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 8 mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Franck X... a été engagé par la société de déménagement Ingrid Maingret, selon contrat de travail à durée déterminée allant du 24 mai au 24 août 2004, en qualité de chauffeur, groupe GR7, coefficient 150.
Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 25 novembre 2004.
M. Franck X... et la société de déménagement Ingrid Maingret ont conclu, le 26 novembre 2004, un contrat de travail, cette fois à durée indéterminée, toujours en tant que chauffeur, groupe GR7, coefficient 150, sur la base de 35 hebdomadaires de travail.
La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
* * * *
M. Franck X... a été l'objet d'un avertissement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2005.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2007, la société de déménagement Ingrid Maingret a remis à M. Franck X..., qui en avait fait la demande, la copie de ses disques chronotachygraphes pour l'année 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2007, M. Franck X... a indiqué à la société de déménagement Ingrid Maingret qu'il était en attente de ses disques chronotachygraphes depuis son entrée dans l'entreprise.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2007, la société de déménagement Ingrid Maingret a fait savoir à M. Franck X... qu'elle allait répondre à sa demande.
* * * *
Le 10 avril 2007, M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur et sollicité le paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit pour les années 2004, 2005 et 2006 ainsi que la remise de ses disques chronotachygraphes 2004 et 2005.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2007, la société de déménagement Ingrid Maingret a convoqué M. Franck X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Le dit entretien s'est déroulé le14 mai 2007.
Le 16 mai 2007, M. Franck X... a été mis à pied pour deux jours.
Par courrier du 5 décembre 2007, signifié le 22 janvier 2008 par huissier, la société de déménagement Ingrid Maingret a sollicité les explications de M. Franck X... relativement à " deux séries d'anomalies graves ", explications que M. Franck X... a fournies, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2008.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2008, la société de déménagement Ingrid Maingret a, encore, convoqué M. Franck X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Le dit entretien s'est déroulé le 2 juin 2008.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2008, M. Franck X... a été mis à pied pour cinq jours.
* * * *
Le conseil de prud'hommes de Saumur avait entre-temps, à savoir le 22 mai 2008, rendu son jugement.
M. Franck X... avait émis de nouvelles prétentions, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 16 mai 2007 et au règlement d'une indemnité de précarité.
Le conseil de prud'hommes a :
- rejeté les demandes de M. Franck X.... de résiliation de son contrat de travail, écartant, de fait, les requêtes financières associées,. de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'heures de nuit,. de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur,. d'indemnité pour travail dissimulé,. d'indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée,

- fait droit à la demande de M. Franck X... d'annulation de la sanction disciplinaire en date du 16 mai 2007 et de paiement de rappel de salaire, à hauteur de177, 20 euros, pour le temps de mise à pied, condamnant de ce chef la société de déménagement Ingrid Maingret,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société de déménagement Ingrid Maingret de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société de déménagement Ingrid Maingret à verser M. Franck X... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de déménagement Ingrid Maingret aux dépens.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2008, la société de déménagement Ingrid Maingret a convoqué, une nouvelle fois, M. Franck X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Le dit entretien s'est déroulé le 7 juillet 2008.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2008, M. Franck X... a été mis à pied pour cinq jours.
* * * *
Par lettre du 8 septembre 2008, M. Franck X... a demandé à la société de déménagement Ingrid Maingret la copie de ses disques chronotachygraphes du 1er mai 2007 au 1er mai 2008, ainsi que ses justificatifs de téléphone du 1er janvier au 31 août 2008.
La société de déménagement Ingrid Maingret a fait remettre à M. Franck X..., le 22 septembre 2008, par huissier, copie de ses disques chronotachygraphe du 22 octobre 2007 au 1er mai 2008.
* * * *
M. Franck X... a formé régulièrement appel, le 1er octobre 2008, du jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 2008, hormis sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 16 mai 2007 et le paiement de 177, 20 euros relatif à la période de mise à pied.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2008, la société de déménagement Ingrid Maingret a convoqué M. Franck X... à un entretien préalable en vue, cette fois, d'un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le dit entretien, qui devait initialement avoir lieu le 29 octobre 2008, a été reporté par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2008, M. Franck X... ayant fait savoir à l'entreprise, le 28 octobre 2008, qu'il ne pourrait être présent. La même missive a confirmé la mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est déroulé le 12 novembre 2008.
M. Franck X... a été licencié pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2008.
* * * *
L'affaire, sur l'appel de M. Franck X..., est venue en audience le 9 juin 2009, date à laquelle elle a été radiée.
Elle a été rétablie, à la requête de M. Franck X..., le 22 juin 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience, M. Franck X... demande, d'ores et déjà, le rejet des pièces no 19 (x2) et 20 de la société de déménagement Ingrid Maingret au motif que leur communication a été trop tardive.
Sinon, reprenant ses conclusions écrites, il sollicite, au principal, avec l'infirmation de la décision déférée sur les points lui faisant grief, que la société de déménagement Ingrid Maingret soit condamnée à lui verser :. 557, 37 euros d'indemnité de précarité,. 3 938, 04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 1 673, 67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 13 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 11 665, 90 euros de rappel d'heures supplémentaires,. 1 745, 80 euros au titre du paiement du repos compensateur,. 304, 58 euros au titre du paiement des heures de nuit,. 2 077, 13 euros de congés payés afférents,. 11 814, 12 euros d'indemnité pour travail dissimulé,. 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur.

Il forme, également, des demandes nouvelles, soit que la société de déménagement Ingrid Maingret soit condamnée à lui verser :. 455, 96 euros au titre du paiement de la mise à pied du 5 juin 2008,. 455, 50 euros au titre du paiement de la mise à pied du 16 juillet 2008,. 1 648, 21 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,. 456, 96 euros de rappel de prime d'ancienneté,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, et que, la même soit condamnée à porter sur l'attestation Assedic la mention de licenciement et à refaire un certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision.

