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22/02/2011 | FRANCE | N°09/02150

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 février 2011, 09/02150


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N DF/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02150. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no 19 706 (assuré : M. X...) ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE :

LA S. A. RILLETTES BAHIER Route de Paris 72160 SCEAUX SUR HUISNE

représentée par Maître Gilles MATHIEU, substituant Maître Valérie SCETBON, avocats au barreau de PARIS


INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CED...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N DF/ CG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02150. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2009, enregistrée sous le no 19 706 (assuré : M. X...) ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE :

LA S. A. RILLETTES BAHIER Route de Paris 72160 SCEAUX SUR HUISNE

représentée par Maître Gilles MATHIEU, substituant Maître Valérie SCETBON, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Mme Cécile Y..., munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :
LA DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X..., salarié de la société Rillettes Bahier, a été victime le 27 avril 2005 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM), au titre des risques professionnels.

En constatant le montant des prestations versées à la victime imputées sur le compte employeur, la société Rillettes Bahier a demandé à la caisse, par l'intermédiaire du docteur Z..., la communication des pièces du dossier de son salarié, demande qui a été rejetée tant par la caisse que par la commission de recours amiable.
C'est dans ces conditions que l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par requête en date du 22 juin 2007, d'une demande principale de communication par la caisse des pièces médicales afin de vérifier le bien fondé de l'imputation des prestations, tout en sollicitant à titre subsidiaire une expertise médicale, outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 septembre 2009, la société Rillettes Bahier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, et les prestations versées à M. X... entre le 27 avril 2005 et le 22 janvier 2006 lui ont été déclarées opposables.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2009, la Société Rillettes Bahier a relevé appel de ce jugement et sollicite à titre principal la communication de la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations et à titre subsidiaire une expertise médicale.
Elle soutient qu'en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, elle est en droit d'obtenir la communication des pièces du dossier de son salarié pour apprécier le lien de causalité entre l'accident et les prestations, et se fonde également sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle soutient encore que la présomption d'imputabilité invoquée par la caisse ne fait pas obstacle à sa demande, dans la mesure où, refusant de communiquer les pièces, y compris dans le cadre de l'instance, elle ne démontre pas la continuité des soins.
Elle soutient enfin que le principe du contradictoire et de l'égalité des armes imposent qu'elle ait connaissance de ces pièces.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et s'appuyant sur la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident initial et soutient qu'il appartient à l'employeur de rapporteur la preuve contraire.
Elle réplique qu'en l'espèce, il existe une continuité des arrêts de travail et des soins, que M. X... a rencontré le médecin du travail à quatre reprises et qu'en tout état de cause elle n'est plus en possession des pièces objets du litige.
Elle conclut toutefois que si une expertise médicale devait être ordonnée, elle ne pourrait concerner que la période allant du 13 juin 2005 (date de la fin de son premier arrêt de travail) au 3 novembre 2005 (date de sa reprise à temps partiel).

MOTIVATION

1 – SUR LA RECEVABILITE DE L'APEL

En application des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la société Rillettes Bahier a accusé réception du jugement le 7 septembre 2009 et en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour le 1er octobre 2009.
L'appel est donc recevable en la forme.

2 – AU FOND

Selon les dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité Sociale, l'accident de travail, quelle qu'en soit la cause, est celui qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident est présumé accident du travail quand il est survenu alors que le travailleur était sur son lieu de travail, et cette présomption est attachée aux soins et aux arrêts prescrits, dès lors qu'ils le sont de manière continue dans la suite de l'accident.
Mais il s'agit d'une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, notamment en démontrant que l'accident est dû à une cause étrangère.
Le 27 avril 2005 en voulant dégager le tapis de la table de refroidissement de la NOVA avec la main, les barres de transport des pots se sont mis à tourner et à entraîner la main de M. X..., entraînant un écrasement de la main droite, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le jour même.
M. X... a été dirigé vers la clinique de la main et a été placé en arrêt de travail du 27 avril 2005 au 22 janvier 2006 sans interruption. Si le caractère professionnel de l'accident n'est pas remis en cause, devant l'importance des dépenses imputées sur son compte employeur, celui-ci a demandé de vérifier le bien fondé des prestations.
Le montant des prestations versées à la victime d'un accident du travail est inscrit sur le compte employeur et permet en application de l'article D 242-6-6 du code de la sécurité sociale de calculer le taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelle dues par l'employeur.
Les décisions de prise en charge des arrêts de travail successifs font ainsi grief à l'employeur qui est donc parfaitement légitime à contester les conséquences médicales de l'accident du travail devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, conformément aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Mais l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse une obligation d'information de l'employeur pour la seule décision initiale de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels. Aucun texte ne l'oblige en revanche, à communiquer à l'employeur le dossier administratif de l'assuré au moment des décisions attributives d'indemnités journalières et de rente, contrairement à la phase d'instruction de la demande en reconnaissance d'accident du travail où l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale impose le libre accès du dossier à l'employeur.
Le refus de communication du dossier, qui en tout état de cause s'avèrerait aujourd'hui impossible puisqu'il a été détruit, ne peut donc être reproché à la CPAM.
Toutefois, il résulte des pièces versées que le certificat initial et le certificat médical final, établis par le même médecin, mentionnent les mêmes lésions, que le premier arrêt de travail a été d'une durée de plus d'un mois, jusqu'au 30 mai 2005. Il n'est en outre pas contesté que les arrêts de travail se sont succédés sans interruption jusqu'au 2 novembre 2005, puis du 3 novembre 2005 au 22 janvier 2006 avec reprise de travail à temps partiel, autorisée par le médecin du travail. La continuité des arrêts et des soins établit une présomption d'imputabilité des ces prescriptions à la lésion initiale.
Or bien que cette présomption puisse être combattue par l'employeur, lequel par ailleurs a été destinataire des prolongations des arrêts de travail, et n'a fait procéder à aucune visite de contrôle, a pu constater l'état de santé de M. X... quand ce dernier est revenu travailler à temps partiel, et qui ne se fonde que sur l'importance des prestations qui ont été imputées sur son compte employeur pour les contester, ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Il ne peut en outre opposer les dispositions de l'article 1315 du code civil aux termes desquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, pour contester l'imputation des soins sur son compte employeur, la présomption édictée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'attachant aux conséquences de la reconnaissance de l'accident du travail.

Au regard de ces éléments, la cour ne peut que constater la carence de l'employeur qu'elle ne saurait palier en ordonnant une expertise, pour remettre en cause les certificats médicaux dont la continuité n'est pas contestée.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable l'appel de la Société Rillettes Bahier ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02150
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-22;09.02150 ?
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