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22/02/2011 | FRANCE | N°10/00200

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 février 2011, 10/00200


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00200.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00295
ARRÊT DU 22 Février 2011
APPELANTE :
S. A. AEREL ZA Les Chapelles 72310 BESSE SUR BRAYE
représentée par Monsieur Roland LYON, directeur
INTIME :
Monsieur Didier X...... 72120 SAINT CALAIS
représenté Monsieur Emile Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2010, en audi

ence publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitt...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00200.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00295
ARRÊT DU 22 Février 2011
APPELANTE :
S. A. AEREL ZA Les Chapelles 72310 BESSE SUR BRAYE
représentée par Monsieur Roland LYON, directeur
INTIME :
Monsieur Didier X...... 72120 SAINT CALAIS
représenté Monsieur Emile Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCEDURE

M. Didier X... a été salarié de la société Aerel du 5 novembre 1979 au 31 août 2008, en tant que stratifieur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Sarthe.
M. Didier X... a démissionné de son emploi, par lettre en date du 10 juillet 2008.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 27 avril 2009 et, cette juridiction, dans une décision du 17 décembre 2009, a :
- condamné la société Aerel à lui verser :
. 1 073, 82 euros en paiement des congés d'ancienneté,
. 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
. 250 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'horaire maximum journalier,
. 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires,
- condamné la société Aerel aux entiers dépens, dont les frais éventuels d'exécution du présent.
La société Aerel a formé régulièrement appel de ce jugement le 19 janvier 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions des 7 juin et 29 septembre 2010, reprises à l'audience, la société Aerel soutient que son appel est, d'une part recevable, d'autre part fondé et, sollicite que M. Didier X..., voyant l'intégralité de ses demandes rejetée, soit condamné à lui verser, solidairement avec M. Emile Y..., délégué syndical CGT, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, les mêmes étant également condamnés aux entiers dépens, dont les frais éventuels d'exécution de la décision rendue, sous le bénéfice de la même solidarité, l'exécution provisoire étant, en outre, ordonnée.
Au principal, elle soutient que les demandes présentées ne peuvent être reçues, en l'absence de dénonciation, dans le délai légal, du solde de tout compte librement signé par M. Didier X..., le 31 août 2008.
Subsidiairement, si elle n'était pas suivie de ce chef, elle fait valoir que :
- il ne peut y avoir heures supplémentaires, du fait de l'accord de modulation souscrit le 1er janvier 2002 par l'ensemble des salariés de l'entreprise, dont M. Didier X...,
- les mêmes salariés ont, oralement, renoncé à la mise en place des congés d'ancienneté,
- c'est M. Didier X... qui, durant le temps de son préavis, a aménagé ses horaires à sa convenance ; il était, en effet, redevable envers la société d'heures qui, si elles n'avaient pas été effectuées à l'occasion d'une période de réduction d'activité de l'entreprise, avaient tout de même été intégralement payées.
Enfin, elle souligne la mauvaise foi de M. Didier X... et de M. Emile Y... durant la procédure suivie, notamment pour ce qui concerne le solde de tout compte, vis-à-vis duquel tout et son contraire a été affirmé.
* * * * À l'audience et reprenant ses conclusions du 26 juillet 2010, M. Didier X..., représenté par M. Emile Y..., délégué syndical CGT dûment mandaté, soulève, au principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Aerel.
Il explique, à l'appui, que le conseil de prud'hommes du Mans a improprement qualifié son jugement de décision rendue en premier ressort, alors que les demandes émises ne dépassaient pas les 4 000 euros, taux du dernier ressort.
Infiniment subsidiairement, si l'appel était jugé recevable, M. Didier X... sollicite une confirmation du jugement déféré relativement aux condamnations prononcées, mais son infirmation sur la question des heures supplémentaires, formant appel incident de ce chef.
Il réclame, à ce dernier titre, la condamnation de la société Aerel à lui verser la somme de 1 863, 50 euros de rappel de salaire.