Il sollicite, enfin, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la société de déménagement Ingrid Maingret supporte les dépens.

Au soutien, il affirme que la société de déménagement Ingrid Maingret, ne l'ayant rémunéré ni de ses heures supplémentaires, ni de son repos compensateur, ni de ses heures de nuit, et ce durant les années 2004 et 2005, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière ne peut que s'ensuivre, avec les condamnations financières en rapport. Il ajoute que cette résiliation judiciaire devra produire effet au 17 novembre 2008, puisque c'est à cette date qu'il a été licencié. Quant aux heures supplémentaires, il fait remarquer qu'il produit bien le décompte de ses heures de travail pour 2004 et 2005 et que, c'est la société de déménagement Ingrid Maingret qui manque à son obligation de preuve sur ce point, ne pouvant, de toute façon, opposer qu'elle n'a à conserver qu'une année la seule justification indiscutable que sont les disques chronotachygraphes, alors qu'elle doit, au contraire, les garder durant le temps de la prescription quinquennale. Il démontre par là, dit-il, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié commis par la société de déménagement Ingrid Maingret, celle-ci, qui disposait de tous les éléments lui permettant le décompte réel des heures et leur paiement, n'y ayant pas procédé, et ce de manière intentionnelle. Il déclare que l'indemnité de précarité est due à raison du premier contrat de travail à durée déterminée, un autre contrat de travail à durée déterminée y ayant succédé. Il développe les motifs d'annulation de chacune des mises à pied à titre disciplinaire et conservatoire prises. Il fait observer que, depuis son recrutement par l'entreprise, il n'a bénéficié d'aucune formation.

Subsidiairement, s'il ne lui était pas donné satisfaction relativement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, il demande à voir la société de déménagement Ingrid Maingret condamnée à lui verser :. 557, 37 euros d'indemnité de précarité,. 455, 96 euros au titre du paiement de la mise à pied du 5 juin 2008,. 455, 50 euros au titre du paiement de la mise à pied du 16 juillet 2008,. 1 648, 21 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,. 3 938, 04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 11 665, 90 euros de rappel d'heures supplémentaires,. 1 745, 80 euros au titre du paiement du repos compensateur,. 304, 58 euros au titre du paiement des heures de nuit,. 2 077, 13 euros de congés payés afférents,. 456, 96 euros de rappel de prime d'ancienneté,. 1 673, 67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 13 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 11 814, 12 euros d'indemnité pour travail dissimulé,. 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre que la même soit condamnée à porter sur l'attestation Assedic la mention de licenciement et à refaire un certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, ainsi qu'aux dépens.

