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22/02/2011 | FRANCE | N°09/01797

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 février 2011, 09/01797


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01797.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08-37

ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANT :
Monsieur Yves X...... 49700 DOUE LA FONTAINE
représenté par Maître Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE-ORNE-SARTHE 30

rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX
représentée par M. Jacques Y..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01797.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08-37

ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANT :
Monsieur Yves X...... 49700 DOUE LA FONTAINE
représenté par Maître Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE-ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX
représentée par M. Jacques Y..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Service des affaires juridiques 251, rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15
absente, avisée, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Yves X..., horticulteur paysagiste, né le 28 octobre 1951, désirant prendre sa retraite au 1er décembre 2008, se rapprochait fin 2006 des services de la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE pour déposer une demande de reconstitution de carrière et connaître le montant de la retraite agricole susceptible de lui être attribuée.
Par écrit du 6 décembre 2006, la MSA lui indiquait le montant de retraite auquel il pouvait prétendre à compter du 1er novembre 2011, date de ses soixante ans.
Le 1er février 2007, monsieur X... demandait la possibilité de régulariser en assurance vieillesse des salaires agricoles pour une période allant du 1er septembre 1965 au 30 juin 1968, pendant laquelle il avait été élève apprenti à l'institut LEMONNIER de CAEN.
Par lettre du 5 avril 2007 la MSA lui indiquait qu'il pouvait procéder à la régularisation de cotisations au titre d'apprenti agricole pour la période allant du 1er septembre 1965 au 30 juin 1968, pendant laquelle il avait suivi des cours agricoles et obtenu son brevet d'apprentissage ; que la régularisation, d'un montant de 4 973, 42 euros, lui permettrait de valider 16 trimestres et lui ouvrirait droit à une retraite anticipée au 1er novembre 2007 puisqu'il aurait alors les 168 trimestres requis.
Le courrier ajoutait : nous attirons votre attention sur le fait que la date d'effet de la retraite sera fixée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le paiement du rachat et sous réserve du dépôt de votre dossier retraite ainsi que de votre cessation d'activité.
Les montants indiqués ci-dessus sont bruts, calculés en fonction de la législation actuellement en vigueur et sont délivrés sans engagement de notre part. Si vous désirez effectuer cette régularisation, il vous appartient de vous en acquitter sous les références de la présente lettre au plus tard le (laissé en blanc).
Dans un courrier adressé le 7 décembre 2007 à la MSA, monsieur X... disait envisager de liquider sa retraite au cours de l'année 2008 et de mettre un terme à ses fonctions de gérant de la sarl X... ; il ajoutait qu'il envisageait, à l'issue de la liquidation de sa retraite, de reprendre une activité salariée à temps plein au sein d'une holding dont la société X... PAYSAGES serait une filiale et souhaitait connaître le plafond mensuel de la rémunération à laquelle il pourrait prétendre en qualité de salarié tout en continuant de percevoir sa pension de retraite.
Par lettre du 22 avril 2008 monsieur X... indiquait à la MSA son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 1er décembre 2008, en même temps qu'il finaliserait la transmission de son entreprise ; il demandait qu'on lui adresse le dossier de retraite à compléter.
Le 30 avril 2008 la MSA lui rappelait qu'il n'avait pas procédé à la régularisation des trimestres d'apprentissage puisqu'il n'avait pas versé la somme de 4 973, 42 euros et lui notifiait le fait que cette régularisation n'était plus possible, une circulaire interministérielle du 23 janvier 2008, d'application immédiate quelle que soit la date de dépôt de la demande, établissant désormais que les formations en alternance, effectuées notamment en maison familiale et rurale, et ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet d'apprentissage agricole, relevaient de la scolarité, ne pouvaient donner lieu à versement de cotisations de retraite et par voie de conséquence ne pouvaient pas non plus donner lieu à rachat de trimestres.
Par lettre du 24 juin 2008 monsieur X... contestait cette position. Il ajoutait qu'il avait trente salariés et que même si la transmission de son entreprise était à l'étude, il ne pouvait pas prendre une décision précipitée, ce qui expliquait qu'il n'ait confirmé sa demande de liquidation de retraite qu'en avril 2008, pour décembre 2008, le courrier que la caisse lui avait adressé le 5 avril 2007 ne faisant état d'aucune date de fin de validation.
Par décision du 7 juillet 2008 la commission de recours amiable décidait, en tenant compte du fait que la lettre du 5 avril 2007ne portait pas mention de la date limite de paiement de régularisation (31 décembre 2007), et estimant que monsieur X... n'avait pu prendre sa décision de règlement en toute connaissance de cause, de lui permettre de racheter les trimestres d'apprentissage, pour une somme actualisée en 2008 à un montant de 5 231, 53 euros.
Le 22 juillet 2008 cependant l'organisme de tutelle de la MSA et de la commission de recours amiable, la Direction Régionale de l'Agriculture, annulait la décision de la commission amiable et demandait à la MSA de rejeter la demande de monsieur X..., par application de la circulaire du 23 janvier 2008.
Monsieur X... saisissait à nouveau la commission de recours amiable qui le 2 septembre 2008 rejetait sa demande ; par requête du 20 octobre 2008 monsieur X... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne de sa contestation.
Il demandait au tribunal de condamner la MSA à lui servir ses droits à la retraite au taux plein et à titre anticipé, au 1er décembre 2008, contre la régularisation des cotisations pour le montant de 4 973, 42 euros ; subsidiairement monsieur X... demandait la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 71 609 euros correspondant aux cotisations versées à compter de 2009 et aux arrérages de retraite non versés, outre la somme de 6 000 euros pour son préjudice moral.
Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne disait irrecevable la demande de monsieur X... de condamnation de la MSA à lui payer les arrérages de retraite allant du 1er décembre 2008 au 30 octobre 2011, et le déboutait de toutes ses autres demandes.