Il entend, en outre, que les sommes allouées portent intérêts au taux légal, pour les créances salariales à compter de la demande et, pour les créances indemnitaires de la décision du conseil de prud'hommes et que, la société Aerel soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais éventuels d'exécution de l'arrêt.

Il reprend la question du solde de tout compte qu'il a certes signé, mais s'insurge contre les accusations de la société Aerel quant à une quelconque mauvaise foi de sa part à ce propos. Il déclare que le dit solde de tout compte ne peut, de toute façon, produire l'effet libératoire que lui prête la société Aerel, pour les raisons qu'il indique. Quant aux congés d'ancienneté, il se réfère à l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe qui les prévoit et auquel il ne peut être dérogé dans un sens défavorable au salarié. De même, il rappelle que tout non-respect de l'horaire maximum journalier doit se traduire par une sanction. Enfin, il précise que l'accord de modulation dont se prévaut la société Aerel ne pouvait se mettre en place, au regard des dispositions légales de l'époque, qu'à condition de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires.
La société Aerel a fait parvenir à la cour le 12 novembre 2010, alors que l'audience remontait au 11 octobre 2010, une note en délibéré.
Il n'y a pas lieu de la prendre en compte, n'étant pas été fournie dans le cadre des prescriptions de l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de la société Aerel
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, c'est à dire sous le seul contrôle de la Cour de cassation, lorsque, notamment, la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse 4 000 euros (articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail).
Pour l'appréciation du taux du ressort, constituent un seul chef de demande toutes les prétentions du salarié ayant, soit un caractère salarial, soit un caractère indemnitaire. Le montant de l'indemnité de procédure sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas, en revanche, dans le décompte.
En l'espèce, les demandes en première instance de M. Didier X..., aussi bien salariales qu'indemnitaires, s'élevaient à un total de 4 937, 32 euros. L'appel de la société Aerel est donc bien recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose :
" Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ".
M. Didier X... a signé le 31 août 2008 le reçu pour solde de tout compte suivant :
" Je soussigné... Reconnais avoir reçu de la société... Pour solde de tout compte, la somme de 2 355 euros... se décomposant comme suit :- Salaire brut du 01/ 08/ 2008 au 31/ 08/ 2008, dont 17 jours de congés payés-Retenue heures payées d'avance : 4, 5 heures-Prime d'ancienneté 15 %- Indemnité compensatrice des congés payés 2007-2008 calculée sur la base de 10 % des congés payés restant soit 13 jours ouvrables et indemnité compensatrice des congés payés 2008-2009 calculée sur la base de 10 % des salaires de la période (congés payés acquis 7, 5 jours). en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant qui m'étaient dus au titre de l'exécution de la cessation de mon contrat de travail. Je reconnais que, du fait de ce versement, mon compte avec l'entreprise et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé. Conformément à la loi, j'ai la faculté de dénoncer ce reçu par lettre recommandée et dûment motivée. À l'occasion de ce règlement financier je reconnais avoir reçu également mon certificat de travail et l'attestation Assedic. Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire dont un m'a été remis ".
M. Didier X... n'a pas dénoncé le dit reçu postérieurement, dans les forme et délai requis.
Ce n'est pas pour cela que la société Aerel peut faire dire à cet acte plus que ce qu'il indique, à savoir qu'elle se trouve, effectivement, définitivement libérée envers M. Didier X..., mais uniquement des sommes ci-après :
"- Salaire brut du 01/ 08/ 2008 au 31/ 08/ 2008, dont 17 jours de congés payés-Retenue heures payées d'avance : 4, 5 heures-Prime d'ancienneté 15 %- Indemnité compensatrice des congés payés 2007-2008 calculée sur la base de 10 % des congés payés restant soit 13 jours ouvrables et indemnité compensatrice des congés payés 2008-2009 calculée sur la base de 10 % des salaires de la période (congés payés acquis 7, 5 jours) ".
La société Aerel ne peut, en tout cas, tirer le même résultat de la mention, " Je reconnais que, du fait de ce versement, mon compte avec l'entreprise et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé ". Déjà que la société Aerel l'extrait de son contexte, ses termes généraux, du coup contraires avec l'énumération légale requise, rangent cette dernière au rang d'une pure clause de style.