Il explique que le licenciement pour faute grave ne peut prospérer, alors que les faits invoqués à l'appui sont faux ou manquent de l'objectivité indispensable, et ce d'autant que l'entreprise n'a subi aucun préjudice. Il ne peut, poursuit-il, en être autrement, ce licenciement n'étant, en effet, que la réponse trouvée par l'employeur à la saisine du conseil de prud'hommes en paiement des heures qui lui étaient dues.
* * * *
À l'audience également, la société de déménagement Ingrid Maingret s'oppose, de son côté, à la demande de rejet des pièces, demande qu'elle estime liée simplement au fait que les dites pièces viennent contredire les affirmations de M. Franck X....
Pour le reste, et reprenant ses conclusions du 3 février 2010, elle sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf, formant appel incident, à la voir infirmer sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 16 mai 2007, la condamnation consécutive, le rejet de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive, sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande, M. Franck X..., étant débouté de l'ensemble de ses prétentions, que celui-ci soit condamné pour procédure abusive, reprenant sur ce point les termes de sa requête initiale, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel et, supporte les entiers dépens.
Elle rappelle que l'indemnité de précarité ne peut être due que si le contrat de travail à durée déterminée ne se poursuit pas par un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle poursuit sur les prétendus rappels de salaire, soulignant que M. Franck X..., jusqu'en 2007, n'avait élevé aucune contestation, alors qu'était annexé à chacun de ses bulletins de salaire le récapitulatif de son temps de travail, tiré de l'analyse de ses disques chronotachygraphes. Elle précise qu'elle n'est tenue légalement de conserver ces derniers que sur une année et, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir agi de façon conforme à la jurisprudence citée par M. Franck X..., qui n'est intervenue, dans sa quasi-totalité, qu'après la saisine du conseil de prud'hommes. De plus, elle ne voit pas comment les demandes de M. Franck X... de ces chefs pourraient être reçues, n'étant accompagnées d'aucun élément de preuve. En conséquence, ayant réglé tout ce qu'elle devait, elle ne peut pas être recherchée, non plus d'ailleurs sur un plan indemnitaire.
Elle termine sur les sanctions disciplinaires successives et le licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, mesures qu'elle reprend en détail. Elle affirme qu'il ne s'agit en rien d'une rétorsion de sa part, comme M. Franck X... veut le faire accroire par rapport à sa saisine du conseil de prud'hommes, mais bien de réponses en lien avec les comportements que ce dernier a adoptés et qu'il n'a eu de cesse de multiplier afin de la pousser à le licencier et réclamer, ensuite, des indemnisations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des pièces
En application de l'article 16 du code de procédure civile,
" Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement... ".
Ce n'est pas parce que l'on est dans le cadre d'une procédure orale que ce principe ne doit pas être respecté.
Mais, le propre aussi de la procédure orale, est que les parties puissent échanger jusqu'à l'audience.
Sur les pièces 19 et 20 versées par la société de déménagement Ingrid Maingret, le bordereau de communication complémentaire et sa lettre d'accompagnement portent la date du 9 septembre 2010. Quant à la seconde pièce cotée 19, cette dernière a été envoyée par fax à l'avocat de M. Franck X... le 13 septembre 2010 à 14h01.
Le délai, s'il peut être considéré comme court, au regard d'une audience se tenant le 16 septembre 2010 à 14h00, permettait tout de même le respect de principe du contradictoire, d'autant que les pièces en question portaient sur des éléments d'ores et déjà dans le débat et/ ou n'étaient que la réponse aux propres éléments de M. Franck X....
Il n'y aura pas lieu, de ce fait, de faire droit à la demande de rejet de pièces formulée par M. Franck X....
Sur l'indemnité de précarité
M. Franck X... a été embauché pour trois mois, le 24 mai 2004, par la société de déménagement Ingrid Maingret dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée lié à un " accroissement d'activité ".
Ce contrat ne comportait pas de clause de renouvellement.
Du coup, conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, un " avenant de renouvellement ", aux mêmes conditions et pour une nouvelle durée de trois mois, a été souscrit le 24 août 2004 entre M. Franck X... et la société de déménagement Ingrid Maingret.
A suivi, dès le 26 novembre 2004, un contrat de travail à durée indéterminée entre les deux partenaires, dans les mêmes fonctions et aux mêmes conditions d'horaire et de rémunération.
C'est donc bien le même contrat de travail à durée déterminée qui s'est continué, à compter du 25 août 2004, et non deux contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé.
M. Franck X... n'avait droit, dès lors, à une indemnité de fin de contrat (articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail) qu'à l'issue du dit renouvellement, sauf que la relation contractuelle ayant perduré sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle n'était plus due.
La demande de M. Franck X... de ce chef sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter, tout de même, une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
* * * *
En l'espèce, M. Franck X... ayant porté sa demande de résiliation devant la justice, avant d'être licencié par la société de déménagement Ingrid Maingret, c'est bien la dite demande de résiliation qu'il convient d'apprécier en premier lieu.
* * * *
M. Franck X... reproche à la société de déménagement Ingrid Maingret de ne pas l'avoir réglé de ses heures supplémentaires, de l'avoir privé du repos compensateur consécutif et, de ne pas lui avoir versé la prime prévue en cas d'accomplissement d'heures de nuit, tout cela au titre des années 2004 et 2005.
* * * *
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :
" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ".
Si de ces dispositions légales, il résulte que la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande ne repose pas sur le salarié, ce dernier doit, néanmoins, l'étayer au moment où il la forme afin qu'elle puisse être prise en considération.
* * * *
Le raisonnement qu'adopte M. Franck X... est que, comme la société de déménagement Ingrid Maingret ne peut fournir la copie des disques chronotachygraphes correspondant aux années 2004 et 2005, cette dernière est défaillante dans la justification, qui cette fois lui incombe, des horaires qu'il a effectivement réalisés au cours de cette période.
Consécutivement, il affirme qu'il travaillait 250 heures mensuelles, alors qu'il n'était rémunéré qu'à raison de 200 heures mensuelles et ne profitait pas du repos compensateur auquel il avait, de fait, droit.
* * * *
Certes, il est parfaitement possible, " l'employeur " devant fournir " au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié " et les demandes de rappel de salaire se prescrivant par cinq ans, d'enjoindre au dit employeur de verser les disques chronotachygraphes sur cette période de cinq ans.
Et le même employeur ne peut se retrancher derrière l'article 14 du règlement CEE no3821-85 du 20 décembre 1985 propre aux disques chronotachygraphes. Celui-ci prescrit, en effet, que " l'entreprise conserve les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation ", ce qui, a contrario, ne signifie pas que l'entreprise en question n'a pas à les garder plus d'un an.
Et il ne peut pas plus invoquer les textes du code du travail (articles L. 3171-3 et D. 3171-16) qui imposent aux employeurs de tenir les documents permettant la comptabilisation des heures de travail effectuées par chaque salarié à la disposition de l'inspecteur du travail pendant un an sous peine de sanctions pénales, les dits textes répondant à une logique différente.
* * * *
Ce n'est pas, toutefois, parce que la société de déménagement Ingrid Maingret est dans l'incapacité de fournir les disques chronotachygraphes de M. Franck X... sur les années 2004-2005, que n'existent pas, au dossier, les éléments de preuve permettant de se déterminer quant aux heures que celui-ci a accomplies sur la période considérée.
M. Franck X... évoque la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Sont bien évidemment applicables également les différents textes qui lui sont annexés.
Ces diverses dispositions sont dérogatoires, relativement au calcul de la durée du temps de travail, du fait des modalités spécifiques d'emploi dans les entreprises de transport, et notamment de déménagement.
Il ressort des bulletins de salaire de M. Franck X..., édités du 24 mai 2004 au 31 décembre 2005 inclus, que sa rémunération était " lissée " mensuellement, et ce quelle que soit sa durée de travail effectif chaque mois.
Il était bien payé à raison de 200 heures par mois, avec un salaire de base calculé sur 152 heures, en référence aux 35 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail, salaire augmenté d'heures supplémentaires majorées, à 25 % pour les 34 premières et, à 50 % pour les 14 restantes.
L'étude détaillée, tant des relevés informatisés d'horaires annexés aux dits bulletins de paie, relevés que M. Franck X... ne conteste pas résulter de la lecture des disques chronotachygraphes corollaires, que des fiches manuscrites qu'il a lui-même remplies, tout cela sur la période litigieuse, confirme que M. Franck X... connaissait des mois d'activité, supérieurs pour certains aux 200 heures mensuelles ainsi payées, et pour d'autres inférieurs.
Finalement, M. Franck X... n'appuie sa réclamation d'heures supplémentaires impayées et de défaut de repos compensateur que sur le seul relevé informatisé du mois de juin 2005, sur lequel apparaît un total de 250, 56 heures de travail effectif.
Une telle " réduction " n'intègre ni le système de " lissage " ci-dessus décrit, ni les jours de récupération/ repos compensateur, les jours de RTT, les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de formation, les absences pour maladie,... éléments pourtant eux aussi mentionnés sur les mêmes relevés informatisés annexés à ses fiches de paie.
Et, M. Franck X... ne verse aucune autre pièce (témoignages ou autres..) qui viendrait accréditer sa thèse.
En conséquence, ses demandes tant au titre des heures supplémentaires que du repos compensateur, qui ne sont manifestement étayées par rien, puisque fruits d'une extrapolation à partir d'un fait, retiré de plus de son contexte conventionnel, seront rejetées.
* * * *
Les mêmes dispositions conventionnelles prévoient que le salarié perçoit une " rémunération professionnelle garantie ", dans laquelle figure la durée mensuelle du temps de service de 200 heures, majorée d'une indemnité en cas de travail de nuit.
Cette dernière consiste en une " prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M ".
Du tableau délivré par la société de déménagement Ingrid Maingret à M. Franck X... (pièce no 14 Sté et no16 Mab), ce dernier a effectivement accompli des heures de nuit sur la période envisagée de mai 2004 à décembre 2005 inclus.
Pourtant sur les bulletins de salaire correspondants, la prime, intitulée " prime de nuit ", n'apparaît qu'à compter du mois de septembre 2005.
S'il appartient au salarié de justifier qu'il a droit au paiement de son salaire, il incombe, en revanche, à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire dû, et ce conformément aux articles L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ainsi que 1315 et 1341 du code civil.
En l'espèce, le tableau précité ne démontre rien de tel, pas plus que l'attestation que s'est dressée la société de déménagement Ingrid Maingret le 25 juin 2007, remise en main propre le même jour à M. Franck X... (pièce no VIII Sté), qui se contente d'indiquer :
" Nous soussignés SARL... certifions avoir remis à... les documents suivants :- décompte heures de nuit de mai 2004 à décembre 2005- tableau récapitulatif des heures-calcul règlement des heures de nuit dues ".

