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15/02/2011 | FRANCE | N°09/02437

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 février 2011, 09/02437


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02437.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 14 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0309
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X...... 49280 LA SEGUINIERE
présent, assisté de Maître LUCAS, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SOCIETE CHOLET BRICO LOISIRS ZAC de l'Ecuyère Rue Sorel Tracy 49300 CHOLET
représentée par Maître Cyrillle BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE S

UR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

MBB/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02437.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 14 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0309
ARRÊT DU 15 Février 2011
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X...... 49280 LA SEGUINIERE
présent, assisté de Maître LUCAS, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SOCIETE CHOLET BRICO LOISIRS ZAC de l'Ecuyère Rue Sorel Tracy 49300 CHOLET
représentée par Maître Cyrillle BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 15 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2001, monsieur Jean-Marie X... a été embauché en qualité de directeur de magasin, statut cadre, par la société Cholet Brico Loisirs, représentée par monsieur Jean-Paul B..., son directeur général.
Le même jour, monsieur Jean-Marie X... a signé avec la société groupe B..., représentée par monsieur Jean-Paul B..., une convention aux termes de laquelle le premier s'engageait à acquérir 10 parts de la société Cholet Brico Loisirs entre le 1er décembre 2001 et le 1er mars 2002, le second s'engageant à les lui vendre.
Monsieur Jean-Marie X... a été nommé administrateur de la société Cholet Brico Loisirs par l'assemblée générale de cette société le 7 décembre 2001 et président du conseil d'administration par son conseil d'administration le même jour ; il avait acquis une part de la société Cholet Brico Loisirs en novembre 2001.
Aux termes des résolutions prises par l'assemblé générale de la société Cholet Brico Loisirs le 18 juin 2002, la société a été transformée en société par action simplifiée et monsieur Jean-Marie X... a été nommé président de la société sans limitation de durée.
Par courrier du 30 mai 2002, monsieur Jean-Marie X... a donné sa démission à la société Cholet Brico Loisirs de son contrat de travail de directeur en son sein, sollicitant d'être dispensé de l'exécution de son préavis, ce qui lui a été accordé par monsieur Jean-Paul B....
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2002, monsieur Jean-Marie X... a été embauché par la société vendéenne de bricolage, représentée par monsieur Jean-Paul B..., son président directeur général, en qualité de directeur, statut cadre, à compter du 1er juin 2002 sans période d'essai.
Par courrier du 15 novembre 2007, la société groupe B... a notifié à monsieur Jean-Marie X... la révocation de son mandat de président de la société Cholet Brico Loisirs, son remplacement par monsieur Paul-Henri B..., son exclusion de la société Cholet Brico Loisirs, et l'acquisition de ses actions par la société groupe B..., en exécution des décisions prises par l'assemblée générale des associés réunie le 9 novembre 2007.
Monsieur Jean-Marie X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir qualifier son mandat social de contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société Cholet Brico Loisirs à lui verser une prime d'intéressement, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle, réclamant la remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail et le paiement de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail et débouté monsieur Jean-Marie X... de ses demandes en paiement et la société Cholet Brico Loisirs de ses demandes, en condamnant monsieur Jean-Marie X... aux dépens.
Monsieur Jean-Marie X... a formé appel contre ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Jean-Marie X... demande à la cour de requalifier son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée, de condamner la société Cholet Brico Loisirs à lui payer les sommes suivantes :
-38 112 euros de primes d'intéressement pour 2005,-9 528 euros de primes d'intéressement pour 2006,-16 872 euros d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents,-8 952 euros d'indemnité de licenciement,-73 112 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-20 000 euros de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle.
Il réclame la remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des documents de fin de contrat de travail et 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Cholet Brico Loisirs demande à la cour de juger qu'il n'existe pas de lien de subordination entre la société Cholet Brico Loisirs et monsieur Jean-Marie X..., et de débouter monsieur Jean-Marie X... de sa demande de requalification, de rejeter sa demande de primes d'intéressement pour les années 2005 et 2006, de limiter les dommages et intérêts dus à raison de la clause de non concurrence et de condamner monsieur Jean-Marie X... à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible il faut, pour que l'existence du second soit établie, qu'il corresponde à un emploi réel caractérisé par des fonctions techniques, distinctes de celles de mandataire social, exercées dans un rapport de subordination.
Dans le cas d'espèce, le contrat de travail préexistait au mandat social, et il n'a pas été mis fin au contrat de travail par la nomination de monsieur Jean-Marie X... à une fonction sociale, mais par sa propre démission ; en effet, monsieur Jean-Marie X... a été nommé président de la société Cholet Brico Loisirs par délibération du conseil d'administration du 18 juin 2002 ; il a mis fin à son contrat de travail lui-même, par sa démission, le 30 mai 2002.
