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15/02/2011 | FRANCE | N°10/00585

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 février 2011, 10/00585


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale AD/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/00363
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANTE :
S.A.R.L. SETRI19 rue de Bellevue49630 CORNE
représentée par Me TOUZET, avocat substituant Me André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Kévin Y......491

24 LE PLESSIS GRAMMOIRE
représenté par Monsieur Jacques BONAMY , délégué syndical muni(e) ...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale AD/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585.
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instanceJugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/00363
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANTE :
S.A.R.L. SETRI19 rue de Bellevue49630 CORNE
représentée par Me TOUZET, avocat substituant Me André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Kévin Y......49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE
représenté par Monsieur Jacques BONAMY , délégué syndical muni(e) d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseurMadame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :du 15 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******EXPOSE DU LITIGE
La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur.
En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008.
Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse" .
Aucun contrat n'a cependant été signé par le salarié.
Le 6 février 2009 monsieur Y... a reçu 828,39 euros pour solde de tout compte.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 février 2009, lequel par jugement du 2 février 2010, a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, dit qu'il y avait eu travail dissimulé et a condamné la société SETRI à verser à monsieur Y... une indemnité de 10 000 euros pour travail dissimulé, de 6000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 833,25 euros pour non exécution du préavis, outre la somme de 350 euros en remboursement des sommes retenues à titre de sanctions pécuniaires, et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl SETRI a fait, le 2 mars 2010, appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La sarl SETRI, par conclusions écrites venant à l'appui de ses observations orales faites à l'audience du 6 décembre 2010, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire monsieur Y... irrecevable et mal fondé en ses demandes, et subsidiairement de réduire celles-ci .
Elle soutient:
-que monsieur Y... n'a pas été déclaré en septembre et octobre 2008, à sa demande expresse, et qu'il ne peut donc y avoir eu intention de dissimulation d'emploi de la part de l'employeur.
-qu'un contrat à durée déterminée lui a été remis le 1er novembre 2008 mais qu'il ne l'a pas retourné signé ; elle s'en remet en conséquence sur la requalification en contrat à durée indéterminée mais souligne que monsieur Y... se savait en contrat à durée déterminée puisqu'il n'est plus revenu à l'entreprise en février 2009.
- qu'en novembre, décembre 2008 et janvier 2009 monsieur Y... a été absent mais que le logiciel de SETRI ne peut faire apparaître que les absences pour maladie ; qu'il a gardé une caisse à outils et des agrafeuses, du matériel et qu'il est "fortement soupçonné" d'avoir commis un vol le 6 février 2010, attitudes qui doivent être prises en compte dans l'appréciation de ses demandes.
-qu'il a eu 5 mois d'ancienneté et que l'entreprise a moins de 11 salariés : qu'il doit donc justifier son préjudice, selon les dispositions de l'article L 1235 -5 du code du travail.
-que selon la convention collective de la métallurgie le préavis est bien de 15 jours (soit 833,25 euros ) comme le conseil de prud'hommes d'Angers l'a jugé.
Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré et forme, par conclusions écrites venant à l'appui de ses observations orales, deux demandes additionnelles, outre la condamnation de la sarl SETRI à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit:-une demande de 3000 euros en application de l'article L1245 du code du travail à titre d'indemnité de requalification car le contrat à durée déterminée invoqué ne lui a jamais été remis.
-une demande de 2000 euros en application de l'article R4624-10 du code du travail car il n'a pas passé la visite médicale obligatoire avant embauche.
Il maintient ses autres demandes, telles que faites devant le conseil de prud'hommes d'Angers soit paiement par la sarl SETRI des sommes de :-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat en contrat à durée indéterminée -6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1666,50 euros à titre d'indemnité de préavis ( subsidiairement celle de 833,25 euros ) -350 euros à titre de remboursement des retenues effectuées par l'employeur et qui constituent des sanctions pécuniaires,le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.
Il soutient :
-que le travail dissimulé est établi puisqu'il n'y a pas eu de déclaration préalable d'embauche ni établissement de bulletins de salaire et que les sommes perçues en septembre et octobre 2008 l'ont été après déduction des charges salariales.
-que la sarl SETRI ne lui a jamais adressé de contrat à durée déterminée ;qu'il a droit en conséquence à l'indemnité de requalification prévue par l'article L1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
-que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-que la prime de fin de contrat lui était bien dûe en septembre et octobre 2008 en application des dispositions de l'article L1243 -8 du code du travail.
-que les sanctions pécuniaires sont interdites et que les 350 euros retenus à ce titre doivent lui être restitués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le travail dissimulé
L'article L8221-3 du code du travail dit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ... par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, ... n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Il est établi que la sarl SETRI a fait travailler monsieur Y... à temps plein pendant les mois de septembre et octobre 2008 sans déclarer son embauche à l'urssaf, et sans lui établir de bulletins de salaire.
Deux chèques de paiement lui ont été remis, qui portent en outre des montants diminués des charges salariales, ce qui constitue une apparence trompeuse et dommageable pour le salarié.
La dissimulation d'emploi doit être dite dans ces conditions, intentionnelle, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges dont la décision est confirmée sur ce point.