Dès lors, la société de déménagement Ingrid Maingret sera condamnée à verser à M. Franck X..., à titre de prime de nuit, la somme de 122, 18 euros pour qui concerne l'année 2004 et, celle de 108, 03 euros pour les mois de janvier à août 2005 inclus.
* * * *
Les manquements de la société de déménagement Ingrid Maingret, se résumant à ce défaut de paiement d'une somme totale de 230, 21 euros de prime de nuit, ne justifient pas la rupture du contrat de travail sollicitée par M. Franck X..., qui sera, donc, débouté de sa demande en application des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil.
Sur la prime d'ancienneté
Si M. Franck X... réclame un rappel de prime d'ancienneté, il ne développe aucun motif à l'appui.
Il n'y aura pas lieu, dans ces conditions, de donner suite à sa requête.

Sur le travail dissimulé

Au regard des précédents développements (cf supra), la demande de M. Franck X... du chef de travail dissimulé par dissimulation de salarié ne pourra qu'être rejetée.

Sur le non-respect de la législation sur le repos compensateur

Ce sera toujours un rejet quant à l'indemnisation pour non-respect de la législation sur le repos compensateur souhaitée par M. Franck X... (cf supra pour les développements).

Sur l'annulation des sanctions disciplinaires en date des 16 mai 2007, 5 juin 2008 et 16 juillet 2008

Le code du travail permet au juge, dans ses articles L. 1333-1 et L. 1333-2 d'exercer un contrôle sur la sanction disciplinaire que prend l'employeur contre son salarié.
Ces articles disposent tour à tour :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

" Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
* * * *
Les sanctions infligées à M. Franck X... les 16 mai 2007, 5 juin et 16 juillet 2008 seront successivement examinées, avec la reprise, au préalable, des termes de la lettre de notification à chaque fois envoyée.
A) la mise à pied du 16 mai 2007
La société de déménagement Ingrid Maingret écrit :
"... Cette sanction est motivée par les faits suivants : Le 30 avril 2007, vous avez commis les actes suivants :- Vous avez pris votre travail à 3h29 pour le terminer à 19h24 d'où un repos journalier de 8h20. Le 2 mai 2007, vous avez commis les actes suivants :- Vous vous êtes arrêté à Thouars à 17h52 où vous auriez dû faire votre coupure journalière, cependant à votre initiative vous avez repris la route jusqu'à Distré distant de 30 Kms environ pour revenir coucher à Thouars à 20h57 d'où un repos journalier de nouveau inférieur à 9 h ".

