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15/02/2011 | FRANCE | N°09/02832

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 février 2011, 09/02832


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02832.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 25 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0307
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANTE :
S. A. GROUPE SALMON ARC EN CIEL 49 Rue de la Vendée 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE
représentée par Monsieur Xavier Z..., président directeur général, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Gilles Y...... 44120 VERTOU
présent, assisté de Maître Isabelle CHEVRE, avocat au ba

rreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02832.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 25 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0307
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANTE :
S. A. GROUPE SALMON ARC EN CIEL 49 Rue de la Vendée 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE
représentée par Monsieur Xavier Z..., président directeur général, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Gilles Y...... 44120 VERTOU
présent, assisté de Maître Isabelle CHEVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 15 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2000, monsieur Gilles Y... a été embauché par la société Groupe Salmon Arc En Ciel en qualité de responsable international, sous le statut cadre au coefficient 370, moyennant un salaire brut annuel de 51 222 euros, outre une prime liée à la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs de 6 097 euros ; après une période d'essai de trois mois, il a été confirmé dans ses fonctions.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats lui a été notifié le 4 janvier 2006, l'employeur le dispensant d'exécuter le préavis.
Monsieur Gilles Y... a contesté le caractère réel et sérieux du licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Nantes, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Angers, lequel, par jugement du 25 novembre 2009, a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Groupe Salmon Arc En Ciel à payer à monsieur Gilles Y... les sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts, 827, 34 euros d'indemnité de licenciement et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Salmon Arc En Ciel a formé appel contre ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Groupe Salmon Arc En Ciel demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter monsieur Gilles Y... de ses demandes, et de le condamner à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle prétend démontrer que l'insuffisance de résultats reprochée à monsieur Gilles Y... est due à sa carence professionnelle et non à une conjoncture difficile ; elle relève que, contrairement à ce qu'il indique, monsieur Gilles Y..., son professionnalisme a été remis en cause à plusieurs reprises par monsieur Z..., que les zones gérées à l'export par monsieur Gilles Y... ont enregistré une baisse très importante à compter de 2004, que face à cette situation monsieur Gilles Y... n'a produit aucune analyse, ni conçu de plan d'actions ; elle fait valoir que les primes de résultats qu'invoque monsieur Gilles Y... pour réfuter le grief de manque de résultats sont passées de 4 573, 47 euros en 2001 à 762 euros en 2005 ; elle réfute enfin l'allégation de monsieur Gilles Y..., selon laquelle une modification de l'organigramme serait à l'origine de la baisse de ses résultats en soulignant que monsieur Xavier Z... avait déjà la charge du développement de la zone Suisse et Royaume Uni lorsque monsieur Gilles Y... a pris ses fonctions.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Gilles Y..., formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à la somme de 122 148, 14 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, de condamner la société Groupe Salmon Arc En Ciel à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il prétend que son licenciement est consécutif à l'embauche, le 3 janvier 2006, de monsieur E... en qualité de directeur Export ; que dès le 9 janvier 2006, il figurait sans aucun titre sur l'organigramme de l'entreprise ; il fait valoir que lors de son entrée à la société Groupe Salmon Arc En Ciel, les résultats n'étaient pas conformes aux objectifs, qu'il a obtenu de très bons résultats jusqu'en 2004 avec un chiffre d'affaires en hausse ; il reproche à la société Groupe Salmon Arc En Ciel de n'avoir pas profité de l'effet bénéfique de la baisse de valeur du dollar pour baisser ses tarifs, ce qui a eu par la suite un effet négatif sur le niveau des ventes ; il souligne que ne lui était assigné aucun objectif ; il relève que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et veille au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Groupe Salmon Arc En Ciel est une société spécialiste de cadeaux de naissance en textiles ; sa marque phare est la marque " sucre d'orge " ; la ligne haut de gamme qu'elle développe est la ligne Berlingot.
Monsieur Gilles Y..., embauché en qualité de responsable international, se trouvait placé sous l'autorité directe de monsieur Christian Z..., président directeur général de la société Groupe Salmon Arc En Ciel.
Aux termes de la lettre de licenciement, il lui est reproché de ne pas avoir su mettre en place des solutions de développement au niveau international et proposer des mesures significatives pour enrayer la perte du chiffre d'affaires.
Si l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, le manque de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il est établi qu'il est la conséquence de l'insuffisance professionnelle.
Les objectifs fixés à monsieur Gilles Y... en 2000, consistent à restructurer et consolider le réseau export, adapter les offres par marque et département à chaque pays, retrouver la croissance en chiffre d'affaires et en rentabilité, privilégier le chiffre d'affaires et éviter les dispersions, améliorer la qualité du service auprès des clients export et des agents.
