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08/02/2011 | FRANCE | N°09/02548

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 février 2011, 09/02548


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale MBB/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02548.Jugement de Prud'hommes d'ANGERS, du 29 Octobre 2009, enregistrée sous le no F 08/00668

ARRÊT DU 08 Février 2011
APPELANTE :
SOCIETE STREAM INTERNATIONAL INC23, avenue Louis BréguetBP 25778147 VELIZY CEDEX
représentée par Madame Charlotte DUDA, directrice des ressources humaines, assistée de Maître Christian LINQUE, substituant Maître Didier RIBAUD (Société FIDAL), avocat au barreau d'AGEN
INTIMEE :
Mademoiselle Fozia Z......49000 ANGERS(bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Partielle (25%) numéro 10/000513 du 10/02/2010 accordée par le bureau...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale MBB/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02548.Jugement de Prud'hommes d'ANGERS, du 29 Octobre 2009, enregistrée sous le no F 08/00668

ARRÊT DU 08 Février 2011
APPELANTE :
SOCIETE STREAM INTERNATIONAL INC23, avenue Louis BréguetBP 25778147 VELIZY CEDEX
représentée par Madame Charlotte DUDA, directrice des ressources humaines, assistée de Maître Christian LINQUE, substituant Maître Didier RIBAUD (Société FIDAL), avocat au barreau d'AGEN
INTIMEE :
Mademoiselle Fozia Z......49000 ANGERS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro 10/000513 du 10/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présente, assistée de Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2002, madame Fozia Z... a été embauchée par la société Stream International, fournisseur de prestations de services de maintenance, en qualité de conseillère commerciale ; le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils ; début 2007, madame Fozia Z... saisit l'opportunité qui lui est offerte par la société Stream International d'intégrer des fonctions d'assistance aux professionnels ; à compter d'avril 2007, elle a occupé, au sein de la société Stream International, un poste de technicienne de support ; en juillet 2008, madame Fozia Z..., qui suivait un stage de formation informatique au titre du droit individuel à la formation a été placée en arrêt de maladie et y restera jusqu'au 25 août 2008 ; cet arrêt de travail sera prolongé par une arrêt dû à un accident de la route ; le 9 septembre 2008, madame Fozia Z... a adressé à son employeur un courrier lui indiquant qu'à compter du 20 octobre 2008, elle se trouve stagiaire en qualité de demandeur d'emploi et lui demande de procéder à une rupture amiable du contrat de travail en précisant qu'elle exclut de donner sa démission.
Le 9 octobre 2008, la société Stream International lui a adressé une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, et par courrier du 6 novembre suivant, elle lui a notifié un blâme pour absence injustifiée depuis le 15 septembre 2008 et abandon de formation de professionnalisation.
Le 10 novembre 2008, madame Fozia Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir constater la résiliation du contrat de travail au 15 septembre 2008, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Stream International au jour de la décision, condamner la société Stream International à lui payer la somme de9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, 8 790,90 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 092,50 euros d'indemnité de licenciement et 2 790 euros d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents.
Par jugement du 29 octobre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a, notamment, débouté madame Fozia Z... de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de travail, prononcé la résiliation du contrat de travail au 29 octobre 2009 et condamné la société Stream International à payer à madame Fozia Z... les sommes de 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 626 euros d'indemnité de licenciement, 3 069 euros, congés payés y afférents inclus, d'indemnité de préavis, 2 434,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 1 465 euros, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Stream International a formé appel contre ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Stream International demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la résiliation du contrat de travail ne lui est pas imputable et de débouter madame Fozia Z... de ses demandes en la condamnant à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, madame Fozia Z... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Stream International à lui payer 2 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, madame Fozia Z... développe deux griefs qui seront examinés successivement : ne pas l'avoir licenciée et avoir manqué à son obligation de formation.
Elle reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à son licenciement alors qu'elle ne se présentait plus à son travail.
Si la cessation de travail de la salariée ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, mais peut constituer une faute de nature à justifier le licenciement, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement ; il ne peut donc être fait grief à la société Stream International d'avoir pris une mesure disciplinaire autre que le licenciement pour abandon de poste à l'égard de madame Fozia Z....
D'où il suit que ce premier grief n'est pas fondé.
Madame Fozia Z... reproche à la société Stream International d'avoir manqué à son obligation d'assurer, par une formation appropriée, son adaptation à ses nouvelles fonctions.
Il résulte de l'article L 6321-1 du code du travail, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, et peut proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