La réglementation sociale européenne (et dans son dernier état du 15 mars 2006, applicable à compter du 11 avril 2007) impose à tous les conducteurs de véhicules de plus de 3, 5 tonnes, circulant en charge ou à vide, de respecter des temps de conduite et de repos. Ainsi, le temps de conduite maximum journalier est de 9 heures (10 heures deux fois par semaine) et, le temps de repos minimum journalier est de 11 heures, qu'il est possible de fractionner en deux, l'un de 3 heures consécutives et l'autre de 9 heures consécutives, la réduction à 9 heures consécutives seules n'étant autorisée que trois fois par semaine. Qui dit journalier, dit décompte par période de 24 heures.
Des pièces versées par la société de déménagement Ingrid Maingret (no 8, 10, 7, 13, 9 et 15), il résulte que les deux jours considérés des 30 avril et 2 mai 2007, M. Franck X... n'a effectivement pas respecté le temps de repos minimum de 9 heures consécutives.
Il s'agit d'une protection, tant pour le chauffeur concerné que pour les autres usagers de la route, qui conduit l'employeur, de son côté, à être passible de la peine prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Et que le disque chronotachygraphe de M. Franck X... du 30 avril 2007 comporte, comme il l'indique, un début d'enregistrement à 4h00 ne modifie pas les données du problème, puisque la fin d'enregistrement est à 19h35.
La mise à pied de deux jours prononcée est, donc, justifiée et proportionnée aux fautes commises.
* * * *
B) la mise à pied du 5 juin 2008
La société de déménagement Ingrid Maingret écrit :
"... Nous vous rappelons ces faits : lundi 19 mai 2008, vous êtes venu dans le bureau de Monsieur Y... Christophe pour réclamer le règlement de trois frais de route sur les trois premiers mois de l'année 2008. Monsieur Y... vous a fait valoir qu'il lui fallait le détail de ces demandes afin d'effectuer les recherches. À la fin de la conversation, vous avez alors pris votre téléphone portable apparemment ouvert, donnant un caractère public à la conversation, en indiquant " C'est bon Christian, çà te va ". Qu'il s'agisse d'une provocation ou réellement d'une relation avec un correspondant extérieur à l'entreprise, ce geste constitue une violation caractérisée de l'obligation de bonne foi au sens de l'article... ".
M. Christophe Y... est responsable technique et commercial à la société de déménagement Ingrid Maingret.
Là encore, la dite société justifie de ses dires par la pièce cotée no XIX qui est une attestation de la responsable des ressources humaines, dont le bureau est voisin de celui de M. Christophe Y..., et qui a vu M. Franck X... sortant de chez M. Christophe Y... le téléphone portable à la main et l'a entendu dire " C'est bon Christian, çà te va ".
M. Franck X... écrit " l'employeur refusant toute communication de documents, (il) fut contraint d'assurer sa défense en se garantissant un témoignage le cas échéant ".
D'une part, l'attitude ainsi dénoncée ne correspond pas à celle qu'a eue la société de déménagement Ingrid Maingret (cf lettres du 6 et 26 février 2007, transmission par huissier 22 septembre 2008) et, d'autre part ce n'était pas la version que soutenait M. Franck X... dans le courrier daté du 26 mai 2008 par lequel celui-ci contestait la sanction auprès de son employeur (pièce noIII Sté).
En tout cas, le procédé adopté est parfaitement déloyal, toute la conversation entre les deux hommes ayant été effectivement entendue par un tiers à l'entreprise, sans que M. Christophe Y... ne le sache, ce qui permettait de plus à M. Franck X... d'orienter les choses à sa guise.
La mise à pied de cinq jours prononcée est, donc, justifiée et proportionnée à la faute commise.
C) la mise à pied du 16 juillet 2008
La société de déménagement Ingrid Maingret écrit :
"... Nous vous rappelons ces faits : Le lundi 5 mai 2008, au cours d'une manoeuvre en marche arrière, vous avez heurté un ensemble routier. L'arrière de la semi-remorque... que vous conduisiez a été fortement endommagé ainsi qu'une dégradation de la rive et la bâche de l'autre véhicule... ".

M. Franck X... parle d'un simple accident, dont d'ailleurs la responsabilité ne lui serait pas imputable mais serait celle de l'autre chauffeur concerné, fournissant pour attester de ses dires le témoignage de M. Yohan Z... (pièces no 59, 60 et 61).
La société de déménagement Ingrid Maingret verse, de son côté, différentes pièces afin de démontrer que ce sont les négligences de M. Franck X... au cours de la manoeuvre en marche arrière qui sont bien à l'origine du dit accident (pièces no XII, I, XIV, XIII, XII, 18 et 19).
La présence sur les lieux de M. Yohan Z..., comme ce dernier l'affirme dans son attestation du 17 avril 2010, ne peut qu'être sujette à caution du fait des attestations contraires sur ce point de deux autres salariés, dans les personnes de MM. Jean-Pierre A... et Christophe B....
Le montant des réparations sur le camion que conduisait M. Franck X... s'élève à la somme de 4 209, 92 euros.
La mise à pied de cinq jours prononcée est, donc, justifiée et proportionnée à la faute commise.