Le 31 juillet 2009 monsieur X... faisait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 juillet 2009.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la MSA à lui servir sa retraite à taux plein avec effet au 1er décembre 2008 ; il offre de régler la somme de 5 231, 53 euros, dont seront néanmoins déduites les cotisations qu'il verse indûment depuis le 1er janvier 2009.
A titre subsidiaire, il demande paiement de la somme de 71 609 euros correspondant aux cotisations qu'il doit verser jusqu'au 1er novembre 2011, date de ses 60 ans, et aux pensions qu'il aurait perçues sur la période allant du 1er décembre 2008 au 1er novembre 2011, outre la somme de 6 000 euros correspondant au préjudice moral qu'il décrit comme : une perturbation dans ses conditions de vie, ne pouvant bénéficier de sa retraite avant le 1er novembre 2011.
Il soutient :
- qu'il justifie d'une période d'apprentissage antérieure à 1972 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a à tort exigé la preuve d'une qualité d'apprenti salarié sur la période scolaire.
- que la MSA avait admis la régularisation dans son courrier du 5 avril 2007, comme l'a fait la commission de recours amiable le 7 juillet 2008 ; qu'elle s'en est remis à justice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne avant de s'opposer à la demande uniquement devant la cour.
- que c'est bien l'absence de mention d'une date butoir pour régulariser, dans l'écrit du 5 avril 2007, qui l'a privé de la possibilité de réaliser la régularisation, en n'attirant pas son attention sur la nécessité de faire toutes les démarches utiles avant la survenance de cette échéance.
- que cette carence fautive de la MSA est pour lui source d'un important préjudice, puisqu'il ne peut plus bénéficier d'une retraite anticipée et céder son entreprise dans le cadre des dispositions fiscales favorables applicables lors du dernier trimestre 2008.
La MSA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur X... de ses demandes principales, subsidiaires et accessoires.
Très subsidiairement la MSA demande à la cour, si celle-ci accordait la régularisation de cotisations, de dire que la somme à verser par monsieur X... serait de 5 231, 53 euros et de dire que l'attribution des droits à la retraite ne pourrait intervenir qu'au 1er jour du mois suivant la satisfaction de trois conditions encore non réalisées par monsieur X... soit : déposer la demande réglementaire de retraite, régler la somme de 5 231, 53 euros, et modifier son activité professionnelle suivant les conditions requises par la réglementation du cumul des emplois et des retraites.
La MSA soutient :
- que la régularisation en assurance vieillesse des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 est admise, mais à condition d'apporter la preuve du contrat d'apprentissage conclu avec un employeur dans les conditions du code du travail ainsi que l'a rappelé la circulaire du 23 janvier 2008 ; que monsieur X... prouve avoir effectué une formation technique en milieu scolaire mais ne donne aucune indication sur un éventuel employeur.
- que monsieur X... ne peut tirer grief du fait que les caisses avaient en 2007 une conception large des modes de preuves du salariat et de l'apprentissage.
- que la date butoir en effet omise dans le courrier de la MSA du 5 avril 2007 ne portait aucunement sur la résolution du droit à régularisation, qui a persisté, dans les conditions énoncées par la circulaire du 23 janvier 2008, mais seulement sur le montant (4 973, 42 euros) auquel ce droit pouvait être acquis, montant augmenté à partir du 1er janvier 2008 ; que la seule cause de la perte pour monsieur X... de la possibilité de racheter ses trimestres d'apprentissage n'est pas l'omission de la caisse mais le recadrage des moyens de preuve admissibles pour l'ensemble des régularisations de cotisations arriérées en salariat, entrepris par la circulaire interministérielle du 23 janvier 2008, ce recadrage visant à une meilleure cohérence des pratiques avec les dispositions légales et réglementaires.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de régularisation de cotisations au titre de l'apprentissage
Aux termes de l'article R351-11 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés agricoles en vertu des articles R742-2 et R742-22 du code rural, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit à perception de pensions de vieillesse, et pour le calcul de celles-ci, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
L'obligation de rémunération de l'apprenti par l'employeur n'est une obligation légale que depuis le 1er juillet 1972, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971.
Avant cette date, la rémunération de l'apprenti pouvait avoir eu lieu, ou non, et l'employeur pouvait avoir versé des cotisations d'assurance vieillesse, ou non.
La régularisation en trimestres de cotisations d'assurance vieillesse par rachat est admise pour les apprentissages effectués avant 1972 mais à condition d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur dans les conditions énoncées par le code du travail.
En effet, aux termes de l'article L 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
Ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, dans ce contrat l'employeur s'engage à donner au jeune travailleur, outre un salaire, une formation professionnelle méthodique et complète tandis que le jeune travailleur s'oblige à travailler pour l'employeur en vue de sa formation pendant la durée du contrat et à suivre la formation en centre de formation.
L'assuré qui veut régulariser sa période d'apprentissage en assurance vieillesse doit par conséquent pouvoir produire, outre le diplôme obtenu, le contrat d'apprentissage ou la déclaration d'apprentissage si la formation avait lieu sur l'exploitation des parents, les bulletins de salaire d'apprenti, le certificat de travail établi par l'employeur à la fin de la période d'emploi.
Monsieur X... produit deux documents établissant qu'il a suivi des cours d'apprentissage à l'institut LEMONIER de CAEN de septembre 1965 à juin 1968, et son brevet d'apprentissage et d'aptitude professionnelle aux travaux agricoles, daté du 15 décembre 1967.
Il a donc reçu une formation aux travaux agricoles, en milieu scolaire, mais n'a pas eu, dans ce cadre, d'employeur.
Il ne justifie pas d'une période d'apprentissage répondant à la définition légale et ouvrant droit à régularisation de cotisations.
La décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de monsieur X... en rachat de cotisations au titre d'un apprentissage.

