COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01767.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire, en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07.447
assurée : Stéphanie X...ARRÊT DU 08 Février 2011
APPELANTE :
S.A. GUILLETZA Le Grand Clos49640 DAUMERAY
représentée par Maître THIRION, substituant Maître Abdelrak LASMARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe178, avenue Bollée72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHÉAC CHOLET, munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (D.R.A.S.S.)Rue René Viviani44062 NANTES CEDEX
absente, avisée, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame Stéphanie X..., employée comme opérateur par la sa GUILLET a déclaré le 8 octobre 2004, un syndrome du canal carpien que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles comme étant inscrite au tableau no57.
La sa GUILLET a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, qui par décision du 22 juin 2006, a dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe opposable à l'employeur.
La sa GUILLET a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, qui par jugement du 23 juin 2009, l'a déboutée de sa demande et a déclaré comme lui étant opposable la décision de prise en charge de l'affection de madame X....
La sa GUILLET a fait appel de cette décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société GUILLET demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de l'affection de madame X... lui est inopposable.
Elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté à son égard les dispositions des articles R441-11et R441-14 du code de la sécurité sociale, et méconnu le principe de la contradiction, puisqu'elle lui a, le 5 janvier 2005, notifié la fin de l'instruction de la maladie professionnelle de madame X..., le 10 janvier 2005, lui a indiqué qu'elle recourrait à un délai complémentaire d'instruction, d'une durée maximale de 3 mois, et le 17 mars 2005, a pris en charge la maladie de madame X..., sans lui avoir notifié à nouveau la fin de l'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a indiqué à l'audience du 13 décembre 2010, tenue devant la cour, qu'elle s'en remettait à justice, le point de droit soulevé ayant été récemment tranché par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité a la société guillet de la prise en charge de la maladie de madame X... au titre de la maladie professionnelle
L 'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule, qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie, de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur, qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur.
En application des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale la caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction, et la jurisprudence l'oblige, lorsque tel est le cas, à notifier à nouveau la fin de l'instruction du dossier à l'issue de ce délai complémentaire, même si aucun acte nouveau d'enquête n'a été réalisé.
Il est acquis que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, le 10 janvier 2005, informé la sa GUILLET qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction, puis qu'elle lui a notifié, le 17 mars 2005, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame X..., sans avoir à nouveau informé la sa GUILLET de la fin de l'instruction du dossier.
Les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, et le principe de contradiction qui en résulte, ont été méconnues : le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009 est infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie déclarée le 8 octobre 2004 par madame X... inopposable à la sa GUILLET.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement et publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la sa GUILLET la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle la maladie déclarée le 8 octobre 2004 par madame X...,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.