Sur le licenciement

Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, s'il est requis en ce sens par le salarié, avant même d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure, rechercher au-delà de ces motifs, la véritable cause du licenciement prononcé, et ce en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Son licenciement faisant, de facto, suite à sa saisine du conseil de prud'hommes, M. Franck X... peut bien sûr dire que la dite saisine en est la cause.
M. Franck X... est quand même là dans le domaine de l'affirmation gratuite, ne serait-ce que parce qu'il a fallu dix-neuf mois à la société de déménagement Ingrid Maingret pour le licencier, après qu'il ait effectivement entamé une procédure judiciaire à son encontre. Et, ainsi qu'on l'a vu (cf les développements qui précèdent), il était loisible à la dite société, dans l'exercice du pouvoir de direction qui est le sien, dont le choix des sanctions fait partie, de prononcer un tel licenciement beaucoup plus tôt, se saisissant pour ce faire d'une des fautes commises par M. Franck X... dans l'exécution de la relation de travail.
* * * *
Dès lors, il convient, toujours conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, elle sera reprise :
" Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements, chacun constitutif d'une faute grave,... Les griefs que nous avons formulés contre vous sont les suivants : 1) Vous avez menacé à deux reprises Monsieur Y..., Monsieur C... et moi-même de ne pas poursuivre votre mission pour des problèmes sans commune mesure avec vos menaces. En effet le 6 octobre après-midi, vous avez refusé de partir en prétendant que votre siège de camion avait été sali par le personnel de l'atelier et que notre société refusait de vous fournir un produit d'entretien. Alors qu'il venait de vous donner des lingettes que vous n'avez pas souhaité utiliser, Monsieur Y... est allé vous acheter un produit d'entretien pour nettoyer les tissus. À son retour, vous avez dit à Monsieur Y... que vous aviez nettoyé votre siège avec les lingettes et vous êtes reparti avec un sourire moqueur. En outre, le 7 octobre vers 10h45, vous avez appelé Madame D... pour lui indiquer que vous aviez oublié votre attestation de repos et qu'il fallait vous la faxer immédiatement. Vous avez ensuite appelé Monsieur Y... et Monsieur C... pour leur dire que vous n'aviez pas reçu votre attestation et que vous refusiez de poursuivre votre tournée de livraison. 2) Le 13 octobre vers 18h30, vous avez effectué une marche arrière sur le parking de la société PIEJAC MAINGRET... sans feux de détresse et en étant au téléphone. Cette manoeuvre était d'autant plus dangereuse qu'elle a eu lieu à l'endroit même où vous aviez déjà eu un accident le 5 mai 2008, dans les mêmes circonstances et pour lequel nous vous avions déjà sanctionné. 3) Depuis début octobre, nous avons reçu plusieurs écrits de conducteurs attestant que non seulement vous dénigrez notre société auprès de notre clientèle mais vous affirmez également " bidouiller vos heures " dans le but dites vous " d'aller aux prud'hommes pour percevoir de l'argent afin de vous payer un terrain pour faire construire une maison ". 4) Monsieur Y... a reçu des appels de clients évoquant le dénigrement de l'entreprise. 5) Ce comportement fait suite à plusieurs événements pour lesquels vous avez été sanctionné récemment : * Le 5 mai, suite à une marche arrière où vous êtes entré en collision avec un autre véhicule * Le 19 mai, vous aviez laissé votre portable allumé afin de rendre public une conversation que vous aviez avec Monsieur Y.... Dans les deux cas, vous avez été sanctionné de 8 jours de mise à pied. Cette conduite met en cause la bonne marche de notre service.... En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. À réception de votre courrier du 23 octobre, nous avons bien pris connaissance des propos extrêmement fallacieux qu'il contient. J'étais personnellement présente le 20 octobre dernier en compagnie de Monsieur Y..., je vous ai moi-même confirmé votre mise à pied. Lorsque vous avez demandé quel en était le motif, je vous ai répondu qu'une convocation à un entretien vous avait été adressée. Quand à évoquer que nous vous avons " mené la vie dure ", en vérité c'est l'inverse qui s'est produit : depuis des mois vous nous avez mené une vie impossible ainsi qu'à vos collègues. Vous avez maintenu une pression constante sur vos différents interlocuteurs par un comportement désinvolte et des menaces. Les faits évoqués ci-dessus nous amène à constater que vous avez tout fait pour que nous en arrivions à cette situation, malgré nos appels à l'apaisement, vous avez continué dans votre logique rebelle à toute autorité. Quant à votre courrier du 4 novembre, il convient de vous rappeler que suite à votre appel du 28 octobre pour nous indiquer que vous ne pourriez pas assister à l'entretien prévu le 29 octobre, nous vous avons proposé d'autres dates et vous avez souhaité un temps de réflexion. Vous deviez nous contacter rapidement pour valider cette nouvelle date. Faute d'avoir de vos nouvelles, nous avons été contraint de fixer une nouvelle date d'entretien dans le respect du code du travail. Compte tenu de la gravité de vos fautes et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet de puis le 20 octobre 2008... ".

