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22/02/2011 | FRANCE | N°09/02716

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 février 2011, 09/02716


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale DF/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02716. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09. 241 (assuré : M. X...)

ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE :

LA SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND

représentée par Maître Gilles MATHIEU substituant Maître Valérie SCETBON, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :
>LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHOLET 2 rue Saint Eloi 49328 CHOLET

représentée par Monsieur...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale DF/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02716. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09. 241 (assuré : M. X...)

ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE :

LA SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND

représentée par Maître Gilles MATHIEU substituant Maître Valérie SCETBON, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHOLET 2 rue Saint Eloi 49328 CHOLET

représentée par Monsieur RENAULT, muni d'un pouvoir

A LA CAUSE :

LA DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX

Avisée, Absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Dominique FERALI, vice présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Xavier X..., salarié de la société Michelin, a été victime le 27 avril 2004, d'un accident du travail, qui a été pris en charge par la CPAM de Cholet au titre des risques professionnels, et pour lequel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2005.

Au regard de la durée des arrêts de travail, la société Michelin a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation sur leur lien de causalité avec l'accident du travail, laquelle a été rejetée le 4 octobre 2007.
Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire (TASS) d'une demande d'expertise médicale, en se prévalant de l'avis d'un médecin expert qui émettait des doutes sur le lien de causalité entre l'accident initial et les arrêts de travail.
Par jugement du 10 novembre 2009, elle a été déboutée de sa demande au motif que l'apparente disproportion entre la lésion initiale et les arrêts de travail est insuffisante pour combattre la présomption d'imputabilité. C'est dans ces conditions qu'elle a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 3 décembre 2009.

MOTIVATION

1 – SUR LA RECEVABILITE DE L'APEL

En application des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la société Michelin a accusé réception du jugement le 13 novembre 2009 et en a relevé appel par courrier recommandé du 3 décembre 2009.
L'appel est donc recevable en la forme.
2 – AU FOND

Selon les dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité Sociale, l'accident de travail, quelle qu'en soit la cause, est celui qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident est présumé accident du travail quand il est survenu alors que le travailleur était sur son lieu de travail, et cette présomption est attachée aux soins et aux arrêts prescrits, dès lors qu'ils le sont de manière continue dans la suite de l'accident.
Le montant des prestations versées à la victime d'un accident du travail est inscrit sur le compte employeur et permet, en application de l'article D 242-6-6 du code de la sécurité sociale, de calculer le taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelle dues par l'employeur.
Les décisions de prise en charge des arrêts de travail successifs font ainsi grief à l'employeur qui est donc parfaitement légitime à contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale le lien de causalité entre l'accident et les arrêts de travail en combattant la présomption édictée par l'article L411-1 du Code de la sécurité Sociale, notamment en démontrant que l'accident est dû à une cause étrangère ou concerne une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, le 27 avril 2004, en descendant de la plate forme d'accès au nez à rouleau permettant le changement d'outillage, M. X... s'est tordu la cheville droite, selon les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail, et a été en arrêt de travail du 27 avril 2004 au 22 septembre 2005, soit pendant une durée de 499 jours.
Si le caractère professionnel de l'accident n'est pas remis en cause, l'employeur s'est étonné de la durée des arrêts de travail qui se sont succédés sans interruption, au regard de la pathologie déclarée et de l'avis de Dr Z..., médecin agréé, spécialiste de la réparation juridique du dommage corporel.
Celui-ci a en effet indiqué dans une note technique du 27 avril 2009, que M. X..., victime d'une entorse tarso-métatarsienne du pied droit a été plâtré pendant 21 jours, puis a vu son arrêt de travail être renouvelé jusqu'au 22 septembre 2005, sans aucun compte rendu d'exploration.
Au regard de la pathologie déclarée et la littérature médicale, il conclut « compte tenu de la notion de guérison, incompatible avec le diagnostic d'entorse grave, et de la durée habituelle d'évolution d'une entorse de cheville, la durée de l'arrêt est disproportionnée ».
La Caisse se retranche derrière l'avis de son médecin conseil, la continuité des arrêts de travail et des soins et la présomption d'imputabilité, et soutient que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à la combattre et à démontrer l'existence d'une cause étrangère. Cette argumentation a été retenue par le premier juge qui a débouté l'employeur.
Mais s'il est exact que la durée des arrêts de travail ne suffit pas, à elle seule, à combattre la présomption d'imputabilité, l'on ne saurait ignorer l'avis du Dr Z..., ni lui reprocher l'absence de référence à la situation médicale de M. X... qu'il n'avait pas le moyen de connaître. Il est tout aussi exact que barème du docteur A... sur lequel s'est basé le docteur Z..., n'est qu'indicatif, et la durée des arrêts de travail retenus au titre d'une pathologie peut varier d'un
patient à l'autre. Mais ce barème retient pour une entorse grave une durée d'arrêt de travail de 30 jours, alors que celui de M. X... a totalisé 499 jours.
L'on peut dès lors poser l'hypothèse d'une éventuelle pathologie évoluant pour son propre compte à compter du 28 mai 2004.
La question étant d'ordre médical, le tribunal ne pouvait rejeter la demande de la société Michelin, mesure qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit, afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits du 28 mai 2004 au 22 septembre 2005 sont en lien directs avec l'accident du travail du 27 avril 2004 ou avec une pathologie évoluant pour son propre compte.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DECLARE recevable l'appel de la Société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.
INFIRME le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de M. X....
Désigne le Dr André Y..., rhumatologue,...-49100 ANGERS-. avec pour mission : Après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de M. X..., convoqué les parties, retracé l'évolution des lésions de M. X..., dire si les arrêts de travail à compter du 28 mai 2004 et jusqu'au 22 septembre 2005 sont en lien direct avec l'accident du travail du 27 avril 2004 ou concernent une pathologie évoluant pour son propre compte, le cas échéant, préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêt de travail sont en rapport avec l'accident initial.

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation de sa mission.
Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02716
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-22;09.02716 ?
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