Sur la demande de monsieur X... en dommages-intérêts
Monsieur X... soutient qu'en application de l'article 1382 du code civil, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la MSA doit être condamnée à lui verser les sommes de 71 609 euros, qu'il perd, du fait de la carence de la caisse, entre décembre 2008 et novembre 2011, et la somme de 6 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Il est établi, et la MSA ne le conteste pas, que le courrier adressé le 5 avril 2007 à monsieur X... par ses services, tout en lui indiquant le montant à verser (4 973, 42 euros) pour racheter sa période d'apprentissage, n'a pas précisé la date butoir pour la réalisation de ce rachat.
Il est néanmoins tout aussi certain que cette date butoir ne portait pas sur la possibilité même du rachat de la période d'apprentissage, mais sur le montant auquel ce rachat pouvait être fait, en 2007 ;
En effet, il est acquis que le rachat était toujours possible en 2008, mais pour le tarif, augmenté, de 5 231, 53 euros.
Cette information, consistant à prévenir monsieur X... que le rachat au prix de 4 973, 42 euros n'était acquis que jusqu'au 31 décembre 2007, n'a pas été donnée.
Monsieur X... aurait pu néanmoins effectuer la régularisation de ses cotisations d'apprentissage en janvier 2008, mais en versant une somme de 5 231, 53 euros.
Cette possibilité a disparu pour lui à compter du 23 janvier 2008, date d'application de la circulaire interministérielle, dès lors que les caisses ont été rappelées à une plus stricte lecture de la loi, et n'ont plus eu le moyen d'accepter comme période dite d'apprentissage une période de formation aux travaux agricoles, n'incluant cependant pas de contrat avec un employeur.
La MSA ne pouvait, dans un écrit du 5 avril 2007, attirer l'attention de monsieur X... sur les conséquences dans le traitement de son dossier du contenu d'une circulaire qui n'était pas encore parue.
Le choix qu'a fait monsieur X... de liquider sa retraite au 1er décembre 2008, parce qu'il avait, ainsi qu'il l'écrit, besoin de temps pour organiser en même temps la transmission de son entreprise, ne peut être imputé à la MSA.
Le défaut de date butoir dans la lettre du 5 avril 2007 a été sans conséquences sur la possibilité de rachat des cotisations par monsieur X... et la faute de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, qui a consisté à ne pas informer l'assuré de ce que le coût du rachat augmenterait au 31 décembre 2007, aurait eu pour seul effet de priver monsieur X... de la possibilité de pouvoir racheter ses cotisations au montant de 4973, 42 euros, et non au montant de 5231, 53 euros, s'il avait décidé de le faire en janvier 2008, ce qui n'a pas été le cas.
Cette omission n'est par conséquent pas la cause du préjudice invoqué par monsieur X..., dont la demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 22 juillet 2009 est confirmé sur ce point.

Sur la demande de monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur X... succombant à l'instance, sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens est rejetée.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions statuant en matière de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 22 juillet 2009,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de monsieur Yves X... formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01797
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-22;09.01797 ?
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