La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°09/02876

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 février 2011, 09/02876


COUR D'APPELD'ANGERSChambre SocialeORDONNANCE N 134/11 MBB/AT
numéro d'inscription au répertoire général : 09/02876
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08.007
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENTDU 15 Février 2011
Le 15 Février 2011, nous Marie-Bernard BRETON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de A. TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
SOCIETE DE DIFFUSION DES CREATIONS BO

CAGE (SODIBO)Le Verger49110 SAINT PIERRE MONTLIMART
représentée par Maître JO...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre SocialeORDONNANCE N 134/11 MBB/AT
numéro d'inscription au répertoire général : 09/02876
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08.007
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENTDU 15 Février 2011
Le 15 Février 2011, nous Marie-Bernard BRETON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de A. TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
SOCIETE DE DIFFUSION DES CREATIONS BOCAGE (SODIBO)Le Verger49110 SAINT PIERRE MONTLIMART
représentée par Maître JOACHIM, substituant Maître RIGAUD, avocat au barreau de PARIS
et
URSSAF DU MAINE ET LOIRE32, rue Louis Gain49025 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Benoît AUTRAN, muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRERue René Viviani44062 NANTES CEDEX
absente, avisée, sans observations écrites
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 et 945 du code de procédure civile,Vu l'appel interjeté par la SOCIETE DE DIFFUSION DES CREATIONS BOCAGE (SODIBO) d'une décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS le 08 Décembre 2009.
Attendu que l'appelante à l'audience de ce jour, indique se désister de son appel ;Qu'il convient de lui en donner acte et vu l'absence d'appel incident de l'intimée,
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à l'appelante de son désistement.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS l'appelante aux dépens, sous réserve d'un éventuel accord des parties.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
A. TIJOU Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02876
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-15;09.02876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award