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15/02/2011 | FRANCE | N°09/02161

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 février 2011, 09/02161


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02161.
Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 10 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00211

ARRÊT DU 15 Février 2011

APPELANT :
Maître Stéphane X... (SCP BTSG), ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AB INDUSTRIE... 75002 PARIS

représenté par Maître Sophie LARROUIL, substituant Maître Thierry DORLEAC, avocat au barreau du MAN

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INTIMEE :

Madame Emilie Y...... 72100 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02161.
Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 10 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00211

ARRÊT DU 15 Février 2011

APPELANT :
Maître Stéphane X... (SCP BTSG), ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AB INDUSTRIE... 75002 PARIS

représenté par Maître Sophie LARROUIL, substituant Maître Thierry DORLEAC, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame Emilie Y...... 72100 LE MANS

représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

L'AGS représentée par le C. G. E. A. D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Luc LALANNE, (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : du 15 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

EXPOSE DU LITIGE

Madame Y... a été embauchée par la société BLG PRODUCTION, qui a pour activité la fabrication de tous types de fermetures, le 27 février 2006, sous contrat nouvelle embauche en qualité d'agent de production (coupe-assemblage-soudure) pour 1217, 91 euros brut par mois et 35 h de travail par semaine.
Elle a signé le 7 décembre 2006 un avenant au contrat de travail avec la société AB INDUSTRIE venant aux droits de BLG PRODUCTION, qui lui a proposé une modification du contrat de travail avec des horaires décalés, le salaire passant à 1478, 58 euros pour 39 h, et le coefficient à 170.
Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable du 11 février 2008 et son licenciement lui a été notifié le 18 février 2008.
Le 28 octobre 2008, la société AB INDUSTRIE a été mise en liquidation judiciaire et Me X... a été nommé mandataire liquidateur.
Madame Y... a, par requête du 8 avril 2008, reçu au greffe du tribunal le 11 avril 2008, saisi le conseil de prud'hommes du MANS qui, par jugement du 10 septembre, 2009 a :
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de madame Y... sur la liquidation judiciaire de AB INDUSTRIE à la somme de 7304, 32 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 000 euros accordés, puis déduction de la somme de 2695, 68 euros perçue à la rupture de CNE et correspondant à l'indemnité de rupture de 8 %),
- fixé la créance de madame Y... sur la liquidation judiciaire de la société AB INDUSTRIE à la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable au CGEA qui devra faire l'avance desdites créances, dans la limite légale de sa garantie,
- débouté Me X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens
Mo X... a fait appel du jugement le 5 octobre 2009.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Me X... précise dans les écritures déposées à l'appui de ses observations orales à l'audience du 6 décembre 2010, que son appel est partiel ; il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le seul montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter cette indemnité à 2695, 68 euros ou de la réduire " à minima " ; il soutient que madame Y... avait moins de 2 ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes ayant compté le préavis, alors qu'il faut partir de la date de rupture du contrat de travail ; qu'il faut donc, pour fixer l'indemnité due à la salariée, appliquer les règles de l'article L1235-5 du code du travail et non celles de l'article L1235-3, seul le préjudice subi devant être indemnisé ; or, il observe que Madame Y... a retrouvé du travail en mai 2008.
Le CGEA rappelle que l'indemnité Article 700 est exclue de sa garantie, et que la somme de 7304, 32 euros a été versée à Madame Y... au titre de l'exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2009. Il en demande, par conséquent, le remboursement.
Madame Y... demande la confirmation du jugement, 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que l'arrêt soit dit opposable au CGEA.
Elle admet avoir eu moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, mais soutient que son préjudice est important et qu'elle justifie d'une prise en charge Pôle Emploi jusqu'en avril 2009 ; que les 10 000 euros alloués par le conseil de prud'hommes du MANS sont justifiés.
Par note autorisée en cours de délibéré, Madame Y... produit les justificatifs de son inscription à l'Assedic jusqu'en avril 2009 inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que Madame Y... a été licenciée le 18 février 2008, alors qu'elle avait été embauchée par contrat du 27 février 2006, soit avec une ancienneté de deux ans moins neuf jours.
L'indemnité à laquelle elle a droit à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est définie, dès lors, par l'article L 1235-5 du code du travail et doit correspondre au préjudice subi.
Il est démontré que Madame Y... a perçu des allocations de chômage, jusqu'en avril 2009, et non pas jusqu'en mai 2008 seulement ; qu'elle a donc mis 15 mois à retrouver un emploi.
Son ancienneté était très proche de deux années, le code du travail prévoyant, passé cette durée, que l'indemnité soit au moins équivalente à six mois de salaires.
Il est donc justifié de fixer l'indemnité due pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1478, 53 euros x 6 = 8871, 18 euros.
La décision des premiers juges, qui avaient alloué une indemnité de 10 000 euros, est réformée dans son quantum.

Madame Y... a déjà perçu une somme de 2695, 68 au titre de l'indemnité de rupture du contrat nouvelle embauche, alors que ce dispositif légal avait été invalidé par l'organisation internationale du travail le 14 novembre 2007 : ce versement est dès lors indû ; cette somme sera donc déduite de l'indemnité de 8871, 18 euros versée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est rappelé que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, due avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande du CGEA, de voir Madame Y... condamnée au remboursement de la somme de 7304, 32 euros.
Il paraît inéquitable de laisser à madame Y... la charge des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui accorder la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me X... est condamné, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AB INDUSTRIE aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, en ce qu'il a :
- fixé la créance de madame Y... sur la liquidation judiciaire de la société AB INDUSTRIE à la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Me X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AB INDUSTRIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable au CGEA,
- condamné Me X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AB INDUSTRIE aux dépens.
Le réformant pour le surplus,
FIXE la créance de Madame Y... sur la liquidation judiciaire de la société AB INDUSTRIE au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8871, 18 euros, dont sera déduite la somme de 2695, 68 euros.
RAPPELLE que les condamnations faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie légale du CGEA
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande du CGEA en restitution des sommes versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 septembre 2009,
FIXE la créance de madame Y... sur la liquidation judiciaire de la société AB INDUSTRIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.
CONDAMNE Me X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AB INDUSTRIE aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02161
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-15;09.02161 ?
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