Dès le 8 juillet 2003, la société Groupe Salmon Arc En Ciel sollicitait de monsieur Gilles Y... des explications sur le retard enregistré sur son secteur pour les commandes de 2004, l'employeur soulignant, que seul le secteur confié à monsieur Gilles Y... n'a pas atteint l'objectif de 25 % pour les commandes ; à cette époque les commandes du secteur France n'enregistrent pas de baisse significative des commandes ; il est relevé par la société Groupe Salmon Arc En Ciel que si la ligne " Berlingot " enregistre une progression, celle du secteur de monsieur Gilles Y... est très inférieure à celle des autres secteurs.
Il ressort du procès verbal de réunion du comité d'entreprise du Groupe Salmon Arc En Ciel en date du 14 février 2006, que sur les 3 départements concernés, les commandes sont en baisse de 2, 91 % sur la collection d'été, et de 1, 22 % sur la collection hiver, les commandes à l'export enregistrant une baisse de 12, 19 % pour la collection été et de 26, 76 % pour la collection hiver, et ce, pour les années 2006/ 2005 ; la marque Berlingot est la plus touchée et le comité d'entreprise relève que les chiffres de la baisse à l'export, impliquent des remises en cause.
La baisse de résultats enregistrée par le secteur dont monsieur Gilles Y... a la responsabilité est établie.
Monsieur Gilles Y..., qui revendique une progression importante de son chiffre d'affaires à l'export entre 2002 et 2004, prétend qu'il n'aurait pas démérité, puisqu'il a continué à percevoir ses primes de résultats.
Il convient de relever, sur ce point, que la prime de résultats qu'il percevait chaque année est passée de 4 878 euros en 2002 à 762 euros en 2005 ; le message qui accompagne la prime de 2005 précise qu'il s'agit, compte tenu des sources d'insatisfaction, d'une prime d'encouragement ; cet élément n'est donc pas significatif du maintien des résultats de monsieur Gilles Y....
S'agissant des griefs d'insuffisance professionnel dont la société Groupe Salmon Arc En Ciel prétend qu'il seraient à l'origine de la baisse des résultats, il ressort des termes de la mission confiée à monsieur Gilles Y... lors de son entrée dans l'entreprise, qu'il entrait dans ses fonctions de restructurer et consolider le réseau export ; or, il ressort des nombreux messages électroniques que lui a adressés son employeur dès 2003, mais surtout en 2005, qu'aux demandes d'explications et de solutions, au constat de baisse des commandes, monsieur Gilles Y... n'apporte, en son temps, aucune proposition de solution ; ce n'est qu'en décembre 2005 qu'il livre à son employeur une analyse succincte des raison de cette baisse, sans faire de propositions constructives quant à la politique commerciale qui permettrait d'y remédier.
Monsieur Gilles Y... ne justifie pas avoir, en son temps, adressé à son employeur le rapport circonstancié et analytique qu'il verse aux débats sous le numéro 17 et qui ne comporte aucune date ; dans ce document, par lequel monsieur Gilles Y... déclare reconnaître l'importance des prévisions pour une entreprise telle que celle qui l'emploie, le salarié apporte au chef d'entreprise les éléments d'analyse de la situation à l'export qui lui permettent de disposer d'éléments fiables pour définir une politique de commerce international adaptée sans toutefois présenter un aspect prospectif ouvrant sur des propositions constructives ; le fait que monsieur Gilles Y... le produise dans le cadre du contentieux qui l'oppose à son employeur, sans justifier qu'il l'avait adressé à celui-ci alors qu'il était en charge de ce secteur commercial, démontre qu'il a manqué à l'accomplissement de sa mission telle qu'elle a été convenue lors de son embauche.
Les rapports de contacts dressés par monsieur Gilles Y... au cours des salons auxquels il se rend, versés aux débats par la société Groupe Salmon Arc En Ciel, sont purement indicatifs, contiennent plus de renseignements d'ordre administratif qu'analytique et ne suggèrent aucune démarche commerciale particulièrement adaptée à mettre en oeuvre pour donner un avenir à ces contacts.
De même, les rapports dressés par monsieur Gilles Y... à la suite de ses séjours en Russie, en Hongrie, en Pologne, à Chypre, en Allemagne ou au Mexique, relèvent-ils plus du constat que de l'étude prospective, monsieur Gilles Y... se bornant à décrire l'état de l'existant, ses propositions alternatives étant limitées à des mesures ponctuelles, non replacées dans une démarche commercialement offensive, sans livrer une proposition de projet global de pénétration du marché local, laquelle pourtant entre dans la mission de restructuration et développement des marchés, qui lui a été confiée.
Il est fait grief à monsieur Gilles Y... de ne pas diriger son équipe en fonction des difficultés rencontrées, et monsieur Gilles Y... n'apporte à cet égard aucune explication sur le fait qu'il prend et laisse prendre au sein de son équipe, les congés payés à une période stratégiquement très porteuse pour les commandes.
Il est également reproché à monsieur Gilles Y... des carences ponctuelles dans la gestion des relations commerciales à l'export, telles que le traitement des indemnités de représentation réclamées par madame F... ou la fin du contrat avec l'Allemagne, sur lesquelles il n'apporte aucune explication sérieuse.
Les difficultés conjoncturelles dont fait état monsieur Gilles Y... ne peuvent être retenues comme étant la cause de la baisse du chiffre d'affaires enregistrée avant la période de crise économique, alors que les autres secteurs du groupe n'ont pas enregistré de baisse similaire.
Il s'en déduit que l'insuffisance des résultats enregistrée par monsieur Gilles Y... trouve son origine dans l'insuffisance professionnelle dont il a fait preuve ; elle constitue une cause légitime de licenciement et confère au licenciement litigieux une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Gilles Y..., qui succombe en son action, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de monsieur Gilles Y...,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Gilles Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02832
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-15;09.02832 ?
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