À compter du mois d'avril 2007, madame Fozia Z..., embauchée en qualité de conseillère commerciale, a sollicité et obtenu de son employeur d'intégrer une équipe de travail dite "HP workstation" chargée d'assurer une assistance technique informatique de haut niveau, ainsi qu'il ressort de l'attestation de monsieur C... ; de commerciale sa fonction est devenue technique ; les parties s'accordent à considérer qu'elle avait besoin d'une formation technique pour pouvoir assurer ses nouvelles fonctions.
La société Stream International ne démontre par aucun élément qu'elle a soumis madame Fozia Z... à un bilan de compétence avant de lui confier des fonctions qui requéraient un haut niveau de connaissances techniques alors qu'elle ne justifie pas des diplômes ni de l'expérience, qui pouvaient permettre de présumer sa compétence acquise.
Il ressort de l'attestation de monsieur D..., manager, N+2 de madame Fozia Z..., que celle-ci a reçu une formation sur les produits supportés dès son arrivée dans l'équipe, cette formation étant délivrée sur la plateau, par monsieur E..., technicien le plus expérimenté ; ce dernier témoigne de ce que madame Fozia Z... a été intégrée à l'équipe technique après seulement quelques jours de formation, que celle-ci a été insuffisante et que le complément qui a pu être apporté entre deux appels n'a pas permis de combler les lacunes ; il ressort des écritures de la société Stream International que madame Fozia Z... a été formée "sur le tas" ; il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement reproché à monsieur E... de ne pas avoir procédé lui-même à un bilan de compétence et alerté sa hiérarchie sur les difficultés qu'aurait madame Fozia Z... à acquérir la compétence nécessaire à l'accomplissement de ses nouvelles fonctions.
Le document relatif à la répartition des qualifications, démontre que le profil de madame Fozia Z... ne lui permettait pas de disposer, par diplômes ou compétence acquise, des bases techniques nécessaires.
Le brevet de "superstar" en date du 17 juillet 2007, qui a été attribué à madame Fozia Z... ne rend pas compte de sa compétence technique mais seulement de la qualité de son engagement professionnel et de sa motivation ; la société Stream International ne justifie d'aucune offre de formation, par la suite l'échange de messages électroniques entre monsieur D... et monsieur F... ne portant que sur l'aspect administratif et financier du changement de poste ; la satisfaction manifestée par madame Fozia Z... dans son message électronique du 17 juillet 2007 témoigne de sa joie et de sa fierté, mais pas de sa compétence pour assumer les fonctions qui lui sont désormais confiées.
Le 9 juillet 2007, madame Fozia Z... a adressé à monsieur D... un courrier dans lequel elle manifestait son inquiétude, faisant état de l'absence de diplômes, de la validation des acquis dans le domaine administratif, mais de l'absence de toute connaissance dans le domaine technique, et sollicitant de pouvoir bénéficier du système "passerelle technique" qui lui aurait permis d'acquérir des compétences plus solides ; il s'en est suivi une formation de 3 heures, délivrée le 22 octobre 2007 sur HP workstation, puis les 10 et 11 avril 2008, une formation de 2 jours ; la fiche d'évaluation, sur la période du 11 février 2007 au 11 février 2008, comporte 3 mentions "conforme" et 2 mentions "à améliorer", les mentions "exceptionnel" et "supérieur" qui figurent une seule fois chacune dans l'évaluation portent sur le temps de traitement et le nombres d'appels retenus par madame Fozia Z... ; la conclusion de son évaluateur, monsieur F..., est qu'elle est bien intégrée à l'équipe, qu'elle contribue aux bons résultats du support et doit continuer ses efforts pour consolider ses acquis et développer ses connaissances techniques ; il n'en ressort pas que les compétences techniques de la salariée étaient suffisantes à lui permettre de maîtriser l'aspect technique de sa mission dans des conditions psychologiques sereines.
Il ressort de l'attestation de monsieur G..., docteur en médecine générale, que madame Fozia Z... a manifesté un syndrome anxio-dépressif réactionnel et une souffrance psychologique au travail qui ont justifié un arrêt de travail de 3 semaines, du 7 juillet au 8 septembre 2008 ; le médecin du travail atteste par ailleurs que le 7 juillet 2008, madame Fozia Z... a fait état de difficultés pour exercer son activité professionnelle et de la souffrance psychologique, qui était la sienne en suite de ces difficultés ; il est ainsi démontré que l'insuffisante formation et le défaut d'adaptation aux nouvelles fonctions ont eu pour madame Fozia Z... des conséquences sur son état de santé psychologique qui expliquent qu'elle a abandonné la formation à laquelle elle s'était inscrite dans le cadre du droit individuel à la formation le 4 juillet 2008, sans suivre le dernier module relatif à l'assistance aux utilisateurs.
Les manquements de la société Stream International à l'égard de sa salariée en matière de formation et d'adaptation à la fonction se trouve ainsi démontrés et justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Les indemnités de fin de contrat et dommages et intérêts ont été justement fixés par le conseil de prud'hommes.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la cour substituant ses motifs à ceux du conseil.
La société Stream International qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser madame Fozia Z... de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
substituant ses motifs à ceux du conseil de prud'hommes ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Stream International à payer à madame Fozia Z... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02548
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-08;09.02548 ?
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