L'article L 8223-1 du code du travail dit qu'en cas de rupture de la relation de travail, et lorsqu'il y a eu travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La jurisprudence permet le cumul de cette indemnité avec celles qui résultent de la rupture du contrat de travail, hors l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Le dernier salaire perçu par monsieur Y... avant la rupture du contrat de travail a été de 1319,53 euros ; la sarl SETRI doit en conséquence lui payer une indemnité pour travail dissimulé de 7917,18 euros et non de10 000 euros, montant fixé par le conseil de prud'hommes d'Angers dont la décision est réformée sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail
L'article L1241-12 du code du travail dit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La jurisprudence établit que l'absence de signature du salarié s'analyse comme une absence d'écrit.
Il est établi que le contrat à durée déterminée versé aux débats par la sarl SETRI n'est pas signé par monsieur Y....
Il doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée, ainsi que l'ont justement fait les premiers juges.
La requalification ouvre droit au salarié, dans les termes de l'article L1245-2 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités résultant de la rupture du contrat à durée indéterminée.
La sarl SETRI est en conséquence condamnée à payer à monsieur Y... la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée .
Sur les effets de la requalification
Le contrat du 1er novembre 2008 étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement, dont les conditions visées aux articles L1232-1 à L1238-1 du code du travail n'ont cependant pas été respectées, ce qui en fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y... avait au moment de la rupture moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, soit 5 mois, ce qui lui permet de prétendre, aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il indique qu'il n'a pas repris d'emploi mais a effectué une formation en plomberie et doit passer un examen le 4 mars 2011.
Il est en conséquence justifié de condamner la sarl SETRI à payer à monsieur Y... à titre de dommages-intérêts la somme de 2640 euros qui correspond à deux mois de salaire.
En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail et de la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à l'emploi de monsieur Y..., une indemnité de préavis de 15 jours lui est due puisqu'il était bien engagé , aux termes du contrat de travail du 1ER novembre 2008, comme ouvrier au coefficient 140 et non au coefficient 170.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a condamné la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 833,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité de précarité
Monsieur Y... maintient cette demande devant la cour et a relevé de façon erronée que le conseil de prud'hommes d'Angers lui a accordé à ce titre paiement de la somme de 143 euros.
Il est en effet acquis, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il n'a existé aucun contrat à durée déterminée entre les parties, puisque ce contrat doit être écrit, et signé du salarié .
L'indemnité de précarité, dont la jurisprudence dit que le salarié en garde le bénéfice lorsque le contrat à durée déterminée, écrit et signé, est, après sa rupture, requalifié en contrat à durée indéterminée, n'est pas dûe à monsieur Y... dont le contrat de travail est resté verbal.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande à ce titre.
Sur les sanctions pécuniaires
L'article L3251-1 du code du travail dit que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
La jurisprudence a établi que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, et la sarl SETRI, tout en faisant un certain nombre de reproches à monsieur Y..., n'en démontre pas la réalité, puisqu'elle argue pour les absences invoquées d'une mention sur le bulletin de salaire dont elle indique elle-même que le motif porté est faux, et produit pour les vols d'outils reprochés un procès -verbal de dépôt de plainte, mais non une décision de justice condamnant monsieur Y... à ce titre.
Elle doit en conséquence payer à monsieur Y... à titre de remboursement des sommes indûment retenues, la somme de 350 euros, le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers étant confirmé sur ce point.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Aux termes des articles R4624-10 et R4624-18 du code du travail le salarié doit bénéficier, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, à la demande de l'employeur ou à sa demande, d'une visite médicale .
Il est établi que cette visite n'a pas eu lieu pour monsieur Y... ; il en résulte pour lui un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Sur les intérêts de retard
Les intérêts sont dus au taux légal, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil à compter de la demande pour les salaires et à compter du prononcé du présent arrêt pour les dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la sarl SETRI est condamnée à payer à monsieur Y..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour l'en indemniser, la somme de 1500 euros.
La sarl SETRI qui perd le procès est condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :
-requalifié le contrat de travail du 1ER novembre 2008 en contrat à durée indéterminée,-condamné la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 833,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -condamné la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 350 euros en remboursement des retenues indûment faites sur ses salaires,-condamné la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté monsieur Y... de sa demande à titre d'indemnité de précarité, -condamné la sarl SETRI à payer à monsieur Y... des dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le reformant sur les montants accordés au titre du travail dissimulé et du licenciement sans cause reelle et serieuse,
CONDAMNE la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 7917,18 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
CONDAMNE la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 2640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
CONDAMNE la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de requalification,
CONDAMNE la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
RAPPELLE que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la demande pour les salaires et à compter du prononcé du présent arrêt pour les dommages-intérêts.
CONDAMNE la sarl SETRI à payer à monsieur Y... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la sarl SETRI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Annick TIJOU-Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00585
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-15;10.00585 ?
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