Les demandes de M. Didier X... sont, en conséquence, à considérer en leur intégralité.
Sur la majoration pour heures supplémentaires

La société Aerel se retranche derrière l'" accord de modulation des horaires ", signé le 9 janvier 2002, par l'ensemble des salariés de l'entreprise, dont en effet M. Didier X.... Elle affirme qu'au vu de cet accord, qui prévoyait un décompte annuel, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est due.
Le contenu du dit accord sera cité :
" Le cycle saisonnier de la commercialisation de nos produits conduit à la nécessité d'adapter en conséquence le cycle de production. Le passage aux 35 heures par semaine s'accompagne de la modulation des horaires, qui sera pratiquée de la manière suivante :- L'horaire moyen annuel normal hebdomadaire est de 35 heures/ semaine-Programme indicatif :- durant la moitié de l'année, du 1er jour de Septembre au dernier jour de Février inclus, l'horaire de travail sera de 30h/ semaine (modulation basse à 35-5)- durant l'autre moitié de l'année, du 1er jour de Mars au dernier jour d'Août inclus, l'horaire de travail sera de 40h/ semaine (modulation haute à 35 + 5).- Ce programme est indicatif ; il pourra être modifié en fonction des impératifs de production, moyennant un préavis minimum de 2 jours ouvrables.- Le cas d'un salarié qui n'aurait pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence, ou celui du recours au chômage partiel pour les heures qui ne seront pas prises en compte dans la modulation, seront traités conformément à la législation en vigueur.- Cet accord global inclut la modulation. Il a pour but et avantage pour les salariés de contribuer au maintien de leur emploi. S'y ajoute le choix, qui leur a été accordé, de leurs horaires selon les souhaits qu'ils ont émis, dont le dégagement en totalité de leur journée du vendredi, pour autant que cette disposition ne nuise pas, à l'usage, au fonctionnement de l'entreprise.- Pour information, le passage de 39 à 35 heures par semaine, sans réduction de salaire, équivaut à une augmentation d'environ 10 % au 1er Janvier 2002 ".
En 2002, les conditions de conclusion des accord de modulation dans les entreprises, de même que le contenu de ces accords, étaient définis par le code du travail sous les articles suivants :
" Art. L. 212-8.- Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6. Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures. Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période. Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation. Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord. Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents. Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ".
La convention collective de la métallurgie de la Sarthe du 8 mars 1977 (étendue par arrêté du 20 novembre 1978 publié au Journal officiel du 16 janvier 1979), applicable à l'espèce, renvoyait quant à elle, pour ce qui concerne la durée du travail, " à la politique de réduction progressive et effective mise en oeuvre dans les accords nationaux de la métallurgie ".
Or à l'époque, le seul accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques remontait au 23 février 1982 (arrêté d'extension du 5 avril 1982 paru au Journal officiel du 23 avril 1982), lui-même modifié par un accord du 24 juin 1991 (arrêté d'extension du 8 janvier 1992 publié au Journal officiel du 11 janvier 1992). Le dit accord permettait une modulation hebdomadaire, sur tout ou partie de l'année, sans préjudice toutefois des dispositions légales, mais sur la base d'un horaire de 39 heures par semaine.
Il n'existait donc pas de " convention ou " d'" accord collectif étendu " pour ce qui concerne la mise en place des 35 heures hebdomadaires.
L'article L. 212-8 du code du travail précité n'interdisait pas, néanmoins, qu'" une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement " puisse prendre le relais.
Mais encore faut-il que, cette " convention ou accord d'entreprise ou d'établissement " soit conclu (e) dans les formes légales imposées et, il est important, à ce stade, de préciser que la société Aerel ne compte que trois salariés. Les dispositions du code du travail, alors en vigueur, seront détaillées à leur tour :
" Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise Art. L132-18.- La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise. Art. L132-19.- La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2... Art. L132-20.- La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux... Art. L132-21.-... Art. L132-22.- Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27, L. 132-28, L. 932-2 et L. 932-4 (1) ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement. NOTA : (1) l'article L932-2 a été abrogé par l'article 10 de la loi n 2004-391 du 4 mai 2004, et l'article L932-4 a été abrogé par l'article 1 I de la loi n 91-1405 du 31 décembre 1991..... Art. L132-26.- Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège. L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés Art. L132-30.- Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de cinquante salariés. Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19.
