La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°09/01530

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 février 2011, 09/01530


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01530.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 408
assurée : Mme X... ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE
SOCIETE THOMSON TELEVISION 17 Bd Gaston Birgé 49000 ANGERS
représentée par Maître MARCIANO, substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du M

aine et Loire (C. P. A. M.) 32, rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Emman...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01530.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 408
assurée : Mme X... ARRÊT DU 22 Février 2011

APPELANTE
SOCIETE THOMSON TELEVISION 17 Bd Gaston Birgé 49000 ANGERS
représentée par Maître MARCIANO, substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire (C. P. A. M.) 32, rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Emmanuel Y..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration Nouvelle BP 86218 44262 NANTES CEDEX 02
absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

Madame X..., employée par la société THOMSON TELEVISION comme assembleur montage a, le 4 décembre 2003, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la survenance d'une tendinite sus-épineux gauche et coiffe des rotateurs, et demandé sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle a joint à l'appui de sa demande, un certificat médical du 19 novembre 2003, faisant état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 3 novembre 2003.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a, le 2 juin 2004, notifié à l'employeur, la société THOMSON TELEVISION, la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau no57 des maladies professionnelles.
L'état de Madame X... a été consolidé au 29 septembre 2004, et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Madame X... a déclaré une rechute le 4 octobre 2005, et la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, après instruction du dossier de rechute, a, le 14 décembre 2005, admis le caractère professionnel de celle-ci.
Madame X... a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2007, date de fixation de la consolidation.
La société THOMSON TELEVISION a constaté à réception de ses relevés de compte employeur 2003 à 2008, l'imputation de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 19 novembre 2003, et de la rechute du 4 octobre 2005.
Elle a, le 15 juin 2007, saisi d'une demande d'inopposabilité de la maladie et de sa rechute, la commission de recours amiable qui, par décision du 5 juillet 2007, a rejeté ce recours.
La société THOMSON TELEVISION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire qui, par jugement du 9 juin 2009, l'a déboutée de toutes ses demandes, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2007.
La société THOMSON TELEVISION a, le 1ER juillet 2009, interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2009.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société THOMSON TELEVISION demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire du 9 juin 2009, et, constatant qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie déclarée du 19 novembre 2003 et de la rechute du 4 octobre 2005, d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
La société THOMSON TELEVISION soutient :
- que sa demande est recevable, s'agissant seulement d'un nouveau moyen, puisque la contestation relative à l'imputabilité des soins était incluse dans la demande d'inopposabilité de la prise en charge.
- que la durée des soins et arrêts (dix mois puis deux ans) paraît manifestement disproportionnée par rapport aux lésions initialement prises en charge, soit des douleurs de la coiffe des rotateurs épaule gauche ; que le docteur Z..., auquel elle a soumis le dossier, a indiqué que selon les données de la littérature médicale, après soustraction aux facteurs de risque, la douleur d'une tendinite de l'épaule s'améliore et guérit en général en moins de quatre mois. Au-delà de ce temps, il n'y a plus rien à attendre des traitements.
- qu'il existe un différend d'ordre médical entre la caisse et l'employeur sur la durée des arrêts à prendre en compte au titre de l'accident du travail et que l'employeur, qui émet un doute raisonnable et sérieux, mais qui est dans l'impossibilité de vérifier et d'articuler une critique raisonnée, est fondé à solliciter une mesure d'instruction dans les termes de l'article 146 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société THOMSON TELEVISION, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Elle demande la condamnation de la société THOMSON TELEVISION à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers soutient :
- que la demande d'expertise est une demande nouvelle, puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers était saisi d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle et de sa rechute ; que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
- que les prescriptions bénéficient d'une présomption d'imputabilité, et qu'en l'espèce, l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés en continu jusqu'au 29 septembre 2004, de sorte que, l'ensemble des prescriptions évoquées doit être imputé à la maladie professionnelle, comme les arrêts de travail prescrits dans le cadre de la rechute ; que cette présomption est confirmée par l'identité du siège des lésions ; qu'enfin, l'employeur ne peut faire écarter la présomption qu'en rapportant la preuve que les prescriptions ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle, ce que la société THOMSON TELEVISION ne fait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de la société Thomson Télévision