Monsieur Jean-Marie X... prétend cependant, qu'il a continué à exercer les mêmes fonctions techniques de directeur de magasin au sein de la société Cholet Brico Loisirs et que son mandat social était fictif ; il ne prétend donc pas qu'il y aurait cumul des fonctions, mais qu'il est resté salarié de la société Cholet Brico Loisirs, nonobstant sa démission, son mandat social étant fictif ; pour le démontrer, il invoque les bulletins de salaires qui lui étaient délivrés et le lien de subordination envers monsieur Jean-Paul B....
Le mandat social de monsieur Jean-Marie X... est défini par les statuts de la société Cholet Brico Loisirs (article 12. 4), qui disposent que le président dirige, gère et administre la société.
- il établit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de l'assemblée générale des associés,
- il prépare les assemblées générales des associés,
- il établit la gestion mensuelle,
- il établit le budget annuel,
- il présente les comptes annuels.
Dans le cadre de sa fonction de mandataire social, monsieur Jean-Marie X... représentait la société Cholet Brico Loisirs dans ses relations avec ses partenaires financiers (contrat de prêt du 21 septembre 2005, procédait au recrutement de ses collaborateurs, négociait avec les représentants du personnel et signait les accords, établissait les comptes et le rapport de gestion et disposait d'un pouvoir de délégation ; de tels pouvoirs, qui correspondent aux pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les statuts, ne sont pas ceux liés à des fonctions purement techniques telles qu'elles ressortent de la définition de la fonction de directeur de magasin qui figure sur le contrat de travail du 15 mai 2001 : assurer la bonne marche de l'entreprise, organiser et animer l'ensemble du personnel pour assurer les objectifs commerciaux et économiques définis avec la direction hiérarchique.
Le fait d'avoir à rendre des comptes de son mandat auprès des associés qui l'ont désigné, et notamment l'associé majoritaire, ne créée pas un lien de subordination susceptible de qualifier un contrat de travail.
Les bulletins de salaire produits aux débats, qui, certes porteront la mention de sa qualité de directeur jusqu'en mai 2003, font apparaître qu'à compter de sa démission et de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société vendéenne de bricolage, soit à compter du 1er juin 2002, une rémunération de 1 104, 65 euros par mois lui est versée par la société Cholet Brico Loisirs, rémunération bien inférieure à celle qui était convenue dans le contrat de travail signé entre eux le 15 mai 2001 ; à compter de juin 2003, la mention de sa qualité de président de la SAS figure seule sur les bulletins de salaire et une rémunération de 5 624 euros lui est versée mensuellement, conformément à la décision prise par l'assemblée générale des associés du 2 juillet 2003, ce qui est conforme aux statuts de la société qui prévoient que la rémunération du directeur est fixée chaque année par les associés réunis en assemblée générale.
En acceptant sa nomination en qualité de président, monsieur Jean-Marie X..., qui, quelques jours plus tôt avait donné sa démission de ses fonctions de directeur de magasin, s'est soumis aux statuts de la société dont l'article 12 prévoit que le président de la société ne peut pas être lié à elle par un contrat de travail de directeur.
S'agissant du lien de subordination, élément fondamental du contrat de travail que revendique monsieur Jean-Marie X..., il convient de le rechercher entre monsieur Jean-Marie X... et la société Cholet Brico Loisirs, son ancien employeur ; monsieur Jean-Marie X... prétend que ses pouvoirs de président étaient neutralisés par l'intervention autoritaire de la société groupe B..., associé majoritaire, de sorte que son activité, au sein de la société Cholet Brico Loisirs était celle de simple exécutant.
Or, la convention de prestation de service conclue entre la société groupe B... et la société Cholet Brico Loisirs ne démontre pas que la société groupe B..., associé majoritaire, a exercé sur monsieur Jean-Marie X..., pendant son mandat social, un pouvoir de direction et de contrôle qui limitait ses pouvoirs au point de le priver de toute autonomie et le plaçait, de fait, sous la subordination de cette société. Il ressort, au contraire de l'attestation de monsieur C..., ancien président salarié de la société Cholet Brico Loisirs, qu'il avait la charge directe de la gestion du point de vente et participait chaque mois à la réunion animée par monsieur Jean-Paul B... dirigeant de la société groupe B....
Le fait que les réunions, assemblées générales et conseil d'administration se déroulaient au siège de l'associé majoritaire n'est pas de nature à démontrer la fictivité de la fonction de président de la société Cholet Brico Loisir, que monsieur Jean-Marie X... a acceptée le 18 juin 2002.
En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification du mandat en contrat de travail et les demandes en paiement qui l'accompagnaient.
La nullité de la clause de non concurrence qui figure au contrat de travail du 15 mai 2001 n'est pas discutée ; il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera justement réparé, compte tenu des conséquences établies qu'elle a eu sur l'activité de monsieur Jean-Marie X..., dont les choix professionnels ont été, obligatoirement, conditionnés par celle-ci, par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Marie X..., qui succombe, en très grande partie en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de monsieur Jean-Marie X... relative à la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail du 15 mai 2001,
le réformant sur ce point,
DECLARE la clause de non concurrence nulle,
CONDAMNE la société Cholet Brico Loisirs à payer à monsieur Jean-Marie X... la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la présence de cette clause dans le contrat de travail,
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Jean-Marie X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02437
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-15;09.02437 ?
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