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au premier alinéa du présent article et du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. Ils doivent alors déterminer si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés des dites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires. En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux représentants du personnel mentionnés à l'alinéa précédent et, si les accords le prévoient, aux salariés membres des commissions paritaires mentionnés au second alinéa du présent article. Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2 rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent article ".
L'article L. 132-2 du code du travail de l'époque mentionne quant à lui :
" La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :- d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées aux dites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord-d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs individuellement... ".
L'ensemble de ces textes ne permettait pas à la société Aerel de négocier directement avec ses salariés un accord de modulation portant sur la durée du travail.
En conséquence, la demande de majoration de M. Didier X..., au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, sera accueillie pour son montant de 1 863, 50 euros.
Sur les congés d'ancienneté
L'article 26 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe prévoit, notamment, que :
"... En application de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, les mensuels totalisant au moins dix ans d'ancienneté bénéficient d'un congé d'ancienneté égal à un jour, ce congé sera porté à deux jours après quinze ans d'ancienneté et à trois jours après vingt ans. En aucun cas ils ne pourront donner lieu aux jours supplémentaires de congés prévus par la loi dans le cas de fractionnement. Ils s'imputent sur les jours supplémentaires de congés ".
La société Aerel ne peut se prévaloir d'aucune renonciation de ses salariés à l'application des dispositions de la dite convention collective, que cette renonciation soit expresse ou tacite.
En effet, ce texte conventionnel, du fait de l'extension dont il a été l'objet par arrêté du 20 novembre 1978, publié au Journal officiel du 16 janvier 1979, est, par là-même, obligatoire pour les employeurs rentrant dans son champ d'application, ce qui est le cas de la société Aerel (articles L. 2261-15 à L. 2261-31, D. 2261-4 du code du travail).
Dès lors, il doit bien être fait droit à la réclamation de M. Didier X..., qui avait un peu plus de vingt-huit ans d'ancienneté au sein de la société Aerel, au titre de ses congés d'ancienneté, pour une somme de 1 073, 82 euros.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective Il appartient à l'employeur, lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, d'appliquer ces dernières aux contrats de travail conclus avec lui, sauf bien sûr dispositions plus favorables ; il est le garant de cette exécution loyale (articles L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail).
Il ressort de ce qui précède que l'employeur a manqué à cette obligation.
Le jugement sera confirmé sur ce point, les premiers juges ayant justement évalué le montant des dommages et intérêts.
Sur le non-respect de l'horaire maximum journalier
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, conformément à l'article L. 3121-34 du code du travail.
La société Aerel ne peut se réfugier derrière un " rattrapage librement consenti " par M. Didier X... durant l'exécution de son préavis, pour éluder cette prescription légale.
Elle le peut, encore moins, qu'elle se base sur un " accord de modulation " dont l'illégalité a été démontrée (cf supra) et qu'elle a retenu, sur le dernier bulletin de paie de M. Didier X..., les heures que ce dernier n'était pas parvenu à accomplir.
Il faut rappeler l'importance que le législateur a entendu conférer à cette prescription, puisqu'il l'a assortie de sanction pénale (article R. 3124-3 du code du travail).
Les premiers juges ayant justement évalué le montant des dommages et intérêts, le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par la société Aerel de la décision du conseil de prud'hommes du Mans en date du 17 décembre 2009,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Aerel,
Confirme le jugement déféré, hormis sur la question de la majoration pour heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Condamne la société Aerel à verser à M. Didier X... la somme de 1 863, 50 euros de rappel de salaire de ce chef,
Y ajoutant,
Dit que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Aerel devant le conseil de prud'hommes et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision du conseil de prud'hommes,
Condamne la société Aerel à verser à M. Didier X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Aerel aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00200
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-22;10.00200 ?
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