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22/02/2011 | FRANCE | N°09/01931

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 février 2011, 09/01931


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01931. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 446 (assuré : Régine X...- Y...)
ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE :
LA SOCIETE MARIE SURGELES Route de la Perrière 49400 CHACE
représentée par Maître THIRION, substituant Maître Abdelrak LASMARI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS 32, rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX
représentée...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01931. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 446 (assuré : Régine X...- Y...)
ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE :
LA SOCIETE MARIE SURGELES Route de la Perrière 49400 CHACE
représentée par Maître THIRION, substituant Maître Abdelrak LASMARI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS 32, rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
LA DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
Avisée, Absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE
Madame Regine Y..., employée comme manutentionnaire par la SA MARIE SURGELES, a déclaré le 14 avril 2003, un syndrome du canal carpien que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles comme étant inscrite au tableau no57.
La SA MARIE SURGELES a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui, par décision du 6 juillet 2006, a dit la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers opposable à l'employeur.
La SA MARIE SURGELES a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement du 23 juin 2009, l'a déboutée de sa demande et a déclaré comme lui étant opposable la décision de prise en charge de l'affection de madame Y....
La SA MARIE SURGELES a, le 1er septembre 2009, fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 août 2009.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société MARIE SURGELES demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de l'affection de madame Y... lui est inopposable.
Elle soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers n'a pas respecté à son égard les dispositions des articles R441- 11et R441-14 du code de la sécurité sociale, et méconnu le principe de la contradiction, puisqu'elle lui a le 28 juillet 2003 notifié la fin de l'instruction de la maladie professionnelle de madame Y..., le 31 juillet 2003 lui a indiqué qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction, d'une durée maximale de 3 mois, et le 11 août 2003 a pris en charge la maladie de madame Y... sans lui avoir notifié à nouveau la fin de l'instruction.
La Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers indique à l'audience du 13 décembre 2010 tenue devant la cour qu'elle s'en remet à justice, le point de droit soulevé ayant été récemment tranché par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans le sens de la nécessité d'une nouvelle notification de clôture du dossier.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité à la société Marie Surgelés de la prise en charge de la maladie de madame Y... au titre de la maladie professionnelle
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule qu'en matière de prise en charge par la Caisse d'Assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Cette disposition oblige la Caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de la contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur.
En application des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer la victime ou ses ayants droit, et l'employeur, de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction et la jurisprudence l'oblige, lorsque tel est le cas, à notifier à nouveau la fin de l'instruction du dossier à l'issue de ce délai complémentaire, même si aucun acte nouveau d'enquête n'a été réalisé.
Il est acquis que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a, le 31 juillet 2003, informé la SA MARIE SURGELES de ce qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction, puisqu'elle lui a notifié, le 11 août 2003, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame Y..., sans l'avoir à nouveau informée de la fin de l'instruction du dossier.
Les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, et le principe de contradiction qui en résulte, ont été méconnus : le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009 est infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour dit la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie déclarée le 14 avril 2003 par madame Y..., inopposable à la SA MARIE SURGELES.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement et publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE inopposable à la SA MARIE SURGELES la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de prendre en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle la maladie déclarée le 11 avril 2003 par madame Regine Y...,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01931
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-22;09.01931 ?
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