* * * *
M. Franck X..., ayant donc été licencié pour faute grave, il incombe à l'employeur d'établir cette dernière.
En tout cas, la dite faute grave n'est pas subordonnée, contrairement à ce qu'indique M. Franck X..., à un préjudice pour l'entreprise.
* * * *
La société de déménagement Ingrid Maingret appuie ses griefs datant du mois d'octobre 2008, et notamment des 6, 7 et13 octobre, sur les pièces cotées no XXI, XVIII, XVI, XX, XVII, X, IX, XI, 19 et 20.
Qui dit caractère réel et sérieux, dit motifs précis, c'est à dire matériellement vérifiables, ce qui implique, également, exactitude et objectivité de la part de l'employeur.
a) l'épisode du 6 octobre 2008,
Il est avéré par les attestations de M. Christian E... (mécanicien à la société de déménagement Ingrid Maingret), de M. Pierre C... (exploitant transport) et de M. Christophe Y..., desquelles il résulte que M. Franck X... qui devait effectuer une tournée de livraisons a refusé d'entamer ces dernières avant que son siège, taché, ne soit nettoyé.
M. Christophe Y... précise :
"... Je suis allé dans l'atelier chercher des lingettes qu'il a refusées. Je suis alors allé au magasin AD de Bressuire pour acheter du produit nettoyant pour siège. À mon retour, je lui ai tendu l'aérosol que j'avais dans la mains, Monsieur X... s'est retourné puis il est monté dans le camion en me disant avec un large sourire " c'est bon, c'est nettoyé " puis il est parti... ".
M. Christian E... confirme ce déroulement, tout en disant que " il (M. Franck X...) est remonté dans son camion en rigolant ".
M. Pierre C... expose :
" Le 6 octobre 2008 dans l'après-midi, M. X... Franck devait partir pour effectuer une tournée de livraison de matériel de literie que j'avais organisée. Au moment de partir, M. X... est venu me voir et m'a dit " le siège de mon camion est complètement taché, il n'est pas question que je parte avec un camion dans cet état ". Je lui ai répondu que nous allions bien trouver une solution, que tous les rendez-vous de livraison étaient pris et qu'il n'était pas possible de repousser le départ de cette tournée. Il m'a répondu " ce n'est pas mon problème, tu te démerdes ! " J'ai appelé M. Y... pour lui expliquer la situation. Il m'a dit qu'il était au courant et qu'il essayait de régler le problème. De mon côté, j'ai essayé sans succès de trouver un conducteur de remplacement. Vers 17h, M. Y... m'a appelé pour me dire que M. X... était finalement parti... ".
b) l'épisode du 7 octobre 2008
Il est également avéré par les attestations de Mme Patricia D... (secrétaire commerciale à la société de déménagement Ingrid Maingret), de M. Pierre C... et de M. Christophe Y..., desquelles il résulte que M. Franck X..., ayant oublié de se munir de son attestation de repos, a demandé qu'elle lui soit envoyée par fax, stoppant, dans l'intervalle, la tournée de livraisons qu'il était en train d'accomplir.
Mme Patricia D... déclare :
" Le 07. 10. 08 vers 10h45, Mr X... Franck m'a appelé pour me dire qu'il avait oublié son attestation de repos dans sa case et m'a demandé de lui envoyer par fax alors qu'il était au magasin BUT de Ste Maure de Touraine. Je n'avais pas le temps de le faire immédiatement et donc je lui ai faxé avant midi ".
M. Pierre C... explique :
" Le lendemain matin (7 octobre) vers 10h45, M. X... m'a appelé alors qu'il était en livraison chez BUT St Maur pour me dire " je n'ai pas mon attestation de repos. En cas de contrôle, c'est moi qui prendrais. Je ne repartirai pas tant que Saumur ne m'aura pas appelé. Monsieur X... est finalement reparti vers midi ".
M. Christophe Y... relate :
" Le 7 octobre 2008, à 11h, Mr X... m'a appelé pour me dire " j'ai pas d'attestation de repos, je ne prendrai pas le risque de prendre un PV pour la boîte alors tu vois avec Saumur, tant que je n'ai pas l'attestation je ne continue pas la tournée ". J'ai alors appelé Madame D... qui m'a indiqué que Mr X... l'avait déjà appelé pour lui dire qu'il avait oublié son attestation de repos dans sa case et elle lui avait répondu qu'elle allait lui envoyer cette attestation par fax dès que possible. Mr C... m'a appelé vers midi pour me dire que Monsieur X... était finalement reparti... ".
c) l'épisode du 13 octobre 2008
Il est à nouveau avéré par les attestations de M. Christophe F... (exploitant lui-même) et de M. Christophe Y..., desquelles il résulte que M. Franck X..., au volant du camion, a effectué une marche arrière sans mettre ses feux de détresse, tout en téléphonant.
M. Christophe F... écrit :
" J'atteste avoir vu le 13 octobre 2008 Mr X... Franck effectuer une marche arrière à bord d'un ensemble routier sans feux de détresse et en téléphonant. Il voulait se garer devant les bureaux de l'entreprise vers 18h30 à Bressuire ".
M. Christophe Y... mentionne :
" Le 13 octobre 2008 vers 18h30 j'étais présent à l'atelier lorsque j'ai vu Monsieur X... reculer sans feux de détresse et un téléphone portable à la main. Je suis allé immédiatement lui dire que son comportement était dangereux et d'autant moins compréhensible qu'il avait déjà eu un accident en mai dernier dans des circonstances similaires. Monsieur X... ne m'a pas répondu... ".
d) les écrits de conducteurs
MM. Dominique G..., Eric H... et Didier I..., eux-mêmes chauffeurs routiers, ont effectivement rapporté des propos que pouvait tenir M. Franck X....
Il n'empêche, qu'étant question dans la lettre de licenciement d'" écrits reçus depuis début octobre " à l'entreprise, l'on s'attendait à trouver des témoignages sur papier libre.
Or, ce sont des attestations en la forme de l'article 202du code de procédure civile, datant respectivement des 7, 13 et 19 octobre 2008, que produit la société de déménagement Ingrid Maingret.
Cette société n'ayant aucune explication quant à la forme qu'ont revêtue les témoignages en question, les dites attestations ne seront pas prises en considération.
e) les appels de clients
Ce n'est que dans l'attestation de M. Christophe Y... qu'il y a trace d'appels de clients relativement aux attitudes de M. Franck X... :
" J'atteste également que courant 2008, plusieurs clients destinataires m'ont appelé pour me dire que Monsieur Franck X... dénigrait la société. Les termes les plus souvent repris étaient " boîte de merde " et " la boîte ne va pas tarder à se casser la gueule ".
Outre qu'aucun des dits clients n'a fait un témoignage, il n'y a pas non plus de précision quant à la date (aux dates) à laquelle (auxquels) l'employeur a eu connaissance des faits évoqués.
Cet élément de la dite attestation ne pourra être retenu à titre de preuve.
* * * *
A l'issue de ces développements demeurent, de fait, trois griefs qui réunissent les conditions d'exactitude et d'objectivité requises.
Sont-ce pour cela des fautes, et de plus des fautes graves, il faut maintenant le déterminer.
* * * *
La faute ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors de nature volontaire, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
* * * *
L'article L. 1222- 1du code du travail impose une exécution de bonne foi du contrat de travail, obligation qui concerne l'employeur comme le salarié.
Qu'est-il attendu du salarié dans le cadre de cette exécution de bonne foi, c'est qu'il ne se montre pas déloyal envers son employeur, soit qu'il réalise normalement le travail qui lui est confié et qu'il respecte les consignes du dit employeur.
M. Franck X..., tant les 6, 7 que 13 octobre 2008, a transgressé ces principes.
Que M. Franck X... demande à circuler avec un camion en état et muni des pièces administratives nécessaires ne peut lui être reproché. Cela fait partie des obligations de la société de déménagement Ingrid Maingret à son endroit.
Mais, ce n'est pas pour cela que M. Franck X... peut se livrer, à ces occasions, à un " chantage " envers son employeur, via la prestation de travail.
Le 6 octobre 2008, les faits démontrent, sans subjectivité aucune, que M. Franck X... a abusé du droit qui était le sien, émettant une revendication à laquelle l'employeur lui a donné une réponse, par deux fois, adoptant de son côté une attitude " malicieuse ".
Le 7 octobre 2008, alors que c'est M. Franck X... qui est à l'origine de l'omission de la pièce qui lui est nécessaire afin de circuler et qu'il l'a réclamée, il ne peut attendre que cette dernière lui arrive, dans un délai qui reste raisonnable (appel vers 10 heures 45, pièce transmise autour de 12 heures 00) et qui est expliqué par la personne qu'il a contactée. Là encore, il abuse de la situation, reportant la responsabilité sur son employeur, et M. Franck X... n'a jamais dit que ce dernier lui avait donné l'ordre de reprendre le volant avant d'avoir en main le document en question.
Le 13 octobre 2008, M. Franck X..., qui est quand même au volant d'un poids lourd, est négligent dans la manoeuvre à laquelle il se livre et alors qu'il enfreint, de plus, le code de la route en usant d'un téléphone portable tout en conduisant.
Ces faits sont suffisants pour légitimer un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute grave.
Si la société de déménagement Ingrid Maingret avait estimé que le maintien de M. Franck X... en son sein était impossible, elle se devait de réagir, au moins dès que les derniers faits lui ont été connus, en l'espèce le 13 octobre 2008, d'autant que, comme elle l'a indiqué elle-même, c'est déjà pour un comportement similaire qui s'était alors terminé par un accident, qu'elle avait mis à pied M. Franck X... à titre disciplinaire.
Or, ce n'est que le 18 octobre 2008, que la société de déménagement Ingrid Maingret engage la procédure de licenciement vis-à-vis de M. Franck X..., et il n'y a pas d'éléments qui viennent justifier le dit intervalle.

Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse

Le licenciement de M. Franck X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, la dite mise à pied étant fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans le licenciement.
A) L'indemnité conventionnelle de licenciement
Selon la convention collective applicable, pour un ouvrier qui compte plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement est de 2/ 10 ème de mois par an.
La somme de 1 673, 67 euros demandée par M. Franck X... de ce chef lui sera accordée.
B) L'indemnité compensatrice de préavis
Toujours selon la convention collective, le préavis, pour un ouvrier dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à deux ans, est de deux mois.
La somme de 3 938, 04 euros, outre celle de 393, 80 euros de congés payés afférents, demandées par M. Franck X... de ce chef lui seront accordées.
C) Le rappel de salaire pour le temps de mise à pied à titre conservatoire La somme de 1 648, 21 euros, outre celle de 164, 82 euros de congés payés afférents, demandées par M. Franck X... au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire lui seront accordées.

D) L'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement L'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée les droits acquis par ce dernier au titre du droit individuel à la formation, dit DIF. Sous la condition d'une ancienneté d'une année dans l'entreprise, ces droits sont de vingt heures chaque année, sauf stipulations conventionnelles plus favorables (articles L. 6323-1 et suivants du code du travail).

Cette disposition a été introduite dans le code du travail par une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois.
M. Franck X... relève de cette législation.
L'absence de la dite mention dans la lettre de rupture que lui a adressée son employeur (puisque le licenciement a été jugé comme ne reposant pas sur une faute grave) lui a fait perdre cet avantage.
L'indemnisation consécutive sera fixée à la somme de 500 euros (articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur rédaction de l'époque).

Sur le manquement à l'obligation de formation

L'article L. 6321-1 du code du travail (dans sa rédaction de l'époque) dispose :
" L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1o de l'article L. 6312-1 ".

Il s'agit donc là d'une obligation générale de l'employeur, consécutive à l'exécution du contrat de travail qui le lie au salarié, distincte de l'obligation d'adaptation, aussi bien celle prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail en cas de licenciement pour motif économique, que celle qui pourrait être arguée dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il n'empêche que dans le cas de M. Franck X..., il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation sur ce plan, s'agissant d'un salarié entré à la société de déménagement Ingrid Maingret le 24 mai 2004, pour les six premiers mois en contrat de travail à durée déterminée et, qui a été licencié le 17 novembre 2008. Dans cette période de temps quand même limitée, apparaissent par ailleurs des formations sur lesquelles il ne s'est pas expliqué.
Sur la demande reconventionnelle de la société de déménagement Ingrid Maingret
La société de déménagement Ingrid Maingret ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. Franck X... pour abus de procédure de sa part.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de rejet de pièces présentée par M. Francis X....
CONFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de M. Franck X... au titre des heures de nuit et annulé la sanction disciplinaire en date du 16 mai 2007, condamnant la société de déménagement Ingrid Maingret à verser à M. Franck X... la somme de 177, 22 euros de rappel de salaire de ce chef,
Statuant à nouveau,
DIT la sanction disciplinaire en date du 16 mai 2007 prononcée par la société de déménagement Ingrid Maingret contre M. Franck X... fondée,
REJETTE la demande de rappel de salaire de M. Franck X... au titre de la période de mise à pied infligée,
CONDAMNE la société de déménagement Ingrid Maingret à verser à M. Franck X... au titre de la prime de nuit la somme de :
. 122, 18 euros pour l'année 2004,. 108, 03 euros pour les mois de janvier à août 2005 inclus,

Y ajoutant,
DIT que la faute grave à l'appui du licenciement de M. Franck X... n'est pas constituée,
DIT que le licenciement de M. Franck X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société de déménagement Ingrid Maingret à verser à M. Franck X... :. 1 673, 67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 3 938, 04 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 393, 80 euros de congés payés afférents,. 1 648, 21 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 164, 82 euros de congés payés afférents,. 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,

DÉBOUTE M. Franck X... du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de déménagement Ingrid Maingret aux éventuels dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01397
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-03-08;09.01397 ?
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