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08/02/2011 | FRANCE | N°09/01768

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 février 2011, 09/01768


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01768.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 454
salarié : Rémy X... ARRÊT DU 08 Février 2011

APPELANTE :
S. A. GUILLET ZA Le Grand Clos 49640 DAUMERAY

représentée par Maître THIRION, avocat substitutant Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS (SCP)
INTIMEE :


C. P. A. M DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame LOHEAC CHOLE...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01768.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 454
salarié : Rémy X... ARRÊT DU 08 Février 2011

APPELANTE :
S. A. GUILLET ZA Le Grand Clos 49640 DAUMERAY

représentée par Maître THIRION, avocat substitutant Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS (SCP)
INTIMEE :
C. P. A. M DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame LOHEAC CHOLET, muni (e) d'un pouvoir spécial
en la cause : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Remy X..., employé comme opérateur par la sa GUILLET, a le 8 décembre 2003, déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris le 23 février 2004 en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles comme étant inscrite au no57 du tableau.
La sa GUILLET a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui par décision du 1ER juin 2006, a dit la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
La sa GUILLET a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers pour voir prononcer l'inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Par jugement du 23 juin 2009 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la sa GUILLET de ses demandes.
La sa GUILLET a fait appel de la décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La sa GUILLET demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur rémy X... lui est inopposable.
Elle soutient qu'elle a reçu le 13 février 2004 un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe l'invitant à venir consulter les pièces du dossier et à formuler ses observations avant l'expiration d'un délai de dix jours soit avant le 19 février 2004 ; qu'elle n'a donc disposé que de 4 jours ouvrables, ce qui est en jurisprudence un délai insuffisant, ce d'autant plus que le décret du 29 juillet 2009 impose désormais aux caisses le respect d'un délai de dix jours francs avant la prise de décision.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en toutes ses dispositions et de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles est bien opposable à la sa GUILLET.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient que le délai de consultation du dossier a été suffisant puisque la sa GUILLET a reçu le courrier de clôture d'instruction le 12 février, et non le 13 comme elle l'affirme ; que ce jour là était un jeudi et qu'elle a donc disposé, à compter du lendemain du jour de réception, et déduction faite des week-end, d'un délai de 5 jours ouvrables.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe rappelle que la sa GUILLET ne s'est pas manifestée, ni pour un rendez-vous ni pour demander la transmission des pièces et que la cour doit souverainement apprécier si le délai a été suffisant.
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MONSIEUR X... A LA SA GUILLET
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule qu'en matière de prise en charge par la Caisse d'Assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Cette disposition oblige la Caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La sanction de la méconnaissance par la caisse d'assurance maladie de cette obligation d'information et du respect du principe de la contradiction est l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur.
Il est établi que la sa GUILLET a reçu le 12 février 2004, date de signature par elle de l'accusé réception de la lettre adressée en recommandé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, notification de la fin de l'instruction du dossier, un délai de 10 jours courant à compter du 9 février 2004 lui étant laissé pour consulter le dossier et présenter ses observations.
Si l'on ne tient pas compte du jour de réception de l'écrit de notification, et tout délai expirant le dernier jour à 24 heures dans les termes de l'article 642 du code de procédure civile, la sa GUILLET a disposé d'un délai de 5 jours utiles.
Il est acquis que la sa GUILLET a son siège, à l'adresse duquel la notification a été faite, à ANGERS tandis que les bureaux de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe se trouvent au MANS.
Le délai de 5 jours, compte-tenu de cette distance, n'est pas suffisant pour assurer l'effectivité de la consultation du dossier par l'employeur.
L'employeur n'ayant pas bénéficié du délai raisonnable de consultation permettant la réalité d'un débat contradictoire sur la prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la décision de prise en charge doit lui être dite inopposable.
Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009 est infirmé.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
DIT que la décision du 23 février 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge la maladie déclarée par monsieur Remy X... est inopposable à son employeur la sa GUILLET.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01768
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-08;09.01768 ?
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