L'article 565 du code de procédure civile dit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 énonce encore, que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande d'expertise médicale a pour finalité la contestation de l'imputabilité à une maladie professionnelle et à sa rechute des soins et arrêts de travail subis par Madame X... et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; elle est donc comprise dans la demande qui tendait à demander l'inopposabilité de cette prise en charge à l'employeur.
Elle tend en effet à la même fin, qui est d'être déchargée des conséquences financières liées à la prise en charge de la maladie déclarée.
L'appel de la société THOMSON TELEVISION est recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption est attachée aux soins et aux arrêts de travail prescrits, dès lors qu'il existe une continuité dans ceux-ci et qu'ils sont en lien avec la maladie déclarée.
Le montant des prestations versées au salarié est inscrit sur le compte employeur et permet de calculer le taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelle dues par celui-ci.
L'employeur est donc légitime à contester le lien de causalité entre l'origine professionnelle de la maladie déclarée et les arrêts de travail subis, en combattant la présomption d'imputabilité.
La société THOMSON TELEVISION, en sollicitant une expertise médicale, cherche ainsi à démontrer l'existence d'une cause pathologique étrangère au travail, préexistante à la déclaration de maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte.
Pour s'y opposer la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers produit, d'une part, les certificats médicaux déposés par Madame X... du 19 novembre 2003 au 31 août 2004, sans discontinuité et pour le même motif soit : coiffe des rotateurs épaule gauche, confirmés par le médecin conseil de la caisse, et d'autre part, les certificats remis par Madame X... du 4 octobre 2005 au 14 décembre 2007, dans le cadre d'une rechute, lesquels sont sans discontinuité non plus, et également confirmés par le médecin conseil.
Il apparaît que sur la première période d'arrêts de travail de dix mois, aucune complication pathologique ou intervention chirurgicale n'est mentionnée.
La durée des arrêts de travail est en contradiction avec l'avis donné par le docteur Z..., médecin sollicité par l'employeur, qui indique que cette pathologie se stabilise après quatre mois maximum de repos et de soins ; que cela aurait donc dû être le cas à compter du 19 mars 2004, puis, après rechute, à nouveau à compter du 4 février 2006.
La jurisprudence établit que la disproportion entre la durée des arrêts de travail et l'évolution habituelle de la maladie ne suffit pas à combattre la présomption d'imputabilité.
Les certificats médicaux produits en l'espèce, et concernant la rechute, qui ne sont pas tous lisibles, mentionnent cependant sur celui du 28 avril 2006 : intervention prévue le 23/ 05/ 2006, puis parlent d'arthoscopie épaule gauche, de suite arthoscopie épaule gauche, et enfin, de coiffe des rotateurs épaule gauche opérée.
La question d'une pathologie préexistante à la déclaration de maladie peut donc être posée, non au seul regard de la durée des arrêts de travail, mais du fait que s'y ajoute la réalisation d'une intervention chirurgicale, qui ne semble pas avoir eu d'effet notable, les arrêts de travail ayant encore duré 18 mois.
La société THOMSON TELEVISION, qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, est donc légitime à demander l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes de l'article 146 du code de procédure civile ; il y a lieu d'ordonner la mesure d'instruction, aux frais avancés de la société THOMSON TELEVISION, qui la sollicite.
Il paraît prématuré de statuer sur la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit :
DIT recevable l'appel formé par la société THOMSON TELEVISION sur le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 juin 2009,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE à cette fin le docteur Frédéric A..., service de neurologie CHRU d'Angers 49933 Angers cedex 9- tel 02 41 35 37 60- Frdubas @ chu-angers. fr,
Avec pour mission de :
en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées :
- prendre connaissance du dossier, se faire remettre l'entier dossier médical de madame X... établi par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers,
- retracer l'évolution de la maladie de madame X...,
- déterminer les lésions initiales exclusivement liées à la maladie déclarée le 4 décembre 2003 et à la rechute du 4 octobre2005,
- dire si les arrêts de travail, à compter du 19 mars 2004 et jusqu'au 29 septembre 2004, puis du 4 février 2006 au 31 décembre 2007, sont en lien direct avec la maladie déclarée ou concernent une pathologie évoluant pour son propre compte.
- dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
DIT que l'expert disposera, pour déposer son rapport, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
FIXE à la somme de 1200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société THOMSON TELEVISION au greffe de la cour d'appel d'Angers avant le 30 mars 2011.
DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque.
Nomme Madame Anne Dufau en tant que magistrat chargé d'assurer le contrôle des opérations d'expertise.
RESERVE les dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01530
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-22;09.01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award